Objet : Ligne directrice sur la suffisance du capital à l’intention des caisses populaires et credit unions de l’Ontario
Date : AC
La Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et le Règlement de l’Ontario _/09 incorporent par renvoi la présente Ligne directrice sur la suffisance du capital à l’intention des caisses populaires et des credit unions de l’Ontario. La présente ligne directrice est donc exécutoire au même titre que la loi et le règlement qui l’incorporent.
1. Actif total – Autres montants à déduire
2. Actif total – Méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation
3. Capital de catégorie 2
4. Valeur attribuée aux expositions hors bilan
5. Notations de crédit des prêts commerciaux et des titres
6. Hypothèques résidentielles assurées au privé
7. Liquidités
Annexe 1 : Renseignements supplémentaires
sur les engagements et autres
Veuillez remarquer que : Dans un souci de brièveté, on parlera de « caisses populaires » en francais et de « credit unions » en anglais.
En vertu de la réglementation, l’actif total d’un établissement correspond à la somme de tous ses éléments d’actif, de laquelle on soustrait les montants précisés dans la réglementation, y compris ceux qui sont énoncés dans la présente ligne directrice. Pour le moment, aucun montant additionnel ne figure dans la ligne directrice.
En vertu de la réglementation, l’établissement doit calculer son investissement dans les actions d’une filiale selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation décrite dans la présente ligne directrice.
Selon cette méthode, l’établissement comptabilise initialement le coût original de son investissement dans la filiale. La valeur de l’investissement comptabilisée est ensuite redressée pour tenir compte de la part de l’établissement au prorata du revenu net gagné (ou de la perte encourue) par la filiale depuis l’acquisition, moins l’amortissement de l’achalandage et les dividendes reçus de la filiale.
Les caisses populaires détenant des investissements dans des filiales sont tenues de s’assurer que toutes les valeurs de l’actif et du passif de ces filiales sont déterminées conformément aux principes comptables généralement reconnus pour chaque période de déclaration, et que toute dégradation de ces valeurs est correctement prise en compte pour l’établissement de la valeur comptable des investissements.
| COÛT D’ACQUISITION | XXX $ | |
| PLUS : Part calculée au prorata du revenu net (ou de la perte nette) depuis l’acquisition, y compris les autres dégradations de la valeur comptabilisées par la filiale à la date de déclaration | XXX $ | |
| MOINS : | Amortissement de l’achalandage | (XXX) |
| Dividendes reçus de la filiale | (XXX) | |
| VALEUR DE L’INVESTISSEMENT DANS LA FILIALE | XXX $ | |
En vertu de la réglementation, le calcul du capital de catégorie 2 doit comprendre tous les autres montants énoncés dans la présente ligne directrice. Pour le moment, aucun montant additionnel n’a été établi.
Pour déterminer la valeur attribuée à n’importe quelle exposition hors bilan liée aux éléments d’actif énumérés dans chacune des catégories de coefficients de pondération des risques énoncées aux paragraphes 17(3 ) à 17(6), la valeur nominale (montant du principal notionnel) de l’exposition doit d’abord être multipliée par un facteur de conversion en équivalent‑crédit approprié. Les facteurs de conversion en équivalent‑crédit sont les suivants :
Facteur de conversion de 100 p. 100
Facteur de conversion de 50 p. 100
Facteur de conversion de 20 p. 100
Facteur de conversion de 0 p. 100
Exemple :
Une caisse populaire a une exposition hors bilan sous forme d’un engagement arrivant à échéance dans moins d’un an, soit un prêt agricole de 500 000 $.
Comme un facteur de conversion de 20 p. 100 s’applique aux engagements dont l’échéance initiale est d’un an ou moins, on détermine la valeur de cette exposition hors bilan en multipliant la valeur nominale de l’engagement par un facteur de conversion de 20 p. 100.
| Valeur nominale (montant du principal notionnel) | 500 000 $ |
| Facteur de conversion | 20 % |
| Valeur de l’exposition hors bilan | 100 000 $ |
On applique ensuite à cette valeur une pondération du risque en fonction des exigences de la réglementation, comme suit :
| Valeur de l’exposition hors bilan | 100 000 $ |
| Coefficient de pondération pour un prêt agricole en fonction de l’art. 17(5) 5 du Règlement | 75 % |
| Pondération du risque | 75 000 $ |
En vertu du Règlement, le risque lié aux prêts commerciaux est pondéré selon un facteur de 100 p. 100, ou conformément à la présente ligne directrice si une notation respectant les normes établies a été attribuée à la personne à qui le prêt commercial est consenti.
Le tableau ci‑dessous énonce la pondération du risque liée à un prêt commercial consenti à une personne ayant reçu la notation indiquée par une agence externe de notation du crédit. Les établissements devraient utiliser les données de la même agence de notation aussi bien pour la pondération que pour la gestion du risque. Si un établissement choisit des notations attribuées par deux agences différentes et appelant une pondération du risque différente, la pondération la plus élevée doit être appliquée.
| Coefficient de pondération | Établissement de notation externe | ||
|---|---|---|---|
| DBRS | S&P/FITCH | Moody’s | |
| 20 % | AAA à AA (faible) | AAA à AA ‑ | Aaa à Aa3 |
| 50 % | A(élevé) à A (faible) | A+ à A‑ | A1 à A3 |
| 100 % | BBB (élevé) à B (faible) | BBB+ à B‑ | Ba1 à B3 |
| 150 % | CCC | Inférieure à B‑ | Inférieure à B3 |
Le tableau de la section 5 doit servir à déterminer la pondération de la portion du prêt hypothécaire résidentiel dont il est question au paragraphe 17(8) du Règlement.
Le tableau de la section 5 énonce aussi les notations équivalentes à celles du Dominion Bond Rating Service (DBRS) aux fins de l’alinéa 4.ii du paragraphe 19(4) du Règlement.
1. Substituts directs de crédit
Les substituts directs de crédit comprennent les garanties ou les instruments équivalents qui garantissent des créances. Avec un substitut direct de crédit, le risque de perte pour l’établissement dépend directement de la solvabilité de la contrepartie.
Les substituts directs de crédit comprennent les garanties ou les obligations d’un sociétaire ainsi que :
2. Achats à terme d’actifs
Un achat à terme d’actifs s’entend de l’engagement à acheter un prêt, un titre ou un autre élément d’actif à une date future déterminée, habituellement selon des modalités prédéterminées. Cela comprend les facilités de financement avec certitude d’appel de fonds.
3. Provisions pour imprévus liés à la transaction
Les provisions pour imprévus liés à des transactions (par exemple, les cautionnements de soumission, les garanties de bonne fin, les contre‑garanties et les garanties à demande liées à des opérations particulières) concernent les activités commerciales courantes d’une contrepartie, lorsque le risque de perte pour l’institution déclarante dépend de la vraisemblance d’un événement futur indépendant de la solvabilité de la contrepartie. Essentiellement, les provisions pour imprévus liés à des transactions sont des garanties qui soutiennent des contrats ou engagements non financiers ou commerciaux d’exécution particulière plutôt que des obligations financières générales de clients. Les garanties liées à l’exécution excluent explicitement les éléments liés à l’inexécution d’obligations financières.
4. Engagements
Un engagement implique l’obligation (avec ou sans clause de détérioration ou clause semblable) de la part d’une caisse populaire de financer son sociétaire dans le cours normal de ses activités au cas où ce sociétaire chercherait à utiliser cet engagement. Normalement, les engagements comportent un contrat ou une entente dûment couchés par écrit ainsi que des frais ou une autre forme de rémunération.
Pour déterminer l’échéance d’un engagement, la durée doit être mesurée à partir de la date où l’engagement a été accepté par le client, jusqu’au premier en date du jour où l’engagement arrive à échéance ou du jour où l’établissement peut à sa discrétion annuler l’engagement sans condition.
5. Provisions pour imprévus liés au commerce
Ces provisions comprennent des éléments liés au commerce, à court terme et auto‑amortissables, telles des lettres de crédit commerciales et documentaires émises par la caisse populaire et qui sont garanties par la marchandise sous‑jacente ou vont l’être. Les lettres de crédit émises au nom d’une contrepartie avec des lettres de crédit dont celle‑ci est bénéficiaire (lettres adossées) doivent être déclarées comme des lettres de crédit documentaires. Les lettres de crédit émises par une caisse populaire qui agit comme agence de couverture ne doivent pas être considérées comme un élément d’actif à risque.