Remarque : Le Règlement de l'Ontario 76/95 a été modifié antérieurement. Ces modifications sont indiquées dans le Sommaire de l'historique législatif des règlements qui se trouve sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
«caisse de catégorie 1» Caisse qui n'est pas une caisse de catégorie 2. («class 1 credit union»)
«caisse de catégorie 2» Caisse qui, selon l'article 1.1, est une caisse de catégorie 2. («class 2 credit union»)
«Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l'Ontario» Le document ainsi intitulé, dans ses versions successives, que le surintendant fait publier dans la Gazette de l'Ontario. («Capital Adequacy Guidelines for Ontario's Credit Unions and Caisses Populaires»)
(2) La caisse devient une caisse de catégorie 2 en application du paragraphe (1) le premier jour où se produit l'une ou l'autre des éventualités prévues à ce paragraphe.
(3) La caisse devient une caisse de catégorie 2 le 6 octobre 2007 si, à cette date, elle compte un prêt commercial impayé consenti avant le 6 octobre 2006.
(4) Sur présentation d'une demande à la Société, la caisse devient une caisse de catégorie 2 lorsque la Société est convaincue de ce qui suit :
(5) La caisse qui devient une caisse de catégorie 2 le demeure à perpétuité.
(3) Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2), le montant de la provision générale pour pertes sur prêts d'une caisse ne doit pas dépasser 1,25 pour cent de son actif à risques pondérés.
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
| Actif total | Pourcentage pour l'exercice se terminant après le 5 octobre 2006 mais au plus tard le 31 décembre 2007 | Pourcentage pour l'exercice se terminant après le 31 décembre 2007 mais au plus tard le 31 décembre 2008 | Pourcentage pour l'exercice se terminant le 1er janvier 2009 ou par la suite |
| Moins de 50 000 000 $ | 5,00 % | 4,75 % | 4,50 % |
| 50 000 000 $ ou plus mais moins de 100 000 000 $ | 4,75 % | 4,50 % | 4,25 % |
| 100 000 000 $ ou plus mais moins de 500 000 000 $ | 4,50 % | 4,25 % | 4,00 % |
| 500 000 000 $ ou plus mais moins de 1 000 000 000 $ | 4,25 % | 4,00 % | 3,75 % |
| 1 000 000 000 $ ou plus | 4,00 % | 3,75 % | 3,50 % |
| E + F + G | X | 0,15 |
| H |
représente l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse, déterminé aux termes du paragraphe (13).
L'article 52 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
52. Un prêt agricole est un prêt, autre qu'un prêt hypothécaire résidentiel, qui est consenti pour financer les activités suivantes :
3. Le produit de la vente d'une autre propriété résidentielle dont le particulier est propriétaire sera affecté au remboursement du prêt
(2) La disposition 6 de l'article 53 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Le prêt est pleinement garanti par une hypothèque grevant la propriété résidentielle vendue ou, avant que le prêt soit consenti, l'avocat de l'emprunteur a remis à la caisse une lettre d'instructions irrévocable de l'emprunteur portant que le produit de la vente de cette propriété sera remis à la caisse.
(1) L'article 54 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
54. Un prêt commercial est un prêt consenti pour quelque objet que ce soit, à l'exclusion des types de prêts suivants :
(2) La sous-disposition 7 i de l'article 54 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
L'article 57 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
57. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«prêt hypothécaire résidentiel» Prêt garanti par une propriété résidentielle. («residential mortgage loan»)
«propriété résidentielle» Bien immeuble composé de bâtiments dont au moins la moitié de la surface de plancher est ou doit être occupée par un ou plusieurs logements privés. («residential property»)
(2) La caisse ne doit pas consentir de prêt hypothécaire résidentiel servant à l'achat, la rénovation ou l'amélioration de la propriété résidentielle ou au refinancement d'un tel prêt si la somme de ce prêt et du solde impayé alors de tout prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur grevant la propriété résidentielle dépasse 75 pour cent de la valeur de la propriété à la date du prêt hypothécaire résidentiel.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
61. (1) La caisse de catégorie 1 dont l'actif total figure dans une rangée de la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas consentir un prêt à une personne s'il s'ensuit que le total des prêts en cours qu'elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée dépasse le plafond de prêt total qui figure dans la même rangée de la colonne 2 du tableau.
(2) Une caisse de catégorie 2 ne doit pas consentir un prêt à une personne s'il s'ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée dépasse 25 pour cent de son capital réglementaire.
(3) Pour l'application du présent article, le total des prêts en cours que la caisse consent à une personne et à toute personne rattachée ne comprend pas la partie éventuelle d'un prêt qui, selon le cas :
TABLEAU
PLAFONDS DE PRÊT TOTAUX – CAISSES DE CATÉGORIE 1
| Colonne 1 | Colonne 2 |
| Actif total de la caisse | Plafond de prêt total |
| Moins de 500 000 $ | Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 60 000 $ |
| 500 000 $ ou plus mais moins de 1 000 000 $ | Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 100 000 $ |
| 1 000 000 $ ou plus mais moins de 2 000 000 $ | Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 125 000 $ |
| 2 000 000 $ ou plus mais moins de 3 000 000 $ | Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 155 000 $ |
| 3 000 000 $ ou plus mais moins de 5 000 000 $ | Le plus élevé de 70 % du capital réglementaire et de 185 000 $ |
| 5 000 000 $ ou plus mais moins de 10 000 000 $ | Le plus élevé de 60 % du capital réglementaire et de 235 000 $ |
| 10 000 000 $ ou plus mais moins de 20 000 000 $ | Le plus élevé de 50 % du capital réglementaire et de 295 000 $ |
| 20 000 000 $ mais moins de 50 000 000 $ | Le plus élevé de 30 % du capital réglementaire et de 400 000 $ |
PLAFOND DES PRÊTS DE MÊME CATÉGORIE CONSENTIS À DES PARTICULIERS
62. (1) La caisse de catégorie 1 ne doit pas consentir un prêt à une personne s'il s'ensuit que le total des prêts en cours de la catégorie qui figure à la colonne 1 du tableau du présent article, qu'elle a consentis à la même personne et à toute personne rattachée, dépasse le produit du montant correspondant au pourcentage qui figure dans la même rangée de la colonne 2 du tableau et de son plafond de prêt, déterminé aux termes de l'article 61.
(2) La caisse de catégorie 2 fixe avec prudence un plafond de prêt pour chaque catégorie de prêts que son permis de prêt et ses règlements administratifs l'autorisent à consentir.
(3) Pour l'application du présent article et pour les besoins des plafonds de prêt fixés par la caisse de catégorie 2 :
(4) Pour l'application du présent article, le solde impayé total des prêts consentis à une personne et à toute personne rattachée ne comprend pas la partie éventuelle d'un prêt qui, selon le cas :
TABLEAU
PLAFONDS DE PRÊT D'UNE CAISSE DE CATÉGORIE 1
| Colonne 1 | Colonne 2 |
| Catégorie de prêt | Pourcentage du plafond de prêt total |
| Prêt agricole | 0 % |
| Prêt-relais | 100 % |
| Prêt institutionnel | 50 % |
| Prêt consenti à une association ou organisation sans personnalité morale | 5 % |
| Prêt personnel qui est pleinement garanti | 20 % |
| Prêt personnel qui n'est pas pleinement garanti, y compris une hypothèque subsidiaire | 6 % |
| Prêt hypothécaire résidentiel | 100 % |
| Prêt visé par un contrat de prêt syndiqué | 0 % |
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la caisse à l'égard d'un placement dans les actions d'une personne morale visée aux dispositions 1 à 14 du paragraphe 74 (1) si, selon le cas :
78. (1) La caisse établit, pour la gestion de son exposition au risque de taux d'intérêt, des politiques et des méthodes portant sur les questions suivantes :
(2) Les limites tiennent compte des fluctuations de taux d'intérêt auxquelles il est raisonnable de s'attendre.
(3) Les politiques et méthodes doivent exiger que la direction de la caisse présente un rapport au conseil d'administration et au surintendant si l'exposition de la caisse au risque de taux d'intérêt dépasse les limites qu'elles fixent. Le rapport doit être présenté au plus tard 21 jours après que la caisse a pris des mesures pour ramener son exposition dans les limites fixées.
(4) Le rapport exigé au paragraphe (3) doit, à la fois :
(5) Les politiques et méthodes doivent être approuvées par le conseil d'administration de la caisse.
79. (1) Si son exposition au risque de taux d'intérêt dépasse les limites fixées par ses politiques et méthodes, la caisse prend immédiatement des mesures pour la ramener dans ces limites.
(2) Si son exposition au risque de taux d'intérêt dépasse les limites fixées par ses politiques et méthodes pendant deux trimestres consécutifs, la caisse présente promptement au surintendant et à la Société un plan, approuvé par le conseil d'administration, décrivant les mesures qu'elle entend prendre pour la ramener dans ces limites.
Le présent Règlement entre en vigueur le xxxx.