Date de publication : décembre 2003
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISBN:
0-7794-4469-8 (Imprimé)
Dans le but de simplifier la collecte des renseignements sur les sociétés, ces dernières peuvent maintenant produire un formulaire regroupant la déclaration d'impôt des sociétés CT23 ainsi que la déclaration annuelle pour les années d'imposition 2000 et suivantes. La déclaration d'impôt des sociétés CT23 compile l'information requise par la Loi sur l'imposition des sociétés. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux (MSG) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez–vous à la page 26 du présent guide.
De plus, davantage de sociétés pourront produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle. Consultez la page 6 du présent guide pour plus de details sur les critères de production de la version abrégée de la déclaration CT23.
Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle 2003.
Les acronymes suivants sont utilisés dans le guide:
La Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle se composé de 24 pages, dont les six (6) pages d'annexe qui suivent :
Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des sociétés, L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la « Loi » ). L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la corporation et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.
Des récentes modifications aux taux d'imposition sur le revenu des sociétés ont été présentées dans le projet de loi 2, Loi concernant la gestion responsable des finances, qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 2003.
A partir du 1er janvier 2004 :
Autres initiatives
| Taux général d'imposition des sociétés | Taux d'imposition sur le revenu et des sociétés dans les secteurs de la fabrication de la transformation, de l'exploitation minière, forestière et agricole, et de la pêche | Période applicable |
| 12,5% | 11% | Du 1 er octobre 2001 au 31 décembre 2003 |
| 14% | 12% | 1 er janvier 2004 et par la suite |
Dans le cas d'une année d'imposition qui chevauche les dates d'entrée en vigueur, les taux sont rajustés au prorata.
Des modifications ont été apportées afin de permettre à une filiale canadienne d'une banque etrangere de choisir de transferér des éléments d'actif, selon le principe d'une imposition reportee, à une succursale canadienne de sa société mère. Par ailleurs, tout crédit d'impôt minimal sur les sociétés inutilisé et toute perte connexe peuvent également titre transferés. Ces modifications sont applicables en date du 28 juin 1999.
Une corporation titulaire venu
d'une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à droit à une déduction au titre de l'intérêt gagné sur ladite obligation au cours d'une année d'imposition. Cette mesure est entrée en vigueur le 27 mars 2003.
NOTA : Dans les situations suivantes, les sociétés autrement exemptées de le faire devront produire une déclaration d'impôt CT23, accompagnée de toutes les annexes applicables et états financiers connexes :
Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de corporation dispensée de produire, votre compagnie doit posséder un n° de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances). Ce numéro de compte est assigné à votre compagnie peu après son inscription auprès du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Si votre corporation est déjà inscrite auprès de ce ministère et que vous ne connaissez pas le numéro d'impôt des sociétés de l'Ontario assigne (min. des Finances), communiquez avec Le Centre d'information du ministère (voir page 2 du présent guide).
Toute corporation peut produire une version abrégée de la déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants :
On peut se procurer un exemplaire de la version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi que du guide connexe en s'adressant au Centre d'information du ministère, à l'adresse indiquée en page 2 du présent guide OU en visitant notre site Web à l'adresse:ontario.ca/finances
On peut obtenir des renseignements généraux, des brochures et des formulaires en s'adressant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter le site Web ontario.ca/finance.
Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Heures normales – Vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration, une lettre sur votre papier à en–tête confirmant le nom de la personne ou de l'organisation que vous autorisez à représenter vos intérêts. Cette lettre doit être signée par un signataire autorisé de la compagnie.
En règle générale, toute corporation qui fait des affaires en Ontario par le biais d'un établissement permanent (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des sociétés dispensées (telles que décrites à la page 5 du présent guide), doit produire une déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle portant la signature d'un représentant offiiciel de la corporation. Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 26 du présent guide.
La déclaration CT23 et annuelle peut titre produite par l'une ou l'autre des methodes suivantes :
Le b. inf. 4003F expose les exigences de production de la déclaration CT23, sur disquette et sur papier. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ce bulletin en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en visitant notre site Web, à l'adresse suivante :
ontario.ca/finances
La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez-vous de soumettre un document bien présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères d'imprimerie, à l'encre noire.
Dans le cas des sociétés assujetties à l'impôt minimal sur les sociétés (IMC), consultez la page 19 du présent guide.
Les sociétés tenues de produire une déclaration CT23 et annuelle pour l'année d'imposition 2000 et les années suivantes ne peuvent utiliser les versions précédentes du formulaire de déclaration CT23 ni les versions précédentes des formulaires informatisés ou préimprimés par le ministère. Veuillez vous assurer que vos Iogiciels sont conformes à l'an 2000.
La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation. On considère qu'une déclaration CT23 à été remise le jour où elle est reçue au ministère des Finances.
Les pénalités suivantes peuvent être imposées pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18 décembre 1998 ou après. Un contribuable ayant produit une déclaration CT23 en retard peut être assujetti à une pénalité correspondant à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, augmenté de 1 % additionnel par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Un contribuable qui à omis de produire deux déclarations CT23 en quatre années d'imposition pourrait faire face à une pénalité sur la dernière de ces déclarations correspondant à 10 % plus 2 % pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois. Pour plus de détails sur ces pénalités, consultez le b. inf. 4004F, intitulé Pénalités et amendes.
Tout montant versé, impute ou credite (depuis le 1er août 1995) à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la corporation.
Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report rétrospectif d'une perte.
Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1 er août 1995 ou après), jusqu'à la date indiquée ci-après, selon la dernière éventualité :
Les intérêts debiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes d'imposition n'est pas autorisé.
Déclarations sur papier et sur disquette
Lorsque l'IGRF est produit, le ministère peut demander des états financiers sous la forme précisée par la loi (voir paragraphes 2 et 3 du b. inf. 4002RF) lorsque l'IGRF est incomplet, inexact, ou qu'il ne fournit pas suffisamment d'information pour vérifier l'exactitude du montant d'impôt payable par la corporation en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Quelle que soit la méthode de production choisie, les états financiers de toutes les sociétés de personnes et(ou) entreprises en participation (joint ventures) de la corporation doivent être remis au ministère.
Dans le cas d'une « reconduction » , les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires sont tenues de soumettre une formule de choix commun en Ontario aux termes des paragraphes 29.1 et 31.1 de la Loi. Ces choix constituent les homologues des choix fédéraux effectués en vertu des paragraphes 85 (1), 85 (2) et 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les sociétés doivent utiliser une copie papier de la formule fédérale T2057, T2058 ou T2059, selon le cas, modifiée au besoin aux fins de l'Ontario.
On recommande aux sociétés de produire leur formule de choix en Ontario avec la déclaration CT23. Toutefois, en vertu de la loi, les sociétés peuvent soumettre leur formule de choix en Ontario au plus tard à la date d'échéance la plus éloignée de la déclaration de revenus fédérale pour l'une ou l'autre des parties concernées. Cette date peut être ultérieure à la date d'échéance de la déclaration CT23.
Les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires doivent fournir une copie de leur formule de choix fédérale T2057, T2058 ou T2059 avec leur déclaration CT23, si lesdites sociétés constituent soit une personne morale soit une société de personnes comportant au moins une compagnie associée.
Les sociétés qui choisissent, en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de transferér des éléments d'actif à partir ou à destination d'une corporation avec lien de dépendance possédant un établissement permanent dans un ressort territorial canadien autre que l'Ontario, doivent fournir des renseignements additionnels. Voir le bulletin fiscal 96-3 « Transfert interprovincial d'actif» pour plus de détails. On peut se procurer un exemplaire de ce bulletin en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Finances) ainsi que votre déclaration CT23 dument remplie au :
Pour de plus amples renseignements sur les documents qui doivent accompagner votre déclaration annuelle, consultez la page 26 du présent guide.
Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous envoyons ensuite un Avis de cotisation fonde sur cette analyse.
Il peut également arriver que votre déclaration CT23 soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des renseignements additionnels vous soient demandés.
Les sociétés peuvent effectuer des paiements d'impôt par le biais de l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Par voie électronique au moyen du service bancaire par Internet de toute institution financière. Lorsqu'il est offert, un service bancaire par Internet permet aux sociétés d'effectuerdes paiements d'impôt en ligne 24 heures sur 24, sept jours sur sept, par le biais du site Web de son institution financière.
Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis dans les cas suivants :
Le budget de 2001 à instauré une mesure permettant le versement d'acomptes provisionnels trimestriels. Vous pouvez verser des acomptes provisionnels trimestriels d'impôt (tous les trois mois) si votre impôt exigible pour l'année en cours ou pour l'année précédente est egal ou supérieur à 2 000 $ et inférieur à 10 000 $. Cette modification s'appliqué aux années d'imposition débutant en 2002. Cette initiative à obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.
Les versements trimestriels d'acomptes provisionnels doivent titre calculés selon l'une des méthodes suivantes :
Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait à 10 000 $ ou plus chacune.
Chaque versement, généralement exigible le dernier jourdu mois, doit être calculé selon l'une des methodes suivantes :
Dans le cas où le calcul des acomptes provisionnels est fondé sur une année d'imposition abrégée antérieure, le montant de l'impôt à payer pour ladite année doit être majore afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année complète.
Toute corporation assurant la continuation de sociétés fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale de la corporation remplacée.
Le ministère des Finances de l'Ontario a pour politique de permettre à toute corporation ou tout particulier qui choisit de divulguervolontairement une infraction à une loi relevant du ministère des Finances de régler toute dette afférente par le versement du paiement intégral, augmenté des intérêts.
Si la compagnie ou le particulier se conforme à la condition ci-dessus, le ministère s'engagé à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la corporation qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère en janvier 2000, auprès du Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide ou en visitant le site Web du ministère à l'adresse: ontario.ca/finances
La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter un retard dans le traitement de vos déclarations, assurez-vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 :
Nota : Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre corporation, veuillez joindre avotre déclaration une copie du document d'autorisation.
Aux fins de la production de la déclaration, la Raison sociale de la corporation/personne morale correspond à la dénomination légale de la compagnie, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.
L'Adresse postale représente l'adresse actuelle de la corporation, à des fins de réception de toute correspondance avec la Direction de l'imposition des sociétés, à savoir : le formulaire de Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement (le cas échéant).
L'Adresse du siège social (enregistré) et l'adresse de l'Emplacement des livres et des registres doivent se composer d'un nom de rue, ou d'un numéro et d'une route rurale, ou d'un numéro de terrain et de concession. Une case postale ne constitue pas une adresse acceptable. Veuillez ne pas abréger les noms de villes ou villages.
Le Nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.
La page 1 renferme également l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Si la corporation répond « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? » , veuillez donner les renseignements additionnels suivants :
Si la corporation a repondu « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? », veuillez remplir la section « Attestation » au bas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui connaît bien les affaires de la compagnie.
Si vous cochez la case 5 (autre) à la rubrique « Genre de corporation », inscrivez une description de la corporation dans l'espace prévu.
Si la corporation figure parmi les 23 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.
Si une déclaration CT23 à déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case « Déclaration modifiée ». Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la:
La lettre doit identifier le contribuable en indiquant la dénomination sociale de la corporation ainsi que son numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.
Les sociétés ne peuvent pas produire une « Déclaration annuelle modifiée ». Si vous produisez une déclaration CT23 modifiée, vous devez répondre « Non » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? » à la page 1.
Tant que les statuts constitutifs d'une corporation demeurent en vigueur, la corporation doit produire soit une déclaration d'impôt soit, s'il y a lieu, une déclaration de Dispense de produire. Cette exigence s'applique à toutes les sociétés, y compris celles qui n'ont aucun revenu imposable ni actif en raison de leur inactivité. Étant donné que des cotisations ne sont pas produites pour les années exonérées, toute corporation doit produire une déclaration CT23 à la dernière année où ses statuts constitutifs sont actifs et obtenir une lettre de consentement auprès du ministère afin de pouvoir être dissoute. Toute corporation constituée en personne morale à l'extérieur du territoire ontarien doit communiquer avec le ministère des Services gouvernementaux, Direction des sociétés, au 1 800 361-3223 afin que ce changement de statut soit répertorié dans les dossiers publics de l'Ontario. Pour plus de details concernant les dissolutions de compagnie, consultez le b. inf. 4006RF ou notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances.
Tout changement de fin d'année d'imposition doit être autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une fois ce changement approuvé, il vous suffiit de l'indiquer à la page 3 de la déclaration CT23, en cochant la case « Changement de la fin de l'année d'imposition ».
Veuillez indiquer si votre corporation demandé ou non un remboursement en raison du report rétrospectif d'une perte, d'un paiement excédentaire et(ou) d'un crédit d'impôt remboursable désigné, en cochant les cases appropriées (plus de précisions sur les crédits d'impôt désignés en page 24 du présent guide).
Si la corporation à transfèrè des éléments d'actif à une autre corporation avec lien de dèpendance/reçu des éléments d'actif d'une autre corporation avec lien de dépendance et possédant un établissement permanent à l'extérieur de l'Ontario, cochez la case appropriée. Voir la rubrique « Choix de reconduction » à la page 8 du présent guide pour plus de détails sur les formules confirmant le choix exercé et autres renseignements requis.
L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptees en vertu des art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.
Le Budgetde l'Ontario 2002 à présenté un nouveau plan de réduction des taux d'imposition sur le revenu des sociétés. En effet, le 1er octobre 2001, le taux à été réduit, passant de 14 % à 12,5 %. Des récentes modifications legislatives présentées dans le projet de loi 2 ont augments ce taux à 14 % à compter du 1 er janvier 2004. Dans le cas d'une année d'imposition qui chevauche les dates d'entrée en vigueur, les taux sont rajustés au prorata.
À la ligne [40], en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la corporation quevous avez détérmine. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital.
| Seuil Ont. | Plage d'augmentation graduelle de la déduction |
Période applicable |
| 280 000$ | 280 000$ à 700 000$ | Du 1 er octobre 2001 au 31 décembre 2002 |
| 320 000$ | 320 000$ à 800 000$ | Année civile 2003 |
| 400 000$ | 400 000$ à 1 128 519$ | Année civile 2004 et par la suite |
S'il y a lieu, indiquez :
| Taux de DEPE | Taux de surtaxe* | Période applicable |
| 6,5% | 4,333% | Du 1 er octobre 2001 au 31 décembre 2002 |
| 7,0% | 4,667% | Du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2003 |
| 8,5% | 4,667% | 1 er janvier 2004 et par la suite |
| * s'applique à toutes les sociétés dont le revenu imposable et celui de toutes ses sociétés associées dépasse le plafond des affaires en Ontario. | ||
Gains en capital - Dans le Budget de l'Ontario 2000, il a été annonce que l'Ontario ramenerait de 75 % à 66 2/3 % le taux d'inclusion des gains en capital, dans le cas des gains en capital réalisés après le 27 février 2000. De plus, tel qu'annoncé par le minisère des Finances dans un communiqué de presse publié le 4 décembre 2000 et intitulé « Le gouvernement de l'Ontario prévoit un excédent de 1,4 milliard de dollars » , l'Ontario à encore réduit le taux d'inclusion des gains en capital, de 66 2/3 % à 50 %, cela s'appliquant retroactivement aux gains en capital réalisés après le 17 octobre 2000. Ces modifications ainsi que les dates d'entrée en vigueur coïncident avec les modifications apportées aux taux d'inclusion des gains en capital par le gouvernement fédéral.
Dans le Budget de l'Ontario 2000, il a été annonce que le crédit applicable à la déduction additionnelle pour les caisses de crédit et la DEPE sera harmonisé. Le tableau qui suit précise les nouveaux taux ainsi que la date d'entrée en vigueur dans chaque cas. Les hausses du seuil seront calculées au prorata pour les années d'imposition chevauchant les dates d'entrée en vigueur, en fonction du nombre de jours correspondant à la période applicable à un taux spécifique, par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition. Le projet de loi 72, renfermant ces mesures, a reçu la sanction royale le 23 juin 2000.
| Taux de la déduction additionnelle pour les caisses de crédit | Période applicable |
| 5,5%.................................................................................. | Avant le 2 mai 2000 |
| 7,5%..................................... ............................................ | Après le 1er mai 2000 et avant le 1er octobre 2001 |
| 6,5 ................................................................................... | Après le 30 septembre 2001 et avant le 1er janvier 2003 |
| 7,0%................................................................................. | Année civile 2003 |
| 8,5%................................................................................. | Après le 31 décembre 2003 |
L'Ontario s'aligne sur le traitement fiscal en matière d'impôt sur le revenu préconisé par le gouvernement fédéral concernant les fiducies environnementales admissibles. Le crédit d'impôt est traité comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Si vous demandez le crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles, inscrivez le montant total dudit crédit à la ligne [985] , en page 17.
Les dix (10) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction des impôts à payer (sur le revenu, sur les primes et sur le capital), et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôt à la ligne [220], en page 7.
Précisez le montant du crédit d'impôt désigné qui servira :
Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de paiement réputé, au sommaire figurant à la ligne [955], en page 17.
Si vous demandez le CIIO, remplissez le formulaire de demande pertinent, joignez-le à votre déclaration, et inscrivez le montant total à la ligne [191], en page 7. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande auprès du ministère des Finances, en communiquant avec le Centre d'information du ministère, à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide ou en téléchargeant le formulaire à partir du site Web du ministère, à l'adresse :ontario.ca/finances.
Le CIIO est un crédit d'impôt remboursable de 10 % à l'intention des sociétés publiques et privées (avant le 5 mai 1999, seules les sociétés privées reconnues dont le contrôle est canadien étaient admissibles) exploitant un établissement permanent en Ontario.
Le CIIO est calculé sur les dépenses admissibles (plafond annuel de 2 000 000 $) de recherche scientifique et développement expérimental (RS & DE), effectuées durant l'année d'imposition en Ontario et donnant droit au crédit d'impôt fédéral à l'investissement, en vertu de l'art. féd. 127.
Les sociétés ont le droit de demander la totalité du crédit d'impôta l'innovation de l'Ontario lorsque leur capital versé imposable et leur revenu assujetti à l'impôt fédéral de l'année d'imposition précédente ne dépassent pas 25 millions de dollars et 200 000 $ respectivement. Le plafond des dépenses annuelles admissibles de 2 000 000 $ sera graduellement réduit dans le cas des sociétés:
Si la corporation fait partie d'un groupe de sociétés associées, le capital versé imposable en Ontario ainsi que le revenu assujetti à l'impôt fédéral de ces sociétés doivent également être inclus dans le calcul du plafond des dépenses annuelles admissibles.
Depuis le 9 décembre 2002, les sociétés associées non résidentes ne possédant pas d'établissement permanent en Ontario doivent être comprises en tant que membres d'un groupe de sociétés associées.
Les caisses de crédit, ainsi que les sociétés d'assurance, sont tenues d'utiliser le capital versé imposable engagé au Canada, tel qu'établi aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, au lieu du « capital versé imposable » ou du « capital versé imposable rajusté ».
Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [192], en page 7.
Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative est un crédit d'impôt remboursable à l'intention des contribuables qui embauchent des étudiants universitaires ou collégiens inscrits à un programme reconnu d'études postsecondaires. Les entreprises ontariennes qui possédent un établissement permanent en Ontario assujetti à l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario peuvent se prévaloir de ce crédit d'impôt.
On distingue deux types de stages: les stages d'éducation coopérative ayant débuté après le 31 juillet 1996, ainsi que les stages ayant débuté après le 31 décembre 1997 dans le cas des étudiants inscrits à un programme de technologie de pointe.
Le taux de 10 % s'appliqué aux sociétés dont le total des traitements et salaires versés pour l'année d'imposition précédente était de 600 000 $ ou plus. Un taux supérieur de 15 % est offert aux entreprises dont les frais de personnel pour l'année d'imposition précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins. Ce nouveau crédit est progressivement éliminé dans le cas des entreprises dont les frais de personnel sont supérieurs à 400 000 $ mais inférieurs à 600 000 $. Le nouveau crédit s'appliqué aux stages ayant débuté après le 31 décembre 1997.
Le crédit maximum s'élève à 1 000 $ pour chaque stage, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.
Pour être admissible, un stage d'éducation coopérative doit durer au moins 10 semaines, alors qu'un stage d'éducation en technologie de pointe doit durer au moins 10 semaines à raison de 24 heures par semaine en moyenne. Dans tous les cas de stages, la période maximale d'emploi est de quatre mois.
Un employeur peut obtenir un maximum de quatre stages pour un même étudiant (c'est-à-dire 16 mois), à l'exception de deux cas. Le premier cas concerne un stage d'éducation coopérative admissible n'étant pas un stage prolongé en entreprise, pour lequel aucune limite n'est imposée au nombre de stages. La deuxième exception s'applique à un apprentissage admissible dont la période d'emploi à débuté après le 4 mai 1999, et pour lequel le nombre maximum de stages a été fixé à 6 (c'est-à-dire 24 mois).
Pour avoir droit au crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, il faut soumettre :
Dans le cas des emplois dans un domaine axé sur les technologies de pointe ayant débuté avant le 1er mars 1999, il importe de consulter l'avis qui figure sur le Bon de formation d'emploi de l'Ontario pour toute instruction spéciale à suivre.
Les programmes de technologie de pointe englobent l'informatique, la technologie des télécommunications, les sciences (microbiologie), les mathématiques et l'ingénierie.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 96-2R2, daté de juin 2000.
Remplissez l'annexe F à la page 21. Conservez la lettre d'attestation (ou le document justificatif) – ne la joignez pas à votre déclaration CT23.
Si vous demandez le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne (CIPCTO), inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [193] , en page 7 de la déclaration CT23. Joignez l'original du certificat d'admissibilité émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne et l'annexe 193/ 199 CT23.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au (416) 314-6858.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1996, le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne est un crédit d'impôt remboursable de 15 % applicable aux productions cinématographiques et télévisuelles en Ontario, dont les dépenses de main-d'œuvre admissibles ont été engagées avant le 7 mai 1997, et de 20 % dans le cas des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées après le 6 mai 1997.
Le crédit d'impôt annuel maximum pour toute corporation ou groupe de sociétés associées s'élève à:
Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'améliorer et de simplifier le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à compterdu 2 mai 2000, comme suit:
Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Pour maintenir l'avantage concurrentiel dont jouit l'Ontario au sein de l'industrie cinématographique et télévisuelle, et favoriser la création d'emplois dans ce secteur important de l'économie ontarienne, le Budget de l'Ontario 2003 a proposé d'améliorer le CIPCTO :
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe G à la page 21 et inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [195], en page 7.
Inscrivez le nombre total de diplômés embauchés à la ligne [194], en page 7.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés est un crédit d'impôt remboursable, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 lors de l'embauche, en Ontario, de chômeurs titulaires de diplômés postsecondaires.
Si l'emploi admissible a débuté après le 6 mai 1997, mais avant le 1er janvier 1998, le crédit d'impôt est établi au taux de 10%.
Si l'emploi admissible a débuté après le 31 décembre 1997, les taux suivants s'appliquent :
Le crédit d'impôt maximum pour chaque placement admissible est de 4 000 $, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-3, daté de mars 2001.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [196], en page 7. La corporation doit joindre à sa déclaration CT23 le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et conserver le certificat d'admissibilité original, portant la signature d'un fonctionnaire autorisé de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SDIMO).
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir du site Web du ministère, à l'adresse :
ontario.ca/finances
Le contribuable doit remplir et signer ce formulaire de demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et l'envoyer à la SDIMO, accompagné d'un exemplaire du livre faisant l'objet de la demande de crédit d'impôt.
Si le livre et son éditeur répondent à tous les critères d'admissibilité, un fonctionnaire autorisé de la SDIMO remplira et signera le certificat d'admissibilité, et le retournera ensuite à la corporation. Cette dernière devra remplir le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, et le joindre à sa déclaration CT23. Ne pas joindre le certificat d'admissibilite à la déclaration CT23
Toute entreprise doit remplir et soumettre un formulaire de demande distinct pour chaque livre faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition est un crédit d'impôt remboursable de 30 %, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 et attribuables à une œuvre littéraire admissible. Le crédit d'impôt est limité à un maximum de 10 000 $ par œuvre littéraire admissible avant le 3 mai 2000. Selon la modification précisée dans le Budget de l'Ontario 2000, ce maximum est passé à 30 000 $ après le 2 mai 2000.
sociétés admissibles:
Maisons d'édition :
Oeuvres littéraires admissibles:
Dépenses admissibles:
Afin d'aider davantage les nouveaux auteurs canadiens à faire publier leurs œuvres et à prendre leur essor, il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 2000 que le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition passe de 10 000 $ à 30 000 $ pour chaque œuvre littéraire admissible, et ce, pour les trois premiéres œuvres d'un(e) auteur(e) canadien(ne). Cette amélioration couvre les dépenses admissibles engagées après le 2 mai 2000. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Le Budget de l'Ontario 2003 a proposé que les livres publiés et les dépenses admissibles engagées par la société remplacée deviennent ceux de la société remplaçante. Cette mesure s'appliquerait aux réorganisations ayant eu lieu après le 31 décembre 2001.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-2, daté de mars 2001.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques est un crédit d'impôt remboursable de 20 % offert aux entreprises pour la création, en Ontario, d'animation numérique et d'effets spéciaux numériques destinés à des productions cinématographiques et télévisuelles.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, joignez le certificat d'admissibilité obtenu auprès de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne (SDIMO), et inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [197] , en page 7.
Pour obtenir un certificat d'admissibilité, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au (416) 314-6858.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe afférente et inscrivez le montant du crédit demandé à la ligne [198], en page 7.
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir notre site Web, à l'adresse :
ontario.ca/finances
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche est un crédit d'impôt remboursable de 20 % sur toutes les dépenses de recherche-développement engagées dans le cadre d'un contrat admissible conclu entre une entreprise exploitée en Ontario et un institut de recherche admissible, durant l'année d'imposition suivant le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé pour une année d'imposition antérieure pour ces mêmes dépenses.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 00-2, daté de janvier 2000.
Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 7, ligne [199]. Joignez le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario et l'annexe 193/199 CT23.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au (416) 314-6858.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt remboursable de 11 %, calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d'œuvre engagées dans la province durant l'année d'imposition et après le 31 octobre 1997, dans le cadre d'activités de production admissibles.
Par corporation admissible, il faut entendre toute corporation qui possede un établissement permanent en Ontario et qui realise des productions admissibles en Ontario. Le crédit n'est offert qu'aux sociétés qui n'ont pas demandé, ou qui ne sont pas autorisées à demander, un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne en vertu du paragraphe 43.5.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt désigné pouvant être appliqué pour reduire les impôts exigibles (sur le revenu, sur les primes et sur le capital) et toute partie inutilisée peut être considérée comme paiement réputé à l'égard de comptes d'impôts impayés.
Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'accorder de nouvelles primes régionales dans le cas des films et des émissions de télévision dont le tournage en Ontario dure au moins cinq jours et dont au moins 85 % de la production est réalisée dans la province, à l'extérieur de la région du grand Toronto. Aux fins du crédit d'impôt pour les services de production, une prime de 3 % serait accordée au titre des dépenses de main-d'œuvre engagées en Ontario pour ces productions après le 2 mai 2000, portant à 14 % le total du crédit d'impôt. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 7, ligne [200].
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est un crédit d'impôt remboursable de 20 %, accordé aux sociétés admissibles sur les dépenses autorisées de main-d'œuvre engagées dans la province après le 30 juin 1998 en vue de créer des produits multimédias interactifs numériques en Ontario.
Les dépenses admissibles d'une corporation admissible pour une année d'imposition donnee correspond au total de ses dépenses de main-d'œuvre admissibles et de ses dépenses admissibles de marketing et de distribution engagées pour des produits admissibles, survenues au cours de l'année d'imposition.
Par corporation admissible, il faut entendre:
Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'elargir le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques afin d'inclure les dépenses de marketing et de distribution admissibles de 100 000 $ et moins, engagées après le 2 mai 2000 et directement liées à un produit multimédia interactif numérique admissible. Les dépenses de marketing et de distribution admissibles se limitent aux, coûts engages au cours des 24 mois précédant l'achèvement du produit multimédia interactif numérique admissible ou au cours de 12 mois suivant l'achèvement de ce produit. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Le Budget de l'Ontario 2002 a instauré des modifications visant à permettre à une société remplaçante de déclarer des dépenses admissibles d'une société remplacée lorsque, au cours de certaines réorganisations, le produit admissible en cours de développement devient la propriété de la société remplaçante. Ces modifications s'appliquent aux dépenses admissibles engagées après le 30 juin 1998.
Joignez le certificat émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour l'année d'imposition, ou une copie certifée du certificat, à la déclaration CT23.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au (416) 314-6858.
Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore, inscrivez le montant total du crédit d'impôt à la page 7, ligne 201 . La corporation doit remplir et joindre à sa déclaration CT23 le formulaire de demande du crédit d'impôt, ainsi que l'original ou une copie certifiée du certificat émis par une personne désignée par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario.
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse :
ontario.ca/finances
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au (416) 314-6858.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, est un crédit d'impôt remboursable accordé à une entreprise d'enregistrement sonore admissible, correspondant à 20 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées après le 1er janvier 1999.
Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'accorder ce crédit à toutes les entreprises ontariennes d'enregistrement sonore sous contrôle canadien, en commençant par les dépenses engagées après le 1er janvier 1999. Pour être admissible, une entreprise d'enregistrement sonore doit avoir exercé ses activités pendant au moins 24 mois avant l'année d'imposition et affecter, durant l'année d'imposition en cours, plus de 50 % de son revenu imposable à ses activités ontariennes. Le budget proposait également d'élargir le critère des 24 mois afin d'y inclure la période au cours de laquelle l'entreprise était exploitée à titre de propriété individuelle et, dans le cas d'une réorganisation d'entreprise, la période d'exploitation de la compagnie avant qu'elle soit absorbée. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Pour être admissible, l'enregistrement sonore doit avoir été produit par un entreprise d'enregistrement sonore admissible.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-4, daté de mars 2001.
Vous devez remplir cette section si l'actif total de votre corporation dépasse 5 000 000 $ ou si le total de ses revenus dépasse 10 000 000 $. Ces montants englobent le total de l'actif et le total des revenus de toutes les sociétés associées. Ils incluent également la part du total de l'actif et du total des revenus des sociétés de personnes/entreprises en participation (joint venture) qui revient à la corporation et(ou) aux sociétés associées.
Les sociétés assujetties à l'IMC sont ten ues de produire des états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus (consultez le b. inf. 4002R daté de septembre 2002). Votre corporation est exonérée de l'IMC s'il s'agit :
Les sociétés assujetties à l'IMC devraient produire leurs déclarations sur disquette informatique. (Consultez à cet égard le b. inf. 4003RF daté de septembre 2002). Les sociétés n'ayant pas réussi à se procurer le logiciel nécessaire à la production de leur déclaration sur disquette peuvent utiliser leur formulaire pré-imprimé de déclaration CT23 du ministère des Finances. Remplissez les annexes A à E seulement si votre corporation est assujettie à l'IMC (voir page 18 de la déclaration CT23 2003).
Les sociétés exonérées de l'IMC, ou qui ne sont pas assujetties à l'IMC durant l'année en cours et ne demandent pas de crédit d'impôt IMC, ne sont pas tenues de joindre les pages 19 et 20 de la déclaration CT23 (annexes B, C, D et E sur l'impôt minimal sur les sociétés).
Aux fins de l'IMC, le calcul de l'assiette de l'IMC englobe des rajustements en fonction des choix effectués en vertu des articles 85 et 97 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ainsi qu'en application de l'article 85.1 de cette même loi.
Lorsque des rajustements s'appliquent, l'article 57.9 de la Loi stipule que les sociétés doivent soumettre leurs choix conjointement par le biais de la formule approuvée par le ministre. Ce dernier acceptera une lettre qui précise spécifiquement que les parties exercent leurs choix en vertu de l'article 57.9 de la Loi; la lettre doit faire etat des noms et numéros de compte de la corporation auteur du transfert et de la corporation bénéficiaire du transfert; être signée et datée par ces deux sociétés; et contenir un calcul du rajustement de l'assiette d'IMC. S'il y a lieu, une copie de la formule de choix doit également accompagner la déclaration.
À la ligne [543], en page 12, inscrivez le montant total de l'impôt sur le capital de la corporation que vous avez déterminé.
Joignez les pièces suivantes, s'il y à lieu :
Les calculs à l'appui des ajouts ou déductions effectués au capital versé total, lignes [361] et [371] , page 9, et à l'actif total, ligne [443], page 10.
Une liste des raisons sociales des sociétés et des montants et types de placements réclamés comme placements admissibles, lignes [402] à [406], page 9.
Pour les années d'imposition chevauchant le 30 septembre 2001, la déduction de l'impôt sur le capital est calculée au prorata en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition survenant après le 30 septembre 2001 et le nombre total de jours dans l'année d'imposition. Cette mesure a obtenu compétence législative par le biais des projets de loi 45 et 127, qui ont reçu la sanction royale le 29 juin et le 5 décembre 2001, respectivement.
Les sociétés dont l'année d'imposition est flottante, auxquelles plus d'un taux d'impôt sur le capital s'applique et pour lesquelles un calcul au prorata est effectué en fonction du nombre de jours de la période, sont tenues d'utiliser le nombre de jours réel de l'année d'imposition et non 365 pour effectuer le calcul proportionnel.
Les placements prenant la forme de dépôts, dépôts à terme, certificats de placement, prêts et avances, et autres obligations à court/moyen terme offerts par des institutions financières canadiennes ne sont désormais plus admissibles. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.
Les institutions financières sont tenues de remplir la table de calcul de l'impôt sur le capital des institutions financières qui figure à la page 13. Ces institutions financières doivent calculer l'impôt sur le capital conformément à la Division B.1. Une annexe détaillant le calcul des montants utiliés aux lignes [565] et [570] , en page 13, doit être conservée par l'institution financière.
Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2001 que des modifications techniques seraient apportées à la Loi:
Les taux d'impôt sur le capital payable par les institutions financières (à l'exception des caisses populaires), sont établis comme suit :
Institutions de dépôts et institutions financières liées (autres qu'une caisse populaire)
Institutions sans dépôt (autres qu'une caisse populaire) non liées à une institution de dépôts durant l'année d'imposition.
Le Budget de l'Ontario 2001 a présenté une proposition visant à augmenter l'abattement de capital de 2 millions à 5 millions de dollars à compter des années d'imposition se terminant après le 30 septembre 2001.
Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé que depuis le 5 mai 1999, les caisses populaires considérées comme des institutions financières sont dispensées de l'impôt sur le capital. Dans le cas des années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999, le montant de l'impôt sur le capital à payer sera établi en fonction des règles et des taux en vigueur au 4 mai 1999, multiplié par le rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
Les taux d'impôt sur le capital payables par les caisses populaires considérées comme des institutions financières pour les années d'imposition débutant avant le 5 mai 1999, sont établis comme suit :
Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé un changement dans le calcul de la déduction pour placements d'une institution financière pour certaines sociétés. Depuis le 7 mai 1997, cette disposition permet à une institution financière de demander une déduction intégrale pour placements dans des actions et des créances à long terme d'institutions financières ou de sociétés d'assurance liées établies au Canada, qu'elles aient ou non un établissement permanent en Ontario, pourvu que l'institution qui demande la déduction pour placements affecte tout son capital à l'Ontario et qu'elle ne soit pas contrôlée directement ou indirectement par une autre institution financière. Cette déduction intégrale pour placements ne s'applique pas à une institution financière qui est une banque étrangère autorisée.
Le crédit d'impôt pour les institutions financières permet à certaines institutions financières et caisses populaires de réduire leur impôt à payer sur le capital en effectuant des investissements admissibles dans des petites entreprises admissibles. Ce crédit comprend un crédit d'impôt de 30 % pour les investissements de capitaux propres dans les Fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises (FCIPE) effectués après le 6 mai 1997 et avant le 1 er janvier 2000.
Par ailleurs, une institution financière peut demander un autre crédit d'impôt de 30 % dans la mesure où le FCIPE réinvestit le capital dans des investissements admissibles aux fins de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, durant l'année d'imposition. Pour demander ce crédit d'impôt relativement aux investissements effectués dans un FCIPE, l'institution financière doit obtenir une lettre d'autorisation en en faisant la demande par écrit au:
Chef de service, Section des projets
d'investissement des entreprises
Direction des programmes liés à l'impôt sur le revenu Ministère des Finances
C. P. 624
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1 H 8H5
Cette lettre d'autorisation doit accompagner la déclaration CT23 de l'année à laquelle correspond la demande de crédit d'impôt.
Remplissez cette section si vous administrez des arrangements pour des avantages sociaux non assurés (AASNA) et que vous devez percevoir et remettre un impôt sur les primes relativement à ces AASNA. Cette disposition s'applique aussi bien aux sociétés constituées en personne morale qu'à celles qui ne le sont pas.
Si vous déclarez des primes relatives à des AASNA, inscrivez-en le montant à la ligne [587], en page 13, et reportez le montant approprié de l'impôt sur les primes à la Case [588], en page 13. Les sociétés d'assurance doivent calculer cette taxe à l'aide du formulaire CT8.
Lorsqu'un régime d'avantages sociaux non assurés est géré par plus d'un administrateur au cours d'une même période, l'un de ces administrateurs peut produire le montant intégral de l'impôt sur les primes applicable au régime, en indiquant son choix par écrit et en joignant sa lettre à la déclaration CT23. Cette lettre doit faire état du nom du régime en question, du nom et de l'adresse de chacun des autres administrateurs, ainsi que d'une attestation, à l'effet que la totalité de l'impôt sur les primes afférent audit régime pour la période spécifiée est comptabilisé dans la déclaration produite par l'administrateur.
Les associés d'une société de personnes qui administrent un même régime peuvent déclarer leur obligation fiscale AASNA desAASNApour l'année d'imposition en produisant une déclaration CT23 conjointe couvrant leurs impôts AASNA seulement. Une lettre signée parchaque associé doit accompagner chacune des déclarations conjointes, attestant que l'obligation fiscale AASNA des associés ont été déclarées en entier pour l'année d'imposition donnée.
Remplissez cette section si vous êtes:
Inscrivez le montant total de l'impôt versé sur les primes durant l'année d'imposition à la ligne 588 , en page 13. Joignez à votre déclaration CT23 une annexe indiquant le calcul de l'impôt sur les primes.
Dans le cas d'une assurance contractée auprès d'un assureur non titulaire d'un permis, l'impôt sur les primes d'assurance est perçu en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, sur les primes versées à un courtier durant son année d'imposition débutant après 1997, ainsi que sur les primes payées directement par une corporation après 1997.
Reportez à la page 4 de la déclaration CT23 le revenu net (perte) établi à la ligne [690] , en page 15.
Les modifications suivantes ont été introduites dans les budgets de l'Ontario 1998, 1999 et 2000.
(page 14 de la déclaration CT23)
Tel qu'annoncé dans le Budget de l'Ontario 1999, les redevances suivantes ne sont plus assujetties à la règle de réintégration 5/15,5:
Les sommes versées à un non-résident avec lien de dépendance ou à une corporation de placement appartenant à un non-résident avec lien de dépendance, ou exigibles, relativement:
Cette disposition s'applique, qu'une convention fiscale les dispense ou non des retenues fédérales d'impôt aux termes de la Loi de l'impôt surie revenu (Canada).
Cette modification s'applique aux montants déduits et exigibles par une corporation pour une année d'imposition se terminant après le 4 mai 1999.
Dans le Budget de l'Ontario 2001 de même que dans l'annonce faite par le premier ministre le ler octobre 2001, des changements ont été présentés au taux de réintégration des frais de gestion, loyers, redevances et paiements similaires versés à des non-résidents liés, à la suite de la réduction du taux d'imposition sur le revenu des sociétés de l'Ontario. Le budget de 2002 et le projet de loi 2 ont modifié l'échéancier d'entrée en vigueur de ces taux. Le tableau qui suit précise les taux proposés ainsi que la date d'entrée en vigueur de chacun. Si une année d'imposition chevauche plus d'une période de taux, un calcul au prorata pour chaque taux applicable sera nécessaire en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui entrent dans une période de taux précise et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
| Taux de réintégration | Période applicable |
|---|---|
| 5/12,5 | Du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002 |
| 5/12,5 | Année civile 2003 |
| 5/14 | Année civile 2004 et après |
(Page 14 de la déclaration CT23)
Le 12 novembre 2002, l'Ontario a proposé plusieurs initiatives visant à accroître la production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement.
(ligne [674])
En vertu du nouveau paragraphe 13.6 de la Loi, une corporation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement peut déduire, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant au revenu tiré après le 25 novembre 2002 d'un nouvel approvisionnement en électricité produit par un centrale électrique admissible. Par centrale électrique admissible, il faut entendre une centrale qui (a) commence à produire de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008, ou (b) qui est désignée par le ministère conformément à des critères établis, et qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre. Ce congé fiscal, en vigueur en date du 9 décembre 2002, serait accordé pour dix ans, à compter de la première année d'imposition où on en fait la demande.
(ligne [675])
Les nouveaux investissements dans des biens admissibles utilisés pour produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement ainsi que dans de l'équipement à haut rendement énergétique admissible, acquis après le 25 novembre 2002 et avant le 1er janvier 2008 donneraient droit à un amortissement de 100 % au cours de l'année d'acquisition. Le ministre de l'Énergie ou son (sa) délégué(e) peut déterminer quels biens sont admissibles à cet amortissement accéléré.
(page 15, ligne [666])
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction de 30 % des dépenses admissibles de coût en capital engagées par une corporation pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie agréée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour le versement de cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.
La corporation doit obtenir une confirmation écrite de la part de l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants attestant que les fonds ou les cotisations admissibles sont utilisés à des fins de construction ou de rénovation de locaux de garderie ou affectés à l'acquisition de matériel de terrain de jeux. De plus, l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants doitfournirà la corporation son numéro de permis délivré aux termes de la Loi surles garderies.
Les sociétés qui répartissent une partie de leur revenu imposable à d'autres ressorts peuvent « majorer» le montant de l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-2, daté d'août 1999.
page 15, ligne [668])
L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction relative aux dépenses admissibles engagées par une corporation après le 1er juillet 1998. Cet incitatif fiscal ne peut être demandé qu'une seule fois pour une même dépense admissible, et s'ajoute aux autres déductions accordées aux fins de l'impôt sur le revenu relativement aux dépenses admissibles.
Le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail pour une corporation ou une société de personnes dont la corporation est membre pendant une année d'imposition donnée, correspond au total des:
Toute corporation ou société de personnes qui demande une déduction au titre de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail doit conserver dans ses livres et dossiers une copie du certificat susmentionné ou des documents attestant que la corporation invoque dans sa demande que l'employé répond aux critères d'une personne admissible.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-1, daté d'août 1999.
page 15, ligne [671])
L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, introduit dans le Budgetde l'Ontario 1999, prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire. Le véhicule doit constituer une dépense décrite dans la catégorie 10 de l'Annexe II des règlements portant sur la Loi de l'impôt surie revenu (Canada). Cet incitatif ne peut être demandé qu'une seule fois relativement à l'acquisition, et s'ajoute à la déduction pour amortissement accordée au titre de l'impôt sur le revenu. Dans le cas d'une entreprise multijuridictionnelle, l'incitatif est majoré du coefficient de répartition de l'Ontario. Par nouvel autobus scolaire aux fins de l'incitatif fiscal, il faut entendre un véhicule correspondant à la définition énoncée au paragraphe 175 (1) du Code de la route, conforme à la norme CSA D250- 1998. L'autobus scolaire doit servir principalement au transport scolaire en Ontario, et doit avoir été acquis après le 4 mai 1999 et avant le 5 mai 2002.
Le Budget de l'Ontario 2002 a proposé une nouvelle date limite pour l'acquisition d'un autobus scolaire. Ainsi, le véhicule doit être acquis avant le 1er janvier 2006.
Pour plus de précisions sur l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, consultez le bulletin fiscal numéro 003, daté de juin 2000.
(page 15, ligne [673] )
L'incitatif fiscal pour la technologie éducative, présenté dans le Budget de l'Ontario 2000, correspond à une déduction de 15 % calculée sur le montant d'un don fait ou d'un rabais accordé après le 2 mai 2000 à un collège communautaire ou une université admissible en Ontario, relativement à du nouveau matériel pédagogique et à de nouvelles technologies d'apprentissage.
Cet incitatif fiscal s'adresse aux sociétés en général ainsi qu'à toute corporation agissant à titre d'associé commandité au sein d'une société de personnes, dans le cas où cette dernière a versé le don ou accordé le rabais.
Pour demander cet incitatif fiscal, la corporation doit obtenir un certificat émis par l'établissement d'enseignement admissible ayant reçu le don ou le rabais, et attestant que le matériel pédagogique ou la technologie d'apprentissage répond effectivement aux critères d'admissibilité à l'incitatif. La corporation doit conserver le formulaire d'attestation afin de pouvoir demander cet incitatif. Il ne doit pas être soumis avec la déclaration d'impôt des sociétés .
Si vous demandez l'incitatif fiscal pour la technologie éducative, inscrivez le montant total admissible pour les dons et rabais à la ligne [672], à la page 16, de la déclaration CT23. Le montant de l'incitatif demandé doit être inscrit à la ligne [673] et s'élèvera à 15 % du montant déclaré à la ligne [672] dans le cas des sociétés exploitées uniquement en Ontario (coefficient de répartition de 100 % en Ontario). Dans le cas des sociétés multi jurisdictionnelles (coefficient de répartition de moins de 100 % en Ontario), le montant déclaré à la ligne [672] doit être majoré en le divisant par le coefficient de répartition de l'Ontario pour la corporation. L'incitatif de 15 % est alors calculé sur le chiffre majoré et inscrit à la ligne [673].
Pour plus de précisions concernant l'incitatif fiscal pour la technologie éducative, consultez le bulletin fiscal numéro 01-07, daté de juin 2001.
(page 15, ligne [664])
Cet incitatif fiscal auquel une corporation a droit en vertu du paragraphe 37.1 (2) de la Loi à l'égard des intérêts reçus ou à recevoir pendant l'année, relativement à une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets au cours de l'année d'imposition, correspond au montant qui serait autrement inclus dans le revenu en vertu de l'article 12 et du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins tout intérêt accumulé qui serait autrement déduit en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Les obligations sont souvent vendues entre les dates de versement des intérêts, de sorte qu'au moment du transfert entre le cédant et le cessionnaire, des intérêts peuvent s'être accumulés. Aux termes du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la société cessionnaire inclut le total des intérêts reçus dans son revenu, elle peut alors déduire la partie des intérêts accumulés avant la cession.
Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes sur des années ultérieures.
Nota : À compter de la déclaration CT23 2001, les pertes en capital sont maintenant indiquées comme correspondant à 100 % des pertes (avant application du taux d'inclusion).
Remplissez cette section si la corporation reporte rétrospectivement une perte autre qu'en capital, une perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier les pertes reportées sur une année antérieure.
Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu, l'impôt minimum des sociétés, l'impôt sur le capital et l'impôt sur les primes, et inscrivez le total à la ligne [950], en page 17. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne [960], en page 17. Les sociétés de fonds mutuels peuvent inscrire le montant de leur remoursement des gains en capital à la ligne [965], en page 17. Les sociétés peuvent inscrire le montant de leur crédit d''impôt sur les fiducies environnementales admissibles à la ligne [985], en page 17. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne [955], en page 17.
Si vous demandez un remboursement:
Le Budget de l'Ontario a proposé de rajuster le calcul du remboursement des gains en capital d'une société de fonds mutuels pour les années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Ce rajustement reflète les modifications apportées au taux d'inclusion des gains en capital dans le revenu (66 2/3 %dans le cas des gains en capital réalisés après le 27 février 2000 et 50 % dans le cas des gains en capital réalisés après le 17 octobre 2000) ainsi que les modifications apportées au taux d'imposition sur le revenu des sociétés (voir page 12 du présent guide).
Remplissez la partie «Attestation » en inscrivant le nom, l'adresse et le titre du signataire autorisé de la corporation. N'oubliez pas de signer et de dater la déclaration CT23.
La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la Déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, ainsi que de l'une ou l'autre des annexes A ou K (MSG) (page 23 ou 24). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique d'information sur les sociétés. Le ministère des Finances (MdF) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Ce processus de collecte d'information s'applique aux sociétés dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après.
Si vous répondez «Oui » à la question ci-dessous «Déclaration annuelle du MSG requise? », la plupart des renseignements exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MSG), seront transmis au MSG parle MdF. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit produire une déclaration annuelle. Ce type de corporation est appelé «corporation ontarienne ».
Toute corporation étrangère possédant un permis en vertu de la Loi suries personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par corporation extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée à l'extérieur du Canada. Ce type de corporation est appelé «corporation étrangère ».
Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre corporation, répondez «non » à la question «Déclaration annuelle du MSG requise? ».
Si l'une des conditions ci-dessus s'applique, mais que la corporation a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MSG, la corporation doit répondre «non » à la question.
Nota:
Toute corporation constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle.
La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Toute corporation àcapital-actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdF ou envoyée par voie électronique au MSG.
Une corporation n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, auprès du ministère des Finances, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute corporation est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.
La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Finances. La date de production de la déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINEO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le ministre des Finances.
Si la déclaration annuelle est produite parvoie électronique pendant les heures de bureau du MSG, la date de réception sera le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MSG.
Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée au SINCO.
Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MSG communiquera avec les sociétés concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation n'ait été rectifiée.
Les sociétés ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 etannuelle. UannexeAdu MSG n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants ou administrateurs de la corporation.
Les sociétés étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MSG. L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants/ directeurs ou représentants pour signification de la corporation.
Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère des Finances ou au MSG.
Chaque corporation doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la corporation en Ontario.
Nota: Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez-vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.
La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter un retard dans le traitement de la déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants:
| Nota: | Siun changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration. |
Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information du ministère à l'un de numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.
Les articles 13 et 14 de la Loi suries renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe Aou Kdu MSG appropriée.
L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une corporation, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une corporation est de 25 000 $.
L'annexe A du MSG doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la corporation. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu(e) de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent : président, directeur général, trésorier et secrétaire.
La corporation doit inclure au moins un administrateur dans le cas d'une corporation ne faisant pas appel au public, et au moins trois administrateurs dans tous les autres cas.
L'annexe A du MSG prévoit suffisamment d'espace pour deux administrateurs/dirigeants.
Rubrique |
Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation/personne morale | incluez toute ponctuation |
| Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) | inscrivez votre numéro matricule depersonne morale en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs aux administrateurs/ dirigeants Nom au complet et domicile élu :
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remplissez tous les champs applicables |
Administrateur
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remplissez tous les champs applicables
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Dirigeant
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remplissez tous les champs applicables
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L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le directeur général/gérant ainsi que sur le représentant pour signification des sociétés étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les sociétés extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.
La corporation ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.
Rubrique |
Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation/personne morale | incluez toute ponctuation |
| Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) | inscrivez votre numéro matricule de personne morale en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre société dans la case prévue |
| Renseignements relatifs au directeur général/gérant Nom au complet et adresse du bureau du directeur général/gérant en Ontario :
|
remplissez tous les champs applicables |
Veuillez indiquer la période de nomination du directeur général/gérant :
|
remplissez tous les champs applicables
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Veuillez indiquer si le représentant pour signification est un particulier ou une corporation/personne morale :
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Une approche par étapes facilitant le calcul de l'impôt sur le capital
Les récents budgets de l'Ontario ont introduit de nombreux changements à l'impôt sur le capital. Ces changements affectent le calcul de l'impôt sur le capital de nombreuses sociétés pour les années d'imposition commençant après le 30 septembre 2001. Voir pages 16 et 17 du présent guide pour plus de détails. L'approche générale par étapes qui est présentée ci-après a pour but d'aider les sociétés à calculer leur impôt sur le capital.
ÉTAPE 1 |
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ÉTAPE 2 |
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ÉTAPE 3 |
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ÉTAPE 4 |
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ÉTAPE 5 |
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| ABC est une entreprise de fabrication dont: | |
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| ABC n'est associée à aucune autre corporation, et n'est ni membre d'une societé de personnes. | |
ÉTAPE 1 |
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ÉTAPE 2 |
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ÉTAPE 3 |
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| XYZ est une entreprise de fabrication dont: | |
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| XYZ est associée à la corporation AAA, un détaillant dont: | |
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ÉTAPE 1 |
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ÉTAPE 2 |
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ÉTAPE 3 |
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ÉTAPE 4 |
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ÉTAPE 5 |
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| XYZ est une entreprise de fabrication dont: | |
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| XYZ est associée à la corporation AAA, un détaillant dont: | |
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| Impôt sur le capital pour XYZ | |
ÉTAPE 1 |
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ÉTAPE 2 |
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ÉTAPE 3 |
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ÉTAPE 4 |
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ÉTAPE 5 |
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ÉTAPE 6 |
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Impôt sur le capital pour XYZ En supposant, tel qu'indiqué ci-dessus, qu'AAAopte pour le montant réparti de la déduction nette de 5 000 $, les ÉTAPES 5 et 6 deviennent : |
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ÉTAPE 5 |
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ÉTAPE 6 |
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