En date du 22 octobre 2009
Les descriptions suivantes constituent une définition fondamentale des mesures fiscales; elles ne remplacent pas les textes législatifs ou réglementaires pertinents. Elles sont présentées dans l’ordre où elles apparaissent dans les tableaux 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du document intitulé Transparence fiscale – 2009.
Pour obtenir des renseignements sur les conditions et les limites associées aux mesures fiscales, consulter les lois et les règlements sur le site www.e-laws.gov.on.ca.
Un grand nombre des crédits d’impôt non remboursables de l’Ontario reposent sur des montants qui sont rajustés en fonction de l’inflation chaque année.
Crédit pour frais d’adoption – Les déclarants peuvent demander un crédit pour les dépenses admissibles qu’ils ont engagées pour adopter un enfant de moins de 18 ans. Le crédit d’impôt non remboursable équivaut à 6,05 % des dépenses d’adoption admissibles, jusqu’à concurrence de 10 835 $ par enfant.
Crédit en raison de l’âge – Les déclarants de 65 ans et plus peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % d’un montant pouvant atteindre 4 336 $. Le montant de base est réduit du moindre des montants suivants : 4 336 $ ou 15 % du revenu net du particulier supérieur à 32 280 $. Toute fraction inutilisée peut être transférée à la personne mariée au déclarant ou vivant avec lui en union de fait et qui subvient à ses besoins.
Montants transférés d’une personne mariée ou vivant en union de fait – La fraction inutilisée du crédit pour personnes âgées, du crédit pour revenu de pension, du crédit pour personne handicapée et des crédits pour droits de scolarité et pour études peut être transférée à la personne mariée ou vivant en union de fait qui subvient aux besoins de la personne.
Crédit personnel de base – Les déclarants peuvent se prévaloir d’un crédit de base équivalant à 6,05 % de 8 881 $.
Crédit pour cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) – Les déclarants peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % de leurs cotisations au RPC et au RRQ.
Crédit pour aidant naturel – Les déclarants qui habitent avec un adulte à charge handicapé qui est un proche parent ou un parent ou un grand-parent âgé (y compris les beaux-parents) peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % de 4 186 $ moins la partie du revenu net annuel de la personne à charge supérieure à 14 321 $.
Crédit pour dons de bienfaisance – Les déclarants peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % de la première tranche de 200 $ des dons de bienfaisance et autres dons admissibles plus 11,16 % du montant des dons admissibles supérieur à 200 $.
Crédit pour personne handicapée – Les déclarants qui ont une déficience intellectuelle ou physique grave et de longue durée qui limite de façon marquée leur capacité d’accomplir les activités courantes de la vie quotidienne peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % de 7 175 $. Les déclarants admissibles de moins de 18 ans peuvent demander un crédit supplémentaire, le supplément pour invalidité, équivalant à 6,05 % d’un montant pouvant atteindre 4 185 $. Ce montant de base est réduit d’un montant équivalant au total des dépenses de garde d’enfants et de soins auxiliaires dépassant 2 451 $ demandées à l’égard de l’enfant par quiconque. Toute fraction inutilisée peut être transférée à un parent qui subvient aux besoins de la personne.
Crédit pour personne à charge admissible – Les déclarants qui ont une personne à charge admissible peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % de 7 541 $ moins la partie du revenu net de la personne à charge admissible supérieure à 754 $.
Crédit pour cotisations d’assurance-emploi – Les déclarants peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % du montant de leurs cotisations d’assurance-emploi.
Crédit pour personne à charge infirme – Le montant qu’un déclarant peut demander à l’égard d’un adulte à charge handicapé qui est un proche parent est égal à 6,05 % de 4 186 $ moins la partie du revenu net de la personne à charge supérieure à 5 950 $.
Crédit pour frais médicaux – Les déclarants peuvent se prévaloir d’un crédit au titre des frais médicaux admissibles non remboursés, y compris les frais médicaux engagés au nom de la personne à laquelle ils sont mariés ou avec laquelle ils vivent en union de fait, ou de leurs enfants mineurs. En 2009, le crédit est égal à 6,05 % des dépenses admissibles supérieures au moins élevé des montants suivants : 2 010 $ ou 3 % du revenu net du particulier pour l’année. En outre, les déclarants peuvent se prévaloir d’un crédit pouvant atteindre 10 835 $ au titre des frais médicaux admissibles engagés au nom d’autres parents à charge dans la mesure où ces frais sont supérieurs au moins élevé des montants suivants : 2 010 $ ou 3 % du revenu net de la personne à charge.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour emploi à l’étranger – Les employés admissibles qui travaillent à l’étranger pendant plus de six mois dans certains secteurs, notamment l’exploitation des ressources, la construction, l’installation, l’agriculture ou le génie, peuvent se prévaloir d’un crédit d’impôt.
Crédit pour pension – Les déclarants admissibles peuvent se prévaloir d’un crédit d’impôt équivalant à 6,05 % du revenu de pension admissible jusqu’à concurrence de 1 228 $. Toute fraction inutilisée peut être transférée à la personne mariée au déclarant ou qui vit avec lui en union de fait et qui subvient à ses besoins.
Crédit pour personne mariée ou vivant en union de fait – Les déclarants qui sont mariés ou qui vivent en union de fait peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % de 7 541 $ moins la partie du revenu net de la personne à laquelle ils sont mariés ou avec laquelle ils vivent en union de fait supérieure à 754 $.
Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants – Un déclarant qui contracte un prêt étudiant admissible peut se prévaloir d’un crédit représentant 6,05 % de l’intérêt payé relativement à ce prêt pendant l’année où l’intérêt est payé ou au cours des cinq années suivantes. Le crédit s’applique aux paiements faits aux termes du Programme canadien de prêts aux étudiants et de programmes provinciaux semblables.
Crédits pour frais de scolarité et pour études – Les étudiants peuvent se prévaloir d’un crédit équivalant à 6,05 % des droits de scolarité admissibles et d’un crédit pour études équivalant à 6,05 % de 478 $ (pour les étudiants à temps plein, ou pour les étudiants à temps partiel admissibles au crédit pour personne handicapée) ou de 143 $ (pour les autres étudiants à temps partiel) pour chaque mois où ils sont inscrits à un établissement admissible d’enseignement postsecondaire. La fraction inutilisée des crédits pour frais de scolarité et pour études peut être transférée à la personne mariée à l’étudiant ou qui vit avec lui en union de fait, à son parent ou à son grand-parent qui subvient à ses besoins. Le transfert maximum, provenant d’un étudiant, des deux montants combinés est de 6 141 $. Si les étudiants ne se prévalent pas de la totalité des crédits pour frais de scolarité et pour études dans l’année ou ne les transfèrent pas dans leur totalité, ils peuvent reporter la fraction inutilisée indéfiniment à leur propre fin sur une année ultérieure.
Programme ontarien de réduction de l'impôt sur le revenu – Ce programme élimine ou réduit l’impôt ontarien sur le revenu des particuliers que les déclarants ayant un revenu faible ou modeste auraient autrement eu à payer. Tous les déclarants de l’Ontario peuvent demander une exonération de base de 205 $ et un montant supplémentaire de 379 $ à l’égard de chaque enfant à charge âgé de 18 ans ou moins et de chaque personne à charge handicapée ou infirme. Le particulier dont l’impôt ontarien exigible est inférieur à la somme de ces montants ne paie pas d’impôt ontarien.
Crédit d’impôt relatif aux fonds de placement des travailleurs (FIT) – Les FIT sont des sociétés à capital de risque qui offrent d’autres sources de capitaux aux petites et moyennes entreprises de l’Ontario. Un crédit d’impôt non remboursable représentant 15 % des investissements faits dans les fonds de placement des travailleurs jusqu’à concurrence de 7 500 $ est offert aux investisseurs admissibles. Ce crédit d’impôt sera réduit graduellement en 2010 et 2011, et éliminé après l’année d’imposition 2011.
Crédit d’impôt au titre des fonds d’investissement axé sur la recherche – En plus du crédit d’impôt relatif aux fonds de placement des travailleurs, un crédit d’impôt représentant 5 % des investissements faits dans les fonds de placement des travailleurs jusqu’à concurrence de 7 500 $ est offert aux investisseurs admissibles si le fonds de placement des travailleurs est considéré comme un fonds d’investissement axé sur la recherche. Ce crédit d’impôt sera éliminé après l’année d’imposition 2011.
Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario – Pour accroître l’accès des sociétés d’exploration minière aux capitaux et stimuler l’exploration minière en Ontario, les actionnaires peuvent se prévaloir d’un crédit remboursable de 5 % sur les investissements admissibles.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour contributions politiques – Les contributions aux partis politiques enregistrés de l’Ontario de même que les contributions aux candidats et aux associations donnent droit à un crédit d’impôt remboursable égal à 75 % de la première tranche de 372 $ plus 50 % de la tranche suivante de 868 $ et 33,33 % de la tranche suivante de 1 581 $. Toute contribution de 2 821 $ ou plus donne droit à un crédit maximal de 1 240 $.
Crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente de l’Ontario (CIO) – Les CIO sont des crédits remboursables que peuvent demander les déclarants à revenu faible et modeste afin de compenser les incidences des impôts fonciers et de la taxe de vente au détail de la province. Le crédit d’impôts fonciers est égal au moins élevé des montants suivants : les coûts d’habitation ou un montant de base au titre de ce crédit (250 $ pour les personnes seules et les couples non âgés ou 625 $ pour les personnes seules ou les couples âgés) plus 10 % des coûts d’habitation. Les coûts d’habitation sont égaux aux impôts fonciers payés ou à 20 % du loyer payé pour la résidence principale du particulier plus 25 $ si la personne vit dans une résidence d’étudiants. Le crédit de taxe de vente est égal à 100 $ pour un particulier plus 100 $ pour la personne mariée au particulier ou vivant avec lui en union de fait et 50 $ pour chaque enfant à charge de 18 ans ou moins. Les CIO pour les personnes qui ne sont pas des personnes âgées sont réduits conjointement de 2 % du revenu net de la famille supérieur à 4 000 $. Les crédits pour les personnes âgées seules sont réduits conjointement de 4 % du revenu net de la famille supérieur à 22 000 $. Dans son budget de 2009, le gouvernement a proposé que les crédits pour les couples de personnes âgées soient réduits conjointement de 4 % du revenu net de la famille supérieur à 24 750 $. Le montant maximal des CIO est de 1 000 $ pour les personnes qui ne sont pas des personnes âgées et de 1 125 $ pour les personnes âgées. À compter de 2010, les CIO seraient remplacés par un nouveau crédit de taxe de vente de l’Ontario et un nouveau crédit d’impôts fonciers de l’Ontario.
Aide aux artistes et déduction pour oeuvres d’art canadiennes achetées par des entreprises non constituées en personne morale – Les oeuvres d’art canadiennes acquises par des entreprises et destinées à être exposées dans un bureau peuvent être amorties au taux de 20 % de la valeur résiduelle, et ce, même si les oeuvres d’art canadiennes peuvent se déprécier beaucoup plus lentement, voire, dans certains cas, prendre de la valeur. Les artistes peuvent déduire les coûts de création de leur oeuvre pendant l’année où ils engagent ces coûts plutôt que pendant l’année où ils vendent leur oeuvre.
Aide aux prospecteurs et aux commanditaires en prospection – Lorsqu’un prospecteur ou un commanditaire en prospection cède un bien minier à une société en contrepartie d’actions de celle-ci, l’impôt à payer est reporté jusqu’à la cession subséquente de ces actions.
Déduction pour amortissement accéléré – L’amortissement fiscal est aussi appelé déduction pour amortissement. Un report d’impôt peut être créé lorsque les déductions fiscales au cours des premières années utiles d’un bien dépassent la dépréciation effective de ce bien. La différence est récupérée au fil des années ou au moment de la disposition du bien.
Report au moyen de la méthode de comptabilité fondée sur la facturation pour professionnels – Pour calculer leur revenu aux fins de l’impôt, les professionnels peuvent choisir d’utiliser la comptabilité d’exercice ou une méthode fondée sur la facturation. Cette dernière méthode consiste à passer en charges les coûts des travaux en cours, même si les recettes correspondantes ne sont intégrées au revenu qu’au moment où la facture est payée ou devient une somme à recevoir. Cela donne lieu à un report d’impôt.
Déduction pour les résidences des membres du clergé – Le contribuable qui est membre du clergé à temps plein ou ministre ordinaire d’un ordre religieux peut déduire ses frais de logement de son revenu aux fins de l’impôt. Si le membre du clergé a un logement fourni par son employeur ou qu’il touche des allocations de logement, il peut demander une déduction compensatoire dans la mesure où cet avantage est inclus dans son revenu.
Déduction des prêts à la réinstallation – Une déduction compensatoire du revenu est fournie au titre de l’avantage imposable reçu par un employé à l’égard d’un prêt à la réinstallation. Le montant de la déduction est égal au moins élevé des montants suivants : la somme incluse dans le revenu à titre d’avantage imposable ou la somme représentant l’avantage qui serait calculé au titre d’un prêt sans intérêt de 25 000 $ pendant cinq ans.
Déduction pour les militaires et les policiers déployés dans le cadre de missions internationales à risque élevé – Les membres des Forces canadiennes ou des services de police canadiens qui participent à des missions internationales à risque élevé peuvent se prévaloir d’une déduction compensatoire à l’égard du revenu gagné pendant une mission.
Déduction des autres frais liés à un emploi – De façon générale, un employé ne peut déduire les frais liés à un emploi. Toutefois, certains frais particuliers relatifs à un emploi (comme les frais d’automobile, le coût des repas et d’hébergement de certains employés de sociétés de transport et les frais juridiques engagés pour percevoir un salaire dû) sont déductibles du revenu dans certaines circonstances.
Déduction des cotisations syndicales et professionnelles – Les cotisations syndicales, professionnelles et autres cotisations semblables annuelles sont déductibles du revenu.
Options d’achat de valeurs accordées à des employés – Sous réserve de certaines conditions, l’employé d’une société ou d’une société canadienne de fonds commun de placement peut déduire de son revenu net 50 % de l’avantage attribuable aux options d’achat de valeurs qui lui sont accordées lorsqu’il calcule son revenu d’emploi. De plus, lorsqu’un employé sans lien de dépendance acquiert une valeur cotée en bourse en vertu d’une option d’achat accordée par son employeur et en fait don dans les 30 jours à un donataire admissible, le reste de l’avantage d’emploi est exonéré d’impôt.
Déduction des frais de déménagement – Une déduction peut être faite sur les frais de déménagement admissibles si le déclarant déménage à l’intérieur du Canada à condition que ce déménagement le rapproche d’au moins 40 kilomètres de son nouvel emploi, de son nouveau lieu de travail ou d’études postsecondaires à temps plein. Les dépenses admissibles ne comprennent pas les remboursements non imposables accordés par les employeurs.
Déductions pour les habitants du Nord – En compensation du coût de la vie et des frais de transport qui sont relativement plus élevés dans le Nord, les particuliers qui vivent dans une région éloignée admissible du Canada pendant une période continue d’au moins six mois peuvent demander certaines déductions de leur revenu.
Déduction pour les musiciens et autres artistes – Les musiciens occupant un emploi peuvent retrancher du revenu d’emploi qu’ils touchent à ce titre le coût de l’entretien, les frais de location, les primes d’assurance et la déduction pour amortissement applicables à leurs instruments de musique. Les artistes occupant un emploi peuvent déduire les dépenses liées à leur entreprise artistique, jusqu’à concurrence de la limite fixée.
Déduction au titre des dépenses d’outillage des gens de métier et des apprentis mécaniciens de véhicules – Les apprentis mécaniciens de véhicules inscrits peuvent déduire de leur revenu d’apprentissage un montant au titre du coût de leurs outils qui est supérieur à une partie de leur revenu.
Déduction au titre de l’aide au paiement des frais de scolarité pour la formation de base des adultes – Les étudiantes et étudiants peuvent déduire de leur revenu l’aide pour frais de scolarité fournie aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.
Report de salaire – Congé sabbatique ou autre congé autorisé – Les employés peuvent reporter le versement de leur salaire quand ils prennent un congé sabbatique ou un autre congé autorisé. Sous réserve de certaines conditions, les montants ainsi reportés ne sont imposables qu’au moment où les employés les reçoivent.
Régimes de prestations aux employés – Les employeurs peuvent verser des cotisations à un régime de prestations aux employés au nom de leurs employés. L’employé n’est pas tenu d’ajouter à son revenu les cotisations au régime, ni le revenu de placement tiré de ce régime avant de toucher les montants en question. Les employeurs ne peuvent déduire ces cotisations au régime avant que les cotisations aient été effectivement distribuées aux employés.
Non-imposition des avantages liés aux régimes d’assurance-santé et de soins dentaires payés par une entreprise – Les avantages liés aux régimes privés d’assurance-santé et de soins dentaires payés par l’employeur ne sont pas imposables. Les particuliers qui sont des travailleurs indépendants peuvent déduire les primes d’assurance-santé et d’assurance‑soins dentaires privées de leur revenu d’entreprise.
Non-imposition de certains avantages non monétaires liés à un emploi – Certains avantages sociaux comme les repas subventionnés dans les cantines du personnel, les installations de loisirs subventionnées et les vêtements spéciaux fournis aux employés ne sont pas imposables.
Calculs spéciaux de l’impôt sur certains paiements forfaitaires rétroactifs – Pour certains paiements forfaitaires rétroactifs totalisant 3 000 $ ou plus, le contribuable peut recourir à une méthode de calcul spéciale.
Comptabilité de caisse et souplesse dans la comptabilité des stocks – Les particuliers qui pratiquent l’agriculture et la pêche peuvent choisir d’inclure leurs revenus lorsqu’ils les touchent plutôt que lorsqu’ils les gagnent et de déduire leurs charges lorsqu’elles sont engagées plutôt que lorsque les revenus correspondants sont déclarés. Les agriculteurs qui utilisent la comptabilité de caisse peuvent s’en écarter en ce qui concerne leurs stocks.
Déduction des pertes agricoles des agriculteurs à temps partiel – Les particuliers dont la principale source de revenu n’est pas l’agriculture peuvent déduire leurs pertes agricoles de leur revenu provenant d’autres sources jusqu’à concurrence d’un montant maximal chaque année.
Report du revenu des agriculteurs – Le revenu lié à la réduction de la taille d’un troupeau dans une région où une sécheresse a sévi ou lié à l’abattage forcé obligatoire en vertu de la loi peut entrer dans le revenu de l’année suivante. Les bons de paiement au comptant établis pour la livraison de grains avant la fin de l’année s’ajoutent au revenu uniquement pendant l’année où ils sont encaissés.
Compte de stabilisation du revenu des agriculteurs – Les agriculteurs peuvent déposer un certain pourcentage de leurs ventes nettes admissibles pour une année, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, dans leur compte de stabilisation du revenu. Une partie de ces dépôts peut faire l’objet de cotisations équivalentes des gouvernements fédéral et provinciaux. Les gouvernements peuvent également verser une prime d’intérêt annuelle sur les dépôts laissés dans le compte. Les cotisations des gouvernements et l’intérêt couru ne sont imposables qu’à leur retrait.
Exonération cumulative de 750 000 $ des gains en capital sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche et les actions des petites entreprises – Il s’agit d’une exonération cumulative de 750 000 $ des gains en capital provenant de la disposition de biens admissibles liés à l’agriculture ou à la pêche et d’actions de petites entreprises.
Déduction des pertes admissibles au titre d’un placement d’entreprise – Cinquante pour cent des pertes en capital attribuables aux actions ou aux titres de créances d’une société exploitant une petite entreprise (perte admissible au titre d’un placement d’entreprise) peuvent être utilisés pour compenser d’autres sources de revenu.
Déduction des frais financiers engagés pour gagner un revenu – Les intérêts et autres frais financiers, comme les honoraires de conseillers en placements et les frais de coffre-fort, engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un placement sont déductibles.
Déduction des dépenses liées aux ressources – Les particuliers peuvent déduire certaines charges liées à l’exploration et à la mise en valeur des ressources naturelles du Canada. Ils peuvent se prévaloir de cette mesure lorsqu’ils mènent directement une activité dans le secteur des ressources naturelles ou qu’ils financent une société du secteur des ressources, laquelle leur transfère par la suite les déductions connexes.
Inclusion partielle des gains en capital – Cinquante pour cent des gains en capital nets réalisés sont inclus dans le revenu. La dépense fiscale représente l’impôt supplémentaire qui aurait été perçu si le montant total des gains en capital avait été inclus dans le revenu.
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) – Non-imposition du revenu de placement – Toute personne de 18 ans et plus peut cotiser jusqu’à 5 000 $ par année à un CELI. Les gains en capital et les revenus de placement réalisés dans le CELI ainsi que les retraits du CELI ne sont pas imposables. Les retraits et les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés. Il est possible de détenir dans un CELI des types de placements similaires à ceux qui sont admissibles dans un régime enregistré d’épargne-retraite, soit des obligations, des actions, des fonds communs de placement et des certificats de placement garanti.
Exonération des gains en capital – 1 000 $ sur les biens à usage personnel et 200 $ sur les opérations de change – Pour calculer le gain en capital réalisé sur des biens à usage personnel, il n’est pas nécessaire de déclarer un gain en capital lorsque le produit de la disposition est inférieur à 1 000 $. La première tranche de 200 $ de gains nets en capital réalisés sur des opérations de change est exonérée d’impôt.
Déduction des pertes de sociétés de personnes en commandite – Un commanditaire peut déduire de son revenu provenant d’autres sources les pertes de la société, à concurrence du montant à risque de son placement, tandis qu’un actionnaire n’est habituellement pas autorisé à déduire de son revenu personnel les pertes subies par la société. La fraction inutilisée des pertes peut être reportée indéfiniment.
Report des gains en capital au moyen des réserves de cinq ans – Si le produit de la vente d’une immobilisation n’est pas à recevoir intégralement l’année de la vente, une portion du gain en capital réalisé peut être reportée à l’année où le produit est reçu. Il faut toutefois intégrer, chaque année, au moins 20 % du gain au revenu, ce qui crée une période de réserve d’au plus cinq ans.
Report des gains en capital au moyen des dispositions de roulement – Les particuliers (autres que les fiducies) peuvent se prévaloir des dispositions de roulement pour les gains en capital réalisés sur les investissements admissibles dans des petites entreprises. Dans la mesure où le produit est réinvesti dans une ou plusieurs sociétés admissibles exploitant une petite entreprise, l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des particuliers perçu sur le gain est reporté jusqu’à la vente du bien de remplacement. De plus, dans certaines circonstances, les gains en capital sur les transferts de biens liés à l’agriculture ou à la pêche entre générations ne sont assujettis à l’impôt que lorsque les biens sont cédés à une personne n’appartenant pas à la famille immédiate.
Report des gains en capital au moyen des réserves de 10 ans en ce qui concerne les biens liés à l’agriculture ou à la pêche et les actions des petites entreprises – Si le produit de la vente d’actions d’une petite entreprise ou de biens liés à l’agriculture ou à la pêche à des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants n’est pas à recevoir intégralement l’année de la vente, une fraction du gain en capital réalisé peut être reportée à l’année où le produit est à recevoir. Il faut toutefois intégrer, chaque année, au moins 10 % du gain au revenu, ce qui crée une période de réserve d’au plus 10 ans. Pour la plupart des autres actifs, la période maximale de réserve est de cinq ans.
Report des gains en capital grâce aux transferts au conjoint ou à une fiducie en faveur du conjoint –Les particuliers peuvent transférer des immobilisations à leur conjoint ou à une fiducie en faveur de leur conjoint à leur prix de base rajusté plutôt qu’à leur juste valeur marchande. Cela permet de reporter le gain en capital jusqu’à une nouvelle disposition du bien ou jusqu’au décès du conjoint ayant bénéficié du transfert.
Exonération des gains en capital découlant de certains dons – Les gains en capital découlant du don de valeurs cotées en bourse à un donataire reconnu sont exonérés d’impôt. Sont également exonérés dans certaines circonstances les gains en capital tirés de valeurs non cotées en bourse échangées pour des valeurs cotées qui sont ensuite données à un donataire reconnu. En outre, les gains en capital découlant du don de terres écosensibles à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) sont exonérés d’impôt, tout comme les gains en capital découlant du don, à un musée ou à une galerie d’art désignés, de certains objets attestés comme étant d’importance culturelle pour le Canada.
Non-imposition des gains en capital sur les résidences principales – Les gains en capital réalisés par un déclarant au moment de la disposition de sa résidence principale ne sont pas imposables.
Imposition des gains en capital réalisés – Les gains en capital sont imposés au moment de la disposition du bien, et non selon la comptabilité d’exercice, ce qui permet de bénéficier d’un report d’impôt.
Prestations de Supplément de revenu garanti et allocations – Les prestations de Supplément de revenu garanti et les allocations doivent être incluses dans le revenu. Cependant, une déduction compensatoire du revenu net est prévue, ce qui a pour effet d’exonérer d’impôt ces prestations tout en les prenant en compte dans le calcul des prestations et des crédits fondés sur le revenu.
Prestations d’aide sociale et suppléments provinciaux – Les prestations d’aide sociale et les suppléments provinciaux, comme les versements du Régime de revenu annuel garanti, doivent être inclus dans le revenu. Une déduction compensatoire du revenu net est toutefois prévue, ce qui a pour effet d’exonérer d’impôt ces prestations tout en les prenant en compte dans le calcul des prestations et des crédits fondés sur le revenu.
Indemnités d’accidents du travail – Les indemnités d’accidents du travail doivent être incluses dans le revenu. Une déduction compensatoire du revenu net est toutefois prévue, ce qui a pour effet d’exonérer d’impôt ces indemnités tout en les prenant en compte dans le calcul des prestations et des crédits fondés sur le revenu.
Certaines pensions et allocations du gouvernement fédéral – Les pensions, allocations et autres indemnités liées à une blessure, à un handicap ou à un décès faisant suite au service au sein de la Gendarmerie royale du Canada ne sont pas imposables. De plus, les allocations d’anciens combattants, les pensions d’invalidité pour les anciens combattants et les allocations de soutien des personnes à charge, les pensions et allocations de guerre versées aux civils et les autres pensions militaires ne sont pas incluses dans le revenu imposable.
Dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès – Les montants reçus à titre de dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès ou en vertu des dispositions de lois concernant le dédommagement pour lésions corporelles découlant d’actes criminels ne sont pas imposables. En outre, le revenu de placement tiré de ces montants n’entre pas dans le calcul du revenu jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 21 ans.
Prestations de décès jusqu’à concurrence de 10 000 $ – Les prestations de décès versées par un employeur au conjoint d’un employé décédé jusqu’à concurrence de 10 000 $ ne sont pas imposables.
Cotisations d’employeur au RPC et au RRQ et cotisations d’a.-e. – Les cotisations versées par l’employeur au RPC et au RRQ et les cotisations d’assurance-emploi n’entrent pas dans le calcul du revenu de l’employé.
Dons et legs – Les dons et legs n’entrent pas dans le calcul du revenu du bénéficiaire aux fins de l’impôt.
Revenu provenant du Bureau du gouverneur général et indemnités versées aux diplomates et aux autres employés du gouvernement en poste à l’étranger – Le revenu du gouverneur général est exempté de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les diplomates et les autres employés du gouvernement en poste à l’étranger reçoivent une indemnité non imposable visant à couvrir les frais supplémentaires liés à une affectation hors du Canada.
Revenu des Indiens inscrits sur les réserves – Le revenu des Indiens inscrits travaillant dans une réserve n’est pas imposable.
Revenu de placement provenant de polices d’assurance-vie – Le revenu de placement gagné sur certaines polices d’assurance-vie n’est pas imputé, aux fins de l’impôt, au titulaire de la police. Pour des raisons de commodité administrative, ce sont les compagnies d’assurances qui sont assujetties à l’impôt sur ce revenu.
Gains de loterie et de jeu – Les gains de loterie et de jeu sont exclus du revenu aux fins de l’impôt.
Indemnités de grève – Les indemnités de grève ne sont pas imposables.
Déduction des frais de garde d’enfants – Un particulier peut demander une déduction de certains frais engagés relativement à un enfant admissible afin de pouvoir gagner un revenu d’emploi, faire des études ou suivre une formation professionnelle donnant droit à une allocation aux termes de la Loi nationale sur la formation, ou de mener une recherche pour laquelle une subvention a été accordée. En règle générale, le conjoint ayant un revenu inférieur doit demander cette déduction.
Fractionnement du revenu de pension – Une personne a le droit d’affecter jusqu’à la moitié de son revenu de pension admissible à la déclaration de revenus de la personne à laquelle elle est mariée ou avec laquelle elle vit en union de fait, puis de demander que le montant ainsi attribué soit déduit de son revenu. La personne à laquelle le montant est attribué doit l’inclure dans son revenu, puis peut demander le crédit pour pension dans la mesure où le montant affecté est admissible, et ce, selon l’âge de la personne à laquelle le montant est transféré et non selon l’âge de la personne qui le transfère. L’affectation du revenu de pension à la déclaration de revenus du conjoint ou conjoint de fait dont le revenu est moins élevé peut accroître les dépenses fiscales liées aux mesures dont bénéficie cette personne, telles que le crédit en raison de l’âge et le crédit pour pension. Par ailleurs, le fractionnement du revenu de pension peut réduire les dépenses fiscales liées à d’autres mesures mises en place par le régime fiscal pour reconnaître le fait que le revenu d’un particulier peut subvenir aux besoins d’autres membres de la famille. En effet, l’augmentation du revenu déclaré par le conjoint ou conjoint de fait dont le revenu est moins élevé réduit les déductions que peut demander le conjoint ou conjoint de fait ayant le revenu plus élevé au titre de ces mesures. Des exemples de ces mesures sont le crédit pour personne mariée ou vivant en union de fait et le transfert de montants inutilisés par la personne mariée ou vivant en union de fait (crédit en raison de l’âge, crédit pour pension, crédit pour personne handicapée, et crédits pour frais de scolarité et pour études).
Traitement des pensions alimentaires pour enfants, des pensions alimentaires et des allocations d’entretien – Les pensions alimentaires pour enfants versées aux termes d’un accord écrit conclu le 1er mai 1997 ou postérieurement, ou d’une ordonnance émise à cette même date ou postérieurement, ne peuvent être ni déduites du revenu du payeur, ni incluses dans celui du bénéficiaire. Les pensions alimentaires pour enfants versées aux termes d’une ordonnance ou d’un accord écrit antérieur à la date susmentionnée continuent d’être déductibles du revenu du payeur et de compter dans celui du bénéficiaire, à moins que l’accord ne soit modifié ou que les deux parties ne décident de faire appliquer les nouvelles règles. Les modifications fiscales ne s’appliquent pas aux allocations d’entretien versées au conjoint, qui continuent d’être déductibles du revenu du payeur et de compter dans celui du bénéficiaire.
Déduction pour les particuliers ayant fait voeu de pauvreté perpétuelle – Lorsqu’une personne a fait voeu de pauvreté perpétuelle à titre de membre d’un ordre religieux, elle peut déduire les dons faits à cet ordre jusqu’à concurrence du montant total de son revenu d’emploi et de pension (à l’exclusion des revenus de placements et autres revenus) au lieu de se prévaloir du crédit pour dons de bienfaisance.
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées – Les particuliers peuvent déduire de leur revenu certaines dépenses relatives aux produits et services de soutien aux personnes handicapées s’ils engagent ces dépenses aux fins de leur éducation ou de leur emploi.
Exonération du revenu provenant d’une bourse d’études ou de recherche – Pour les étudiants admissibles au crédit pour études, le revenu tiré de la bourse d’études, de perfectionnement ou d’entretien est exonéré d’impôt.
Somme non imposable reçue par les bénévoles des services d’urgence – La première tranche de 1 000 $ reçue par les déclarants à titre de bénévoles (technicien ambulancier, pompier ou autre travailleur des services d’urgence) est exonérée d’impôt.
Régimes enregistrés de retraite (RER) – Déduction pour cotisations – Les cotisations des particuliers à des régimes enregistrés sont déductibles, sous réserve de certaines limites.
Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) – Déduction pour cotisations – Les cotisations des particuliers à des régimes enregistrés sont déductibles, sous réserve de certaines limites.
Régimes de participation différée aux bénéfices – Les cotisations des employeurs aux régimes de participation différée aux bénéfices au nom de leurs employés sont déductibles. Les retraits des régimes sont imposables lorsque les employés les touchent.
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) – Non-imposition du revenu de placement et des cotisations du gouvernement fédéral – Le revenu du placement découlant des cotisations à un REEI et de l’aide du gouvernement fédéral s’accumulera en franchise d’impôt. Les cotisations ne seront pas incluses dans le revenu aux fins fiscales à leur retrait. Seule la fraction du retrait d’un REEI qui est liée à l’aide du gouvernement fédéral et au revenu de placement sera incluse dans le revenu de la personne atteinte d’une invalidité. Les particuliers peuvent se prévaloir d’un report d’impôt sur le revenu de placement et les cotisations du gouvernement fédéral jusqu’au retrait de fonds de ces régimes.
Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) – Non-imposition du revenu de placement et des cotisations du gouvernement fédéral – Les particuliers peuvent cotiser à des REEE au nom d’enfants désignés. L’aide du gouvernement fédéral et le revenu de placement gagné dans le cadre des régimes ne sont imposables qu’à leur retrait aux fins des études postsecondaires des bénéficiaires désignés. Ce sont les bénéficiaires qui paient l’impôt sur les montants retirés.
RER– Non-imposition du revenu de placement – Le revenu de placement tiré de ces régimes n’est pas imposable à mesure qu’il s’accroît. Les particuliers peuvent se prévaloir d’un report d’impôt sur le revenu de placement et les gains en capital jusqu’au retrait des fonds.
REER – Non-imposition du revenu de placement – Le revenu de placement tiré de ces régimes n’est pas imposable à mesure qu’il s’accroît. Sauf exception, les particuliers peuvent se prévaloir d’un report d’impôt sur le revenu de placement et les gains en capital jusqu’au retrait des fonds. Par exemple, ils peuvent effectuer des retraits non imposés d’un REER pour faire l’acquisition d’une première habitation aux termes du Régime d’accession à la propriété ou pour s’inscrire à un programme d’études supérieures ou de formation à temps plein aux termes du Régime d’encouragement à l’apprentissage permanent. Les particuliers doivent rembourser le montant des retraits par versements annuels pendant 15 ou 10 ans, respectivement. Depuis 2008, on autorise aussi le report rétrospectif des pertes de valeur des placements détenus dans un régime ou un fonds qui surviennent après le décès du rentier, ainsi que la déduction de ces pertes du montant provenant d’un REER devant être inclus dans le revenu du rentier l’année de son décès.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation en apprentissage – Les entreprises constituées ou non en personne morale qui engagent un apprenti admissible dans les métiers des industries, de la construction ou de la force motrice et dans certains métiers du secteur tertiaire peuvent se prévaloir d’un crédit d’impôt remboursable sur le revenu des sociétés ou des particuliers de 25 % (30 % dans le cas des petites entreprises) relativement aux dépenses de main-d’oeuvre. Dans son budget de 2009, le gouvernement a proposé de porter le taux de ce crédit d’impôt à 35 % (45 pour les petites entreprises) pour les dépenses engagées après le 26 mars 2009.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition – Les maisons d’édition ontariennes qui publient et commercialisent les livres admissibles d’un auteur canadien dans une catégorie de genre littéraire admissible peuvent se prévaloir d’un crédit d’impôt remboursable de 30 %.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche – Les dépenses admissibles engagées pour des activités de recherche et de développement (R. et D.) menées en vertu d’un contrat de recherche admissible conclu avec un institut de recherche admissible de l’Ontario donnent droit à un crédit d’impôt remboursable de 20 %.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques – Les productions cinématographiques et télévisuelles ontariennes admissibles qui comportent des effets spéciaux et de l’animation informatiques peuvent se prévaloir d’un crédit d’impôt remboursable de 20 % relativement aux dépenses de main-d’oeuvre admissibles.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’éducation coopérative – Les entreprises constituées ou non en personne morale qui engagent une étudiante ou un étudiant admissible inscrit à un programme postsecondaire d’enseignement coopératif peuvent se prévaloir d’un crédit d’impôt remboursable sur le revenu des sociétés ou des particuliers de 25 % (30 % dans le cas des petites entreprises) relativement aux dépenses de main-d’oeuvre.
Crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne – Les productions cinématographiques et télévisuelles canadiennes certifiées et réalisées en Ontario donnent droit à un crédit d’impôt remboursable de 35 % relativement aux dépenses de main‑d’oeuvre. Les nouveaux producteurs peuvent se prévaloir d’un crédit de 40 % sur la première tranche de 240 000 $ des dépenses de main-d’oeuvre admissibles. Un crédit régional supplémentaire de 10 % est disponible lorsque certaines activités de production se déroulent à l’extérieur de la région du grand Toronto.
Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario – Un crédit d’impôt remboursable de 10 % est accordé aux petites entreprises qui engagent des dépenses admissibles en matière de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques – Un crédit d’impôt remboursable de 25 % (30 % dans le cas des petites entreprises) pour les dépenses admissibles au titre de la main‑d’oeuvre, du marketing et de la distribution est offert aux sociétés qui créent leurs propres produits multimédias interactifs numériques. Une société peut demander un crédit d’impôt remboursable de 25 % pour les dépenses admissibles de main-d’oeuvre engagées en vertu d’une entente d’achat de services.
Dans son budget de 2009, le gouvernement a proposé de porter le taux de ce crédit d’impôt à 40 % pour les sociétés admissibles, quelle que soit leur taille, qui créent leurs propres produits admissibles et à 35 % pour les sociétés admissibles qui créent des produits admissibles en vertu d’une entente d’achat de services. Ces taux s’appliqueraient aux dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production (CIOSP) – Un crédit d’impôt remboursable de 25 % au titre des dépenses de main-d’oeuvre est accordé à des sociétés pour des services de production cinématographique et télévisuelle étrangers admissibles et pour des productions cinématographiques et télévisuelles canadiennes non certifiées réalisées en Ontario.
Tel qu’annoncé le 29 juin 2009, pour les dépenses engagées après le 30 juin 2009, le gouvernement propose de modifier le CIOSP afin que les dépenses de production additionnelles engagées en Ontario, y compris les contrats de services admissibles et les coûts d’achat ou de location de biens matériels admissibles comme l’achat de matériel et la location de studios, donnent droit à ce crédit d’impôt.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore – Un crédit d’impôt remboursable de 20 % est accordé aux entreprises ontariennes d’enregistrement sonore pour la production et le marketing d’enregistrements sonores par de nouveaux artistes ou groupes canadiens.
Réduction d’impôt de l’Ontario pour les credit unions – Les credit unions peuvent se prévaloir d’un taux de l’impôt sur le revenu des sociétés réduit, de 5,5 %, pour leur revenu imposable qui dépasse le revenu admissible ouvrant droit à la déduction pour petites entreprises. Ce crédit est offert afin de maintenir le taux applicable aux petites entreprises pour la totalité du revenu imposable des credit unions1.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour contributions politiques – Un crédit d’impôt non remboursable fondé sur le taux général d’impôt sur le revenu des sociétés est applicable aux contributions d’au plus 18 600 $ faites aux partis politiques de l’Ontario durant les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2008.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour la recherche-développement – Un crédit d’impôt non remboursable de 4,5 % est offert aux sociétés pour les dépenses admissibles engagées pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario.
Déduction pour petite entreprise de l’Ontario – Les sociétés privées sous contrôle canadien peuvent se prévaloir d’un taux d’imposition réduit, de 5,5 %, sur la première tranche de 500 000 $ de leur revenu d’exploitation active. La surtaxe de 4,25 % sur la déduction pour petite entreprise élimine graduellement l’avantage de ce taux inférieur à mesure que le revenu imposable augmente jusqu’à 1 500 000 $1.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour la fabrication-transformation (F-T) – Le pourcentage du taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés provenant de la F-T (y compris le revenu de la production d’électricité et de vapeur), de l’exploitation agricole, de la pêche, de l’exploitation minière et de l’exploitation forestière passe de 14 % à 12 %, une réduction de deux points de pourcentage2.
Exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation – Les nouvelles sociétés fondées après le 24 mars 2008 et avant le 25 mars 2012 qui commercialisent de la propriété intellectuelle mise au point par des universités, des collèges ou des instituts de recherche admissibles du Canada peuvent obtenir le remboursement de l’IRS acquitté pendant leurs 10 premières années d’imposition.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour ressources – Un crédit d’impôt non remboursable est offert lorsque la déduction relative à des ressources hypothétique est supérieure au montant payé relativement aux redevances de la Couronne.
Pertes admissibles au titre d’un placement d’entreprise – Une partie des pertes en capital attribuable aux actions ou aux titres de créance d’une société exploitant une petite entreprise (perte admissible au titre d’un placement d’entreprise) peut être utilisée pour compenser d’autres sources de revenu.
Déductibilité des dons de bienfaisance – Les dons à des organismes de bienfaisance enregistrés donnent droit à une déduction aux fins du calcul du revenu imposable, sous réserve de certaines limites.
Déductibilité des dons de biens culturels et de terres écosensibles – Les dons de biens culturels et de terres écosensibles donnent droit à une déduction aux fins du calcul du revenu imposable, sous réserve de certaines limites.
Déductibilité des dons à l’État – Les dons au Canada ou à une province donnent droit à une déduction aux fins du calcul du revenu imposable, sous réserve de certaines limites.
Report du revenu des agriculteurs – Le revenu lié à la réduction de la taille d’un troupeau dans une région où une sécheresse a sévi ou lié à l’abattage forcé obligatoire en vertu de la loi peut entrer dans le revenu de l’année suivante. Les bons de paiement au comptant établis pour la livraison de grains avant la fin de l’année s’ajoutent au revenu uniquement pendant l’année où ils sont encaissés.
Retenue sur les paiements échelonnés aux entrepreneurs – Un entrepreneur peut exclure de son revenu imposable la partie des paiements échelonnés (p. ex., de 10 % à 15 %) qui peut être retenue jusqu’à l’achèvement satisfaisant des travaux.
Inclusion partielle des gains en capital – Cinquante pour cent des gains en capital nets réalisés sont inclus dans le revenu. Le montant de la dépense fiscale représente l’impôt supplémentaire qui aurait été perçu si le montant total des gains en capital avait été inclus dans le revenu.
Amortissement accéléré des biens en capital et des dépenses liées aux ressources – Un amortissement accéléré permet de déduire un bien aux fins du calcul de l’impôt plus rapidement que ne le permettrait le taux de dépréciation économique réelle fondée sur la durée de vie utile du bien. L’amortissement accéléré s’applique à certaines catégories de biens d’équipement aux fins de la R. et D., à la production d’énergie renouvelable à rendement élevé de même qu’aux coûts associés à l’exploration et à l’aménagement.
Incitatif temporaire pour ordinateurs – Les ordinateurs donnent droit à une déduction pour amortissement (DPA) dégressif au taux de 55 %. L’Ontario appliquera temporairement la déduction pour amortissement accéléré au taux de 100 % pour les ordinateurs et logiciels admissibles acquis après le 27 janvier 2009 et avant février 2011.
Mesure provisoire relative aux machines et au matériel de fabrication et de transformation – Ce stimulant fiscal accorde une déduction pour amortissement linéaire accéléré, au taux de 50 %, des biens en capital acquis par les sociétés après le 18 mars 2007 et avant 2012.
Comptabilité de caisse et souplesse dans la comptabilité des stocks – Les entreprises qui pratiquent l’agriculture et la pêche peuvent choisir d’inclure leurs revenus lorsqu’elles les touchent plutôt que lorsqu’elles les gagnent et de déduire leurs charges lorsqu’elles sont engagées plutôt que lorsque les revenus correspondants sont déclarés. Les agriculteurs qui utilisent la comptabilité de caisse peuvent s’en écarter en ce qui concerne leurs stocks.
Déductibilité des droits compensateurs et antidumping – Les débours en espèces en vue d’acquitter les droits compensateurs et antidumping sont déductibles du revenu de l’année où ils sont payés, même s’ils peuvent être remboursés, en tout ou en partie, au cours d’une année ultérieure.
Report grâce à diverses dispositions de roulement des gains en capital – La réalisation des gains en capital peut être reportée aux fins d’imposition grâce à diverses dispositions de roulement.
Report au moyen de la méthode de comptabilité fondée sur la facturation pour professionnels – Pour calculer leur revenu aux fins de l’impôt, les professionnels peuvent choisir d’utiliser la comptabilité d’exercice ou une méthode fondée sur la facturation. Cette dernière méthode consiste à passer en charges les coûts des travaux en cours, même si les recettes correspondantes ne sont intégrées au revenu qu’au moment où la facture est payée ou devient une somme à recevoir. Cela donne lieu à un report d’impôt.
Dons de médicaments aux pays en développement – Les sociétés qui font don de médicaments à partir de leurs propres réserves sont admissibles à une déduction pour don de bienfaisance supplémentaire égale au moindre des montants suivants : 50 % de la différence entre la valeur des médicaments donnés et leur coût, ou le coût des médicaments.
Exonération des gains en capital découlant de certains dons – Les gains en capital découlant du don de valeurs cotées en bourse à un donataire reconnu sont exonérés d’impôt. Sont également exonérés dans certaines circonstances les gains en capital tirés de valeurs échangées pour des valeurs cotées qui sont ensuite données à un donataire reconnu. En outre, les gains en capital découlant du don de terres écosensibles à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) sont exonérés d’impôt, tout comme les gains en capital découlant du don de certains objets attestés comme d’importance culturelle pour le Canada à un musée ou à une galerie d’art désignés.
Déduction des frais de publicité – Les frais de publicité sont déductibles au cours de l’année où ils sont engagés, même s’ils produisent en partie des avantages économiques futurs.
Non-imposition des sociétés provinciales et municipales et des sociétés d’État fédérales – Les sociétés provinciales et municipales et certaines sociétés d’État fédérales ne sont généralement pas assujetties à l’impôt sur le revenu.
Non-imposition des organismes de bienfaisance enregistrés – Les organismes de bienfaisance enregistrés sont généralement exonérés de l’impôt sur le revenu.
Non-imposition d’organismes à but non lucratif – Les organismes à but non lucratif sont généralement exonérés de l’impôt sur le revenu.
Imposition des gains en capital réalisés – Les gains en capital sont imposés au moment de la disposition du bien, et non selon la comptabilité d’exercice, ce qui permet de bénéficier d’un report d’impôt.
Exonération du revenu des sociétés étrangères affiliées à des sociétés canadiennes – Lorsqu’une filiale étrangère tire un revenu d’une entreprise exploitée activement, ce revenu n’est pas pris en considération jusqu’à ce qu’il soit versé aux actionnaires canadiens sous forme de dividendes.
Déduction de l’impôt sur le capital – Lorsqu’elles calculent l’impôt ontarien sur le capital, les sociétés peuvent déduire un montant de 15 millions de dollars.
Exonération pour les sociétés agricoles familiales, les sociétés de pêche familiales, les credit unions et les autres entités précisées – Les credit unions, les caisses populaires, les sociétés agricoles familiales, les sociétés de pêche familiales et les autres entités précisées sont exonérées de l’impôt sur le capital.
Crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises accordé aux institutions financières – Un crédit d’impôt non remboursable à l’égard de l’impôt sur le capital est accordé aux institutions financières. Il s’applique aux investissements de capital patient dans les petites entreprises et aux prêts consentis aux petites entreprises à des taux inférieurs au taux préférentiel.
Exonération de l’impôt sur l’exploitation minière – Les bénéfices annuels de l’exploitant d’une mine ne dépassant pas 500 000 $ sont exonérés de l’impôt sur l’exploitation minière.
Exonération temporaire de l’impôt sur l’exploitation minière (pour les mines autres que les mines éloignées) – Jusqu’à 10 millions de dollars des bénéfices générés pendant les trois premières années par une nouvelle mine ou une mine existante ayant été beaucoup agrandie sont exonérés de l’impôt sur l’exploitation minière.
Exonération temporaire de l’impôt sur l’exploitation minière pour les nouvelles mines éloignées – Jusqu’à 10 millions de dollars des bénéfices générés au cours des 10 premières années par une nouvelle mine ouverte dans une région éloignée de l’Ontario sont exonérés de l’impôt sur l’exploitation minière.
Taux d’imposition applicable aux mines éloignées – Une fois terminée l’exonération temporaire de l’impôt sur l’exploitation minière applicable aux nouvelles mines éloignées, le taux d’imposition passe de 10 % à 5 % pour les bénéfices générés par l’exploitation d’une telle mine.
Allocation de traitement – Les exploitants de mines qui traitent la production d’une mine au Canada peuvent déduire un montant du bénéfice minier selon le coût en capital de l’actif servant au traitement. Cette déduction équivaut à un pourcentage pouvant aller de 8 % à 20 %, selon la nature et l’emplacement de l’actif.
Radiation rapide des frais d’exploration – Jusqu’à 100 % des frais admissibles d’exploration, d’aménagement et de préparation à la production engagés par l’exploitant d’une mine en Ontario peuvent être déduits au cours d’une année d’imposition.
Exonération pour le biodiesel – Le biodiesel est exonéré de la taxe de 14,3 cents le litre prévue par la Loi de la taxe sur les carburants, qu’il soit mélangé ou non avec du carburant diesel.
Exonération pour le carburant coloré – Le carburant coloré est exonéré de la taxe de 14,3 cents le litre prévue par la Loi de la taxe sur les carburants. Voici des exemples d’utilisations permises de carburant coloré : utilisation de matériel de construction, d’exploitation forestière, d’exploitation minière et d’exploitation agricole ainsi que d’autre matériel ne faisant pas l’objet d’un permis; production d’électricité; utilisation du carburant pour le chauffage, l’éclairage ou la cuisson; utilisation de navires commerciaux.
Réduction de la taxe pour le carburant diesel servant à faire fonctionner du matériel ferroviaire – La taxe sur le carburant diesel est de 4,5 cents le litre si ce dernier est utilisé pour faire fonctionner une locomotive.
Matériel auxiliaire de prise de force – Une unité actionnée par un moteur qui consomme du carburant stocké dans le réservoir d’un véhicule est considérée comme du matériel de prise de force (p. ex., une unité de réfrigération). La taxe payée sur le carburant utilisé pour actionner l’unité peut être admissible au remboursement de la taxe sur les carburants de 14,3 cents le litre.
Exonération pour le méthanol et le gaz naturel – Le méthanol et le gaz naturel sont exonérés de la taxe sur l’essence de 14,7 cents le litre.
Réduction de la taxe sur le carburant aviation – La taxe sur le carburant aviation acheté par une personne, livré à celle-ci ou transféré dans les réservoirs à carburant d’un aéronef est de 2,7 cents le litre.
Réduction de la taxe sur le propane – La taxe sur le propane est de 4,3 cents le litre.
Matériel auxiliaire de prise de force – Une unité actionnée par un moteur qui consomme de l’essence stockée dans le réservoir d’un véhicule est considérée comme du matériel de prise de force. La taxe payée sur l’essence utilisée pour actionner l’unité peut être admissible à un remboursement de la taxe sur l’essence de 14,7 cents le litre.
Carburant aviation – Le carburant aviation servant au ravitaillement en carburant lors d’une escale technique à l’Aéroport international d’Ottawa est admissible à un remboursement de la taxe de 2,7 cents le litre perçue sur ce type de carburant.
Utilisation exonérée de taxe du matériel utilisé sans permis – Le matériel et les véhicules pour lesquels on n’a pas de permis ou pour lesquels il n’est pas nécessaire d’avoir de permis en vertu du Code de la route et qui sont utilisés en Ontario par une entreprise, une industrie ou une institution (sauf à des fins récréatives) peuvent être admissibles à un remboursement de la taxe sur l’essence ou le propane. Voici des exemples de matériel pour lequel on peut demander un remboursement : matériel utilisé sans permis pour l’exploitation agricole, la construction et l’exploitation forestière; bateaux utilisés à des fins commerciales ou navires ateliers utilisés pour des travaux de construction.
Reports et exonérations pour la réorganisation de sociétés – Les cessions de biens-fonds entre des sociétés peuvent être exonérées des DCI pourvu qu’elles soient effectuées entre des sociétés affiliées ou dans le cadre de certaines réorganisations de sociétés et qu’elles ne soient pas enregistrées.
Cessions d’entreprises familiales – Les cessions de terres d’un ou de plusieurs membres d’une famille à une société agricole familiale lorsque les terres doivent servir à l’exploitation continue d’une entreprise active sont exonérées des DCI.
Fermes familiales – Les cessions de terres agricoles à une société agricole familiale et entre les membres particuliers d’une famille, ainsi que les cessions entre des sociétés agricoles familiales et des membres particuliers de la famille qui ont lieu après le 25 mars 2008 sont exonérées des DCI.
Baux viagers – L’acquisition d’une unité d’habitation dans un ensemble résidentiel fonctionnant selon le principe des baux viagers et exploité par un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance est exonérée des DCI. Il faut que cette unité soit la résidence principale du propriétaire, de son conjoint ou de son père ou de sa mère.
Restructuration d’hôpitaux – Les cessions de biens-fonds entre hôpitaux découlant de la fusion, de la fermeture ou du transfert de programmes hospitaliers sont exonérées.
Servitudes pour oléoducs et gazoducs et biens-fonds miniers – L’acquisition d’une servitude ou d’une emprise pour la construction ou l’exploitation d’un oléoduc ou d’un gazoduc et l’acquisition de certains droits miniers sont exonérées des DCI.
Autres cessions et aliénations – Certaines cessions de biens-fonds, notamment les cessions à la Couronne et les cessions entre conjoints, sont exonérées des DCI. En sont également exonérées les aliénations non enregistrées liées à des programmes de déménagement des employés, l’acquisition d’une participation de minimus dans une société en nom collectif et l’acquisition d’une unité de fiducie de fonds commun de placement. Il existe également diverses autres dépenses fiscales découlant de cessions non imposables, notamment les cessions d’un intérêt dans une tenure à bail dont le bail n’a pas pris fin et ne dépasse pas 50 ans et une réduction de la valeur de contrepartie des biens-fonds achetés dans le but de remplacer ceux qui ont été pris en vertu d’un pouvoir légal.
Remboursement accordé aux accédants à la propriété – Les accédants à la propriété qui achètent un logement neuf ou revendu après le 31 décembre 2007 ont droit au remboursement des DCI. Le remboursement maximal est de 2 000 $.
Indemnisation des percepteurs – Les personnes qui perçoivent la taxe sur le tabac peuvent être payées le moindre des montants suivants : 2 000 $ ou 4 % de la taxe perçue entre le 1er avril et le 31 mars chaque année. Lorsque la taxe augmente, les grossistes peuvent demander 5 % de la différence si le ministre les oblige à faire un inventaire.
Programme d’encouragement fiscal et financier pour le nettoyage des friches contaminées – Les municipalités peuvent geler ou annuler l’impôt foncier sur les friches contaminées admissibles pendant une période déterminée, et la province peut accorder un allégement de contrepartie pour l’impôt prélevé aux fins scolaires.
Remise en faveur des organismes de bienfaisance – Les municipalités doivent accorder une remise minimale de 40 % des impôts aux fins municipales et scolaires payés par les organismes de bienfaisance pour les catégories de biens commerciaux et industriels et peuvent accorder tout montant de remise à l’égard des impôts fonciers payés par ces organismes à l’égard d’autres catégories de biens. Les municipalités peuvent aussi accorder n’importe quel pourcentage de remise à l’égard des impôts aux fins municipales et scolaires payés par des organismes semblables à des organismes de bienfaisance admissibles, comme les organismes à but non lucratif.
Programme d’exonération de l’impôt foncier relatif aux terres protégées – Les terres protégées admissibles sont exonérées de l’impôt foncier prélevé aux fins municipales et scolaires.
Exonération pour les centres de congrès admissibles – Les grands centres de congrès privés admissibles sont exonérés des impôts prélevés aux fins scolaires.
Exonération pour les théâtres admissibles et réduction des taux d’imposition pour les établissements de sports professionnels – Les théâtres admissibles où sont présentés des spectacles et des représentations théâtrales sont exonérés des impôts fonciers aux fins municipales et scolaires. Les établissements de sports professionnels admissibles peuvent recevoir une réduction d’impôt déterminée à l’échelon local par rapport aux taux d’imposition qui seraient applicables. Les impôts fonciers aux fins scolaires et aux fins municipales sont réduits d’un montant équivalent.
Réduction des taux d’imposition de la sous-catégorie des terres agricoles en instance d’aménagement – Les terres agricoles en instance d’aménagement admissibles peuvent bénéficier d’une réduction, établie à l’échelle locale, des taux d’imposition sur les biens résidentiels applicables autrement.
Réduction des taux d’imposition sur les biens agricoles – Les biens agricoles admissibles sont assujettis à des taux d’imposition sur les biens résidentiels aux fins scolaires réduits de 75 %. Aux fins municipales, ces biens sont assujettis à des taux d’imposition sur les biens résidentiels réduits d’un montant établi à l’échelle locale, représentant une réduction d’au moins 75 %.
Remise à l’égard de l’impôt sur les biens patrimoniaux – Les municipalités peuvent instaurer un programme pour réduire d’un pourcentage pouvant atteindre 40 % les impôts fonciers prélevés aux fins municipales et scolaires à l’égard des biens patrimoniaux admissibles.
Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées – Les forêts aménagées admissibles sont assujetties à des taux d’imposition sur les biens résidentiels aux fins municipales et scolaires réduits de 75 %.
Allégement de l’impôt foncier pour les personnes âgées et les personnes ayant une incapacité – Les dépenses de cette catégorie englobent ce qui suit : l’allégement de l’impôt foncier aux fins municipales et scolaires établi à l’échelle locale et prenant la forme d’une réduction, de l’annulation ou du report de hausses d’impôt liées à des réévaluations de biens résidentiels appartenant à des personnes dont le revenu est faible et qui sont âgées ou qui ont une incapacité; l’exonération de l’imposition foncière pour les améliorations apportées à une résidence existante en vue de répondre aux besoins de personnes âgées ou ayant une incapacité; une exonération fiscale de 10 % de la valeur d’évaluation des logements neufs qui répondent aux besoins de personnes âgées ou ayant une incapacité.
Exonérations fiscales prévues dans des lois d’intérêt privé – Des exonérations fiscales ont été accordées en vertu de lois d’intérêt privé à différents organismes de loisirs, de mise en valeur du patrimoine et de services communautaires ainsi qu’à différentes organisations culturelles (p. ex., YMCA).
Remise à l’égard des locaux vacants des catégories de biens commerciaux et industriels – Les municipalités doivent accorder une remise allant de 30 % à 35 % des impôts fonciers aux fins municipales et scolaires à l’égard des immeubles commerciaux et industriels vacants ou de parties de ceux-ci (si ces immeubles sont vacants pendant 90 jours consécutifs).
Réduction des taux d’imposition pour les sous-catégories des biens-fonds vacants et des biens‑fonds excédentaires – Les taux d’imposition foncière aux fins municipales et scolaires pour les biens-fonds vacants et excédentaires dans les catégories de biens commerciaux et industriels sont réduits d’un pourcentage allant de 30 % à 35 % des taux d’imposition des catégories applicables.
Autres exonérations fiscales prévues dans les lois d’intérêt public :
1) Les exonérations discrétionnaires accordées par les municipalités visent notamment les biens à usage particulier suivants :
2) Les exonérations obligatoires visent notamment les biens institutionnels ou à usage particulier suivants :
Allégement fiscal à l’égard des impôts fonciers indûment lourds pour le propriétaire d’un bien résidentiel, d’un bien agricole ou d’une forêt aménagée – Les municipalités peuvent réduire les impôts fonciers prélevés aux fins municipales lorsqu’on détermine qu’ils sont indûment lourds pour le propriétaire d’un bien résidentiel, d’un bien agricole ou d’une forêt aménagée. L’impôt foncier prélevé aux fins scolaires est réduit dans la même proportion que les impôts municipaux.
Exonération de 400 000 $ pour les employeurs du secteur privé – Tous les employeurs de l’Ontario payent l’impôt-santé des employeurs. Les employeurs du secteur privé sont exonérés de cet impôt pour la première tranche de 400 000 $ de la rémunération totale annuelle versée en Ontario.
Exonération lorsque la valeur de la succession est de 1 000 $ ou moins – La succession du défunt doit payer la taxe sur l’administration des successions dès qu’un certificat successoral a été délivré. Les successions d’une valeur de 1 000 $ ou moins en sont exonérées.
Exonération pour une portion de la succession dans un régime admissible comportant un bénéficiaire désigné – Les régimes admissibles comportant un bénéficiaire désigné, comme les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI), les REER et les FERR pourront aussi être cédés au bénéficiaire désigné sans être soumis à la taxe sur l’administration des successions.
Exonération de la redevance sur le revenu brut (RRB) pendant 10 ans – La RRB est versée à l’égard des centrales hydroélectriques, en remplacement des impôts fonciers prélevés aux fins municipales et scolaires et des redevances provinciales d’utilisation d’énergie hydraulique. On accorde une exonération fiscale de 10 ans au titre de la RRB pour les nouvelles centrales et les centrales améliorées ou réaménagées admissibles.