INTRODUCTION
Le budget de l'Ontario 1997 introduisait le
stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, afin de
favoriser le développement et les transferts de technologies nouvelles.
Les règles abordées dans le présent bulletin figurent aux
articles 11.1 et 13.1 de la Loi sur l'imposition des corporations
(la « Loi ») et à l'article 203 du
Règlement 183 pris en application de la Loi. Ce bulletin a pour
objet d'être un guide pour les contribuables; il ne vise pas
à remplacer la Loi ou les règlements pris en application
de celle-ci. Pour des précisions, le lecteur est prié de se
reporter à la Loi et aux règlements y
afférents.
| INDEX |
|
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Page |
| 1. |
Généralités
|
2 |
| 2. |
Coûts admissibles |
2 |
| 3. |
Transfert de
propriété intellectuelle |
2 |
| 4. |
Propriété
intellectuelle admissible |
2 |
| 5. |
Stimulant fiscal de
l'Ontario pour les nouvelles technologies |
3 |
| 6. |
Majoration du stimulant fiscal de
l'Ontario pour les nouvelles technologies |
3 |
| 7. |
Récupération de la
majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles
technologies |
4 |
| 8. |
Diminution des pertes autres
qu'en capital |
5 |
| 9. |
Plafond des dépenses |
5 |
| 10. |
Entreprises associées |
7 |
| 11. |
Sociétés en nom
collectif |
7 |
| 12. |
Transfert avec lien de
dépendance |
7 |
| 13. |
Défaut d'utiliser la
propriété intellectuelle tel que prescrit |
8 |
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1. Généralités
Avant le budget de l'Ontario du 6 mai 1997, les
contribuables n'étaient généralement admissibles
qu'à une déduction progressive des coûts de la
propriété intellectuelle dont ils s'étaient
portés acquéreurs pour leur entreprise. Ainsi, les entreprises
pouvaient réclamer 25 % des coûts d'investissement des
brevets (catégorie 44) selon la méthode de l'amortissement
dégressif et la règle de la demi-année. Le coût
d'investissement des biens de catégorie 14, tels que les franchises
ou les licences, pouvait être amorti selon la méthode
d'allocation uniforme sur la durée du contrat pertinent. La part
des dépenses d'investissement admissibles pour les autres biens
incorporels qui est comprise dans le montant cumulatif des immobilisations
admissibles pouvait être déduite à raison d'un
amortissement dégressif de 7 %.
Tel qu'annoncé dans le budget de 1997, le
stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies accorde aux
contribuables une déduction immédiate de 100 % du coût
admissible de la propriété intellectuelle autorisée
acquise dans le cadre d'un transfert de propriété
intellectuelle. Lorsque l'entreprise utilise la propriété
autorisée exclusivement en Ontario et attribue une partie de ses revenus
imposables à d'autres compétences, elle pourra majorer les
coûts admissibles du coefficient de répartition ontarien afin que
la pleine valeur de la déduction soit réalisée aux fins de
l'impôt sur le revenu de l'Ontario.
2. Coûts admissibles
On entend par coûts admissibles d'une
propriété intellectuelle autorisée d'un contribuable
les coûts d'investissement dans la propriété compris,
aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) :
- dans la fraction non amortie du coût
d'investissement de catégorie 14 ou de catégorie 44 de
l'Annexe II de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
ou
- dans le calcul des dépenses
d'investissement admissibles (par. 203(1) du Règl. 183).
3. Transfert de propriété
intellectuelle
On entend par transfert de propriété
intellectuelle l'acquisition de propriété intellectuelle
admissible par une entreprise auprès d'une personne non
liée, afin de mettre en œuvre une innovation ou une invention dans
une entreprise qui exerce ses activités en Ontario (par. 203(1) du
Règl.183).
4. Propriété intellectuelle
admissible
On entend par propriété intellectuelle
admissible un brevet (national ou étranger), une licence, un permis, du
savoir-faire, un secret commercial, un procédé, une formule ou
toute autre propriété constituant des connaissances acquises dans
le cadre d'un transfert de propriété intellectuelle,
à l'exception des suivants :
- une propriété qui rapporte
principalement un loyer ou des redevances;
- une marque de commerce, un dessin industriel, un
droit d'auteur ou toute autre propriété du genre constituant
l'expression de connaissances (par. 203(1) du Règl. 183).
5. Stimulant fiscal de l'Ontario pour les
nouvelles technologies
Les coûts admissibles de la
propriété intellectuelle autorisée sont compris dans la
déduction pour amortissement de catégorie 12 et peuvent
être entièrement déduits du revenu dans l'année
de leur acquisition (par. 203(2) du Règl. 183).
Pour être en mesure de se prévaloir du
stimulant fiscal, le contribuable doit répondre aux exigences suivantes
:
- il s'est porté acquéreur de la
propriété intellectuelle admissible après le 31 août
1997 dans le cadre d'un transfert de propriété
intellectuelle assujetti à un contrat signé après le 6 mai
1997;
- la propriété doit être
utilisée par le contribuable dans le cadre de l'exploitation de ses
activités en Ontario dans un délai raisonnable après son
acquisition et servir durant toute la période de mise en œuvre de
l'innovation ou de l'invention;
- aux fins de l'impôt fédéral
sur le revenu, le coût admissible de la propriété
intellectuelle autorisée doit être compris dans la fraction non
amortie du coût d'investissement de ses biens de catégorie 14
ou 44, ou doit figurer dans le calcul de ses dépenses admissibles en
capital;
- aux fins de l'impôt sur le revenu de
l'Ontario, le coût admissible de la propriété
intellectuelle autorisée doit être compris dans la fraction non
amortie du coût d'investissement de l'actif de catégorie
12, et une catégorie distincte doit être établie pour
chaque bien.
- le total des coûts admissibles compris dans
l'actif de catégorie 12 aux fins du stimulant fiscal ne doit pas
dépasser le plafond des dépenses du contribuable pour une
année donnée.
La déduction totale du stimulant fiscal d'un
contribuable dans une année d'imposition donnée
équivaut au montant total de la déduction pour amortissement
autorisée aux fins de chaque bien qui fait l'objet du stimulant
fiscal. Aux fins de ce dernier, la règle de la demi-année ou du
« prêt à servir » ne s'appliquent pas (par.
203(10) du Règl.183).
6. Majoration du stimulant fiscal de l'Ontario
pour les nouvelles technologies
Le stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles
technologies prend la forme d'une déduction dans le calcul du
revenu aux fins de l'impôt sur le revenu de l'Ontario. Les
contribuables qui se servent d'une propriété intellectuelle
autorisée exclusivement en Ontario sont admissibles à une
majoration spéciale qui tient compte de la réduction du stimulant
fiscal qui serait applicable dans la mesure où le contribuable tire des
revenus provenant de l'extérieur de l'Ontario (article 13.1).
La majoration est calculée selon la formule suivante :
A = B/C - B, où :
« A » est le montant de la majoration du
stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies du
contribuable;
« B » représente le montant du stimulant
fiscal pour l'année avant l'application de la majoration;
« C » représente le coefficient de répartition
ontarien du contribuable pour l'année.
Exemple :
Un contribuable engage des dépenses de 100 $ pour
acquérir un brevet durant l'année d'imposition. Ses
revenus provenant de l'Ontario représentent 30 % du total (soit le
coefficient de répartition de l'Ontario). Sa majoration aux termes
du stimulant fiscal sera donc de 233 $ (soit 100 $ / 0,3 − 100 $ = 233 $).
Sans la majoration, le contribuable ne pourrait
réduire que de 30 $ (100 $ × 0,3) son revenu attribué à
l'Ontario. La majoration du stimulant fiscal permet au contribuable de se
prévaloir d'une déduction de 333 $ (soit 100 $ du coût
admissible + 233 $ de majoration) dans le calcul de son revenu avant
l'attribution à l'Ontario. Par conséquent, le
contribuable aura droit à une déduction entière de 100 $
(333 $ × 0,3) de son revenu tiré de ses activités menées
en Ontario.
La majoration du stimulant fiscal découle de la
déduction pour amortissement afférente à la
propriété intellectuelle autorisée. Si le contribuable ne
réclame qu'une part de la déduction pour amortissement
offerte à l'égard d'une propriété
intellectuelle autorisée dans le calcul de son revenu pour
l'année d'imposition, la majoration ne sera offerte que pour
cette fraction de la déduction pour amortissement. En reprenant
l'exemple précédent, si le contribuable ne décide de
réclamer que 50 $ de la déduction au cours d'une
année d'imposition au lieu du montant de 100 $ autorisé,
seule une majoration de 117 $ (50 $/ 0,3 − 50 $) sera permise dans
l'année d'imposition. La déduction totale du stimulant
fiscal apportée par le contribuable à son revenu avant
l'attribution à l'Ontario sera alors de 167 $ (50 $ + 117 $)
et le contribuable sera en mesure de déduire 50 $ (167 $ × 0,3) de son
revenu attribué à l'Ontario.
Lorsque le contribuable se prévaudra du montant
restant de 50 $ lors d'une année d'imposition
ultérieure, ce montant produira une nouvelle majoration en fonction du
coefficient de répartition de l'Ontario pour cette
année-là.
7. Récupération de la majoration du
stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies
Lorsqu'un contribuable vend une
propriété intellectuelle autorisée au cours d'une
année d'imposition, la déduction du stimulant fiscal pourra
être récupérée en partie ou en totalité en
vertu des règlements afférents à la déduction pour
amortissements, étant donné que chaque propriété
intellectuelle figure dans une catégorie distincte (article 11.1). Pour
veiller à ce que le montant indiqué de l'avantage
procuré par le stimulant fiscal soit récupéré, le
contribuable est tenu d'inclure une récupération de la
majoration du stimulant fiscal dans le calcul de son revenu pour
l'année d'imposition. Le montant de la
récupération de la majoration du stimulant fiscal est
calculé selon la formule suivante :
A = B/C - B, où :
« A » représente le montant de la
récupération de la majoration du stimulant fiscal de
l'Ontario pour les nouvelles technologies pour l'année
d'imposition;
« B » représente le montant de la
récupération du stimulant fiscal pour l'année
d'imposition avant la majoration;
« C » représente
le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année
d'imposition au cours de l'année où le bien est
vendu.
8. Diminution des pertes autres qu'en capital
Lorsque la majoration du stimulant fiscal d'un
contribuable crée des pertes autres qu'en capital qui servent
à réduire le revenu tiré d'autres années
d'imposition, le montant de ces pertes pourra être assujetti
à une réduction. Aux termes de l'article 35 de la
Loi, le ministre pourra réduire les pertes autres qu'en
capital si le coefficient de répartition de l'Ontario pour
l'année d'imposition sur laquelle portent les pertes
dépasse 120 % du coefficient de répartition de l'Ontario
pour l'année d'imposition où les pertes sont
engagées. Cette réduction a pour objet d'empêcher
l'application de pertes augmentées artificiellement à
d'autres années d'imposition.
9. Plafond des dépenses
Le plafond des dépenses d'un contribuable
pour une année d'imposition représente le montant maximal
des coûts admissibles que le contribuable peut ajouter à la
fraction non amortie du coût en capital des biens de catégorie 12
pour l'année d'imposition à l'égard de la
propriété intellectuelle autorisée (par. 302(6) à
(9) du Règl.183).
- Le plafond des dépenses est de 20 millions de
dollars pour une année d'imposition donnée.
- Lorsqu'un contribuable est associé
à un autre ou à plusieurs autres contribuables dans une
année d'imposition, c'est le groupe tout entier qui doit se
partager le plafond de 20 millions de dollars. Le plafond des dépenses
de chaque membre associé est établi selon les règles
suivantes :
- lorsque tous les contribuables associés
ont soumis au ministre une entente, admissible par celui-ci, qui
répartit le plafond de 20 millions de dollars entre eux, et que le total
ne dépasse pas ce maximum, le plafond devient le montant attribué
à chacun aux fins d'imposition.
Une entente sera
admissible par le ministre si elle comprend les renseignements suivants
afférents à chaque contribuable du groupe associé :
- dénomination sociale
- numéro de compte aux fins de
l'impôt sur le revenu de l'Ontario (ne s'applique pas aux
sociétés en nom collectif)
- adresse du siège social
- fin de l'année d'imposition
(fin de l'exercice financier pour les sociétés en nom
collectif)
- plafond des dépenses pour
l'année d'imposition
- nom et poste (ou fonction) de l'agent
autorisé
- signature de l'agent autorisé
- Lorsque le ministre demande par écrit
à tout contribuable faisant partie d'un groupe associé de
soumettre une entente de répartition pour une année, et
qu'aucune entente n'est soumise dans les 30 jours suivant
l'avis, le ministre pourra répartir le plafond de 20 millions de
dollars entre un ou plusieurs membres du groupe. Le montant attribué
représentera le plafond respectif de chaque contribuable pour
l'année.
- Lorsqu'aucune entente de répartition
n'est soumise par les contribuables associés et qu'aucune
répartition n'est faite par le ministre, le plafond de
dépenses pour chaque contribuable sera de zéro.
- Lorsqu'un contribuable a plus d'une
année d'imposition dans l'année civile où il est
associé à un autre contribuable, le plafond des dépenses
attribué au contribuable pour la deuxième année
d'imposition et toute année ultérieure qui se termine durant
l'année civile est égal à :
- son plafond de dépenses établi
aux termes des alinéas (i), (ii) ou (iii) quant à sa
première année d'imposition se terminant durant
l'année civile, calculé au prorata du nombre de jours dans
l'année d'imposition par rapport à 365;
- son plafond de dépenses établi
aux termes des alinéas (i), (ii) ou (iii) quant à sa
deuxième année d'imposition ou toute année
d'imposition ultérieure se terminant durant l'année
civile, calculé au prorata du nombre de jours dans l'année
d'imposition par rapport à 365, selon le moindre de ces deux
montants.
Exemple :
La
société X et la société Y sont associées et
leur année d'imposition se termine le 30 juin. La
société X et la société Y choisissent de
s'attribuer chacune 10 millions de dollars comme plafond de
dépenses pour la première année d'imposition.
Le 1er juillet, la société Z devient une
société associée des sociétés X et Y. Or,
l'année d'imposition de la société Z se termine
le 30 septembre. Les sociétés X et Y changent leur année
d'imposition afin qu'elle se termine le 30 septembre. Le groupe
d'entreprises associées répartit le montant de 20 millions
de dollars pour la deuxième année d'imposition comme suit :
- 5 millions de dollars à la
société X;
- 5 millions de dollars à la
société Y;
- 10 millions de dollars à la
société Z.
Étant donné que
la période du 1er juillet au 30 septembre représente la
deuxième année d'imposition des sociétés X et
Y qui se termine durant l'année civile, le plafond des
dépenses de celles-ci sera de 1,12 million de dollars respectivement,
soit le moindre des deux montants suivants :
- 10 millions de dollars × 82/365 = 2,24
millions de dollars;
- 5 millions de dollars × 82/365 = 1,12
million de dollars.
- Pour les contribuables dont l'année
d'imposition est de moins de 51 semaines (sauf pour les cas où
l'alinéa b)(iv) s'applique), le plafond des dépenses de
l'année d'imposition doit être calculé au prorata
du nombre de jours dans l'année d'imposition par rapport
à 365.
- Pour les contribuables dont l'année
d'imposition chevauche le 7 mai 1997, le plafond des dépenses doit
être calculé au prorata du nombre de jours dans
l'année d'imposition ultérieurs au 6 mai 1997 par
rapport au nombre total de jours dans l'année
d'imposition.
Dans toutes les circonstances, la portion non
utilisée du plafond dans une année d'imposition
donnée ne pourra être reportée ni aux années
suivantes, ni aux années précédentes.
10. Entreprises associées
Afin d'établir le plafond des
dépenses d'un contribuable, on entend par entreprises
associées les entreprises qui étaient associées dans
l'année d'imposition aux termes de l'article 256 de la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (par. 203(10) du
Règl. 183). Une société en nom collectif et une
entreprise, ou deux sociétés en nom collectif et plus, sont
réputées être associées si en appliquant les
règles suivantes, elles sont associées conformément
à l'article 256 de cette loi :
- Une société en nom collectif sera
réputée être une personne morale dotée d'une
catégorie d'actions émises dotées d'un plein
droit de vote, et chaque associé sera réputé
posséder un nombre d'actions proportionnel à sa part du
pourcentage de revenus ou de pertes de la société en nom
collectif.
- Deux sociétés en nom collectif seront
réputées être associées lorsque chaque membre de la
société en nom collectif est également un membre de
l'autre, ou est lié à au moins un membre de l'autre
société en nom collectif.
- Un contribuable qui est réputé
être associé à un autre contribuable sera
réputé être associé à toute personne morale
ou société en nom collectif qui est réputée
être associée à l'autre contribuable.
11. Sociétés en nom collectif
Une société en nom collectif, autre
qu'une société en commandite, peut se prévaloir du
stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies,
lorsqu'elle calcule son revenu avant l'attribution de celui-ci
à ses personnes morales (par. 203(1) du Règl. 183). Cependant,
seules les personnes morales sont admissibles au stimulant fiscal et leur part
de celui-ci au sein de la société en nom collectif est
calculé en fonction de leur pourcentage de revenus ou de pertes au sein
de la société en nom collectif. La majoration du stimulant fiscal
s'applique à l'associé, selon le coefficient de
répartition de l'Ontario qui lui est propre.
12. Transfert avec lien de dépendance
Lorsqu'une propriété à
laquelle s'applique le stimulant fiscal est transférée par
un contribuable à une personne qui lui est liée, ce sont les
règles habituelles qui s'appliquent à l'égard de
la disposition d'un bien en immobilisation à une personne
liée. Tant que la personne à qui le bien a été
transféré l'a acquis afin d'en tirer des revenus, le
bien sera réputé appartenir à la même
catégorie à laquelle il appartenait avant son transfert (Loi
de l'impôt sur le revenu, par. 1102(14)). Par
conséquent, le nouveau propriétaire pourra se prévaloir du
stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, y compris
la majoration précédemment offerte au propriétaire
précédent, au même titre que ce dernier, à condition
que le bien soit utilisé dans un délai raisonnable après
son acquisition, et durant toute la durée de mise en œuvre de
l'innovation ou de l'invention (par 203(15) du Règl. 183).
Lorsque le bien transféré est
cédé par la suite à une personne sans lien de
dépendance, le propriétaire sera tenu de tenir compte, dans le
calcul de son revenu, de la récupération de la déduction
pour amortissement, ainsi que de la récupération de la majoration
du stimulant fiscal, le cas échéant.
13. Défaut d'utiliser la
propriété intellectuelle autorisée tel que prescrit
Lorsqu'un contribuable n'utilise pas la
propriété intellectuelle autorisée tout au long de la
période de mise en œuvre de l'innovation ou de
l'invention ou qu'il utilise le bien pour en tirer un loyer ou des
redevances, il sera réévalué comme suit :
- la demande de stimulant fiscal de l'Ontario pour
les nouvelles technologies sera refusée.
- le bien sera réputé n'avoir jamais
constitué une propriété intellectuelle autorisée et
sera placé dans la catégorie aux fins de la déduction pour
amortissement appropriée ou dans le groupe admissible de dépenses
d'investissement, afin de pouvoir se prévaloir de la
déduction pour amortissement ou des dépenses en capital
habituelles (par. 203(15) du Règl. 183).