Taxe sur la bière et le vin -
Bulletin
BWT 2-2010
Date de publication : mai 2010
Dernière mise à jour : mai 2010
ISBN:
978-1-4435-2931-0 (Imprimé), 978-1-4435-2933-4 (PDF), 978-1-4435-2932-7 (HTML)
Dans le Budget de l'Ontario 2009, le gouvernement a proposé de remplacer certains droits et frais perçus sur les alcools et autres produits imposés par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) par des taxes destinées à améliorer leur structure opérationnelle et à clarifier les exigences législatives. Le 15 décembre 2009, ces modifications à la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public ont été sanctionnées, remplaçant certains droits et frais par des taxes sur certains vins, vins panachés et bières.
Les acheteurs qui achètent de la bière, du vin ou du vin panaché auprès de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) ainsi que les consommateurs qui fabriquent leur propre bière, vin ou vin panaché ne sont pas assujettis à ces taxes.
L'adoption d'une structure à incidence fiscale, conjuguée à des processus rationalisés et à des outils modernes et pratiques, facilitera la tâche, aux fabricants de bière et de vin, de respecter les exigences de déclaration et de versement imposées par la loi.
Les taxes sur la bière et le vin entreront en vigueur le 1er juillet 2010.
À l'heure actuelle, la CAJO (et la LCBO) sont chargées de la réglementation générale des industries de la bière et du vin, et en particulier de la délivrance des permis. La CAJO administre et perçoit également divers droits payés par les fabricants de bière, de vin et de vin panaché en Ontario.
En règle générale, chaque mois les fabricants produisent des déclarations et versent les droits applicables à la CAJO. Les fabricants sont tenus de conserver des dossiers de ces déclarations à des fins de vérification par la CAJO.
Lorsque les taxes sur la bière et le vin entreront en vigueur le 1er juillet 2010, le ministère des Finances sera chargé de leur administration. Toutefois, la CAJO (et la LCBO) continueront d'assumer la réglementation générale des industries de la bière et du vin en Ontario, notamment la délivrance des permis.
En vertu de la nouvelle structure à incidence fiscale, les fabricants de bière, de vin et de vin panaché en Ontario seront désormais chargés de percevoir les taxes sur la bière et le vin et de les remettre chaque mois ou chaque trimestre au ministère. Ce processus s'aligne sur d'autres lois fiscales administrées par le ministère, selon lesquelles dans certaines industries les fabricants agissent à titre de mandataires du ministre et perçoivent les taxes en fiducie pour les remettre ensuite au ministère par le biais d'une déclaration assortie d'une date d'échéance fixe.
Cette transition vers la perception des taxes sur la bière et le vin entraînera donc, pour les fabricants au sein de la CAJO, certains changements au niveau des processus présentement en place. Le présent bulletin décrit certains de ces changements.
Le vin et le vin panaché achetés dans un magasin de détail d'établissement vinicole (sur place ou à l'extérieur) sont assujettis aux taxes sur le vin. Ces taxes englobent :
Un fabricant de vin ou de vin panaché en Ontario perçoit les taxes sur le vin et le vin panaché qu'il distribue par l'intermédiaire d'un magasin de détail d'établissement vinicole (sur place ou à l'extérieur) en Ontario et remet ces taxes chaque mois ou chaque trimestre au ministère.
Un établissement vinicole est réputé être un acheteur du vin et du vin panaché qu'il distribue sans frais en Ontario (par ex. pour des échantillons gratuits), et doit payer les taxes sur le vin pour ledit vin ou vin panaché.
En outre, lorsqu'un établissement vinicole vend un échantillon de vin ou de vin panaché à un acheteur et que le montant payé pour tel échantillon est inférieur au montant des taxes sur le vin applicables à l'échantillon, l'établissement vinicole est alors réputé être un acheteur et doit payer la différence.
La taxe de base sur le vin est calculée en pourcentage du « prix de détail ».
Le prix de détail du vin ou du vin panaché correspond au prix du vin ou du vin panaché, tel qu'établi par la LCBO, moins le total des montants suivants :
Le taux de taxe applicable au prix de détail du vin ou du vin panaché varie selon qu'il s'agit d'un vin ou vin panaché de l'Ontario ou non :
| Type de vin ou vin panaché | Taux de taxe de base sur le vin |
|---|---|
| Vin ou vin panaché de l'Ontario | 6,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché |
| Vin ou vin panaché autre que de l'Ontario | 16,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché |
À des fins de taxation par le ministère des Finances, par « vin de l'Ontario », on entend généralement un vin produit à 100 % en Ontario. Les termes « vin de l'Ontario » et « vin panaché de l'Ontario » sont définis dans la Loi et sont contenus dans la section Définitions à la fin du présent bulletin.
La taxe sur le volume est calculée en fonction du volume de vin ou de vin panaché acheté.
Le taux de taxe applicable au volume acheté varie selon que l'achat porte sur du vin ou du vin panaché :
| Type de produit | Taux de taxe sur le volume |
|---|---|
| Vin | 29 cents le litre |
| Vin panaché | 28 cents le litre |
Par exemple, dans le cas d'une bouteille de vin de 750 mL vendue à un magasin de détail d'établissement vinicole, la taxe sur le volume s'appliquerait comme suit : 0,750 L x 0,29 $/L = 0,2175 $.
La taxe écologique s'élève à 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel est acheté du vin ou du vin panaché. Le terme « contenant à remplissage unique » est défini dans la Loi et est contenu dans la section Définitions à la fin du présent bulletin.
Les fabricants de vin et de vin panaché en Ontario percevront les taxes sur le vin et devront les remettre au ministère des Finances sur une base mensuelle ou, s'ils répondent à certains critères, sur une base trimestrielle. L'information requise sur les déclarations de taxe sur le vin du ministère, ainsi que les dates de production et de versement, pourraient varier légèrement de celles présentement en vigueur dans le cas des rapports de la CAJO.
Le service fiscal en ligne du ministère des Finances–le système ONT-TAXS en ligne–fournit en tout temps et en tout lieu aux entreprises un accès sécurisé, pratique et gratuit à leurs comptes fiscaux de l'Ontario. Grâce au système ONT-TAXS en ligne, les entreprises peuvent produire leurs déclarations de taxe, effectuer des paiements, consulter l'historique de leurs comptes et y apporter des mises à jour, et bien plus encore, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Le ministère des Finances assumera les fonctions de vérification au titre des taxes sur le vin et la bière. À l'instar des autres lois fiscales, et dans l'objectif de maintenir l'intégrité du système fiscal provincial, le ministère procédera périodiquement à des vérifications sur place afin de s'assurer de la conformité avec les dispositions législatives applicables. Les entreprises sont donc tenues de conserver leurs livres et dossiers pendant un minimum de sept ans.
On trouvera plus de précisions sur la conservation des livres et dossiers dans le bulletin d'information fiscale du ministère intitulé Conservation/Destruction des livres et dossiers.
À l'instar d'autres lois fiscales, les entreprises qui reçoivent des avis de cotisation ou une déclaration de rejet à l'égard d'une demande de remboursement peuvent déposer une opposition officielle et demander un réexamen de telle cotisation ou tel rejet par le ministère des Finances.
« contenant à remplissage unique » Contenant que le fabricant d'une boisson ou l'autre personne qui le remplit pour la première fois n'a pas l'intention de remplir de nouveau;
« vin de l'Ontario » S'entend au sens de la Loi sur les permis d'alcool, de ce qui suit :
« vin panaché de l'Ontario » Vin de l'Ontario ou boisson contenant du vin de l'Ontario dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume;
« acheteur » Personne, y compris la Couronne du chef de l'Ontario, qui achète de la bière, du vin ou du vin panaché ou en reçoit livraison en Ontario :
« vin » S'entend au sens de la Loi sur les permis d'alcool, à savoir, boisson obtenue par la fermentation du sucre naturel contenu dans les fruits, notamment le raisin, les pommes, et d'autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait, et contenant un taux d'alcool supérieur à celui qui est prescrit;
« vin panaché » Vin ou boisson contenant du vin dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume;
« établissement vinicole » Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool qui est autorisée à vendre du vin ou du vin panaché à la Régie, y compris un fabricant qui est autorisé, en vertu de la Loi sur les alcools, à vendre le vin ou le vin panaché qu'il fabrique dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant;
« magasin de détail d'établissement vinicole » Magasin en Ontario dont le propriétaire-exploitant est un établissement vinicole qui est autorisé par l'alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools à y vendre du vin et du vin panaché à des acheteurs.
Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements applicables, visitez notre site Web à l'adresse ontario.ca/finances, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
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Oshawa, ON L1H 8H9