Vers la fin de 2004, l'Ontario et le gouvernement fédéral ont commencé à travailler à la conception d'un système de gestion fédérale de l'impôt des sociétés de l'Ontario. La conception de ce système a été guidée par plusieurs objectifs, que voici :
Le 6 octobre 2006, l'Ontario et le gouvernement fédéral ont signé un protocole d'accord qui décrit les principaux éléments de la gestion fédérale de l'impôt. Plus particulièrement, l'Ontario a accepté de conclure avec le gouvernement fédéral une entente sur la perception de l'impôt des sociétés, entente assez semblable à celles que le gouvernement fédéral a conclues avec la plupart des autres provinces 1.
Une des principales caractéristiques des ententes de perception des impôts des sociétés est l'exigence que les provinces participantes s'alignent sur la définition fédérale du revenu imposable. La mise en place de cette assiette fiscale commune implique que les caractéristiques fiscales, comme les soldes des pertes fiscales et des amortissements non réclamés, s'appliquent également lors de la définition du revenu imposable aux fins de l'impôt provincial des sociétés.
Actuellement, les caractéristiques fiscales fédérales et ontariennes d'une société peuvent ne pas être identiques, à cause des différences dans la proportion selon laquelle l'entreprise a utilisé les déductions discrétionnaires du côté de l'Ontario et du côté du gouvernement fédéral. Pour harmoniser les caractéristiques fiscales de l'Ontario et celles du Canada, il faut créer des dispositions transitoires. Ce document vise à l'examen d'une proposition (la « proposition de transition ») ayant pour objectif d'établir une transition adéquate vers l'utilisation des caractéristiques fiscales fédérales.
La proposition de transition établit un système de passifs et actifs d'impôts reportés qui compense les effets des gains et pertes d'impôts qu'entraîne l'utilisation des caractéristiques fiscales fédérales pour l'Ontario.
Sans la proposition de transition, les sociétés dont les caractéristiques fiscales fédérales sont plus élevées que celles de l'Ontario bénéficieraient de gains d'impôt, l'excédent représentant les montants déjà déduits dans le calcul du revenu pour une déclaration faite en Ontario. Inversement, les sociétés pour lesquelles les caractéristiques fiscales de l'Ontario sont plus élevées que celles du gouvernement fédéral pourraient souffrir d'une perte de leurs déductions fiscales auprès de l'Ontario.
Ce problème est illustré par les exemples 1 et 2. En conformité avec les dispositions du protocole d'accord, il est admis que la gestion fédérale de l'assiette fiscale commune s'appliquera aux années fiscales se terminant après 2008.
La société X possède un seul établissement stable situé en Ontario. Son année d'imposition se termine le 31 décembre. À partir du 1er janvier 2009, sa seule caractéristique fiscale déterminée de façon différente en Ontario et au fédéral est la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) d'un bien amortissable.
Exemple 1
La FNACC de la société X pour le fédéral au 1er janvier 2009 s'élève à 100 millions $ et sa FNACC pour la même date dans le régime fiscal de l'Ontario s'élève à 70 millions $ (ce qui signifie un excédent du côté fédéral de 30 millions $).
Analyse
L'excédent fédéral de 30 millions $ génèrera pour la société X un gain d'impôt dans le système de l'Ontario. La raison en est que la société X, en calculant le revenu déclaré à l'Ontario pour les années fiscales précédentes, a déjà déduit un montant équivalent aux 30 millions $ excédentaires pour le fédéral.
Exemple 2
La FNACC de la société X pour le fédéral au 1er janvier 2009 s'élève à 70 millions $ et sa FNACC pour la même date dans le régime fiscal de l'Ontario s'élève à 100 millions $ (ce qui signifie un excédent du côté ontarien de 30 millions $).
Analyse
L'excédent en Ontario génèrera une perte de 30 millions $ de déductions futures dans les impôts payés en Ontario. En adoptant le solde fédéral de la FNACC, la catégorie de la FNACC qui, sinon, aurait été disponible pour déductions futures accordées par l'Ontario passe de 100 millions $ à 70 millions $.
La proposition de transition est guidée par les principes et objectifs suivants :
Certains conflits parmi ces principes et ces objectifs exigent que des compromis soient faits lors de la rédaction de la proposition de transition. Par exemple, l'emploi d'un taux unique pour l'impôt des sociétés dans le calcul des actifs et des passifs va dans le sens de l'objectif de réduction de la complexité, mais peut entraîner, dans certains cas, une surcompensation ou une sous-compensation pour certaines sociétés (p. ex. celles des secteurs de la fabrication ou des ressources).
Aux termes de la proposition de transition, les obligations ou l'allègement des impôts d'une entreprise sont déterminés par l'emploi d'un système temporaire de passifs ou d'actifs d'impôts reportés sur 5 ans. Cette période de cinq ans prend acte de la portée potentielle des différences entre les caractéristiques fiscales fédérales et celles de l'Ontario pour certaines sociétés, et reconnaît la légitimité de consacrer un certain nombre d'années à l'ajustement de ces différences.
La proposition de transition s'appliquera à une société dont l'année d'imposition inclut le 1er janvier 2009, et qui a un établissement stable en Ontario au commencement de l'année d'imposition. Pour chaque année d'imposition se terminant après 2008 et avant 2014, les obligations ou l'allègement des impôts d'une société, selon la proposition de transition, seraient généralement déterminés comme suit :
Les crédits et débits seront appliqués après tous les autres calculs de l'impôt des sociétés de l'Ontario, à l'exception des crédits d'impôts remboursables de l'Ontario et du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'impôt minimum sur le revenu des sociétés. L'impôt minimum sur le revenu des sociétés de l'Ontario sera également calculé par rapport à l'impôt sur le revenu de l'Ontario après avoir tenu compte des crédits et des débits. Le calcul des acomptes provisionnels tiendra également compte des crédits et des débits.
L'exemple 3 illustre le fonctionnement de la proposition de transition.
Exemple 3
La société Y est résidante au Canada et possède un établissement stable uniquement en Ontario. Son année d'imposition commence le 1er juillet 2008 et se termine le 30 juin 2009. Le total des caractéristiques fiscales fédérales spécifiées de la société Y au 1er juillet 2008 s'élève à 100 millions $ et son total des caractéristiques spécifiées pour l'Ontario à compter de cette date monte à 80 millions $.
Les quatre prochaines années d'imposition de la société Y se terminent respectivement le 30 juin 2010, le 30 juin 2011, le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013. À tout moment, la société Y est exclusivement implantée en Ontario et n'est engagée dans aucune réorganisation de corporation. Le taux ontarien d'imposition de base sur le revenu de la société Y pour toutes les années correspondantes est supposé être de 14 %.
Analyse
L'une des principales difficultés que doit aplanir la proposition de transition est l'utilisation des caractéristiques adéquates pour l'Ontario et le fédéral. À cet effet, on doit tenir compte de plusieurs éléments :
Il est prévu que le cadre de la proposition de transition tienne compte des caractéristiques fiscales fédérales et de l'Ontario décrites en annexe. La méthode selon laquelle ces caractéristiques sont calculées reflète, en partie, les nombreuses restrictions prévues par la LIS et la loi fédérale, et qui peuvent réduire considérablement la valeur réelle des caractéristiques fiscales. Par exemple, il existe certaines règles déterminant le calcul des caractéristiques fiscales en cas d'acquisition du contrôle d'une société. 5 De plus, la LIS et la loi fédérale comportent également des règles de continuation pertinentes dans le calcul des caractéristiques fiscales, s'appliquant aux fusions et aux liquidations.
Dans le cas de sociétés non résidantes au Canada, les soldes des caractéristiques fiscales décrits en annexe seront uniquement ceux ayant un rapport avec le revenu de source canadienne. Ceci s'explique par le fait que les sociétés non résidantes ne sont imposées que sur leur revenu de source canadienne. Une société non résidante n'inclura donc que les caractéristiques correspondantes en déterminant le revenu de société imposable gagné au Canada, et n'inclura pas les caractéristiques relevant d'entreprises ou de biens protégés par traité. 6
De même, des assureurs sur la vie résidant au Canada ne sont habituellement imposés aux niveaux fédéral et ontarien que sur leurs revenus d'assurance de source canadienne, leurs revenus commerciaux internationaux ne provenant pas de l'assurance et leurs gains en capital imposables provenant de la cession de leurs biens désignés d'assurance et autres biens n'étant pas utilisés ou détenus dans l'exploitation d'une entreprise d'assurances. 7 Les assureurs sur la vie devront uniquement inclure les caractéristiques fiscales correspondant à ces sources. 8
Pour simplifier, les événements postérieurs n'auront aucune incidence sur les soldes des caractéristiques fiscales. Par exemple, des acquisitions du contrôle ou des cessions de biens réalisées après la période de transition ne modifieront pas le calcul du solde de la caractéristique fiscale.
Les crédits transitoires visent à compenser la perte des déductions fiscales découlant de l'utilisation des caractéristiques fiscales fédérales pour les années d'imposition se terminant après 2008. Comme tels, ces crédits seront un élément intégral du calcul des impôts de l'Ontario et ne sont pas conçus pour procurer un avantage économique à une entreprise ou un secteur économique.
L'Agence du revenu du Canada a confirmé que les crédits transitoires ne seraient pas traités comme un avantage gouvernemental imposable dans le cadre de la loi fédérale.
En règle générale, les débits transitoires devront être payés par une société pendant 5 ans. Cependant, sous réserve des règles de continuation pour les fusions et les liquidations décrites plus bas, il est prévu que le paiement des débits transitoires soit anticipé dans le cas où certaines transactions ou certains évènements ont lieu (« transactions de paiement anticipé »). Il existe deux catégories de transactions de paiement anticipé. Dans certains cas, les transactions peuvent appartenir aux deux catégories.
Premièrement, la transaction de paiement anticipé aura lieu dans le cas où la société cesse d'avoir un établissement stable en Ontario.
Deuxièmement, une transaction de paiement anticipé aura lieu dans le cas où la société représente une partie d'une transaction ou d'un évènement (« transaction d'altération ») dont l'un des buts est de réduire les débits transitoires ou de créer ou augmenter des crédits transitoires, pour elle-même ou pour une société absorbante. Dans ce contexte, la manipulation des coefficients de répartition de l'Ontario déterminés en vertu des règles concernant l'allocation aux provinces pourrait modifier les débits transitoires et les crédits transitoires. Une transaction d'altération peut inclure :
Si une partie d'une transaction d'altération a un excédent pour le fédéral, ses débits seront sujets au paiement par anticipation, et deviendront donc payables pour l'année d'imposition au cours de laquelle la transaction a eu lieu.
Le crédit transitoire d'une société pour une année d'imposition sera déductible à concurrence d'un maximum fixé équivalent à l'impôt des sociétés de l'Ontario pour l'année.
La partie du crédit transitoire qui ne peut être déduite à cause du maximum fixé sera reportée sur l'une ou l'autre des années d'imposition suivantes de la période d'amortissement de cinq ans. Elle sera déductible à concurrence du montant du maximum fixé de l'année suivante qui excède le crédit transitoire déductible en rapport avec l'année d'imposition suivante.
Si certaines journées de cette année d'imposition ne sont pas comprises dans la période d'amortissement de la société à cause d'une année d'imposition abrégée, le maximum fixé sera calculé au prorata afin de refléter le pourcentage du nombre de journées de l'année d'imposition comprises dans la période d'amortissement par rapport au nombre de journées de l'année.
Il est prévu de ne pas autoriser un crédit transitoire pour une année d'imposition débutant après une transaction de paiement anticipé. Cette restriction traduit le fait que la participation des sociétés aux transactions de paiement anticipé aurait généralement été moins à même d'utiliser pleinement l'excédent des caractéristiques fiscales de l'Ontario s'il n'y avait pas eu l'harmonisation fédérale-provinciale des régimes fiscaux des sociétés.
Cependant, un système sera prévu pour anticiper le crédit transitoire si la transaction de paiement anticipé n'est pas une transaction d'altération. Cette anticipation ne sera disponible qu'à la limite du maximum fixé pour l'année d'imposition au cours de laquelle la transaction de paiement a lieu. De plus, lorsque ce système s'applique, les parties inutilisées des crédits transitoires pourront également être reportées au cours de la période d'amortissement de cinq ans.
Aux fins de crédits et débits transitoires, il est prévu qu'une société absorbante créée par une fusion durant la période d'amortissement à laquelle l'article 87 de la loi fédérale s'applique soit traitée, de façon théorique, comme une continuation de chacune des sociétés absorbées.
L'application de cette règle de continuation à une société absorbée et à sa société absorbante sera sujette à deux restrictions principales. En premier lieu, la société absorbante doit posséder un établissement stable en Ontario immédiatement après la fusion. Deuxièmement, ni la fusion ni aucun autre évènement antérieur ne peuvent être des transactions d'altération pour la société absorbée ou pour la société absorbante.
Lorsque la règle de continuation s'applique pour une société absorbée, la société absorbante devra adopter les caractéristiques fiscales fédérales et ontariennes de la société absorbée (rectifiées pour refléter la partie des caractéristiques déjà utilisées par la société absorbée). Les soldes inutilisés du crédit transitoire de la société absorbée pourront être transférés à la société absorbante, si la première année d'imposition de la société absorbante commence avant 2014 et si la période d'amortissement de la société absorbée n'est pas expirée.
Des règles équivalentes s'appliqueront aux liquidations des sociétés filiales dans les circonstances visées au paragraphe 88(1) de la loi fédérale.
Les commentaires concernant les règles transitoires proposées doivent avoir été reçus d'ici le 17 novembre 2006.
Ils seront soumis au :
Ministère des Finances
Direction des impôts sur les sociétés et des taxes à la consommation
95, rue Grosvenor
Toronto ON M7A 1Z1
Télécopieur : 416 314-8635
Renseignements :
Simon Thompson
Tél. : 416 325-2488
Courriel : Simon.Thompson@fin.gov.on.ca
Point |
Caractéristiques fiscales ontariennes/fédérales |
Description |
|---|---|---|
1 |
FNACC |
- FNACC totale de chaque catégorie du bien amortissable de la société déterminé lors de la période de transition aux fins de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances |
2 |
montant cumulatif des immobilisations admissibles – a.14 de la loi fédérale |
- total du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société à l'égard de chacune de ses activités, déterminé lors de la période de transition aux fins de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances |
3 |
réserves en vertu des alinéas 20(1)(l), (l.1), (m), (m.1), (n) et (o), du paragraphe 32(1), de l'article 61.4 et des sous-alinéas 138(3)(a)(i), (ii) et (iv) de la loi fédérale |
- réserves totales de la société déclarées en vertu de la LIS ou de loi fédérale, selon les circonstances, concernant les dispositions spécifiées de la loi fédérale, pour la dernière année d'imposition de la société se terminant avant la période de transition Remarque : Les réserves représentent des caractéristiques fiscales négatives. La proposition de transition agira en fonction des différences dans ces réserves.
|
4 |
réserve pour gains en capital en vertu des sous-alinéas 40(1)(a)(iii) et 44(1)(e)(iii) de la loi fédérale |
- 50 % de la réserve de la société déclarée en vertu de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances, conformément aux alinéas 40(1)(a)(iii) ou 44(1)(e)(iii) de la loi fédérale, pour la dernière année d'imposition de la société se terminant avant la période de transition Remarque : Ces réserves représentent également des caractéristiques fiscales négatives. La proposition de transition agira en fonction des différences dans cette réserve. |
5 |
catégorie de recherche et développement scientifiques en vertu du paragraphe 37(1) de la loi fédérale |
- cette catégorie sera déterminée, aux fins de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances, lors de la période de transition |
6 |
frais cumulatifs d'exploration au Canada en vertu du paragraphe 66.1(6) de la loi fédérale |
- ces catégories seront déterminées, aux fins de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances, lors de la période de transition
|
7 |
frais cumulatifs d'aménagement au Canada en vertu du paragraphe 66.2(5) de la loi fédérale |
|
8 |
frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe 66.4(5) de la loi fédérale |
|
10 |
prix de base rajusté des actions |
- 50 % du prix de base rajusté des actions de la société, déterminé lors de la période de transition, en vertu de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances |
11 |
report de dons non déduits en vertu du paragraphe 110.1(1) de la loi fédérale |
- les dons non déduits seront déterminés, aux fins de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances, lors de la période de transition |
12 |
report de pertes non déduites autres qu'en capital |
- les reports de pertes autres qu'en capital seront déterminés, aux fins de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances, lors de la période de transition
|
13 |
report de pertes non déduites de capital net |
- les reports de pertes en capital nettes seront déterminés, aux fins de la LIS ou de la loi fédérale, selon les circonstances, lors de la période de transition
|
1 Actuellement, toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta, ont conclu des ententes avec le gouvernement fédéral sur la perception de l'impôt des sociétés. En vertu de ces ententes, l'Agence du revenu du Canada perçoit et gère les impôts provinciaux des sociétés au nom des provinces participantes.
2 Il faut noter que le taux d'imposition ontarien des sociétés de 5,5 % pour les petites et moyennes entreprises ne sera pas adapté au calcul des passifs et actifs d'impôts reportés, car la déduction pour les petites et moyennes entreprises en Ontario (aussi bien avant qu'après la gestion fédérale) est habituellement déterminée par rapport au revenu imposable calculé aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
3 Si une société est en déficit, son coefficient de répartition pour l'Ontario sera déterminé à partir de l'hypothèse que son revenu imposable est positif.
4 Le 29 février des années bissextiles sera ignoré dans le cadre de la proposition de transition.
5 Voir les dispositions suivantes de la loi fédérale étant également adoptées par la LIS : paragraphe 111(4) (points 10 et 13 de l'annexe), paragraphe 111(5.1) (point 1 de l'annexe), paragraphe 111(5.2) (point 2 de l'annexe), alinéa 37(1)(h) (point 5 de l'annexe) et paragraphe 66.7(10) (points 6 à 8 de l'annexe).
6 Dans le cadre de la loi fédérale, une « entreprise protégée par traité » est une entreprise dont le revenu est exonéré d'impôts en vertu de la partie I de la loi fédérale et pour lequel les dispositions d'une convention fiscale s'appliquent. De même, un « bien protégé par traité » est un bien pour lequel le revenu ou le profit provenant de sa cession est exonéré d'impôts en vertu de la partie I de la loi fédérale pour laquelle les dispositions d'une convention fiscale s'appliquent.
7 Paragraphe 138(2) de la loi fédérale.
8 Cette restriction ne s'appliquera pas, cependant, aux différences dans les soldes des dons entre le fédéral et l'Ontario. Voir le point 11 de l'annexe.