PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS
Suffisance du capital et des liquidités
84. (1) La caisse maintient, pour son fonctionnement, un capital et des liquidités suffisants, ainsi que les formes appropriées de ceux-ci.
Idem
(2) La caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités. 1994, chap. 11, art. 84.
Exigences supplémentaires
85. (1) Le surintendant La Société peut ordonner à la caisse de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) augmenter son capital;
b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu'il qu'elle exige. 1994, chap. 11, par. 85 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Circonstances
(2) Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, le surintendant la Société peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d'ensemble des de ses activités commerciales de la caisse;
b) le surintendant la Société estime qu'imposer l'exigence est nécessaire pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;
c) le surintendant la Société estime qu'imposer l'exigence est nécessaire pour assurer la sécurité et l'intégrité financières de la caisse. 1994, chap. 11, par. 85 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Conformité
(3) La caisse se conforme à l'exigence l'ordre dans le délai que le surintendant la Société précise dans son ordre. 1994, chap. 11, par. 85 (3); 1997, chap. 28, art. 53.
Règles de procédure
(4) L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(5) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.
Modification des exigences
86. (1) La caisse peut demander au surintendant à la Société de modifier les exigences visées à l'article 84. 1994, chap. 11, par. 86 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Demande
(2) La demande est présentée sous une forme qu'approuve le surintendant la Société et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l'article 84 et le moment où elle le fera. 1994, chap. 11, par. 86 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Modification
(3) Le surintendant La Société peut accepter la modification aux conditions qu'il qu'elle juge appropriées s'il si elle estime que cela est dans l'intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l'article 84 dans un délai raisonnable. 1994, chap. 11, par. 86 (3); 1997, chap. 28, art. 53.
Appel de la décision
Évaluation de l'actif
88. Si le surintendant la Société a évalué un élément d'actif de la caisse ou d'une filiale et que la valeur déterminée par lui qu'elle détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, il elle fait parvenir à la caisse, à son vérificateur, et à son comité de vérification et à son organe de stabilisation un avis écrit de la valeur de l'élément d'actif qu'il qu'elle a déterminée. 1994, chap. 11, art. 88; 1997, chap. 28, art. 53.
Rapport sur la suffisance
89. La caisse remet aux personnes que précise le surintendant la Société, aux moments qu'il qu'elle exige, un rapport, établi sous la forme qu'il qu'elle approuve, portant sur sa conformité à l'article 84. 1994, chap. 11, art. 89; 1997, chap. 28, art. 53.
Avis d'insolvabilité de la caisse
89.1 Si la Société croit que la caisse n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations à leur échéance, elle en avise immédiatement par écrit le surintendant.
Provision pour pertes et intérêts
90. La caisse pourvoit mensuellement aux prêts douteux et constitue des réserves selon les modalités prescrites. 1994, chap. 11, art. 90; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (5).
Qualités requises des administrateurs
91. Seule peut être administrateur de la caisse la personne physique qui satisfait aux critères suivants :
1. Elle est sociétaire.
2. Elle est âgée d'au moins dix-huit ans.
3. Elle est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admise au Canada en qualité de résident permanent et elle y réside ordinairement. 1994, chap. 11, art. 91.
Inéligibilité
92. (1) Ne peuvent être administrateurs de la caisse :
1. Les particuliers dont l'adhésion à une caisse a pris fin autrement qu'à leur gré.
2. Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.
3. Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.
3.1 Les particuliers qui ne peuvent obtenir le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements.
4. Les particuliers dont une dette à l'égard de la caisse est échue depuis plus de quatre-vingt-dix jours, à moins que la caisse n'ait accepté de reporter l'échéance du remboursement.
4.1 Les particuliers qui sont des personnes inscrites au sens du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en application de la Loi sur les Nations Unies (Canada).
5. Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d'une infraction visée dont il est question au paragraphe (4) et qui n'ont pas été réhabilités.
6. Les particuliers dont l'adhésion à une association professionnelle a pris fin, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.
7. Les employés de la caisse ou d'une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.
8. Les conseillers professionnels qui ont fourni des services à la caisse en leur qualité professionnelle.
9. Les employés de la Société.
10. Les fonctionnaires employés à la réglementation des caisses.
11. Les particuliers qui n'ont pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possèdent pas les qualités requises des administrateurs que prévoient les règlements administratifs de la caisse.
12. Les particuliers qui n'ont pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possèdent pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse.
Exception
(2) Nul n'est un employé pour l'application de la disposition 7 du paragraphe (1) pour le seul motif qu'il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés.
(3) Abrogation (périmé).
Type d'infraction
(4) Toute infraction visée à la disposition 5 du paragraphe (1) constitue une infraction qui satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants :
a) elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l'administrateur d'une personne morale;
b) elle comprend notamment un vol ou une fraude punissable par un emprisonnement de cinq ans ou plus;
c) elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s'y conformer;
d) elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s'y conformer. 1994, chap. 11, par. 92 (4).
Nombre d'administrateurs
93. (1) La caisse peut, par règlement administratif, modifier le nombre de ses administrateurs.
Minimum
(2) La caisse compte au moins cinq administrateurs. 1994, chap. 11, art. 93.
Élection au conseil
94. (1) Les administrateurs sont élus de la manière prévue dans les règlements administratifs.
Élection par roulement
(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir l'élection et le retrait des administrateurs par roulement.
Vote
(3) Le sociétaire qui vote à l'élection des administrateurs doit voter pour le nombre d'administrateurs à élire. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d'une voix de chaque sociétaire. 1994, chap. 11, art. 94.
Présidence du conseil
94.1 Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil.
Mandat des administrateurs
95. (1) Le mandat des administrateurs est fixé par les règlements administratifs.
Élections retardées
(2) Si des élections n'ont pas lieu dans le délai fixé par les règlements administratifs de la caisse, les administrateurs demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
Premiers administrateurs
(3) Les premiers administrateurs de la caisse désignés dans les statuts demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés.
Nombre maximal
(4) Les règlements administratifs peuvent prévoir prévoient un nombre maximal de mandats consécutifs dans le cas des administrateurs. 1994, chap. 11, art. 95.
Mandat du président
95.1 (1) Le mandat du président du conseil est fixé par les règlements administratifs.
Nombre maximal
(2) Les règlements administratifs prévoient un nombre maximal de mandats consécutifs dans le cas du président du conseil.
Quorum
96. La majorité des membres du conseil constitue le quorum. 1994, chap. 11, art. 96.
Vacance
97. (1) Les administrateurs en fonction peuvent, si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse.
Idem, absence défaut de quorum
(2) Les administrateurs en fonction, en l'absence de quorum, À défaut de quorum, les administrateurs en fonction convoquent promptement une assemblée générale des sociétaires en vue de doter les postes vacants. À défaut, ou en l'absence d'administrateurs en fonction, un sociétaire peut convoquer l'assemblée. 1994, chap. 11, art. 97.
Modification du nombre d'administrateurs par les sociétaires
(3) Les sociétaires peuvent, par résolution extraordinaire adoptée lors de l'assemblée annuelle suivante visée au paragraphe (1) ou lors de l'assemblée générale convoquée aux termes du paragraphe (2), modifier le nombre des administrateurs de la caisse, sous réserve du paragraphe 93 (2).
Fin du mandat
98. (1) L'administrateur cesse d'occuper son poste dans les circonstances suivantes :
a) à la clôture de l'assemblée annuelle à laquelle prend fin son mandat ou dès l'élection de son successeur;
b) à son décès ou à sa démission;
c) lorsqu'il devient inéligible à occuper son poste aux termes de l'article 91 ou 92;
d) lorsqu'il est destitué aux termes de l'article 99, 100 ou 101;
e) lorsque l'organisme d'assurance-dépôts la Société remplace le conseil et nomme une personne qui assume les pouvoirs du conseil en vertu du paragraphe 295 (1).
Date de la démission
(2) La démission de l'administrateur prend effet lorsque la caisse reçoit la démission par écrit ou, s'il lui est ultérieur, au moment qui y est précisé. 1994, chap. 11, art. 98.
Avis en cas de défaut de quorum des administrateurs
(3) La caisse avise le surintendant du défaut de quorum des administrateurs en fonction après qu'un administrateur cesse d'occuper son poste.
Destitution par le conseil
99. Le conseil peut, par résolution, déclarer vacant le poste de l'administrateur qui n'assiste pas à trois réunions consécutives du conseil sans avoir, de l'avis de celui-ci, un motif valable, ou qui n'exerce pas une des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité d'administrateur. 1994, chap. 11, art. 99.
Destitution par les sociétaires
100. (1) Les sociétaires peuvent destituer un administrateur avant l'expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 100 (1).
Vote
(2) Un administrateur est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (4).
Avis
(3) L'avis de convocation mentionne que l'assemblée a pour but la destitution de l'administrateur dont le nom figure dans l'avis. 1994, chap. 11, par. 100 (3).
Droit de présenter des observations
(4) À l'assemblée, l'administrateur a le droit de s'exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu'il peut faire personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.
Droit à un avocat
(5) Abrogation
Remplacement
(6) Si les sociétaires destituent un administrateur, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine le mandat de l'administrateur destitué. 1994, chap. 11, par. 100 (6).
Destitution par le surintendant
101. (1) Le surintendant peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s'il est d'avis, en se fondant sur sa moralité ou sur sa compétence, qu'il n'est pas qualifié pour exercer les fonctions d'administrateur.
Risque de préjudice
(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant prend en considération la question de savoir si le fait que l'administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement.
Règles de procédure
(3) L'article 240.1 s'applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) L'administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l'article 240.4.
Déclaration d'opposition
102. (1) L'administrateur qui s'oppose à une mesure ou à une résolution qu'envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition.
Diffusion de la déclaration
(2) Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse envoie une copie de celle-ci au surintendant et un avis à chaque sociétaire indiquant qu'une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande en envoie une copie au surintendant. 1994, chap. 11, par. 102 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Idem
(3) Abrogation
Immunité
(4) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n'encourent aucune responsabilité du seul fait qu'elles diffusent la déclaration comme l'exige le paragraphe (2). 1994, chap. 11, par. 102 (3) et (4).
Déclaration en cas de démission
103. (1) L'administrateur démissionnaire a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de sa démission. 1994, chap. 11, par. 103 (1).
Renseignements donnés au surintendant et à la Société
(2) Le surintendant ou la Société peut exiger de l'administrateur qu'il donne les renseignements sur sa démission que précise le surintendant ou la Société, selon le cas, et l'administrateur s'exécute promptement.
Déclaration de désaccord
(3) L'administrateur qui démissionne à la suite d'un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci, au surintendant et à la Société une déclaration écrite exposant la nature du désaccord.
Remise d'un avis aux sociétaires
(4) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu'une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande.
Mode de remise de l'avis
(5) Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d'avis autorisés aux termes de l'article 335 ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse.
Obligation de remettre une copie de la déclaration
(6) La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande.
Immunité
(7) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n'encourent aucune responsabilité du seul fait qu'elles donnent aux sociétaires l'avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration.
pouvoirs et fonctions du conseil
Fonctions du conseil
104. (1) Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société ou ceux de la caisse.
Non-participation du conseil aux activités courantes
(2) ) Le conseil, un de ses comités ou un administrateur ne doit pas gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer.
Premiers administrateurs
(3) Les premiers administrateurs désignés dans les statuts de la caisse exercent les pouvoirs et fonctions et assument les responsabilités d'administrateurs. 1994, chap. 11, art. 104.
Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs
105. (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite des affaires internes de la caisse.
Questions devant être prévues
(1.1) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :
1. La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.
2. La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions.
3. Les exigences en matière de formation et les qualités requises des personnes qui peuvent être administrateurs ou membres du comité de vérification.
Idem
(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil prend des règlements administratifs régissant les questions prescrites si elles ne sont pas prévues par la présente loi ou les règlements ni énoncées dans les statuts.
Restriction
(3) Les règlements administratifs qui sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les statuts de la caisse sont nuls.
Idem
(4) Les règlements administratifs qui dégagent quiconque d'une obligation ou d'une exigence prévue par la présente loi ou les règlements sont nuls.
Règlements administratifs restrictifs
(5) Un règlement administratif peut, à l'égard d'une question, imposer des restrictions plus étendues que celles imposées par la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, art. 105.
Rémunération des administrateurs
106. La marche à suivre pour fixer la rémunération des administrateurs et des membres des comités est établie par règlement administratif. 1994, chap. 11, art. 106.
Prise d'effet des règlements administratifs
107. (1) Un règlement administratif ne prend effet que s'il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (5).
Dépôt
(2) Au plus tard 30 jours après la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose deux exemplaires auprès du surintendant.
Déclaration du traitement et des avantages sociaux dans les états financiers
108. Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l'exercice.
Comité exécutif
Comité du crédit
Qualités requises
Élection des membres
Programme de formation
Quorum
Vacance
Fin du mandat
Destitution par le comité
Destitution par les sociétaires
Réunions du comité
Rapports du comité
Fonctions du comité
Responsables des prêts
Délégation de l'approbation des prêts
Interdiction relative aux prêts
Comité de vérification
125. (1) Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des membres qu'il nomme parmi les administrateurs.
Nombre minimal de membres
(2) Le comité de vérification compte au moins trois membres.
Cas où une personne cesse d'être membre
(3) Cesse d'être membre du comité de vérification de la caisse la personne qui cesse d'être administrateur, qui démissionne du comité ou que le conseil remplace.
Formation
(4) Les membres du comité de vérification satisfont aux exigences en matière de formation ou possèdent les qualités requises des membres du comité de vérification que prévoient les règlements administratifs de la caisse.
Réunions
(5) Le comité de vérification se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du vérificateur de la caisse, d'un de ses membres ou d'un administrateur.
Quorum
(6) La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum.
Procès-verbal
(7) Le comité de vérification dresse un procès-verbal de ses réunions.
Rapport présenté au conseil
(8) Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les 60 jours qui suivent chacune d'elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.
Rapport présenté aux sociétaires
(9) Le comité de vérification présente aux sociétaires, à l'assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits.
Pouvoirs et fonctions du comité de vérification
126. Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règlements ou énoncés dans les règlements administratifs.
Avis concernant certaines questions
127. (1) Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse, la Société et le surintendant s'il a connaissance de l'une ou l'autre des questions suivantes :
1. Des fonds, des valeurs mobilières ou d'autres biens de la caisse ont été ou peuvent avoir été détournés ou mal utilisés.
2. Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs et la contravention ou le défaut de se conformer nuit à la caisse.
Aide
(2) Sous réserve de l'approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d'une ou de plusieurs personnes pour l'aider à déterminer s'il s'est produit un détournement ou une mauvaise utilisation.
Rémunération
(3) Le comité fixe la rémunération payable aux personnes dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (2) et cette rémunération est payée par la caisse.
Pouvoir de convoquer une réunion du conseil
128. Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil pour examiner une question qui le préoccupe.
Quorum
Vacance, comité composé de membres élus
Vacance, comité composé de membres nommés
Fin du mandat
Réunions du comité
Rapports du comité
Destitution par le comité
Destitution par les sociétaires
pouvoirs et fonctions du comité de vérification
Fonctions générales
Fonctions touchant au détournement de fonds
Pouvoir de convoquer une réunion
Dirigeants
140. (1) Outre le président du conseil qu'exige l'article 94.1, la caisse a un secrétaire et un directeur général et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.
Idem
(2) Sous réserve de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, le conseil peut fixer les fonctions des dirigeants de la caisse.
Secrétaire
(3) Le conseil peut élire ou nommer le secrétaire parmi ses membres ou le nommer parmi les employés de la caisse.
Directeur général
(3.1) Le directeur général est un employé de la caisse que nomme le conseil.
Rémunération
(4) Les dirigeants ont droit à la rémunération et aux autres paiements qu'approuve le conseil.
Déclaration de la rémunération dans les états financiers
(5) Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer la totalité de la rémunération totale versée pendant l'exercice à chacun des trois dirigeants ou employés de la caisse qui ont touché la rémunération la plus élevée pour l'exercice.
Fonctions du secrétaire
141. Le secrétaire veille à ce que les registres des règlements administratifs de la caisse et ceux des procès-verbaux des réunions du conseil soient tenus à jour. 1994, chap. 11, art. 141.
devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités
Devoir de garder le secret
142. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle et dont ils savent ou devraient savoir qu'ils leur sont confiés sous le sceau du secret.
Utilisation des renseignements
(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d'une opération afin d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle.
Secret touchant aux sociétaires
143. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements se rapportant aux opérations des sociétaires avec la caisse.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :
a) une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d'une fédération dont la caisse est membre;
b) une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;
b.1) une autre caisse avec laquelle la caisse de l'administrateur, du dirigeant, du membre d'un comité ou de l'employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé des lettres d'intention de conclure une convention de fusion;
b.2) une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d'actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé des lettres d'intention de conclure une convention d'achat-vente à l'égard de la vente;
c) un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d'établir la solvabilité du sociétaire;
d) le surintendant et la Société;
e) les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi. 1994, chap. 11, par. 143 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Devoir de diligence
144. (1) Les administrateurs, les dirigeants et les membres d'un comité constitué aux termes de la présente loi des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt véritable de la caisse.
Normes de diligence
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les membres d'un comité des comités agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d'une prudence raisonnable. 1994, chap. 11, art. 144.
Devoir de se conformer
145. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d'un comité des comités constitué aux termes de la présente loi et les employés de la caisse se conforment à la présente loi, à ses règlements d'application, ainsi qu'aux statuts et règlements administratifs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 145 (1).
Idem
(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d'un comité des comités et les employés se conforment aux exigences qu'impose le surintendant aux termes de la présente loi. 1994, chap. 11, par. 145 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Non-dégagement de responsabilité
(3) Aucune disposition d'un contrat, d'une résolution ou d'un règlement administratif de la caisse ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants, les membres d'un comité des comités ou les employés d'un devoir prévu au présent article ni des responsabilités de la responsabilité découlant d'un manquement à ce devoir. 1994, chap. 11, par. 145 (3).
Divulgation des intérêts
146. (1) Le présent article s'applique à l'administrateur, au dirigeant, au membre d'un comité ou à l'employé de la caisse qui :
a) soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants conclus avec la caisse;
b) soit est administrateur ou dirigeant d'une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants conclus avec la caisse;
c) soit possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants conclus avec la caisse;
d) soit est le conjoint, le père, la mère ou l'enfant d'un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants conclus avec la caisse. 1994, chap. 11, par. 146 (1); 1999, chap. 6, par. 19 (4); 2005, chap. 5, par. 18 (4).
Idem
(2) L'administrateur, le dirigeant ou le membre d'un comité, le membre d'un comité ou l'employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l'importance de son intérêt ou demande leur consignation au procès-verbal des réunions du conseil. 1994, chap. 11, par. 146 (2).
Moment de la divulgation, administrateur
(3) L'administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) qui suit le moment où l'administrateur qui n'avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s'il n'en avait pas alors;
c) qui suit le moment où l'administrateur il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) qui suit le moment où devient administrateur toute la personne qui a un intérêt dans un contrat. 1994, chap. 11, par. 146 (3).
Idem, dirigeant ou membre d'un comité
(4) Le dirigeant ou le membre d'un comité, le membre d'un comité ou l'employé fait la divulgation promptement après :
a) avoir pris connaissance du fait que le projet de contrat sera examiné étudié ou que le contrat a été examiné étudié à une réunion du conseil;
b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;
c) être devenu son entrée en fonction s'il devient dirigeant ou membre d'un comité, membre d'un comité ou employé s'il le devient après l'acquisition d'un intérêt dans un contrat. 1994, chap. 11, par. 146 (4).
Idem, pas d'approbation du conseil
(5) L'administrateur, le dirigeant ou, le membre d'un comité ou l'employé fait la divulgation promptement après avoir pris connaissance du contrat ou du projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne nécessite pas l'approbation du conseil ou des sociétaires. 1994, chap. 11, par. 146 (5).
Déclaration suffisante d'intérêt
(6) L'avis général donné au conseil par l'administrateur, le dirigeant ou, le membre d'un comité ou l'employé selon lequel il est administrateur ou dirigeant d'une entité ou a un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou cette personne, constitue une divulgation suffisante de cet intérêt en ce qui a trait à tout contrat ainsi conclu. 1994, chap. 11, par. 146 (6).
Vote
147. (1) L'administrateur auquel l'article 146 s'applique ne doit pas assister ni participer au vote sur la résolution visant à faire approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :
a) garantissant des prêts consentis à l'administrateur qui lui sont consentis ou des obligations qu'il a contractées par lui pour le compte de la caisse ou d'une de ses filiales;
b) portant essentiellement sur la rémunération de l'administrateur en sa qualité d'administrateur, de membre d'un comité constitué aux termes de la présente loi ou de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la caisse ou d'une de ses filiales ou d'une entité que la caisse contrôle;
c) portant sur l'indemnité prévue à l'article 157 ou l'assurance prévue à l'article 156;
d) conclu avec une filiale de la caisse.
Idem
(2) L'administrateur auquel l'article 146 s'applique ne doit pas participer aux discussions sur une résolution visant à approuver un placement ou une opération qui doit faire l'objet d'une divulgation aux termes de cet article. Il ne doit pas non plus assister à une aucune réunion du conseil pendant qu'il que celui-ci traite de la question.
L'administrateur ne peut user d'influence
(3) L'administrateur visé au paragraphe (2) ne doit d'aucune façon tenter d'influencer le vote sur la résolution visant à approuver un placement ou une opération qui doit faire l'objet d'une divulgation aux termes de l'article 146.
Inéligibilité
(4) L'administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d'occuper son poste et devient inéligible, pendant les cinq ans qui suivent la date où la contravention a eu lieu, à la charge d'administrateur d'une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi de la province de l'Ontario. 1994, chap. 11, art. 147.
Normes relatives à la nullité
148. (1) Le contrat visé au paragraphe 146 (1) à l'égard duquel l'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n'est pas entaché de nullité :
a) pour le seul motif des rapports entre la personne ou l'entité et l'administrateur, le dirigeant, le membre d'un comité ou l'employé;
b) pour le seul motif qu'un administrateur intéressé est présent ou permet d'atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat.
Requête au tribunal
(2) Si un l'administrateur, un le dirigeant ou un, le membre d'un comité ou l'employé de la caisse omet de divulguer l'intérêt qu'il a dans un contrat important conformément à l'article 146, un le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d'un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu'il estime appropriées. 1994, chap. 11, art. 148.
Interdiction relative à la fourniture de services
149. (1) Le présent article s'applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d'un comité constitué aux termes de la présente loi.
Idem
(2) La Ni la personne ou, ni la société en nom collectif ou de personnes ou la personne morale qui la rémunère lui verse une rémunération ne doit pas fournir de services professionnels relativement aux activités commerciales de la caisse à titre onéreux. 1994, chap. 11, art. 149.
Interdiction d'agir comme fiduciaire
149.1 Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l'égard d'un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée.
Validité des actes
150. L'acte accompli par un administrateur, un dirigeant ou un membre d'un comité constitué aux termes de la présente loi n'est pas nul pour le seul motif d'un vice dans sa nomination, son élection ou ses qualités qui est découvert par la suite. 1994, chap. 11, art. 150.
Obligation de fournir un cautionnement
151. (1) Dès leur entrée en fonction, les personnes suivantes fournissent à la caisse un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements :
1. Les administrateurs de la caisse.
2. Les dirigeants de la caisse.
3. Les employés qui reçoivent des sommes ou qui en sont responsables.
Cautionnement
(2) Le cautionnement est d'un montant égal ou supérieur au montant prescrit ou déterminé de la manière prescrite et il satisfait aux conditions prescrites.
Responsabilité des administrateurs et autres
152. La responsabilité que la présente loi impose à un administrateur, à un dirigeant, ou à un membre d'un comité constitué aux termes de la présente loi ou à une personne autorisée à approuver des prêts aux termes de l'article 123 s'ajoute aux autres responsabilités que la loi lui impose. 1994, chap. 11, art. 152.
Responsabilité expresse des administrateurs
153. (1) Les administrateurs de la caisse qui, par vote ou acquiescement, approuvent l'adoption d'une résolution autorisant une émission d'actions contraire au paragraphe 59 (1) ou une émission de titres secondaires contraire à l'article 186, en contrepartie d'un apport autre qu'en argent, sont solidairement tenus de verser à la caisse la différence entre cet apport et la juste valeur marchande qu'elle aurait reçue si les actions ou titres secondaires avaient été émis à la date de la résolution en contrepartie d'un apport en argent.
Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la caisse les sommes en cause qu'elle n'a pas recouvrées autrement et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption d'une résolution autorisant l'une ou l'autre des mesures suivantes contrairement à la présente loi :
a) l'achat ou le rachat d'actions;
b) la réduction du capital;
c) le versement d'un dividende;
d) le versement d'une indemnité;
e) une opération avec une personne assujettie à des restrictions. 1994, chap. 11, art. 153.
Répétition
154. (1) L'administrateur qui a satisfait au jugement rendu en ce qui concerne sa responsabilité aux termes de l'article 153 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption de l'acte illicite en cause.
Recours
(2) L'administrateur tenu responsable aux termes de l'article 153 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant un sociétaire, un actionnaire ou une autre personne à lui remettre :
a) soit les fonds ou les biens versés ou donnés au sociétaire, à l'actionnaire ou à l'autre personne contrairement à la présente loi;
b) soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la caisse par suite d'une opération contraire à la partie IX ou aux règlements pris en application de celle-ci.
Ordonnance du tribunal
(3) Le tribunal qui est saisi d'une requête visée au paragraphe (2) peut, s'il est convaincu que cela est équitable :
a) ordonner au sociétaire, à l'actionnaire ou à l'autre personne de remettre à l'administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou donnés contrairement à la présente loi ou le montant visé à l'alinéa (2) b);
b) ordonner à la caisse de rétrocéder les parts sociales ou les actions au sociétaire ou à l'actionnaire de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d'en émettre en sa faveur;
c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée. 1994, chap. 11, art. 154.
Foi à des déclarations
155. N'est pas engagée, aux termes des articles 144, 145 et 153, la responsabilité de l'administrateur, du dirigeant, du membre d'un comité ou de l'employé de la caisse qui s'appuie de bonne foi, selon le cas :
a) sur des états financiers de la caisse reflétant fidèlement sa situation, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après un rapport écrit du vérificateur;
b) sur les rapports de personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats. 1994, chap. 11, art. 155.
Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants
156. (1) La caisse peut souscrire, au profit d'une personne admissible au sens de l'article 157, une assurance contre la responsabilité qu'encourt celle-ci en sa qualité :
a) soit d'administrateur, de dirigeant ou de membre d'un comité;
b) soit d'administrateur ou de dirigeant d'une autre entité, si la personne agit ou a agi en cette qualité à la demande de la caisse.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la responsabilité que la personne encourt pour n'avoir pas agi avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt véritable de la caisse. 1994, chap. 11, art. 156.
Indemnisation des administrateurs et autres
157. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«personne admissible» S'entend, relativement à la caisse, de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) un administrateur, un dirigeant ou un membre d'un comité constitué aux termes de la présente loi ;
b) un ancien administrateur, dirigeant ou membre d'un comité;
c) une personne qui agit ou a agi, à la demande de la caisse, en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière.
Indemnisation
(2) La caisse peut indemniser la personne admissible à l'égard d'une instance à laquelle cette personne est partie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonction admissible.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne peut indemniser la personne à l'égard d'une instance introduite par la caisse ou pour son compte en vue d'obtenir un jugement en sa faveur.
Idem, actions obliques
(4) Avec l'autorisation du tribunal, la caisse peut indemniser la personne admissible à l'égard d'une instance introduite par la caisse ou l'entité, ou pour son compte, en vue d'obtenir un jugement en sa faveur et à laquelle cette personne est partie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonction admissible.
Restriction
(5) La caisse ne peut indemniser la personne admissible aux termes du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a agi avec intégrité et de bonne foi, dans l'intérêt véritable de la caisse;
b) dans le cas d'une instance aboutissant au paiement d'une amende, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
Droit à l'indemnité
(6) La personne admissible a le droit de recevoir une indemnité de la caisse pour la défense d'une instance à laquelle elle est partie parce qu'elle exerce ou a exercé une fonction admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a obtenu gain de cause sur la plupart de ses moyens de défense au fond;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (5) a) et b).
Étendue de l'indemnité
(7) L'indemnité visée au présent article est à valoir sur tous les frais, notamment un montant versé en règlement d'une action ou pour satisfaire à un jugement, engagés de façon raisonnable par la personne en rapport avec l'instance.
Héritiers
(8) La caisse peut indemniser les héritiers ou les représentants personnels de la personne admissible qu'elle est autorisée à indemniser aux termes du présent article.
Interprétation
(9) Dans le présent article, «exercer une fonction admissible» s'entend du fait :
a) soit d'agir ou d'avoir agi en qualité d'administrateur, de dirigeant ou de membre d'un comité constitué aux termes de la présente loi ;
b) soit d'agir ou d'avoir agi, à la demande de la caisse, en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière. 1994, chap. 11, art. 157.
Requête en indemnisation
158. (1) La caisse ou une personne admissible au sens de l'article 157 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance approuvant l'indemnité prévue à cet article. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu'il estime appropriée. 1994, chap. 11, par. 158 (1).
Avis
(2) Le requérant avise par écrit le surintendant de la requête. 1994, chap. 11, par. 158 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Autre avis
(3) Le tribunal peut ordonner qu'un avis soit donné à toute personne intéressée. 1994, chap. 11, par. 158 (3).
Droit de participer
(4) Le surintendant et toutes les personnes intéressées ont le droit de comparaître et d'être entendus en personne ou par avocat lors de l'audition de la requête. 1994, chap. 11, par. 158 (4); 1997, chap. 28, art. 53.
Nomination du vérificateur
159. (1) Les sociétaires nomment, à leur première assemblée générale, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de la première assemblée annuelle, à défaut de quoi le conseil procède à sa nomination promptement.
Idem
(2) Les sociétaires nomment, à chaque assemblée annuelle, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle suivante, à défaut de quoi le vérificateur en fonction occupe son poste jusqu'à la nomination de son successeur.
Vacance
(3) En cas de vacance du poste de vérificateur avant la fin du mandat du vérificateur en fonction, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeure en fonction jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle suivante.
Nomination par le surintendant
(4) Le surintendant peut, si aucun n'est nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2), exiger que le conseil nomme un vérificateur qui exerce ses fonctions jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle suivante. 1994, chap. 11, par. 159 (4); 1997, chap. 28, art. 53.
Avis de nomination
(5) La caisse avise promptement le vérificateur de sa nomination par écrit. 1994, chap. 11, par. 159 (5).
Qualités requises du vérificateur
160. (1) Peut être nommé vérificateur de la caisse le particulier ou le cabinet de comptables qui possède les qualités suivantes :
a) dans le cas d'un particulier, la personne est un comptable qui :
(i) est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable,
(ii) réside ordinairement au Canada,
(iii) est indépendant de la caisse;
b) dans le cas d'un cabinet de comptables, le membre ou l'employé du cabinet que celui-ci et la caisse désignent conjointement pour effectuer la vérification de la caisse pour le compte du cabinet possède les qualités mentionnées à l'alinéa a). 1994, chap. 11, par. 160 (1); 2004, chap. 8, art. 46.
Indépendance
(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) l'indépendance est une question de fait;
b) une personne n'est pas indépendante de la caisse si, selon le cas :
(i) elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :
(A) soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d'un comité ou un employé de la caisse, d'une de ses filiales ou de la Société,
(B) soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d'un comité ou employés de la caisse ou d'une filiale de celle-ci de ses filiales,
(C) soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d'un intérêt important sur les actions de la caisse ou d'une filiale de celle-ci de ses filiales,
(D) soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l'administrateur-séquestre de la caisse ou d'une filiale de celle-ci de ses filiales, à l'exclusion d'une filiale de la caisse acquise conformément à l'article 197,
(ii) le cabinet de comptables dont elle est un employé :
(A) soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d'un intérêt important sur les actions de la caisse ou d'une filiale de celle-ci de ses filiales,
(B) soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l'administrateur-séquestre de la caisse ou d'une filiale de celle-ci, de ses filiales à l'exclusion d'une filiale de la caisse acquise conformément à l'article 197. 1994, chap. 11, par. 160 (2).
Interdiction d'être nommé séquestre
161. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées séquestre, administrateur-séquestre ou liquidateur de la caisse :
1. Une personne qui est vérificateur de la caisse ou qui l'a été au cours des deux années précédant la nomination projetée.
2. Un associé ou un employeur de la personne visée à la disposition 1.
3. Une personne qui est le conjoint, l'enfant, le père ou la mère de la personne visée à la disposition 1. 1994, chap. 11, art. 161; 1999, chap. 6, par. 19 (5); 2005, chap. 5, par. 18 (5).
Rémunération
162. Le conseil fixe la rémunération du vérificateur. 1994, chap. 11, art. 162.
Remplacement du vérificateur
163. (1) Une personne autre que le vérificateur en fonction ne peut être nommée à ce poste à moins qu'un sociétaire n'ait donné à la caisse, quinze jours au moins avant l'assemblée à laquelle le vérificateur doit être nommé, un avis dans lequel il fait part de son intention de proposer la candidature de cette personne au poste de vérificateur.
Avis de mise en candidature
(2) La caisse fait parvenir une copie de l'avis du sociétaire au vérificateur en fonction et au candidat éventuel et avise les sociétaires de la proposition de candidature.
Droit de présenter des observations
(3) Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à ne pas renouveler son mandat.
Diffusion des observations
(4) Si le vérificateur en fonction présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la mise à la poste de l'avis de convocation de l'assemblée, la caisse envoie, avec l'avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis. 1994, chap. 11, art. 163.
Destitution d'un vérificateur
164. (1) Les sociétaires peuvent destituer un vérificateur avant l'expiration de son mandat.
Vote
(2) Un vérificateur est destitué par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.
Avis au vérificateur
(3) Avant de convoquer l'assemblée générale et quinze jours au moins avant la mise à la poste de l'avis de convocation, la caisse remet au vérificateur les documents suivants :
1. Un avis écrit dans lequel elle fait part de son intention de convoquer l'assemblée et de la date à laquelle l'avis de convocation doit être mis à la poste.
2. Une copie des documents qu'elle se propose d'envoyer aux sociétaires en ce qui concerne l'assemblée.
Droit de présenter des observations
(4) Le vérificateur a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à le destituer.
Diffusion des observations
(5) Si le vérificateur présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la mise à la poste de l'avis de convocation de l'assemblée, la caisse envoie, avec l'avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis.
Remplacement
(6) Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat.
Vote
(7) Le vérificateur est élu aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l'assemblée.
Rapport
(8) Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (3), les documents doivent comprendre un rapport énonçant les circonstances et les motifs de la destitution du vérificateur. 1994, chap. 11, art. 164.
Avis de démission et autres
165. La caisse avise promptement le surintendant, l'organisme d'assurance-dépôts et l'organe de stabilisation de la caisse et la Société de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et en donne les motifs au surintendant. 1994, chap. 11, art. 165; 1997, chap. 28, art. 53.
Vérificateur des filiales
166. (1) La caisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que son vérificateur soit dûment nommé vérificateur de chacune de ses filiales, sauf si le surintendant autorise une autre personne à agir en cette qualité. 1994, chap. 11, par. 166 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Exception
(2) La personne qu'une personne morale nomme vérificateur avant de devenir une filiale de la caisse peut terminer son mandat. 1994, chap. 11, par. 166 (2).
droits et devoirs du vérificateur
Droit d'accès
167. (1) Le vérificateur de la caisse a le droit d'avoir accès à tout moment aux dossiers, documents, comptes et pièces justificatives de la caisse à ses dossiers et à ses documents.
Idem
(2) Le vérificateur a le droit d'exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse, ainsi que des membres du comité de vérification ou du comité du crédit, s'il y en a un, les renseignements et les explications qu'il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi.
Idem
(3) À la demande du vérificateur et dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la caisse fournissent au vérificateur les renseignements et les explications que celui-ci estime nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 1994, chap. 11, art. 167.
Droit d'assister aux assemblées
168. (1) Le vérificateur a le droit :
a) d'assister aux assemblées des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;
b) de recevoir les avis de convocation et les autres communications relatives aux assemblées auxquels ont droit les sociétaires ou les actionnaires;
c) d'être entendu aux assemblées sur tout point à l'ordre du jour qui le concerne en sa qualité de vérificateur.
Présence exigée
(2) Le sociétaire qui a droit de vote à une assemblée des sociétaires peut exiger la présence du vérificateur à l'assemblée. Dans ce cas, le vérificateur assiste à l'assemblée aux frais de la caisse.
Avis
(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit, cinq jours au moins avant la date de l'assemblée, qu'il souhaite que le vérificateur assiste à celle-ci. 1994, chap. 11, art. 168.
Rapport du vérificateur
169. (1) Le vérificateur effectue les vérifications nécessaires pour pouvoir faire un rapport aux sociétaires conformément au présent article.
Idem
(2) Le vérificateur fait un rapport aux sociétaires sur les états financiers qui doivent leur être présentés à l'assemblée annuelle.
Rapport avec réserve
(3) Si son opinion est nuancée rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur donne dans son rapport y donne les motifs de celle-ci.
Rapport présenté à certaines fins
(3.1) Dans les 10 jours qui suivent l'assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au surintendant et à la Société pour les aider à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la présente loi, notamment aux fins suivantes :
1. Déterminer s'il convient d'imposer des conditions à l'égard de l'assurance-dépôts de la caisse ou de les modifier en vertu de l'article 270.
2. Déterminer s'il convient d'annuler l'assurance-dépôts de la caisse en vertu de l'article 274.
3. Établir la prime annuelle de la caisse en application de l'article 276.1.
Faits nouveaux
(4) Lorsqu'il prend connaissance de faits qui, s'ils avaient été connus avant l'assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l'état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l'état financier et le fait parvenir au vérificateur.
Modification du rapport
(5) Dès qu'il est avisé des faits aux termes du paragraphe (4) ou autrement, le vérificateur modifie son rapport en ce qui concerne l'état financier fourni aux termes de ce paragraphe s'il l'estime nécessaire.
Avis de modification
(6) Le conseil ou, s'il n'agit pas dans un délai raisonnable, le vérificateur envoie aux sociétaires, par la poste, la version modifiée du rapport. 1994, chap. 11, par. 169 (1) à (6).
Remise du rapport modifié au surintendant et à la Société
(6.1) Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au surintendant et à la Société.
Normes de vérification
(7) Sauf précision contraire du surintendant de la Société, la vérification visée au paragraphe (1) est effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. 1994, chap. 11, par. 169 (7); 1997, chap. 28, art. 53.
Teneur du rapport
(8) Le rapport du vérificateur traite de la juste valeur de l'actif et du passif de la caisse et de sa conformité à l'article 84.
Devoir aux assemblées
170. À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s'il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les motifs qui fondent l'opinion qu'il a exprimée aux termes les éléments qui étayent le rapport qu'il fait en application de l'article 169. 1994, chap. 11, art. 170.
Extension de la portée de la vérification exigée par le surintendant
171. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la caisse :
a) soit lui fasse un rapport sur l'étendue des méthodes qu'il a utilisées lors de sa vérification des états financiers de la caisse;
b) soit étende la portée de la vérification;
c) soit mette en oeuvre des méthodes précisées. 1994, chap. 11, par. 171 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Idem
(2) Le vérificateur se conforme aux directives que lui donne le surintendant en vertu du paragraphe (1) et fait un rapport au surintendant et aux autres personnes que précise celui-ci sur les résultats de l'extension de la portée de la vérification ou sur ceux d'une méthode précisée. 1994, chap. 11, par. 171 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Vérification spéciale
(3) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur procède à une vérification visant à déterminer si les méthodes utilisées par la caisse pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont adéquates, ainsi qu'à toute autre vérification qu'exige l'intérêt public. 1994, chap. 11, par. 171 (3); 1997, chap. 28, art. 53.
Idem
(4) Le vérificateur fait un rapport au surintendant ou aux personnes que précise celui-ci sur les résultats de la vérification. 1994, chap. 11, par. 171 (4); 1997, chap. 28, art. 53.
Vérification spéciale par un vérificateur nommé par le surintendant
(5) Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale de la caisse et nommer à cette fin un vérificateur possédant les qualités mentionnées au paragraphe 160 (1). 1994, chap. 11, par. 171 (5); 1997, chap. 28, art. 53.
Frais payables par la caisse
(6) La caisse paie les frais de la vérification visée au présent article après que le surintendant les a approuvés par écrit. 1994, chap. 11, par. 171 (6); 1997, chap. 28, art. 53.
Extension de la portée de la vérification exigée par la Société
171.1 La Société peut exercer les pouvoirs que l'article 171 confère au surintendant et, à cette fin, les mentions du surintendant à l'article 171 sont réputées des mentions de la Société.
Devoir de signaler : contraventions et autres
172. (1) Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil, au chef de la direction, au directeur financier et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui nuisent au bien-être de à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le vérificateur fait un rapport aux personnes mentionnées à ce paragraphe sur l'un ou l'autre des éléments suivants :
a) les opérations de la caisse qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de celle-ci;
b) les prêts consentis par la caisse à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent de l'actif total de la caisse et à l'égard desquels, de l'avis du vérificateur, la caisse subira vraisemblablement une perte;
c) les circonstances qui indiquent qu'il y a peut-être eu contravention à la présente loi ou aux règlements.
Idem
(3) Si un rapport est fait sur des prêts visés à l'alinéa (2) b), il n'est pas nécessaire d'en présenter un autre sur ces prêts, à moins que, de l'avis du vérificateur, le montant de la perte qui sera vraisemblablement subie n'ait augmenté. 1994, chap. 11, par. 172 (1) à (3).
Distribution du rapport
(4) Si le vérificateur fait un rapport aux termes du présent article :
a) il transmet le rapport par écrit aux personnes mentionnées au paragraphe (1) au président du conseil et au comité de vérification;
b) le rapport est présenté à la première réunion des administrateurs qui suit sa réception;
c) le rapport est versé au procès-verbal de cette réunion;
d) il fournit un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l'alinéa a), au surintendant, à l'organisme d'assurance-dépôts et à l'organe de stabilisation de la caisse et à la Société. 1994, chap. 11, par. 172 (4); 1997, chap. 28, art. 53.