Guide de la Déclaration d'mpôt des sociétés CT23 et annuelle – 2003

Date de publication : décembre 2003
Dernière mise à jour : septembre  2009
ISBN: 0-7794-4469-8 (Imprimé)

Table des matières

Généralités

Nouveau format de la déclaration 2003

Dans le but de simplifier la collecte des renseignements sur les sociétés, ces dernières peuvent maintenant produire un formulaire regroupant la déclaration d'impôt des sociétés CT23 ainsi que la déclaration annuelle pour les années d'imposition 2000 et suivantes. La déclaration d'impôt des sociétés CT23 compile l'information requise par la Loi sur l'imposition des sociétés. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux (MSG) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez–vous à la page 26 du présent guide.

De plus, davantage de sociétés pourront produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle. Consultez la page 6 du présent guide pour plus de details sur les critères de production de la version abrégée de la déclaration CT23.

Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle 2003.

Les acronymes suivants sont utilisés dans le guide:

  • CT23 – désigne la déclaration d'impôt des sociétés CT23.
  • Déclaration annuelle – désigne la déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux.
  • Déclaration combinée CT23 et annuelle – désigne la version combinée de la déclaration d'impôt des sociétés CT23 et de la déclaration annuelle.
  • Les renvois à la loi sont indiqués comme suit : art. 5 (article 5).
  • Les renvois aux bulletins d'information ou d'interpretation du ministère des Finances de l 'Ontario sont indiqués comme suit : b. inf. 4003F ou b. int. 3004F. On peut obtenir des exemplaires de ces bulletins en téléphonant au Centre d'information du ministère, aux numéros indiqués en page 2 ou en visitant le site Web du ministère à l 'adresse :ontario.ca/finances
  • Les renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale sont indiqués comme suit : art. féd.

Presentation de la déclaration CT23 et annuelle

La Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle se composé de 24 pages, dont les six (6) pages d'annexe qui suivent :

  • trois (3) pages concernant uniquement les sociétés assujetties à l'impôt minimal sur les sociétés (IMC) (annexes A à E);
  • une (1) page sur le crédit d'impôt pour l'education coopérative (annexe F); et sur le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés (annexe G); et
  • trois (3) pages portant uniquement sur la déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux (annexes A et K).

La Loi sur l'imposition des sociétés

Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des sociétés, L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la « Loi » ). L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la corporation et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.

Points saillants du projet de loi 2, Loi concernant la gestion responsable des finances

Des récentes modifications aux taux d'imposition sur le revenu des sociétés ont été présentées dans le projet de loi 2, Loi concernant la gestion responsable des finances, qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 2003.

A partir du 1er janvier 2004 :

  • le taux général d'impôt sur le revenu des sociétés passe à 14 %; et
  • le taux de crédit d'impôt sur le revenu des sociétés dans les secteurs de la fabrication et de la transformatin, de l'exploitation miniere, forestiere, agricole, et de la peche (y compris les sociétés productrices d'electricite et de la vapeur), est porte à 2 %, augmentant de ce fait le taux d'imposition sur ce type de revenus, qui passe ainsi à 12 %.

Autres initiatives

  • la déduction d'encouragement accordée aux petites entreprises passe à 8,5 %, maintenant ainsi le taux le taux d'imposition des petites entrprises à 5,5 %
  • le montant du plafond des affaires passe à 400 000 $

Points saillants des Budgets de l'Ontario 2001 et 2002, du projet de loi 2 et autres modifications législatives

Taux d'imposition sur le revenu des sociétés

Taux général d'imposition des sociétés Taux d'imposition sur le revenu et des sociétés dans les secteurs de la fabrication de la transformation, de l'exploitation minière, forestière et agricole, et de la pêche Période applicable
12,5% 11% Du 1 er octobre 2001 au 31 décembre 2003
14% 12% 1 er janvier 2004 et par la suite

Dans le cas d'une année d'imposition qui chevauche les dates d'entrée en vigueur, les taux sont rajustés au prorata.

Recherche–développement

  • Aux fins du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario, les; sociétés non résidentes associées ne possédant pas d'établissement permanent au Canada doivent, depuis le 9 décembre 2002, fair partie en tant que membres d'un groupe de sociétés associées.
  • Des modifications ont été apportées au crédit d'impôt de l'Ontario pour les; produits multimédias interactifs numériques afin de permettre à une société remplaçante de déclarer des dépenses admissibles d'une société remplacée lorsque, au cours de certaines réorganisations, le produit admissible en cours de développement devient la propriété de la société remplaçante. Ces modifications s'appliquent aux dépenses admissibles engagées après le 30 juin 1998.

Impôt minimal sur les sociétés

Des modifications ont été apportées afin de permettre à une filiale canadienne d'une banque etrangere de choisir de transferér des éléments d'actif, selon le principe d'une imposition reportee, à une succursale canadienne de sa société mère. Par ailleurs, tout crédit d'impôt minimal sur les sociétés inutilisé et toute perte connexe peuvent également titre transferés. Ces modifications sont applicables en date du 28 juin 1999.

Impôt sur le capital

  • À compter du 1er octobre 2001, l'instauration graduelle de l'exemption de 4 millions de dollars de l'impôt sur le capital pour les petites entreprises est éliminée et remplacée par une déduction directe de 5 millions de dollars au titre du capital versé imposable pour chaque corporation ou groupe de sociétés associées.
  • Des modifications ont également été apportées afin de permettre aux succursales étrangères de sociétés non résidentes de profiter de l'exemption de 5 millions de dollars au titre du capital versé imposable engagé au Canada, à compter du 1er octobre 2001.
  • Dans le cas des institutions financières, l'abattement de capital de 2 millions de dollars utilisé pour déterminer le capital versé imposable modifié des institutions financières est porté à 5 millions de dollars, à compter du 1er octobre 2001.
  • Depuis le 1er janvier 2003, un groupe de sociétés associées peut choisir d'utiliser une « méthode alternative » afin de répartir l'exemption de 5 millions de dollars entre les membres d'un groupe de sociétés associées en fonction de l'actif total des membres du groupe pour l'année précédente. Toutefois, une fois qu'un choix à été effectué, chacune des sociétés du groupe de sociétés associées doit déterminer sa part de l'exemption de 5 millions de dollars au titre de l'impôt sur le capital conformement à ce choix. Dans le cas d'une corporation non résidente, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total à de telles fins.
  • Depuis le 1er octobre 2001, le capital libéré imposable, le capital versé imposable engagé au Canada ou l'actif total des sociétés qui sont soit une institution financière soit une corporation exemptée de l'impôt sur le capital, sont exclus du calcul de la répartition de l'exemption de 5 millions de dollars entre les membres d'un groupe de sociétés associées.
  • Afin de se conformer à la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2003, du délai d'inscription d'un nouveau fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises, une modification à été apportée afin de permettre aux institutions financières d'effectuer un placement dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises avant le 1er janvier 2004 pour avoir droit au crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises offert aux institutions financières. Cette modification est en vigueur en date du 9 décembre 2002.

Autres initiatives

  • Les sociétés ont le choix de verser des acomptes provisionnels trimestriels si leur impôt exigible pour l'année d'imposition en cours ou précédente est égal ou supérieur à 2 000 $, mais inférieur à 10 000 $; cette disposition s'appliqué aux acomptes provisionnels versés pour les années d'imposition débutant après 2001.
  • À compter des années d'imposition se terminant après le 17 juin 2002, l'Ontario propose de s'aligner sur les traités fiscaux du fédéral pour déterminer si une corporation non résidente possède un établissement permanent en Ontario.
  • L'exigence actuelle selon laquelle les sociétés sont tenues de soumettre une demandé afin d'être reconnues comme des institutions financières visées par règlement aux fins de l'impôt sur le capital sera éliminée. Les institutions financières prescrites par règlement au palier fédéral seront automatiquement considérées comme des institutions financières aux fins de l'Ontario. Toute corporation prescrite au palier fédéral, mais qui ne souhaite pas être considérée comme une institution financière aux fins de l'Ontario, pourrait demander que ces dispositions soient levées.
  • La date limite pour faire l'acquisition d'un autobus scolaire admissible en vertu de l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires à été étendue aux autobus scolaires acquis avant le 1er janvier 2006.

    Une corporation titulaire venu

     

    d'une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à droit à une déduction au titre de l'intérêt gagné sur ladite obligation au cours d'une année d'imposition. Cette mesure est entrée en vigueur le 27 mars 2003.

    ontario.ca/finances

Votre corporation est–elle tenue de produire une Déclaration d'impôt des sociétés de l'Ontario?

Dispense de produire

  • Votre corporation est dispensée de produire la déclaration CT23 pour l'année d'imposition courante si elle répond à tous les critères suivants :
    • elle à produit une déclaration fédérale d'impôt sur le revenu (T2) auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (auparavant Revenu Canada);
    • elle n'a pas de revenu imposable en Ontario;
    • elle n'a aucun impôt des sociétés à payer en Ontario;
    • il s'agissait d'une corporation privée dont le contrôle est canadien pendant toute l'année d'imposition (généralement, une corporation privée dont au moins 50 % des actions sont détenues par des résidents du Canada, telle que définie par l'art. féd. 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada));
    • elle à communiqué son numéro d'entreprise de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à la Direction de l'imposition des sociétés de l'Ontario; et
    • elle n'est pas assujettie à l'impôt minimal sur les sociétés (seule ou en tant que membre d'un groupe de sociétés associées dont l'actif total dépasse 5 millions de dollars ou dont le total des revenus dépasse 10 millions de dollars).
  • Les sociétés sont tenues de produire une « Dispense de produire la déclaration d'impôt des sociétés » à la page 2 pour chaque année d'imposition pour laquelle elles invoquent ce statut (dans le cas des années d'imposition se terminant le 1er janvier 2000 ou après).
  • Les sociétés qui demandent à être dispensées de produire la déclaration peuvent tout de même être tenues de produire une déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux; consultez à ce sujet la page 26 du présent guide.
  • Les institutions financières (banques, caisses de crédit, sociétés de placement hypothécaire, courtiers en valeurs mobilières inscrits, filiales hypothécaires de banques, sociétés de prêt et de fiducie et curateurs publics) ainsi que les sociétés d'assurance ne sont pas dispensées de produire une déclaration CT23 pour une année d'imposition donnee.

NOTA : Dans les situations suivantes, les sociétés autrement exemptées de le faire devront produire une déclaration d'impôt CT23, accompagnée de toutes les annexes applicables et états financiers connexes :

  • Si une corporation a subi une perte durant l'année d'imposition en cours, qui doit être reportée et imputée à une (des) année(s) antérieure(s), que la perte soit la même aux fins de l'impôt fédéral ou non, une déclaration d'impôt CT23 doit être produite pour l'année d'imposition en cours. La corporation doit également fournir l'information indiquant que la perte doit être reportée à une année antérieure, et préciser l'année ainsi que le montant de la perte à reporter à chaque année d'imposition.
  • Si une corporation a subi une perte au cours d'une année antérieure, qui nest pas la même aux fins des impôts fédéral et ontarien, et que ladite corporation appliqué le report prospectif d'une perte d'une année antérieure à l'année en cours, une déclaration d'impôt CT23 doit être produite pour l'année d'imposition en cours et, si ce n'est déjà fait, une déclaration d'impôt CT23 doit également être produite pour l'année antérieure où la perte a été subie. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une déclaration d'impôt pour l'année où la perte est survenue si la perte n'y est pas imputée, la Direction de l'imposition des sociétés acceptera la déclaration d'impôt pour l'année ou la perte a été subie.
  • Si une corporation a subi une perte au cours d'une année antérieure, qui est la même aux fins des impôts fédéral et ontarien, mais que durant l'année d'imposition en cours, la corporation impute un montant différent de la perte aux fins de l'impôt ontarien du montant de la perte imputé aux fins de l'impôt fédéral, la corporation doit produire une déclaration d'impôt CT23 pour l'année d'imposition en cours seulement.

N° de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (ministère des Finances)

Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de corporation dispensée de produire, votre compagnie doit posséder un n° de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances). Ce numéro de compte est assigné à votre compagnie peu après son inscription auprès du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Si votre corporation est déjà inscrite auprès de ce ministère et que vous ne connaissez pas le numéro d'impôt des sociétés de l'Ontario assigne (min. des Finances), communiquez avec Le Centre d'information du ministère (voir page 2 du présent guide).

Pouvez–vous produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle?

Toute corporation peut produire une version abrégée de la déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants :

  • Il s'agissait d'une corporation privée dont le contrôle est canadien pendant toute l'année d'imposition.
  • La corporation possède un établissement permanent seulement en Ontario (c.–à–d. que le coefficient de répartition de l'Ontario est de 100 %).
  • La corporation nest pas une institution financière.
  • L'annee d'imposition de la corporation se termine le 1 er janvier 2001 ou après, son revenu brut et son actif total s'élèvent à 1 500 000 $ chacun ou moins; OU l'année d'imposition de la corporation commence après le 30 septembre 2001, et son revenu brut et son actif total s'élèvent à 3 000 000 $ chacun ou moins.
  • Le revenu imposable de la corporation pour l'année d'imposition s'élève à 200 000 $ ou moins. Dans le cas d'une année d'imposition de moins de 51 semaines, le revenu imposable doit être majoré. La majoration correspond au revenu imposable de la corporation multiplié par 365 jours et divisé par le nombre de jours de son année d'imposition.
  • La corporation n'était pas membre d'une société de personnes ou d'une entreprise en participation (joint venture), ni membre d'un groupe de sociétés associées pendant l'année d'imposition.
  • Les seuls crédits d'impôt demandés par la corporation sont la déduction d'encouragement accordée aux petites entreprises (DEPE), le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative ou le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés.
  • Une corporation agricole ou de pêche familiale qui n'est pas assujettie à l'impôt minimal sur les sociétés peut également utiliser la version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle pour une année d'imposition se terminant le 1er janvier 2000 ou après si elle répond à tous les critères ci–dessus, à l'exception de l'exigence relative à l'actif total et au benefice brut.

On peut se procurer un exemplaire de la version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi que du guide connexe en s'adressant au Centre d'information du ministère, à l'adresse indiquée en page 2 du présent guide OU en visitant notre site Web à l'adresse:ontario.ca/finances

Pour mieux vous servir

On peut obtenir des renseignements généraux, des brochures et des formulaires en s'adressant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.

Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter le site Web ontario.ca/finance.

Comment procéder si vous avez besoin d'aide pour remplir cette déclaration?

Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.

Heures de bureau

Heures normales – Vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.

Autorisation d'un(e) représentant(e)

Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration, une lettre sur votre papier à en–tête confirmant le nom de la personne ou de l'organisation que vous autorisez à représenter vos intérêts. Cette lettre doit être signée par un signataire autorisé de la compagnie.

Production de la déclaration CT23 et annuelle

Qui dolt produire une déclaration?

En règle générale, toute corporation qui fait des affaires en Ontario par le biais d'un établissement permanent (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des sociétés dispensées (telles que décrites à la page 5 du présent guide), doit produire une déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle portant la signature d'un représentant offiiciel de la corporation. Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 26 du présent guide.

Comment proceder pour produire votre déclaration?

La déclaration CT23 et annuelle peut titre produite par l'une ou l'autre des methodes suivantes :

  • remplissez et remettez la déclaration papier pré-imprimée qui accompagne le présent guide;
  • soumettez une déclaration sur papier ordinaire produite au moyen d'un logiciel autorisé acheté auprès d'une compagnie reconnue; ou
  • soumettez une déclaration sur disquette (Dfile) produite au moyen d'un logiciel approuvé, achete auprès d'une compagnie reconnue.

Le b. inf. 4003F expose les exigences de production de la déclaration CT23, sur disquette et sur papier. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ce bulletin en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en visitant notre site Web, à l'adresse suivante :
ontario.ca/finances

La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez-vous de soumettre un document bien présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères d'imprimerie, à l'encre noire.

Dans le cas des sociétés assujetties à l'impôt minimal sur les sociétés (IMC), consultez la page 19 du présent guide.

Les sociétés tenues de produire une déclaration CT23 et annuelle pour l'année d'imposition 2000 et les années suivantes ne peuvent utiliser les versions précédentes du formulaire de déclaration CT23 ni les versions précédentes des formulaires informatisés ou préimprimés par le ministère. Veuillez vous assurer que vos Iogiciels sont conformes à l'an 2000.

Quand faut-ill produire sa déclaration?

La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation. On considère qu'une déclaration CT23 à été remise le jour où elle est reçue au ministère des Finances.

Quelles sont les pénalités imposées en cas de production tardive de votre déclaration CT23 et si vos paiements étaient insuffisants pour l'année?

Règles concernant le calcul de la pénalité

Les pénalités suivantes peuvent être imposées pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18 décembre 1998 ou après. Un contribuable ayant produit une déclaration CT23 en retard peut être assujetti à une pénalité correspondant à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, augmenté de 1 % additionnel par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Un contribuable qui à omis de produire deux déclarations CT23 en quatre années d'imposition pourrait faire face à une pénalité sur la dernière de ces déclarations correspondant à 10 % plus 2 % pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois. Pour plus de détails sur ces pénalités, consultez le b. inf. 4004F, intitulé Pénalités et amendes.

Quand doit-on payer ou imputer des intérêts?

Calcul des intérêts composes quotidiens (b. inf. 401 OF)

Avis de (nouvelle) cotisation

  1. Les intérêts debiteurs, appliqués au taux prescrit dans le Règlement, sont calculés et imputés quotidiennement pour chaque jour où votre compte présente un solde en souffrance (y compris les taxes ou impôts impayés, intérêts, pénalités et autres montants impayes). Aux fins de calcul des intérêts, le compte de toute corporation est réparti par période de temps entre un compte d'acomptes provisionnels pour la période de versement des acomptes provisionnels, et un compte d'impôt pour la période suivant la période de versement des acomptes provisionnels. La période de versement des acomptes provisionnels correspond à la période qui débute le premier jour de l'année d'imposition, et se termine le jour précédant la date d'échéance du solde d'impôt exigible, ou le jour précédant la plus récente cotisation (nouvelle cotisation) applicable à l'année d'imposition courante, selon la première éventualité.
  2. Les intérêts d'acomptes provisionnels, appliqués au taux prescrit dans le Règlement, sont calculés quotidiennement pour chaque jour où votre compte d'acomptes provisionnels présente un solde excédentaire, à compter du Bernier jour du premier mois de la période de versement des acomptes provisionnels, jusqu'à la fin de ladite période.
  3. Les intérêts créditeurs sur les paiements excédentaires, appliqués au taux prescrit dans le Règlement, sont calculés et imputées quotidiennement pour chaque jour où votre compte d'impôt présente un solde excédentaire, après la fin de votre période de versement des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition. Lorsqu'une déclaration est produite en retard, les intérêts créditeurs cessent de s'accumuler à compter du jour où la déclaration devait être produite, jusqu'au jour suivant sa production.

Affectation des paiements

Tout montant versé, impute ou credite (depuis le 1er août 1995) à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la corporation.

Revision des acomptes provisionnels

Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report rétrospectif d'une perte.

Incidence du report rétrospectif de pertes

Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1 er août 1995 ou après), jusqu'à la date indiquée ci-après, selon la dernière éventualité :

  1. le premier jour de l'année d'imposition suivant l'année de la perte;
  2. le jour où la déclaration CT23 de la corporation relativement à l'année de la perte est remise au ministre; ou
  3. le jour où le ministre reçoit une demande par écrit de la part de la corporation, requérant qu'une nouvelle cotisation soit établie à l'égard de ladite année d'imposition en tenant compte de la déduction de la perte.

Compensation d'intérêt

Les intérêts debiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes d'imposition n'est pas autorisé.

Que faut-ill joindre à sa déclaration CT23

Déclarations sur papier et sur disquette

  • Le ministère préfère que la corporation fournisse les états financiers qui ont été préparés à l'intention des actionnaires (consultez le b. inf. 4002RF). Toutefois, le ministère acceptera normalement une copie papier de l'IGRF.

Lorsque l'IGRF est produit, le ministère peut demander des états financiers sous la forme précisée par la loi (voir paragraphes 2 et 3 du b. inf. 4002RF) lorsque l'IGRF est incomplet, inexact, ou qu'il ne fournit pas suffisamment d'information pour vérifier l'exactitude du montant d'impôt payable par la corporation en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Quelle que soit la méthode de production choisie, les états financiers de toutes les sociétés de personnes et(ou) entreprises en participation (joint ventures) de la corporation doivent être remis au ministère.

Choix de reconduction

Dans le cas d'une « reconduction » , les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires sont tenues de soumettre une formule de choix commun en Ontario aux termes des paragraphes 29.1 et 31.1 de la Loi. Ces choix constituent les homologues des choix fédéraux effectués en vertu des paragraphes 85 (1), 85 (2) et 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les sociétés doivent utiliser une copie papier de la formule fédérale T2057, T2058 ou T2059, selon le cas, modifiée au besoin aux fins de l'Ontario.

On recommande aux sociétés de produire leur formule de choix en Ontario avec la déclaration CT23. Toutefois, en vertu de la loi, les sociétés peuvent soumettre leur formule de choix en Ontario au plus tard à la date d'échéance la plus éloignée de la déclaration de revenus fédérale pour l'une ou l'autre des parties concernées. Cette date peut être ultérieure à la date d'échéance de la déclaration CT23.

Les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires doivent fournir une copie de leur formule de choix fédérale T2057, T2058 ou T2059 avec leur déclaration CT23, si lesdites sociétés constituent soit une personne morale soit une société de personnes comportant au moins une compagnie associée.

Les sociétés qui choisissent, en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de transferér des éléments d'actif à partir ou à destination d'une corporation avec lien de dépendance possédant un établissement permanent dans un ressort territorial canadien autre que l'Ontario, doivent fournir des renseignements additionnels. Voir le bulletin fiscal 96-3 « Transfert interprovincial d'actif» pour plus de détails. On peut se procurer un exemplaire de ce bulletin en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.

Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Finances) ainsi que votre déclaration CT23 dument remplie au :

        Ministère des Finances
        C.P. 620, 33, rue King Ouest
        Oshawa ON L1 H 8E9

Pour de plus amples renseignements sur les documents qui doivent accompagner votre déclaration annuelle, consultez la page 26 du présent guide.

Après avoir produit votre déclaration

Qu'advient-il de votre déclaration CT23 une fois que nous l'avons reçue?

Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous envoyons ensuite un Avis de cotisation fonde sur cette analyse.

Il peut également arriver que votre déclaration CT23 soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des renseignements additionnels vous soient demandés.

Paiements d'impôt

Les sociétés peuvent effectuer des paiements d'impôt par le biais de l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

  • Dans toute institution financière de l'Ontario où la corporation posséde un compte.
  • Par la poste ou autre service de livraison à tout bureau fiscal du ministère des Finances.

Par voie électronique au moyen du service bancaire par Internet de toute institution financière. Lorsqu'il est offert, un service bancaire par Internet permet aux sociétés d'effectuerdes paiements d'impôt en ligne 24 heures sur 24, sept jours sur sept, par le biais du site Web de son institution financière.

Le versement d'acomptes provisionnels est-il toujours requis?

Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis dans les cas suivants :

  • Production d'une première déclaration — tous les impôts doivent être acquittes au plus tard à la date d'échéance fixée sur le solde d'impôt à payer, soit deux ou trois mois suivant la fin de l'année d'imposition (voir « Solde 'impôt » ci-dessous).
  • L'impôt à payer pour l'année en cours ou une année antérieure s'élève à moins de 2 000 $ — tous les impôts doivent être acquittes au plus tard à la date d'échéance fixée sur le solde d'impôt à payer, soit deux ou trois mois suivant la fin de l'année d'imposition (voir « Solde d'impôt » ci-après).

Le budget de 2001 à instauré une mesure permettant le versement d'acomptes provisionnels trimestriels. Vous pouvez verser des acomptes provisionnels trimestriels d'impôt (tous les trois mois) si votre impôt exigible pour l'année en cours ou pour l'année précédente est egal ou supérieur à 2 000 $ et inférieur à 10 000 $. Cette modification s'appliqué aux années d'imposition débutant en 2002. Cette initiative à obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.

Les versements trimestriels d'acomptes provisionnels doivent titre calculés selon l'une des méthodes suivantes :

  • 1/4 de l'impôt exigible pour l'année d'imposition en cours; ou
  • 1/4 de l'impôt exigible pour l'année d'imposition précédente; ou
  • pour le premier trimestre de l'année d'imposition, 1/4 de l'impôt exigible deux ans auparavant; et pour les trois autres trimestres, 1/3 de la différence entre l'impôt exigible de l'année précédente et l'acompte provisionnel versé pour le premier trimestre.

Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait à 10 000 $ ou plus chacune.

Chaque versement, généralement exigible le dernier jourdu mois, doit être calculé selon l'une des methodes suivantes :

  • 1/12 de l'impôt à payer pour l'année d'imposition en cours; ou
  • 1/12 de l'impôt à payer pour l'année d'imposition précédente; ou
  • pour les deux premiers mois, 1/12 de l'impôt exigible deux ans auparavant; et pour les dix mois suivants, 1/10 de la différence entre l'impôt exigible de l'année d'imposition précédente et le montant versé pour les deux premiers mois.

Dans le cas où le calcul des acomptes provisionnels est fondé sur une année d'imposition abrégée antérieure, le montant de l'impôt à payer pour ladite année doit être majore afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année complète.

Toute corporation assurant la continuation de sociétés fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale de la corporation remplacée.

Solde d'impôt

  • La différence entre l'impôt à payer pour l'année en cours et le montant versé par acomptes provisionnels représente le solde d'impôt exigible.
  • Le solde d'impôt à payer doit être acquitté dans les trois mois suivant la fin de votre année d'imposition, si votre corporation avait le statut de corporation privée dont le contrôle est canadien tout au long de l'année, et que son revenu imposable ne dépassait pas le plafond des affaires de la corporation au titre de l'Ontario (pour plus de précisions concernant les changements au plafond des affaires au titre de l'Ontario annoncés dans le Budget de l'Ontario 2000, consultez la page 11).
  • Dans tous les autres cas, le solde d'impôt doit être acquitté dans les deux mois suivant la fin de votre année d'imposition.
  • Si l'année d'imposition précédente comportait moins de 51 semaines, le plafond doit être divisé au prorata (280 000 $ X nombre de jours dans l'année d'imposition ÷ 365). Le revenu imposable ne doit pas dépasser cette limite proportionnelle.
  • Toute demandé de renseignements concernant votre compte/paiement doit être adressée à la Direction de l'imposition des sociétés, service d'information, à l'un des numéros indiqués à la page 2.

Divulgation volontaire

Le ministère des Finances de l'Ontario a pour politique de permettre à toute corporation ou tout particulier qui choisit de divulguervolontairement une infraction à une loi relevant du ministère des Finances de régler toute dette afférente par le versement du paiement intégral, augmenté des intérêts.

Si la compagnie ou le particulier se conforme à la condition ci-dessus, le ministère s'engagé à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la corporation qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.

Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère en janvier 2000, auprès du Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide ou en visitant le site Web du ministère à l'adresse: ontario.ca/finances

Identification (page 1)

La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter un retard dans le traitement de vos déclarations, assurez-vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 :

  • Répondez à la question: Déclaration annuelle du MSG requise? (voir page 26 du présent guide pour plus de précisions)
  • Raison sociale et adresse postale de la corporation/ personne morale
  • Adresse du sièege social (enregistré)
  • N° de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances)
  • Date du debut de l'année d'imposition
  • Date de la fin de l'année d'imposition
  • Répondez à la question: La corporation a-t-elle changé d'adresse depuis la dernière déclaration CT23 produite? Si oui, indiquez la date du changement.
  • Date de constitution ou de fusion de la corporation
  • Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG-Consultez vos statuts constitutifs)
  • Numéro d'entreprise de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
  • Territoire de constitution en personne morale (au complet, pas d'abréviation)
  • Si la corporation n'a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle les activités commerciales de l'entreprise ont débuté et cessé (le cas échéant) en Ontario.

Nota : Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre corporation, veuillez joindre avotre déclaration une copie du document d'autorisation.

Nom et adresse

Aux fins de la production de la déclaration, la Raison sociale de la corporation/personne morale correspond à la dénomination légale de la compagnie, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.

L'Adresse postale représente l'adresse actuelle de la corporation, à des fins de réception de toute correspondance avec la Direction de l'imposition des sociétés, à savoir : le formulaire de Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement (le cas échéant).

L'Adresse du siège social (enregistré) et l'adresse de l'Emplacement des livres et des registres doivent se composer d'un nom de rue, ou d'un numéro et d'une route rurale, ou d'un numéro de terrain et de concession. Une case postale ne constitue pas une adresse acceptable. Veuillez ne pas abréger les noms de villes ou villages.

Le Nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.

Renseignements aux fins du ministère des Services gouvernementaux (MSG)

La page 1 renferme également l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Si la corporation répond « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? » , veuillez donner les renseignements additionnels suivants :

  • Le numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG). Il s'agit du numéro assigné à la corporation par le ministère des Services gouvernementaux.
  • Si la corporation est une corporation extraprovinciale aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, veuillez inscrire l'Adresse du bureau principal en Ontario et, le cas échéant, l'Ancien nom de la corporation.
  • Si plusieurs annexes A du MSG sont soumises, veuillez indiquer le nombre dans la case prévue à cette fin.
  • Veuillez cocher la case « Aucun changement » si l'information fournie précédemment au MSG sur les dirigeants/gestionnaires/administrateurs de la compagnie est demeurée inchangée.

Attestation (MSG) (page 1)

Si la corporation a repondu « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? », veuillez remplir la section « Attestation » au bas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui connaît bien les affaires de la compagnie.

Identification (page 3)

Genre de corporation

Si vous cochez la case 5 (autre) à la rubrique « Genre de corporation », inscrivez une description de la corporation dans l'espace prévu.

Si la corporation figure parmi les 23 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.

Déclaration CT23 modifiée

Si une déclaration CT23 à déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case « Déclaration modifiée ». Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la:

      Section des vérifications au bureau
      Direction de l'imposition des sociétés
      Ministère des Finances
      C.P. 622, 33, rue King Ouest
      Oshawa ON L1H 8H6

La lettre doit identifier le contribuable en indiquant la dénomination sociale de la corporation ainsi que son numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.

Les sociétés ne peuvent pas produire une « Déclaration annuelle modifiée ». Si vous produisez une déclaration CT23 modifiée, vous devez répondre « Non » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? » à la page 1.

sociétés inactives/Dissolutions volontaires

Année d'imposition finale jusqu'à la dissolution (liquidation)

Tant que les statuts constitutifs d'une corporation demeurent en vigueur, la corporation doit produire soit une déclaration d'impôt soit, s'il y a lieu, une déclaration de Dispense de produire. Cette exigence s'applique à toutes les sociétés, y compris celles qui n'ont aucun revenu imposable ni actif en raison de leur inactivité. Étant donné que des cotisations ne sont pas produites pour les années exonérées, toute corporation doit produire une déclaration CT23 à la dernière année où ses statuts constitutifs sont actifs et obtenir une lettre de consentement auprès du ministère afin de pouvoir être dissoute. Toute corporation constituée en personne morale à l'extérieur du territoire ontarien doit communiquer avec le ministère des Services gouvernementaux, Direction des sociétés, au 1 800 361-3223 afin que ce changement de statut soit répertorié dans les dossiers publics de l'Ontario. Pour plus de details concernant les dissolutions de compagnie, consultez le b. inf. 4006RF ou notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances.

Changement de fin d'année d'imposition

Tout changement de fin d'année d'imposition doit être autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une fois ce changement approuvé, il vous suffiit de l'indiquer à la page 3 de la déclaration CT23, en cochant la case « Changement de la fin de l'année d'imposition ».

Autres renseignements

Veuillez indiquer si votre corporation demandé ou non un remboursement en raison du report rétrospectif d'une perte, d'un paiement excédentaire et(ou) d'un crédit d'impôt remboursable désigné, en cochant les cases appropriées (plus de précisions sur les crédits d'impôt désignés en page 24 du présent guide).

Si la corporation à transfèrè des éléments d'actif à une autre corporation avec lien de dèpendance/reçu des éléments d'actif d'une autre corporation avec lien de dépendance et possédant un établissement permanent à l'extérieur de l'Ontario, cochez la case appropriée. Voir la rubrique « Choix de reconduction » à la page 8 du présent guide pour plus de détails sur les formules confirmant le choix exercé et autres renseignements requis.

L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptees en vertu des art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.

Impôt sur le revenu (pages 4, 5 et 6)

Le Budgetde l'Ontario 2002 à présenté un nouveau plan de réduction des taux d'imposition sur le revenu des sociétés. En effet, le 1er octobre 2001, le taux à été réduit, passant de 14 % à 12,5 %. Des récentes modifications legislatives présentées dans le projet de loi 2 ont augments ce taux à 14 % à compter du 1 er janvier 2004. Dans le cas d'une année d'imposition qui chevauche les dates d'entrée en vigueur, les taux sont rajustés au prorata.

À la ligne [40], en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la corporation quevous avez détérmine. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital.

  • Le tableau suivant illustre le plafond des affaires ainsi que les hausses progressives apportées.
Seuil Ont. Plage d'augmentation
graduelle de la déduction
Période applicable
280 000$ 280 000$ à 700 000$ Du 1 er octobre 2001 au 31 décembre 2002
320 000$ 320 000$ à 800 000$ Année civile 2003
400 000$ 400 000$ à 1 128 519$ Année civile 2004 et par la suite

S'il y a lieu, indiquez :

  • Le plafond fédéral des affaires établi avant l'application du paragraphe fédéral 125 (5.1) ayant servi à calculer la déduction d'encouragement accordée aux petites entreprises (DEPE) à la ligne  [55], en page 4.
  • Si vous demandez une DEPE, cochez la case OUI et remplissez les lignes [50], [54], [55] et [45], à la page 4.
  • Si votre corporation est membre d'une société de personnes qui exploite activement une entreprise au Canada, calculez la partie du revenu de société de personnes determinée qui lui revient en vous servant du plafond des affaires en Ontario en accord avec les paragraphes 41(6) et 41(7) de la Loi afin de déterminer le montant à la ligne [50].
  • Le calendrier qui suit illustre les modifications apportées aux taux de DEPE, les taux de surtaxe ainsi que les périodes applicables.
Taux de DEPE Taux de surtaxe* Période applicable
6,5% 4,333% Du 1 er octobre 2001 au
31 décembre 2002
7,0% 4,667% Du 1 er janvier 2003 au
31 décembre 2003
8,5% 4,667% 1 er janvier 2004 et
par la suite
* s'applique à toutes les sociétés dont le revenu imposable et celui de toutes ses sociétés associées dépasse le plafond des affaires en Ontario.

Gains en capital - Dans le Budget de l'Ontario 2000, il a été annonce que l'Ontario ramenerait de 75 % à 66 2/3 % le taux d'inclusion des gains en capital, dans le cas des gains en capital réalisés après le 27 février 2000. De plus, tel qu'annoncé par le minisère des Finances dans un communiqué de presse publié le 4 décembre 2000 et intitulé « Le gouvernement de l'Ontario prévoit un excédent de 1,4 milliard de dollars » , l'Ontario à encore réduit le taux d'inclusion des gains en capital, de 66 2/3 % à 50 %, cela s'appliquant retroactivement aux gains en capital réalisés après le 17 octobre 2000. Ces modifications ainsi que les dates d'entrée en vigueur coïncident avec les modifications apportées aux taux d'inclusion des gains en capital par le gouvernement fédéral.

  • Joindre l'annexe qui indique la déduction supplémentaire pour les caisses de crédit, à la ligne [110], en page 6.

    Dans le Budget de l'Ontario 2000, il a été annonce que le crédit applicable à la déduction additionnelle pour les caisses de crédit et la DEPE sera harmonisé. Le tableau qui suit précise les nouveaux taux ainsi que la date d'entrée en vigueur dans chaque cas. Les hausses du seuil seront calculées au prorata pour les années d'imposition chevauchant les dates d'entrée en vigueur, en fonction du nombre de jours correspondant à la période applicable à un taux spécifique, par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition. Le projet de loi 72, renfermant ces mesures, a reçu la sanction royale le 23 juin 2000.

Taux de la déduction additionnelle pour les caisses de crédit Période applicable
5,5%.................................................................................. Avant le 2 mai 2000
7,5%..................................... ............................................ Après le 1er mai 2000 et avant le 1er octobre 2001
6,5 ................................................................................... Après le 30 septembre 2001 et avant le 1er janvier 2003
7,0%................................................................................. Année civile 2003
8,5%................................................................................. Après le 31 décembre 2003
  • Joindre l'annexe fédérale T2 ann. 27 qui indique les changements, aux fins de l'Ontario, du crédit pour bénéfices de fabrication et de transformation, à la ligne [160], en page 6; et
  • joindre une annexe des calculs du crédit pour impôts étrangers payés, à la ligne [170], en page 6.

Crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles (QET) (page 17)

L'Ontario s'aligne sur le traitement fiscal en matière d'impôt sur le revenu préconisé par le gouvernement fédéral concernant les fiducies environnementales admissibles. Le crédit d'impôt est traité comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Si vous demandez le crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles, inscrivez le montant total dudit crédit à la ligne [985] , en page 17.

Crédits d'impôt désignés (page 7)

Les dix (10) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction des impôts à payer (sur le revenu, sur les primes et sur le capital), et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôt à la ligne [220], en page 7.

Précisez le montant du crédit d'impôt désigné qui servira :

  • à réduire l'impôt sur le revenu, ligne [225], page 7;
  • à réduire l'impôt sur le capital, ligne [546], page 12; et
  • à réduire l'impôt sur les primes, ligne [589], page 13.

Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de  paiement réputé, au sommaire figurant à la ligne [955], en page 17.

Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario (CII0)

Si vous demandez le CIIO, remplissez le formulaire de demande pertinent, joignez-le à votre déclaration, et inscrivez le montant total à la ligne [191], en page 7. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande auprès du ministère des Finances, en communiquant avec le Centre d'information du ministère, à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide ou en téléchargeant le formulaire à partir du site Web du ministère, à l'adresse :ontario.ca/finances.

Le CIIO est un crédit d'impôt remboursable de 10 % à l'intention des sociétés publiques et privées (avant le 5 mai 1999, seules les sociétés privées reconnues dont le contrôle est canadien étaient admissibles) exploitant un établissement permanent en Ontario.

Le CIIO est calculé sur les dépenses admissibles (plafond annuel de 2 000 000 $) de recherche scientifique et développement expérimental (RS & DE), effectuées durant l'année d'imposition en Ontario et donnant droit au crédit d'impôt fédéral à l'investissement, en vertu de l'art. féd. 127.

Les sociétés ont le droit de demander la totalité du crédit d'impôta l'innovation de l'Ontario lorsque leur capital versé imposable et leur revenu assujetti à l'impôt fédéral de l'année d'imposition précédente ne dépassent pas 25 millions de dollars et 200 000 $ respectivement. Le plafond des dépenses annuelles admissibles de 2 000 000 $ sera graduellement réduit dans le cas des sociétés:

  • dont le capital versé imposable ou le « capital versé imposable rajusté » de l'année d'imposition précédente, s'élève à plus de 25 millions de dollars, mais est inférieur à 50 millions de dollars, et
  • dont le revenu assujetti à l'impôt fédéral dépasse 200 000 $, mais est inférieur à 400 000 $ pour l'année d'imposition précédente.

Si la corporation fait partie d'un groupe de sociétés associées, le capital versé imposable en Ontario ainsi que le revenu assujetti à l'impôt fédéral de ces sociétés doivent également être inclus dans le calcul du plafond des dépenses annuelles admissibles.

Depuis le 9 décembre 2002, les sociétés associées non résidentes ne possédant pas d'établissement permanent en Ontario doivent être comprises en tant que membres d'un groupe de sociétés associées.

Les caisses de crédit, ainsi que les sociétés d'assurance, sont tenues d'utiliser le capital versé imposable engagé au Canada, tel qu'établi aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, au lieu du « capital versé imposable » ou du « capital versé imposable rajusté ».

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [192], en page 7.

Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative est un crédit d'impôt remboursable à l'intention des contribuables qui embauchent des étudiants universitaires ou collégiens inscrits à un programme reconnu d'études postsecondaires. Les entreprises ontariennes qui possédent un établissement permanent en Ontario assujetti à l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario peuvent se prévaloir de ce crédit d'impôt.

On distingue deux types de stages: les stages d'éducation coopérative ayant débuté après le 31 juillet 1996, ainsi que les stages ayant débuté après le 31 décembre 1997 dans le cas des étudiants inscrits à un programme de technologie de pointe.

Le taux de 10 % s'appliqué aux sociétés dont le total des traitements et salaires versés pour l'année d'imposition précédente était de 600 000 $ ou plus. Un taux supérieur de 15 % est offert aux entreprises dont les frais de personnel pour l'année d'imposition précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins. Ce nouveau crédit est progressivement éliminé dans le cas des entreprises dont les frais de personnel sont supérieurs à 400 000 $ mais inférieurs à 600 000 $. Le nouveau crédit s'appliqué aux stages ayant débuté après le 31 décembre 1997.

Le crédit maximum s'élève à 1 000 $ pour chaque stage, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.

Pour être admissible, un stage d'éducation coopérative doit durer au moins 10 semaines, alors qu'un stage d'éducation en technologie de pointe doit durer au moins 10 semaines à raison de 24 heures par semaine en moyenne. Dans tous les cas de stages, la période maximale d'emploi est de quatre mois.

Un employeur peut obtenir un maximum de quatre stages pour un même étudiant (c'est-à-dire 16 mois), à l'exception de deux cas. Le premier cas concerne un stage d'éducation coopérative admissible n'étant pas un stage prolongé en entreprise, pour lequel aucune limite n'est imposée au nombre de stages. La deuxième exception s'applique à un apprentissage admissible dont la période d'emploi à débuté après le 4 mai 1999, et pour lequel le nombre maximum de stages a été fixé à 6 (c'est-à-dire 24 mois).

Pour avoir droit au crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, il faut soumettre :

  • une lettre d'attestation émise par un collége, une université ou tout autre établissement d'enseignement postsecondaire de l'Ontario, et renfermant l'information prescrite par le ministre, confirmant que l'étudiant(e) est inscrit(e) à un programme d'enseignement admissible; ou
  • un document justificatif pour les programmes de technologie de pointe (autres qu'un stage d'apprentissage) confirmant qu'ils correspondent à la définition d'un programme de technologie de pointe admissible et que le travail effectué par l'étudiant(e) durant sa période de stage s'applique à un domaine connexe.

Dans le cas des emplois dans un domaine axé sur les technologies de pointe ayant débuté avant le 1er mars 1999, il importe de consulter l'avis qui figure sur le Bon de formation d'emploi de l'Ontario pour toute instruction spéciale à suivre.

Les programmes de technologie de pointe englobent l'informatique, la technologie des télécommunications, les sciences (microbiologie), les mathématiques et l'ingénierie.

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 96-2R2, daté de juin 2000.

Remplissez l'annexe F à la page 21. Conservez la lettre d'attestation (ou le document justificatif) – ne la joignez pas à votre déclaration CT23.

Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

Si vous demandez le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne (CIPCTO), inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [193] , en page 7 de la déclaration CT23. Joignez l'original du certificat d'admissibilité émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne et l'annexe 193/ 199 CT23.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au (416) 314-6858.

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1996, le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne est un crédit d'impôt remboursable de 15 % applicable aux productions cinématographiques et télévisuelles en Ontario, dont les dépenses de main-d'œuvre admissibles ont été engagées avant le 7 mai 1997, et de 20 % dans le cas des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées après le 6 mai 1997.

  • Le crédit d'impôt annuel maximum pour toute corporation ou groupe de sociétés associées s'élève à:

    • 2 000 000 $ pour les productions ayant débuté en 1996; et à
    • 2 666 667 $ pour les productions ayant débuté avant le 1er novembre 1997.
    • Le plafond annuel du crédit d'impôt à été éliminé dans le cas des productions ayant débuté après le 31 octobre 1997.
  • Les dépenses de main-d'œuvre admissibles en Ontario encourues durant l'année d'imposition sont celles engagées après le 30 juin 1996 relativement à une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l'animation clé a débuté après le 7 mai 1996.

Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'améliorer et de simplifier le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à compterdu 2 mai 2000, comme suit:

  • le crédit d'impôt serait uniquement établi en fonction des dépenses de main-d'œuvre engagées en Ontario, déduction faite de certaines mesures d'aide gouvernementale qui se rapportent de façon raisonnable à ces dépenses;
  • les capitaux propres investis par des organismes gouvernementaux seraient traités comme une aide gouvernementale, toute réduction des dépenses de main-d'œuvre engagées en Ontario étant calculée au prorata (Voir l'amélioration proposée dans le Budget de l'Ontario 2003 énoncée ci-dessous).
  • dans le cas des films et des émissions de télévision dont le tournage en Ontario dure au moins cinq jours et dont au moins 85 % de la production est réalisée dans la province, à l'extérieur de la région du grand Toronto, le gouvernement propose d'accorder des primes régionales. Aux fins du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, une prime de 10 % serait accordée au titre des dépenses de main-d'œuvre engagées en Ontario après le 2 mai 2000.

Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.

Pour maintenir l'avantage concurrentiel dont jouit l'Ontario au sein de l'industrie cinématographique et télévisuelle, et favoriser la création d'emplois dans ce secteur important de l'économie ontarienne, le Budget de l'Ontario 2003 a proposé d'améliorer le CIPCTO :

  • Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 27 mars 2003, les investissements d'organismes gouvernementaux ne réduiraient pas les dépenses de main-d'œuvre admissibles en Ontario.

Crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés

Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe G à la page 21 et inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [195], en page 7.

Inscrivez le nombre total de diplômés embauchés à la ligne [194], en page 7.

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés est un crédit d'impôt remboursable, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 lors de l'embauche, en Ontario, de chômeurs titulaires de diplômés postsecondaires.

Si l'emploi admissible a débuté après le 6 mai 1997, mais avant le 1er janvier 1998, le crédit d'impôt est établi au taux de 10%.

Si l'emploi admissible a débuté après le 31 décembre 1997, les taux suivants s'appliquent :

  • Dans le cas des entreprises dont les traitements et salaires pour l'année d'imposition précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins, le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés sera appliqué au taux de 15 %.
  • Le taux de crédit d'impôt sera proportionnellement réduit dans le cas des entreprises dont le total des traitements et salaires versés l'année précédente est supérieur à 400 000 $, mais inférieur à 600 000 $.
  • Dans le cas des entreprises dont les traitements et salaires pour l'année d'imposition précédente s'élevaient à 600 000 $ ou plus, le crédit d'impôt sera appliqué au taux de 10 %.

Le crédit d'impôt maximum pour chaque placement admissible est de 4 000 $, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.

  • On entend par emploi admissible une semaine de travail d'une moyenne de plus de 24 heures durant la période d'emploi.
  • La corporation ne peut demander ce crédit d'impôt qu'en fonction des dépenses admissibles versées durant les douze premiers mois d'emploi admissible. Le crédit doit être demandé au cours de l'année d'imposition englobant le dernier jour de la période d'emploi de douze mois. Le crédit pourra être accordé pour une période d'emploi minimale de six mois consécutifs.
  • Des périodes d'emploi consécutives au sein de deux sociétés associées ou plus seront considérées comme une période d'emploi continue.
  • Les diplômé(e)s admissibles doivent avoir obtenu leur diplôme postsecondaire dans un programme d'étude prescrit, conformément aux règlements afferents, au cours des trois années precedentes, et ne peuvent pas avoir de lien de dépendance avec l'employeur admissible.
  • On entend par diplômé(e) admissible une personne qui était au chômage ou qui n'a pas travaillé plus de 15 heures par semaine pendant au moins 16 des 32 semaines précédant immédiatement le premier jour d'emploi admissible.
  • Toute personne reconnue comme un(e) étudiant(e) à plein temps par l'établissement d'enseignement est réputée être employée pendant toute la période où elle demeure inscrite au programme d'étude prescrit.
  • On entend par dépenses admissibles les salaires et traitements, ainsi que les avantages sociaux imposables, versés ou payables à l'employé(e) durant la première période d'embauche de douze mois, moins toute aide gouvernementale connexe reçue, y compris par des sociétés associées, en rapport avec l'emploi admissible (notamment les subventions, subsides et prêts­subventions).

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-3, daté de mars 2001.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [196], en page 7. La corporation doit joindre à sa déclaration CT23 le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et conserver le certificat d'admissibilité original, portant la signature d'un fonctionnaire autorisé de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SDIMO).

On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir du site Web du ministère, à l'adresse :
ontario.ca/finances

Le contribuable doit remplir et signer ce formulaire de demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et l'envoyer à la SDIMO, accompagné d'un exemplaire du livre faisant l'objet de la demande de crédit d'impôt.

Si le livre et son éditeur répondent à tous les critères d'admissibilité, un fonctionnaire autorisé de la SDIMO remplira et signera le certificat d'admissibilité, et le retournera ensuite à la corporation. Cette dernière devra remplir le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, et le joindre à sa déclaration CT23. Ne pas joindre le certificat d'admissibilite à la déclaration CT23

Toute entreprise doit remplir et soumettre un formulaire de demande distinct pour chaque livre faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition est un crédit d'impôt remboursable de 30 %, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 et attribuables à une œuvre littéraire admissible. Le crédit d'impôt est limité à un maximum de 10 000 $ par œuvre littéraire admissible avant le 3 mai 2000. Selon la modification précisée dans le Budget de l'Ontario 2000, ce maximum est passé à 30 000 $ après le 2 mai 2000.

sociétés admissibles:

  • Corporation sous contrôle canadien en vertu des art. 26 à 28 de la Loi concernant l'investissement au Canada (Canada) tout au long de l'année d'imposition; et
  • dont la principale activité est définie par la sélection, l'édition et la publication de livres, accomplie par le biais d'un établissement permanent en Ontario.

Maisons d'édition :

  • doivent soumettre l'œuvre littéraire à des fins de vente sur le marché de détail;
  • doivent être propriétaires de leur propre inventaire;
  • doivent assumer les risques financiers liés à l'exploitation d'une maison d'édition;
  • doivent conclure une entente contractuelle avec les auteurs et les titulaires du droit d'auteur quant à l'impression d'œuvres littéraires;
  • ne peuvent demander le crédit d'impôt si l'œuvre littéraire a été publiée en consignation; et
  • ne peuvent avoir conclu une entente avec l'auteur ou toute personne liée dans le but de garantir le paiement des coûts de publication ou de mise en marché de l'œuvre littéraire.

Oeuvres littéraires admissibles:

  • doivent être homologuées par la SDIMO;
  • doivent avoir été publiées après le 7 mai 1997;
  • doivent avoir été affectées d'un numéro normalisé international du livre;
  • doivent faire partie d'une catégorie littéraire admissible telle que la fiction ou la poésie, et se composer, à au moins 90 %, de nouvelle matière n'ayant jamais été publiée;
  • doivent être l'œuvre d'un nouvel auteur canadien (voir la modification ci-dessous précisée dans le Budget de l'Ontario 2000);
  • doivent comporer au moins 48 pages (à l'exception des livres pour enfants) et être dotées d'une reliure souple ou rigide; et
  • doivent présenter un rapport texte-images d'au moins 65 % sauf dans le cas des livres pour enfants.

Dépenses admissibles:

  • les frais préparatoires à l'impression;
  • les frais de promotion; et
  • la moitié des frais de production pour les activités d'impression, d'assemblage et de reliure réalisées principalement en Ontario.

Afin d'aider davantage les nouveaux auteurs canadiens à faire publier leurs œuvres et à prendre leur essor, il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 2000 que le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition passe de 10 000 $ à 30 000 $ pour chaque œuvre littéraire admissible, et ce, pour les trois premiéres œuvres d'un(e) auteur(e) canadien(ne). Cette amélioration couvre les dépenses admissibles engagées après le 2 mai 2000. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.

Le Budget de l'Ontario 2003 a proposé que les livres publiés et les dépenses admissibles engagées par la société remplacée deviennent ceux de la société remplaçante. Cette mesure s'appliquerait aux réorganisations ayant eu lieu après le 31 décembre 2001.

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-2, daté de mars 2001.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques est un crédit d'impôt remboursable de 20 % offert aux entreprises pour la création, en Ontario, d'animation numérique et d'effets spéciaux numériques destinés à des productions cinématographiques et télévisuelles.

Si vous demandez ce crédit d'impôt, joignez le certificat d'admissibilité obtenu auprès de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne (SDIMO), et inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [197] , en page 7.

Pour obtenir un certificat d'admissibilité, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au (416) 314-6858.

  • Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques est un crédit d'impôt remboursable correspondant à la somme :
    1. du moindre des deux montants suivants :
      1. 20 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour l'année d'imposition engagées par l'entreprise avant le 6 mai 1998, relativement aux effets spéciaux et à l'animation informatiques; et
      2. le montant du crédit d'impôt maximum accordé à la corporation par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques; et
    2. 20 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées par l'entreprise au cours de l'année d'imposition, après le 5 mai 1998, relativement aux effets spéciaux et à l'animation informatiques.
  • À compter des dépenses engagées après le 4 mai 1999, 50 % du montant versé en Ontario à des personnes qui ne sont pas des employés de la corporation mais qui participent à des activités admissibles, est considéré comme une dépense de main-d'oeuvre admissible au titre du crédit d'impôt.
  • Le crédit d'impôt accorde à toute entreprise admissible ainsi qu'à toutes les entreprises qui y sont associées se limite à 333 000 $ pour l'année civile 1997, et à 500 000 $ dans le cas des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées après le 31 décembre 1997 et avant le 6 mai 1998. Aucun plafond n'est imposé sur les dépenses autrement admissibles engagées après le 5 mai 1998.
  • On entend par entreprise admissible toute corporation canadienne qui exerce des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, à partir de son établissement permanent en Ontario, soit pour une production cinématographique et télévisuelle qu'elle produit, soit sous contrat avec un réalisateur d'une production cinématographique et télévisuelle; qui
    1. n'est pas une corporation à capital de risque de travailleurs; etqui
    2. ne peut être contrôlée par une ou plusieurs sociétés dispensées d'impôt.
  • Les dépenses de main-d'œuvre admissibles correspondent à la somme de tous les montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'entreprise, engagés pour une production admissible durant l'année d'imposition.
  • Les dépenses de main-d'œuvre admissibles pour une année d'imposition sont les suivantes, selon le moindre des deux montants:
    1. les salaires ou traitements directement imputables à des activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, versés par l'entreprise après le 30 juin 1997 (mais au plus tard 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition de l'entreprise) à des particuliers qui relèvent de l'établissement permanent de la corporation en Ontario; et
    2. le montant par lequel 48 % des coûts prescrits à l'égard d'activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques engages par la corporation dans une production admissible dépassent l'aide gouvernementale, relativement aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, dont le coût est compris dans le coût de la production admissible ou son coût en capital.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe afférente et inscrivez le montant du crédit demandé à la ligne [198], en page 7.

On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir notre site Web, à l'adresse :
ontario.ca/finances

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche est un crédit d'impôt remboursable de 20 % sur toutes les dépenses de recherche-développement engagées dans le cadre d'un contrat admissible conclu entre une entreprise exploitée en Ontario et un institut de recherche admissible, durant l'année d'imposition suivant le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé pour une année d'imposition antérieure pour ces mêmes dépenses.

  • Avant d'engager de telles dépenses, la corporation doit obtenir une décision par anticipation auprès du ministre. Si l'entreprise engage des dépenses en vertu de plusieurs contrats, elle doit obtenir une décision par anticipation pour chacun des contrats. Des dépenses engagées avant l'obtention de la décision par anticipation pourront être considérées comme engagées après la décision par anticipation, pourvu que:
  • la décision rendue soit en faveur de l'entreprise;
  • la demande de décision ait été présentée dans les 90 jours suivant le jour ou le contrat a été conclu, ou le 18 décembre 1997, selon l'éventualité la plus éloignée; ou que
  • la décision ait été rendue dans les trois années suivant l'obtention du contrat, si, de l'avis du ministre, la corporation n'a pas pu présenter sa demande de décision plus tôt pour des raisons indépendantes de sa volonté.
  • On entend par contrat admissible, tout contrat:
  • conclu entre une corporation ou une société de personnes et un institut de recherche admissible qui consent à exécuter directement en Ontario des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental portant sur les activités canadiennes de la corporation ou la société de personnes; et
  • conclu après le 6 mai 1997; dans le cas d'un contrat conclu avant le 7 mai 1997, les modalités du contrat doivent être formulées de telle sorte que l'institut de recherche continuera d'exécuter des activités de recherche scientifique en vertu du contrat jusqu'à une date ultérieure au 6 mai 1999.
  • On entend par institut de recherche admissible, tout établissement d'enseignement postsecondaire qui reçoit de l'aide financière provinciale (de l'Ontario), tel que:
  • une université ou un collège d'arts appliqués et de technologie en Ontario;
  • un centre d'excellence de l'Ontario;
  • un organisme de recherche à but non lucratif prescrit par les règlements; et
  • un institut de recherche hospitalière.
  • La corporation ne peut être liée à l'institut de recherche admissible (consultez les points saillants du Budget de l'Ontario 2003, en page 4).

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 00-2, daté de janvier 2000.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 7, ligne [199]. Joignez le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario et l'annexe 193/199 CT23.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au (416) 314-6858.

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt remboursable de 11 %, calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d'œuvre engagées dans la province durant l'année d'imposition et après le 31 octobre 1997, dans le cadre d'activités de production admissibles.

Par corporation admissible, il faut entendre toute corporation qui possede un établissement permanent en Ontario et qui realise des productions admissibles en Ontario. Le crédit n'est offert qu'aux sociétés qui n'ont pas demandé, ou qui ne sont pas autorisées à demander, un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne en vertu du paragraphe 43.5.

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt désigné pouvant être appliqué pour reduire les impôts exigibles (sur le revenu, sur les primes et sur le capital) et toute partie inutilisée peut être considérée comme paiement réputé à l'égard de comptes d'impôts impayés.

Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'accorder de nouvelles primes régionales dans le cas des films et des émissions de télévision dont le tournage en Ontario dure au moins cinq jours et dont au moins 85 % de la production est réalisée dans la province, à l'extérieur de la région du grand Toronto. Aux fins du crédit d'impôt pour les services de production, une prime de 3 % serait accordée au titre des dépenses de main-d'œuvre engagées en Ontario pour ces productions après le 2 mai 2000, portant à 14 % le total du crédit d'impôt. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 7, ligne [200].

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est un crédit d'impôt remboursable de 20 %, accordé aux sociétés admissibles sur les dépenses autorisées de main-d'œuvre engagées dans la province après le 30 juin 1998 en vue de créer des produits multimédias interactifs numériques en Ontario.

Les dépenses admissibles d'une corporation admissible pour une année d'imposition donnee correspond au total de ses dépenses de main-d'œuvre admissibles et de ses dépenses admissibles de marketing et de distribution engagées pour des produits admissibles, survenues au cours de l'année d'imposition.

Par corporation admissible, il faut entendre:

  • une corporation canadienne possédant un établissement permanent en Ontario;
  • une compagnie associée dont le revenu annuel total ne dépasse pas 20 millions de dollars et dont l'actif total ne dépasse pas 10 millions de dollars pour l'année d'imposition précédente; et
  • une corporation qui n'est pas dispensée d'impôt en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'elargir le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques afin d'inclure les dépenses de marketing et de distribution admissibles de 100 000 $ et moins, engagées après le 2 mai 2000 et directement liées à un produit multimédia interactif numérique admissible. Les dépenses de marketing et de distribution admissibles se limitent aux, coûts engages au cours des 24 mois précédant l'achèvement du produit multimédia interactif numérique admissible ou au cours de 12 mois suivant l'achèvement de ce produit. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.

Le Budget de l'Ontario 2002 a instauré des modifications visant à permettre à une société remplaçante de déclarer des dépenses admissibles d'une société remplacée lorsque, au cours de certaines réorganisations, le produit admissible en cours de développement devient la propriété de la société remplaçante. Ces modifications s'appliquent aux dépenses admissibles engagées après le 30 juin 1998.

Joignez le certificat émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour l'année d'imposition, ou une copie certifée du certificat, à la déclaration CT23.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au (416) 314-6858.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore

Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore, inscrivez le montant total du crédit d'impôt à la page 7, ligne 201 . La corporation doit remplir et joindre à sa déclaration CT23 le formulaire de demande du crédit d'impôt, ainsi que l'original ou une copie certifiée du certificat émis par une personne désignée par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario.

On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse :
ontario.ca/finances

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au (416) 314-6858.

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, est un crédit d'impôt remboursable accordé à une entreprise d'enregistrement sonore admissible, correspondant à 20 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées après le 1er janvier 1999.

Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'accorder ce crédit à toutes les entreprises ontariennes d'enregistrement sonore sous contrôle canadien, en commençant par les dépenses engagées après le 1er janvier 1999. Pour être admissible, une entreprise d'enregistrement sonore doit avoir exercé ses activités pendant au moins 24 mois avant l'année d'imposition et affecter, durant l'année d'imposition en cours, plus de 50 % de son revenu imposable à ses activités ontariennes. Le budget proposait également d'élargir le critère des 24 mois afin d'y inclure la période au cours de laquelle l'entreprise était exploitée à titre de propriété individuelle et, dans le cas d'une réorganisation d'entreprise, la période d'exploitation de la compagnie avant qu'elle soit absorbée. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.

Pour être admissible, l'enregistrement sonore doit avoir été produit par un entreprise d'enregistrement sonore admissible.

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-4, daté de mars 2001.

Impôt minimal sur les sociétés (IMC)

Vous devez remplir cette section si l'actif total de votre corporation dépasse 5 000 000 $ ou si le total de ses revenus dépasse 10 000 000 $. Ces montants englobent le total de l'actif et le total des revenus de toutes les sociétés associées. Ils incluent également la part du total de l'actif et du total des revenus des sociétés de personnes/entreprises en participation (joint venture) qui revient à la corporation et(ou) aux sociétés associées.

Les sociétés assujetties à l'IMC sont ten ues de produire des états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus (consultez le b. inf. 4002R daté de septembre 2002). Votre corporation est exonérée de l'IMC s'il s'agit :

  • d'une corporation de placement, telle que décrite à l'art. 47;
  • d'une corporation de fonds mutuels, ou d'une société de placement appartenant à des non-résidents, telle que décrite à l'art. 49; ou
  • d'un organisme communautaire, une corporation exonérée d'impôt sur le revenu, ou une corporation non résidente qui est assujettie à l'impôt sur le revenu de l'Ontario, pour la seule raison qu'elle à aliéné un bien imposable canadien situé en Ontario.

Les sociétés assujetties à l'IMC devraient produire leurs déclarations sur disquette informatique. (Consultez à cet égard le b. inf. 4003RF daté de septembre 2002). Les sociétés n'ayant pas réussi à se procurer le logiciel nécessaire à la production de leur déclaration sur disquette peuvent utiliser leur formulaire pré-imprimé de déclaration CT23 du ministère des Finances. Remplissez les annexes A à E seulement si votre corporation est assujettie à l'IMC (voir page 18 de la déclaration CT23 2003).

Les sociétés exonérées de l'IMC, ou qui ne sont pas assujetties à l'IMC durant l'année en cours et ne demandent pas de crédit d'impôt IMC, ne sont pas tenues de joindre les pages 19 et 20 de la déclaration CT23 (annexes B, C, D et E sur l'impôt minimal sur les sociétés).

Aux fins de l'IMC, le calcul de l'assiette de l'IMC englobe des rajustements en fonction des choix effectués en vertu des articles 85 et 97 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ainsi qu'en application de l'article 85.1 de cette même loi.

Lorsque des rajustements s'appliquent, l'article 57.9 de la Loi stipule que les sociétés doivent soumettre leurs choix conjointement par le biais de la formule approuvée par le ministre. Ce dernier acceptera une lettre qui précise spécifiquement que les parties exercent leurs choix en vertu de l'article 57.9 de la Loi; la lettre doit faire etat des noms et numéros de compte de la corporation auteur du transfert et de la corporation bénéficiaire du transfert; être signée et datée par ces deux sociétés; et contenir un calcul du rajustement de l'assiette d'IMC. S'il y a lieu, une copie de la formule de choix doit également accompagner la déclaration.

Impôt sur le capital (pages 9 à 13)

À la ligne [543], en page 12, inscrivez le montant total de l'impôt sur le capital de la corporation que vous avez déterminé.

Joignez les pièces suivantes, s'il y à lieu :

  • Si votre corporation est membre d'une société de personnes ou a contribué des éléments d'actif à une entreprise en participation (joint venture), joignez des annexes illustrant la part du capital versé, des investissements admissibles, de l'actif total et du revenu brut de toutes les sociétés de personnes et entreprises en participation, détenue par la corporation. On peut obtenir un exemplaire des formulaires « Capital versé - Sociétés de personnes/Entreprises en participation », « Investissements admissibles - Sociétés de personnes/Entreprises en participation » et « Part de l'actif total - Sociétés de person nes/Entreprises en participation » en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse : ontario.ca/finances

Les calculs à l'appui des ajouts ou déductions effectués au capital versé total, lignes [361] et [371] , page 9, et à l'actif total, ligne [443], page 10.

Une liste des raisons sociales des sociétés et des montants et types de placements  réclamés comme placements admissibles, lignes [402] à [406], page 9.

Exemption d'impôt sur le capital

  • Pour les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2000, les sociétés affichant un actif total et un revenu brut de 1,5 million de dollars ou moins, et ne faisant pas partie d'un groupe de sociétés associées ni d'une société de personnes, sont dispensées de l'impôt sur le capital et de l'obligation de calculer leur capital versé imposable.
  • Le Budget de l'Ontario 2001 a sanctionné l'augmentation du seuil d'actif total et de revenu brut à 3 millions de dollars pour les années d'imposition commençant après le 30 septembre 2001. Cette mesure de 2001 a obtenu compétence législative par le biais des projets de loi 45 et 127, qui ont reçu la sanction royale le 29 juin et le 5 décembre 2001, respectivement.
  • Les sociétés agricoles familiales, les sociétés de pêche familiales, les caisses de crédit qui ne sont pas considérées comme des institutions financières ainsi que certaines sociétés mutuelles d'assurance sont dispensées de l'impôt sur le capital à compter des années d'imposition se terminant après le 4 mai 1999 (consultez la page 21 du présent guide pour plus de détails sur l'exemption d'impôt sur le capital dans le cas des caisses de crédit considérées comme des institutions financières).

Deduction du capital versé imposable

  • Dans le Budget de l'Ontario 2001, une déduction du capital versé imposable a été présentée, qui correspond au moindre de 5 millions de dollars ou du capital versé imposable de la corporation, en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 septembre 2001. Si la corporation est associée à d'autres sociétés possédant des établissements permanents au Canada et que le capital versé imposable du groupe de sociétés associées est inférieur à 5 millions de dollars, la déduction est égale au capital versé imposable de la corporation. Si le capital versé imposable du groupe de sociétés associées est supérieur à 5 millions de dollars, la déduction est calculée comme suit:
    5 millions $         × capital versé imposable de la corporation
    capital versé imposable du groupe de sociétés associées

Pour les années d'imposition chevauchant le 30 septembre 2001, la déduction de l'impôt sur le capital est calculée au prorata en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition survenant après le 30 septembre 2001 et le nombre total de jours dans l'année d'imposition. Cette mesure a obtenu compétence législative par le biais des projets de loi 45 et 127, qui ont reçu la sanction royale le 29 juin et le 5 décembre 2001, respectivement.

Approche détaillée

  • Afin d'aider les sociétés à effectuer le calcul de leur impôt sur le capital, une approche détaillée et 3 exemples illustrant l'application de cette approche sont fournis à l'annexe A (page 30) du présent guide.

Nota:

1) Sociétés de personnes rattachées

  • Les sociétés qui font partie d'une société de personnes rattachée peuvent être tenues d'effectuer un rajustement dans le calcul de la RÉDUCTION à laquelle elles ont droit. En règle générale, deux sociétés sont dites rattachées lorsque plus de 50 % du revenu ou de la perte de l'une d'elles est affecté à une personne ou un groupe de personnes en particulier, et plus de 50 % du revenu de la perte de l'autre société est également affecté à cette même personne ou ce même groupe de personnes, ou à une corporation associée à cette personne ou à tout membre de ce groupe de personnes. Les sociétés peuvent s'adresser aux Services de conseils fiscaux de la Direction de l'imposition des sociétés au (905) 433-6513 pour plus de précisions sur le calcul du rajustement.

2) Année d'imposition abrégée

  • L'impôt sur le capital exigible est calculé au prorata dans le cas des sociétés dont l'année d'imposition compte moins de 365 jours. Ce calcul proportionnel est établi en multipliant l'impôt sur le capital autrement exigible par le rapport existant entre le nombre total de jours de l'année d'imposition et 365.

3) Année d'imposition flottante

  • Une année d'imposition flottante s'applique à une année d'imposition qui ne se termine pas à la même date chaque année. Par exemple, on parlerait d'une année d'imposition flottante dans le cas d'une corporation dont l'année d'imposition se termine le dernier samedi de décembre chaque année. Ainsi, en 2000, le nombre de jours de l'année d'imposition d'une telle corporation serait de 371, et en 2001, de 364. Dans ces situations, et autres cas similaires, on considère que ces années d'imposition sont complètes. Dans le cas où l'année d'imposition compte moins de 365 jours, uniquement en raison d'une année d'imposition flottante, elle n'est pas considérée comme une année d'imposition abrégée, et l'impôt sur le capital n'est pas réduit. Si l'année d'imposition (normalement flottante) d'une corporation est abrégée, elle doit se fonder sur une période de 365 jours (aucun rajustement n'est prévu pour les années bissextiles).

    Les sociétés dont l'année d'imposition est flottante, auxquelles plus d'un taux d'impôt sur le capital s'applique et pour lesquelles un calcul au prorata est effectué en fonction du nombre de jours de la période, sont tenues d'utiliser le nombre de jours réel de l'année d'imposition et non 365 pour effectuer le calcul proportionnel.

Les budgets de l'Ontario 1998, 1999 et 2001 ont annoncé les modifications suivantes relativement au capital versé et aux déductions pour placements (aucun changement n'a été apporté en 2000):

2001

Capital versé

  • La Loi adopte une terminologie comptable moderne pour indiquer qu'une réserve pour passifs d'impôts futurs est comprise dans le capital versé. La Loi codifie également les pratiques d'administration selon lesquelles le capital imposable peut être réduit dans le cas d'un déficit, d'un solde débiteur d'impôts reportés, d'actifs d'impôt futurs et d'une perte au change non matérialisée. Ces mesures ont obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.

Déduction pour placements

  • La Loi précise qu'un montantversé d'avance quantau droit d'utilisation d'un bien constitue un placement admissible s'il s'agit d'un placement admissible aux fins de l'impôt sur les grandes sociétés, cela s'appliquant aux années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998. Cette mesure a obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.

1999

Déduction pour placements

  • Les placements précisés ci-après, émis par une corporation qui serait considérée comme une institution financière si elle était exploitée au Canada et avait été constituée en personne morale au Canada (institution financière étrangère), sont admissibles à la déduction pour placements:
    1. les actions;
    2. les dettes à long terme;
    3. les acceptations bancaires émises pour une durée d'au moins 120 jours et détenues par la corporation pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition.
  • Les placements prenant la forme de dépôts, dépôts à terme, certificats de placement, prêts et avances, et autres obligations à court/moyen terme offerts par des institutions financières étrangères ne sont désormais plus admissibles. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 14 décembre 1999.

1998

Capital versé

  • Le revenu reporté est compris dans le capital versé, dans les cas où il serait également inclus dans le capital versé auxfins de l'impôtfédéral des grandes sociétés. Le revenu reporté représentant un acompte relatif à la livraison future de produits ou services à partir des comptes de revenus du payeur n'est désormais plus exclu du capital versé, et ce, à compter des années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.

Déduction pour placements

  • Tout acompte relatif à la livraison future de produits ou services représente un placement admissible si tel acompte constitue un placement admissible aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, et ce, à compter des années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998. Auparavant, seuls les acomptes relatifs à la livraison de produits et services constituant du capital étaient considérés comme des placements admissibles.
  • Les placements précisés ci-après, émis par des institutions financières canadiennes, sont admissibles à la déduction pour placements:
    1. les actions de l'institution financière;
    2. les dettes à long terme;
    3. les acceptations bancaires émises pour une durée d'au moins 120 jours et détenues par la corporation pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition.

    Les placements prenant la forme de dépôts, dépôts à terme, certificats de placement, prêts et avances, et autres obligations à court/moyen terme offerts par des institutions financières canadiennes ne sont désormais plus admissibles. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.

  • Les placements en obligations à coupon zéro constituent un placement admissible lorsque les obligations faisant l'objet de l'option constituent elles-mêmes un placement admissible. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.
  • Les actions, les obligations et les billets portant privilège émis à une corporation liée (et dont la fin de l'année d'imposition n'est pas la même) moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition de ladite corporation, dans le cadre d'une série de placements et de remboursements ou rachats, ne sont pas considérés comme des placements admissibles aux fins de la déduction pour placements, pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998. Cette règle s'inscrit dans le prolongement des modifications apportées en 1997 aux dispositions relatives aux prêts et avances à des sociétés liées.

Impôt sur le capital : institutions financières (page 13)

Les institutions financières sont tenues de remplir la table de calcul de l'impôt sur le capital des institutions financières qui figure à la page 13. Ces institutions financières doivent calculer l'impôt sur le capital conformément à la Division B.1. Une annexe détaillant le calcul des montants utiliés aux lignes [565] et [570] , en page 13, doit être conservée par l'institution financière.

  • La définition d'institution financière englobe:
    • les banques;
    •  les courtiers en valeurs mobilières inscrits;
    • les sociétés de placements hypothécaires;
    • les caisses populaires (à l'exclusion d'une fédération prescrite par règlement);
    • les sociétés autorisées parla législation fédérale ou provinciale à accepter des dépôts du public et à exploiter une entreprise de prêts d'argent;
    • les sociétés autorisées parla législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
    • toute autre société prescrite par règlement en tant qu'institution financière.

Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2001 que des modifications techniques seraient apportées à la Loi:

  • La Loi adopte une terminologie comptable moderne pour indiquer que le capital versé est réduit du montant d'un actif d'impôt futur, ainsi que par un solde débiteur d'impôts reportés.
  • Parallèlement aux modifications apportées à la Loi de l'impôtsurle revenu (Canada), les «banques étrangères autorisées »doivent payer l'impôt sur le capital depuis le 28 juin 1999. La définition de banque étrangère autorisée est énoncée à l'article 2 de la Loi de sur les banques et, en termes généraux, représente une banque étrangère autorisée à exercer ses activités au Canada par l'entremise d'une succursale. Le capital versé d'une banque étrangère autorisée est calculé de la même manière que l'impôt fédéral sur les grandes sociétés. La déduction pour placement applicable à une banque étrangère autorisée est calculé de la même manière que dans le cas d'autres institutions financières en vertu de la Loi, à deux exceptions près. La première, un placement effectué par une banque étrangère autorisée n'est pas admissible si la société émettrice est exonérée de l'impôt sur le capital. La seconde, une banque étrangère autorisée n'a pas droit à la déduction intégrale pour placements décrite sous la rubrique «Placements dans des institutions financières liées ».
  • Ces mesures ont obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.

Impôt sur le capital des institutions financières

Les taux d'impôt sur le capital payable par les institutions financières (à l'exception des caisses populaires), sont établis comme suit :

Institutions de dépôts et institutions financières liées (autres qu'une caisse populaire)

  • 0,6 % du moindre des deux montants suivants: son  capital versé imposable rajusté en vertu de la Division B.1 ou le montant de son capital de base multiplié parle coefficient de répartition pour la corporation en Ontario; et
  • 0,9 % de son capital versé imposable rajusté dépassant le montant de son capital de base multiplié parle coefficient de répartition pour la corporation en Ontario.

Institutions sans dépôt (autres qu'une caisse populaire) non liées à une institution de dépôts durant l'année d'imposition.

  • 0,6 % du moindre des deux montants suivants: son capital versé imposable rajusté, ou le montant de son capital de base multiplié par le coefficient de répartition pour la corporation en Ontario; et
  • 0,72 % de son capital versé imposable rajusté dépassant le montant de son capital de base multiplié par le coefficient de répartition pour la corporation en Ontario.

Abattement de capital utilisé pour calculer le capital versé imposable rajusté

Le Budget de l'Ontario 2001 a présenté une proposition visant à augmenter l'abattement de capital de 2 millions à 5 millions de dollars à compter des années d'imposition se terminant après le 30 septembre 2001.

  • Lorsque l'institution financière n'est, en aucun moment au cours de l'année d'imposition, liée à une autre corporation qui est aussi une institution financière possédant un établissement permanent au Canada et qui n'est pas exonérée de l'impôt sur le capital en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi, l'institution financière reçoit l'abattement intégral.
  • Lorsque l'institution financière est liée, l'abattement est calculé au prorata en le multipliant par la fraction obtenue en divisant le capital imposable de l'institution financière engagé au Canada pour l'année d'imposition, par le montant total du capital imposable engagé au Canada par toutes les institutions financières prossédant un établissement permanent au Canada qui ne sont pas exonérées de l'impôt sur le capital en vertu du paragraphe 71(1).
  • Lorsque l'année d'imposition chevauche le ler octobre 2001, l'abattement de capital correspond à la somme de 2 millions de dollars multiplié par le nombre de jours de l'année d'imposition survenant avant le 1er octobre 2001, divisé par le nombre de jours de l'année d'imposition, et 5 millions de dollars multiplié par le nombre de jours de l'année d'imposition survenant après le 30 septembre 2001, divisé parle nombre de jours de l'année d'imposition.
  • Cette mesure a obtenu compétence législative par le biais des projets de loi 45 et 127, qui ont reçu la sanction royale le 29 juin et le 5 décembre 2001, respectivement.

Caisses populaires considérées comme des institutions financières

Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé que depuis le 5 mai 1999, les caisses populaires considérées comme des institutions financières sont dispensées de l'impôt sur le capital. Dans le cas des années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999, le montant de l'impôt sur le capital à payer sera établi en fonction des règles et des taux en vigueur au 4 mai 1999, multiplié par le rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

Les taux d'impôt sur le capital payables par les caisses populaires considérées comme des institutions financières pour les années d'imposition débutant avant le 5 mai 1999, sont établis comme suit :

  • 0,05 % du capital versé imposable, calculé au prorata en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition suivant le 31 décembre 1997 et précédant le 1er janvier 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition, multiplié par le coefficient de répartition de l'Ontario; et
  • 0,1 % du capital versé imposable, calculé au prorata en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition suivant le 31 décembre 1998 et précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition, multiplié par le coefficient de répartition de l'Ontario.

Placements dans des institutions financières liées

Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé un changement dans le calcul de la déduction pour placements d'une institution financière pour certaines sociétés. Depuis le 7 mai 1997, cette disposition permet à une institution financière de demander une déduction intégrale pour placements dans des actions et des créances à long terme d'institutions financières ou de sociétés d'assurance liées établies au Canada, qu'elles aient ou non un établissement permanent en Ontario, pourvu que l'institution qui demande la déduction pour placements affecte tout son capital à l'Ontario et qu'elle ne soit pas contrôlée directement ou indirectement par une autre institution financière. Cette déduction intégrale pour placements ne s'applique pas à une institution financière qui est une banque étrangère autorisée.

Crédit d'impôt pour les institutions financières investissant dans les petites entreprises

Le crédit d'impôt pour les institutions financières permet à certaines institutions financières et caisses populaires de réduire leur impôt à payer sur le capital en effectuant des investissements admissibles dans des petites entreprises admissibles. Ce crédit comprend un crédit d'impôt de 30 % pour les investissements de capitaux propres dans les Fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises (FCIPE) effectués après le 6 mai 1997 et avant le 1 er janvier 2000.
Par ailleurs, une institution financière peut demander un autre crédit d'impôt de 30 % dans la mesure où le FCIPE réinvestit le capital dans des investissements admissibles aux fins de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, durant l'année d'imposition. Pour demander ce crédit d'impôt relativement aux investissements effectués dans un FCIPE, l'institution financière doit obtenir une lettre d'autorisation en en faisant la demande par écrit au:

Chef de service, Section des projets
d'investissement des entreprises
Direction des programmes liés à l'impôt sur le revenu Ministère des Finances
C. P. 624
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1 H 8H5

Cette lettre d'autorisation doit accompagner la déclaration CT23 de l'année à laquelle correspond la demande de crédit d'impôt.

Impôt sur les primes (page 7)

1) Arrangements pour des avantages sociaux non assurés

Remplissez cette section si vous administrez des arrangements pour des avantages sociaux non assurés (AASNA) et que vous devez percevoir et remettre un impôt sur les primes relativement à ces AASNA. Cette disposition s'applique aussi bien aux sociétés constituées en personne morale qu'à celles qui ne le sont pas.

Si vous déclarez des primes relatives à des AASNA, inscrivez-en le montant à la ligne [587], en page 13, et reportez le montant approprié de l'impôt sur les primes à la Case [588], en page 13. Les sociétés d'assurance doivent calculer cette taxe à l'aide du formulaire CT8.

Lorsqu'un régime d'avantages sociaux non assurés est géré par plus d'un administrateur au cours d'une même période, l'un de ces administrateurs peut produire le montant intégral de l'impôt sur les primes applicable au régime, en indiquant son choix par écrit et en joignant sa lettre à la déclaration CT23. Cette lettre doit faire état du nom du régime en question, du nom et de l'adresse de chacun des autres administrateurs, ainsi que d'une attestation, à l'effet que la totalité de l'impôt sur les primes afférent audit régime pour la période spécifiée est comptabilisé dans la déclaration produite par l'administrateur.

Les associés d'une société de personnes qui administrent un même régime peuvent déclarer leur obligation fiscale AASNA desAASNApour l'année d'imposition en produisant une déclaration CT23 conjointe couvrant leurs impôts AASNA seulement. Une lettre signée parchaque associé doit accompagner chacune des déclarations conjointes, attestant que l'obligation fiscale AASNA des associés ont été déclarées en entier pour l'année d'imposition donnée.

2) Assurance contractée auprès d'un assureur non titulaire d'un permis

Remplissez cette section si vous êtes:

  1. un courtier d'assurance produisant actuellement une déclaration CT23 et ayant passé un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'un permis; ou
  2. une entreprise ayant contracté une assurance directement auprès d'un assureur non titulaire d'un permis.

Inscrivez le montant total de l'impôt versé sur les primes durant l'année d'imposition à la ligne 588 , en page 13. Joignez à votre déclaration CT23 une annexe indiquant le calcul de l'impôt sur les primes.

Dans le cas d'une assurance contractée auprès d'un assureur non titulaire d'un permis, l'impôt sur les primes d'assurance est perçu en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, sur les primes versées à un courtier durant son année d'imposition débutant après 1997, ainsi que sur les primes payées directement par une corporation après 1997.

Rapprochement entre le revenu net (perte) aux fins de l'impôt fédéral et de l'Ontario (si différent) (pages 14 et 15)

Effectuez le rapprochement entre le revenu net (perte) aux fins de l'impôt fédéral et le revenu net (perte) aux fins de l'impôt de l'Ontario, si les montants sont différents.

Reportez à la page 4 de  la déclaration CT23 le revenu net (perte) établi à la ligne [690] , en page 15.

Les modifications suivantes ont été introduites dans les budgets de l'Ontario 1998, 1999 et 2000.

Redevances

(page 14 de la déclaration CT23)

Tel qu'annoncé dans le Budget de l'Ontario 1999, les redevances suivantes ne sont plus assujetties à la règle de réintégration 5/15,5:

Les sommes versées à un non-résident avec lien de dépendance ou à une corporation de placement appartenant à un non-résident avec lien de dépendance, ou exigibles, relativement:

  • à l'utilisation ou au droit d'utilisation au Canada de logiciels; ou
  • à l'utilisation ou au droit d'utilisation au Canada de brevets ou de renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les dessins, modèles, plans, formules secrètes et procédés de fabrication.

Cette disposition s'applique, qu'une convention fiscale les dispense ou non des retenues fédérales d'impôt aux termes de la Loi de l'impôt surie revenu (Canada).

Cette modification s'applique aux montants déduits et exigibles par une corporation pour une année d'imposition se terminant après le 4 mai 1999.

Dans le Budget de l'Ontario 2001 de même que dans l'annonce faite par le premier ministre le ler octobre 2001, des changements ont été présentés au taux de réintégration des frais de gestion, loyers, redevances et paiements similaires versés à des non-résidents liés, à la suite de la réduction du taux d'imposition sur le revenu des sociétés de l'Ontario. Le budget de 2002 et le projet de loi 2 ont modifié l'échéancier d'entrée en vigueur de ces taux. Le tableau qui suit précise les taux proposés ainsi que la date d'entrée en vigueur de chacun. Si une année d'imposition chevauche plus d'une période de taux, un calcul au prorata pour chaque taux applicable sera nécessaire en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui entrent dans une période de taux précise et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

Taux de réintégration Période applicable
5/12,5 Du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002
5/12,5 Année civile 2003
5/14 Année civile 2004 et après

Incitatifs à l'accroissement de l'approvisionnement en électricité

(Page 14 de la déclaration CT23)

Le 12 novembre 2002, l'Ontario a proposé plusieurs initiatives visant à accroître la production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement.

Déduction du revenu au titre de nouvelles sources d'approvisionnement en électricité

(ligne [674])

En vertu du nouveau paragraphe 13.6 de la Loi, une corporation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement peut déduire, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant au revenu tiré après le 25 novembre 2002 d'un nouvel approvisionnement en électricité produit par un centrale électrique admissible. Par centrale électrique admissible, il faut entendre une centrale qui (a) commence à produire de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008, ou (b) qui est désignée par le ministère conformément à des critères établis, et qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre. Ce congé fiscal, en vigueur en date du 9 décembre 2002, serait accordé pour dix ans, à compter de la première année d'imposition où on en fait la demande.

Bien amortissable — Incitatif d'amortissement accéléré

(ligne [675])

Les nouveaux investissements dans des biens admissibles utilisés pour produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement ainsi que dans de l'équipement à haut rendement énergétique admissible, acquis après le 25 novembre 2002 et avant le 1er janvier 2008 donneraient droit à un amortissement de 100 % au cours de l'année d'acquisition. Le ministre de l'Énergie ou son (sa) délégué(e) peut déterminer quels biens sont admissibles à cet amortissement accéléré.

Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

(page 15, ligne [666])

L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction de 30 % des dépenses admissibles de coût en capital engagées par une corporation pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie agréée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour le versement de cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.

La corporation doit obtenir une confirmation écrite de la part de l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants attestant que les fonds ou les cotisations admissibles sont utilisés à des fins de construction ou de rénovation de locaux de garderie ou affectés à l'acquisition de matériel de terrain de jeux. De plus, l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants doitfournirà la corporation son numéro de permis délivré aux termes de la Loi surles garderies.

Les sociétés qui répartissent une partie de leur revenu imposable à d'autres ressorts peuvent « majorer» le montant de l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction.

Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-2, daté d'août 1999.

Incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail

page 15, ligne [668])

L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction relative aux dépenses admissibles engagées par une corporation après le 1er juillet 1998. Cet incitatif fiscal ne peut être demandé qu'une seule fois pour une même dépense admissible, et s'ajoute aux autres déductions accordées aux fins de l'impôt sur le revenu relativement aux dépenses admissibles.

Le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail pour une corporation ou une société de personnes dont la corporation est membre pendant une année d'imposition donnée, correspond au total des:

  1. Dépenses engagées en vue d'assurer, lors d'une entrevue d'emploi en Ontario, des services de soutien d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire, d'un preneur de notes, d'un lecteur ou d'un préposé.
  2. Dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000 $ par employé admissible, autres que les dépenses admissibles comprises dans le montant établi en vertu du paragraphe 1 ci-dessus. Le plafond de 50 000 $ par employé admissible est réduit de toute dépense admissible engagée au cours d'une année d'imposition précédente relativement à l'employé qualifié, et ayant servi au calcul de la déduction afférente pour cette même année. Les sociétés qui répartissent une partie de leur revenu imposable à d'autres ressorts peuvent « majorer» le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction.

Toute corporation ou société de personnes qui demande une déduction au titre de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail doit conserver dans ses livres et dossiers une copie du certificat susmentionné ou des documents attestant que la corporation invoque dans sa demande que l'employé répond aux critères d'une personne admissible.

Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-1, daté d'août 1999.

Incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

page 15, ligne [671])

L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, introduit dans le Budgetde l'Ontario 1999, prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire. Le véhicule doit constituer une dépense décrite dans la catégorie 10 de l'Annexe II des règlements portant sur la Loi de l'impôt surie revenu (Canada). Cet incitatif ne peut être demandé qu'une seule fois relativement à l'acquisition, et s'ajoute à la déduction pour amortissement accordée au titre de l'impôt sur le revenu. Dans le cas d'une entreprise multijuridictionnelle, l'incitatif est majoré du coefficient de répartition de l'Ontario. Par nouvel autobus scolaire aux fins de l'incitatif fiscal, il faut entendre un véhicule correspondant à la définition énoncée au paragraphe 175 (1) du Code de la route, conforme à la norme CSA D250- 1998. L'autobus scolaire doit servir principalement au transport scolaire en Ontario, et doit avoir été acquis après le 4 mai 1999 et avant le 5 mai 2002.

Le Budget de l'Ontario 2002 a proposé une nouvelle date limite pour l'acquisition d'un autobus scolaire. Ainsi, le véhicule doit être acquis avant le 1er janvier 2006.

Pour plus de précisions sur l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, consultez le bulletin fiscal numéro 003, daté de juin 2000.

Incitatif fiscal pour la technologie éducative

(page 15, ligne [673] )

L'incitatif fiscal pour la technologie éducative, présenté dans le Budget de l'Ontario 2000, correspond à une déduction de 15 % calculée sur le montant d'un don fait ou d'un rabais accordé après le 2 mai 2000 à un collège communautaire ou une université admissible en Ontario, relativement à du nouveau matériel pédagogique et à de nouvelles technologies d'apprentissage.

Cet incitatif fiscal s'adresse aux sociétés en général ainsi qu'à toute corporation agissant à titre d'associé commandité au sein d'une société de personnes, dans le cas où cette dernière a versé le don ou accordé le rabais.

Pour demander cet incitatif fiscal, la corporation doit obtenir un certificat émis par l'établissement d'enseignement admissible ayant reçu le don ou le rabais, et attestant que le matériel pédagogique ou la technologie d'apprentissage répond effectivement aux critères d'admissibilité à l'incitatif. La corporation doit conserver le formulaire d'attestation afin de pouvoir demander cet incitatif. Il ne doit pas être soumis avec la déclaration d'impôt des sociétés .

Si vous demandez l'incitatif fiscal pour la technologie éducative, inscrivez le montant total admissible pour les dons et rabais à la ligne  [672], à la page 16, de la déclaration CT23.  Le montant de l'incitatif demandé doit être inscrit à la  ligne [673] et s'élèvera à 15 % du montant déclaré à la ligne [672]  dans le cas des sociétés exploitées uniquement en Ontario (coefficient de répartition de 100 % en Ontario). Dans le cas des sociétés multi jurisdictionnelles (coefficient de répartition de  moins de 100 % en Ontario), le montant déclaré à la ligne [672] doit être majoré en le divisant par le coefficient de répartition de l'Ontario pour la corporation. L'incitatif de 15 % est alors calculé sur le chiffre majoré et inscrit à la ligne [673].

Pour plus de précisions concernant l'incitatif fiscal pour la technologie éducative, consultez le bulletin fiscal numéro 01-07, daté de juin 2001.

Incitatif fiscal pour l'investissement dans des obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets

(page 15, ligne [664])

Cet incitatif fiscal auquel une corporation a droit en vertu du paragraphe 37.1 (2) de la Loi à l'égard des intérêts reçus ou à recevoir pendant l'année, relativement à une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets au cours de l'année d'imposition, correspond au montant qui serait autrement inclus dans le revenu en vertu de l'article 12 et du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins tout intérêt accumulé qui serait autrement déduit en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Les obligations sont souvent vendues entre les dates de versement des intérêts, de sorte qu'au moment du transfert entre le cédant et le cessionnaire, des intérêts peuvent s'être accumulés. Aux termes du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la société cessionnaire inclut le total des intérêts reçus dans son revenu, elle peut alors déduire la partie des intérêts accumulés avant la cession.

Continuité des pertes reportées sur des années ultérieures - analyse du solde par exercice d'origine (page 16)

Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes sur des années ultérieures.

Nota : À compter de la déclaration CT23 2001, les pertes en capital sont maintenant indiquées comme correspondant à 100 % des pertes (avant application du taux d'inclusion).

Demande de report de pertes sur des années antérieures (page 17)

Remplissez cette section si la corporation reporte rétrospectivement une perte autre qu'en capital, une perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier les pertes reportées sur une année antérieure.

Sommaire des impôts exigibles (page 17)

Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu, l'impôt minimum des sociétés, l'impôt sur le capital et l'impôt sur les primes, et inscrivez le total à la ligne [950], en page 17. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne [960], en page 17. Les sociétés de fonds mutuels peuvent inscrire le montant de leur remoursement des gains en capital à la ligne [965], en page 17. Les sociétés peuvent inscrire le montant de leur crédit d''impôt sur les fiducies environnementales admissibles à la ligne [985], en page 17. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne [955], en page 17.

Si vous demandez un remboursement:

  • correspondant à la totalité du paiment en trop, remplissez la ligne [975] — tout intrérêt créditeur applicable vous sera également remis;
  • si vous souhaitez que le montant intégral du paiment en trop, augmenté de tout intérêt créditeur applicable, soit affecté à une année d'imposition donnée, remplissez la section «Affecter à » mais n'inscrivez rien à la ligne [975];
  • si vous souhaitez afecter un montant donné à une année d''imposition, remplissez la section «Affecter à » et précisez le montant à la ligne [980] — toute portion restante vous sera remboursée.

Le Budget de l'Ontario a proposé de rajuster le calcul du remboursement des gains en capital d'une société de fonds mutuels pour les années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Ce rajustement reflète les modifications apportées au taux d'inclusion des gains en capital dans le revenu (66 2/3 %dans le cas des gains en capital réalisés après le 27 février 2000 et 50 % dans le cas des gains en capital réalisés après le 17 octobre 2000) ainsi que les modifications apportées au taux d'imposition sur le revenu des sociétés (voir page 12 du présent guide).

Attestation (CT23) (Page 17)

Remplissez la partie «Attestation » en inscrivant le nom, l'adresse et le titre du signataire autorisé de la corporation. N'oubliez pas de signer et de dater la déclaration CT23.

La déclaration annuelle (MSG)

La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la Déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, ainsi que de l'une ou l'autre des annexes A ou K (MSG) (page 23 ou 24). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique d'information sur les sociétés. Le ministère des Finances (MdF) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Ce processus de collecte d'information s'applique aux sociétés dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après.

Si vous répondez «Oui » à la question ci-dessous «Déclaration annuelle du MSG requise? », la plupart des renseignements exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MSG), seront transmis au MSG parle MdF. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Déclaration annuelle du MSG requise?

Toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit produire une déclaration annuelle. Ce type de corporation est appelé «corporation ontarienne ».

Toute corporation étrangère possédant un permis en vertu de la Loi suries personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par corporation extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée à l'extérieur du Canada. Ce type de corporation est appelé «corporation étrangère ».

Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre corporation, répondez «non » à la question «Déclaration annuelle du MSG requise? ».

Si l'une des conditions ci-dessus s'applique, mais que la corporation a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MSG, la corporation doit répondre «non » à la question.

Nota:

Toute corporation constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle.

Comment procéder pour produire votre déclaration?

La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 

  • Remplissez le formulaire pré-imprimé de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle et retournez-le au ministère des Financesà l'adresse indiquée au haut de la page 1 de ladite déclaration.
  • Remplissez la version électronique de la déclaration annuelle avec le ministère des Services gouvernementaux. Pour de plus amples renseignements sur les différentes façons de compléter votre déclaration, veuillez consulter le site Web de ServiceOntario à http://ontario.ca/teg2. Le cas échéant, la société produirait séparément sa déclaration CT23 auprès du ministre des Finances.

Quand faut-il produire une déclaration?

Toute corporation àcapital-actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdF ou envoyée par voie électronique au MSG.

Une corporation n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, auprès du ministère des Finances, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute corporation est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.

La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Finances. La date de production de la déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINEO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le ministre des Finances.

Si la déclaration annuelle est produite parvoie électronique pendant les heures de bureau du MSG, la date de réception sera le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MSG.

Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée au SINCO.

Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MSG communiquera avec les sociétés concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation n'ait été rectifiée.

Que faut-il produire?

Les sociétés ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 etannuelle. UannexeAdu MSG n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants ou administrateurs de la corporation.

Les sociétés étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MSG. L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants/ directeurs ou représentants pour signification de la corporation.

Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère des Finances ou au MSG.

Chaque corporation doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la corporation en Ontario.

Nota: Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez-vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.

Comment remplir la page 1

La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter un retard dans le traitement de la déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants:

  • Répondez à la question: Déclaration annuelle du MSG requise? (voir ci-dessus pour savoir si la corporation est tenue de produire une déclaration)
  • Raison sociale et adresse postale de la corporation/ personne morale
  • L'adresse du siège social (enregistré) doit se composer d'un numéro et d'un nom de rue, ou d'un numéro et d'une route rurale, ou d'un numéro de terrain et de concession. Une case postale ne constitue pas une adresse acceptable. Veuillez ne pas abréger les noms de villes ou villages
  • N° de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (MdF)
  • Date de début d'année d'imposition
  • Date de fin d'année d'imposition
  • Répondez à la question: La corporation a-t-elle changé d'adresse depuis la dernière déclaration CT23 produite?
  • Date de constitution ou de fusion de la corporation
  • Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG)
  • Numéro d'entreprise de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
  • Territoire de constitution en personne morale (au complet, pas d'abréviation)
Nota: Siun changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration.

Vous avez besoin d'aide pour remplir la présente déclaration annuelle?

Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information du ministère à l'un de numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.

Amendes et pénalités

Les articles 13 et 14 de la Loi suries renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe Aou Kdu MSG appropriée.

L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une corporation, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une corporation est de 25 000 $.

Annexe A du MSG

L'annexe A du MSG doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la corporation. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu(e) de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent : président, directeur général, trésorier et secrétaire.

La corporation doit inclure au moins un administrateur dans le cas d'une corporation ne faisant pas appel au public, et au moins trois administrateurs dans tous les autres cas.

L'annexe A du MSG prévoit suffisamment d'espace pour deux administrateurs/dirigeants.

  • Veuillez faire des photocopies de l'annexe A du MSG vierge si vous avez besoin d'espace supplémentaire.
    Indiquez le nombre d'annexes A du MSG soumises dans la case prévue à cette fin à la page 1 de la déclaration annuelle.
  • Veuillez remplir toutes les sections applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la société et en vous assurant que le numéro matricule de la société en Ontario (MSG) correspond à celui assigné par le MSG.
  • Si la case « Autre (préciser) » s'applique dans le but d'indiquer la date de cessation d'un dirigeant auparavant inscrit sous « Autres postes » ou d'en modifier le titre, indiquez la date de cessation, puis utilisez une annexe A vierge pour ajouter (le cas échéant) les nouveaux renseignements.

Directives pour remplir l'annexe A du MSG

Rubrique

Points à inclure

Raison sociale de la corporation/personne morale incluez toute ponctuation
Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) inscrivez votre numéro matricule depersonne morale en Ontario
Date de constitution ou de fusion inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue
Renseignements relatifs aux administrateurs/ dirigeants
Nom au complet et domicile élu :
  • Nom de famille
  • Prénom
  • Autre(s) prénom(s)
  • Numéro et rue
  • Bureau
  • Ville/village
  • Province/État
  • Pays
  • Code postal/Zip
remplissez tous les champs applicables
Administrateur
  • cases Résident du Canada « Oui » ou « Non »

  • Date d'élection
  • Date de cessation
remplissez tous les champs applicables
  • cochez la case applicable (s'applique uniquement aux administrateurs de sociétés par actions)
  • inscrivez la date à laquelle la personne est devenue administratrice
  • inscrivez la date à laquelle l'administrateur a cessé d'occuper son poste
Dirigeant
  • cases « Nommé le »

  • « Autre (préciser) »

  • cases « Date de cessation »

  • « Autre (préciser) »
remplissez tous les champs applicables
  • indiquez le poste actuellement occupé par le dirigeant et inscrivez la date de sa nomination à ce poste
  • inscrivez la date à laquelle le dirigeant a été nommé et cochez la case appropriée sous la rubrique « Autres postes »
  • inscrivez la date à laquelle le dirigeant a cessé d'occuper son poste
  • indiquez si d'« autres postes » s'appliquent
  • pour indiquer la date de cessation d'un dirigeant auparavant inscrit sous « Autres postes » ou en modifier le titre, indiquez la date de cessation, puis utilisez une annexe A vierge pour ajouter (le cas échéant) les nouveaux renseignements.

Annexe K du MSG

L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le directeur général/gérant ainsi que sur le représentant pour signification des sociétés étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les sociétés extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.

La corporation ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.

  • Veuillez remplir toutes les sections et cases applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la corporation et en vous assurant que le numéro matricule de la société en l'Ontario (MSG) correspond à celui assigné par le MSG.

Directives pour remplir l'annexe K du MSG

Rubrique

Points à inclure

Raison sociale de la corporation/personne morale incluez toute ponctuation
Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) inscrivez votre numéro matricule de personne morale en Ontario
Date de constitution ou de fusion inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre société dans la case prévue
Renseignements relatifs au directeur général/gérant
Nom au complet et adresse du bureau du directeur général/gérant en Ontario :
  • Nom de famille
  • Prénom
  • Autre(s) prénom(s)
  • Numéro et rue
  • Bureau
  • Ville/village
  • Province
  • Pays
  • Code postal
remplissez tous les champs applicables
Veuillez indiquer la période de nomination du directeur général/gérant :
  • cases « Date d'entrée en vigueur »
  • Date de cessation des fonctions
remplissez tous les champs applicables


  • inscrivez la date à laquelle le directeur général/gérant a été nommé
  • inscrivez la date à laquelle le directeur général/gérant a cessé ses fonctions
Veuillez indiquer si le représentant pour signification est un particulier ou une corporation/personne morale :
  • case « Particulier »
  • Nom de famille
  • Prénom
  • Autre(s) prénom(s)
  • Numéro et rue
  • Bureau
  • Ville/village
  • Province
  • Pays
  • Code postal
  • case « Corporation »
  • Raison sociale de la corporation/ personne morale
  • Numéro matricule de la personne morale
  • Aux soins de
  • Numéro et rue
  • N° du bureau (le cas échéant)
  • Ville/village
  • Province
  • Pays
  • Code postal




  • cochez si cette case s'applique
  • remplissez tous les champs applicables











  • cochez si cette case s'applique
  • remplissez tous les champs applicables

Annexe A

Une approche par étapes facilitant le calcul de l'impôt sur le capital

Les récents budgets de l'Ontario ont introduit de nombreux changements à l'impôt sur le capital. Ces changements affectent le calcul de l'impôt sur le capital de nombreuses sociétés pour les années d'imposition commençant après le 30 septembre 2001. Voir pages 16 et 17 du présent guide pour plus de détails. L'approche générale par étapes qui est présentée ci-après a pour but d'aider les sociétés à calculer leur impôt sur le capital.

ÉTAPE 1

  • Déterminez laquelle, parmi les sections A, B ou C, s'applique à votre corporation.
  • Il importe de lire chacune des sections et sous-sections dans l'ordre.

ÉTAPE 2

  • Si vous devez remplir la section C, vous devez ensuite déterminer si les sections Cl ou C2 s'appliquent dans votre cas et cocher la case appropriée, soit 509 ou 524.

ÉTAPE 3

  • Si la section C1 s'applique et que le capital imposable de votre corporation dépasse 5 000 000 $, remplissez la section D.
  • Si la section C2 s'applique et que votre corporation n'a pas produit de choix en vertu du paragraphe 69 (2.1), remplissez les sections C et D.
  • Si la section C2 s'applique (et que l'année d'imposition de la corporation se termine après le 31 décembre 2002) et que votre corporation n'a pas produit de choix en vertu du paragraphe 69 (2.1), remplissez la section E.

ÉTAPE 4

  • Calculez votre impôt sur le capital à payer d'après la section qui s'applique à votre corporation parmi A, B, C, D ou E.

ÉTAPE 5

  • Poursuivez vos calculs, puis reportez le montant de votre impôt sur le capital à payer à la case 543, à la page 12 de la déclaration CT23.

Voici des exemples illustrant l'application de l'approche par étapes.

Exemple n° 1

ABC est une entreprise de fabrication dont:
  • l'année d'imposition débute le 1er octobre 2001
  • l'année d'imposition se termine le 30 septembre 2002
  • le nombre de jours de l'année d'imposition est de 365
  • le coefficient de répartition de l'Ontario est de 50%
  • le revenu brut est de 9 000 000 $
  • l'actif total (rajusté) est de 7 600 000 $
  • le capital imposable est de 6 000 000 $
ABC n'est associée à aucune autre corporation, et n'est ni membre d'une societé de personnes.

Solution pour l'exemple n° 1

ÉTAPE 1

  • Étant donné qu'ABC n'est associée à aucune autre corporation ou société de personnes, ABC examine les sections B1 à B3.
  • ABC détermine que ni la section B1 ni la section B2 ne s'appliquent. Toutefois, la section B3 la concerne car son capital imposable est supérieur à 5 000 000 $.

ÉTAPE 2

  • Étant donné qu'ABC n'est associée à aucune autre corporation ou société de personnes, elle ne remplit pas les sections C, D ou E.

ÉTAPE 3

  • ABC oommence à oalculer son impôt sur le oapital à payer pour l'année, ensuivant le calcul indiqué à la section B3.
  • ABC calcule le montant pour la case [471] en soustrayant 5 000 000 $ du montant de son capital imposable, à la case [470]. Le montant à inscrire à la case [ 471] est donc de 1 000 000 $.
  • ABC remplit alors le reste de la section B3 en multipliant ce montant par son coefficient de répartition de l'Ontario et le nombre de jours dans son année d'imposition. 1 000 000 $ × 50 % × 0,3 % × 365/365. Le montant obtenu pour la case [523] est donc de 1 500 $, que l'on reporte ensuite à la case [543] à la page 12, soit le montant de l'impôt sur le capital (avant l'application des crédits d'impôt désignés).
  • ABC obtient ensuite l'impôt sur le capital à payer en suivant les instructions figurant à la page 12, puis remplit le reste de la déclaration CT23 à partir de ce point.

Exemple n° 2

XYZ est une entreprise de fabrication dont:
  • l'année d'imposition débute le ler octobre 2001
  • l'année d'imposition se termine le 30 septembre 2002
  • le nombre de jours de l'année d'imposition est de 365
  • le coefficient de répartition de l'Ontario est de l00 %
  • le revenu brut est de 4 000 000 $
  • l'actif total (rajusté) est de 2 600 000 $
  • le capital imposable est de 2 000 000 $
XYZ est associée à la corporation AAA, un détaillant dont:
  • l'année d'imposition se termine le 31 auût 2002
  • le nombre de jours de l'année d'imposition est de 365
  • le coefficient de répartition de l'Ontario est de 100 %
  • le revenu brut est de 9 000 000 $
  • l'actif total (rajusté) est de 7 600 000 $
  • le capital imposable est de 6 000 000 $

Solution pour l'exemple n° 2

ÉTAPE 1

  • Étant donné que XYZ est associée à une autre corporation, elle examine la section C.

ÉTAPE 2

  • Étant donné qu'AAA posséde un établissement permanent au Canada, la section C2 s'applique. Elle doit donc cocher la case [524].

ÉTAPE 3

  • Étant donné que l'année d'imposition de XYZ se termine avant le 1er janvier 2003, cette dernière doit effectuer le calcul indiqué sous la section C2 à la page 11.
  • Étant donné que l'année d'imposition de AAA se terminant le 31 août 2002 est la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition 2002 de XYZ, le capital imposable pour cette année doit être ajouté à la case [540]. Dans un tel cas, comme le capital imposable total s'élève à 8 000 000 $, la corporation continue de tenir compte de sa part de l'abattement de capital de 5 000 000 $ dans le calcul de son impôt sur le capital pour l'année d'imposition à la section D, page 12.

ÉTAPE 4

  • La part de l'abattement de 5 000 000 $ de XYZ correspond à la proportion de l'abattement que représente son capital imposable par rapport au capital imposable total. Autrement dit, XYZ doit diviser son capital imposable par le capital imposable total, puis multiplier le résultat par l'abattement de 5 000 000 $. Elle doit ensuite reporter le montant ainsi obtenu, case [541], à la case [542] à la section D, page 12. Dans un tel cas, le montant de la case [541] est de 1 250 000 $ (2 000 000 $ / 8 000 000 $ × 5 000 000 $).

ÉTAPE 5

  • XYZ poursuit son calcul en remplissant la section D, à la page 12.
  • XYZ soustrait sa part de l'abattement de 5 000 000 $, soit le montant  inscrit à la case [542], de son capital imposable et reporte le résultat à la case [471]. Ce montant (case[ 471]) est donc de 750 000 $ (2 000 000 $ -1 250 000 $).
  • XYZ remplit alors le reste de la section D en multipliant ce montant par son coefficient de répartition de l'Ontario et le nombre de jours dans son année d'imposition. 750 000 $ × 100 % × 0,3 % × 365/365. Le montant obtenu pour la case  [523] est donc de 2 250 $, que l'on reporte ensuite à la case [543], soit le montant de l'impôt sur le capital (avant l'application des crédits d'impôt désignés).
  • XYZ obtient ensuite l'impôt sur le capital à payer en suivant les instructions figurant à la page 12, puis remplit la déclaration CT23 à partir de ce point.

Exemple n° 3 (l'autre méthode de répartition de l'abattement de 5 millions de dollars parmi des sociétés associées)

XYZ est une entreprise de fabrication dont:
  • l'année d'imposition débute le le, avril 2002
  • l'année d'imposition se termine le 31 mars 2003
  • le nombre de jours de l'année d'imposition est de 365
  • le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition en cours est de 80%
  • le coefficient de réartition de l'Ontario de la dernièree anné d'imposition se terminant au cours de l'année civile immédiatement précédente(soit l'année d'imposition se terminant le 31 mars 2002) est de 70 %
  • l'actif total (rajusté) pour l'année d'imposition encours est es 3 600 000 $
  • l'actif total (rajusté) pour l'année d'imposition se terminant le 31 mars 2002 est de 3 000 000 $
  • le capital imposable pour l'année d'imposition encours est de 2 000 000 $
XYZ est associée à la corporation AAA, un détaillant dont:
  • l'année d'imposition débute le 1er mars 2002
  • le nombre de jours de l'année d'imposition est de 337
  • le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition en cours est de 90%
  • le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition précédente (soit l'année d'imposition se terminant le 28 février 2002) est de 60%
  • l'actif total (rajusté) pour l'année d'impositiion en cours est de 7 600 000 $
  • l'actif total (rajusté) pour l'année d'imposition se terminant le 28 février 2002 est de 6 000 000 $
  • le capital imposable pour l'année d'imposition en cours est de 5 000 000 $

Solution pour l'exemple n° 3

Impôt sur le capital pour XYZ

ÉTAPE 1

  • Étant donné que XYZ est associée à une autre corporation, elle examine la section C.

ÉTAPE 2

  • Étant donné qu'AAA posséde un établissement permanent au Canada, la section C2 s'applique. Elle doit donc cocher la case [524].

ÉTAPE 3

  • Étant donné que l'année d'imposition de XYZ se termine après le 31 décembre 2002, cette dernière doit effectuer le calcul indiqué sous la section C2 à la page 11, afin de répartir l'abattement de 5 000 000 $ (tel qu'indiqué à l'exemple 2) OU, le groupe de sociétés associées peut déposer un choix en vertu du paragraphe 69 (2.1) de la Loi sur l'imposition des sociétés, selon lequel l'actif total de la dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile immédiatement précédente est utilisé pour répartir l'abattement du capital imposable parmi les membres du groupe associé.

ÉTAPE 4

  • On suppose que le groupe de sociétés associées dépose un choix. XYZ doit alors cocher la case  [591], remplir l'annexe 591 de la déclaration CT23, Choix de répartition de l'exemption d'impôt sur le capital de 5 000 000 $ en vertu de l'entente d'un groupe de sociétés associées, et la joindre à sa déclaration CT23.
  • Sur l'annexe 591, on calcule la déduction nette pour XYZ etAAA.
    Dans le cas de XYZ, la déduction nette est calculée comme suit:
    70% de 15 000 $ × 3 millions $ / 9 millions $ = 3 500 $
    Dans le cas d'AAA, la déduction nette est calculée comme suit:
    60 % × 15 000 $ × 6 millions $ / 9 millions $ = 6 000 $
  • Par conséquent, le montant total de la déduction nette du groupe de sociétés associées est de 9 500 $.
  • Le groupe peut, à sa discrétion, répartir à nouveau la déduction nette totale parmi les membres du groupe selon les désirs de ces derniers, pourvu que le total des montants répartis ne dépasse pas le montant total de la déduction nette calculée à l'origine pour le groupe.
  • On suppose que le groupe souhaite répartir  nouveau les montants de la déduction nette. XYZ opte pour
    4 500 $ et AAA, pour le reste du montant, soit 5 000 $. Ayant obtenu les montants de la case [995] sur l'annexe 591, XYZ passe alors à la section E, à la page 12.

ÉTAPE 5

  • XYZ calcule le montant de la case [561] à partir du capital imposable  et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition en cours. Le montant de la case  [561] est donc de 4 800 $
    (2 000 000 $ × 80 % × 0,3 %).
  • XYZ soustrait alors son montant de déduction nette qui lui est réparti, tel qu'indiqué à la case 995 , du montant inscrit à la case [561] calculé ci-dessus. Elle obtient ainsi le montant de la case [562], soit 300 $
    (4 800 $ - 4 500 $).

ÉTAPE 6

  • XYZ remplit alors le reste de la section E, en fonction du nombre de jours de son année d'imposition. Dans ce cas-ci, son année d'imposition en cours comportant 365 jours, le montant de la case [563] est de 300 $ (300 $ × 365/365); ce montant est alors reporté à la case [543], soit le montant de l'impôt sur le capital (avant l'application des crédits d'impôt désignés).
  • XYZ obtient ensuite l'impôt sur le capital à payer en suivant les instructions figurant à la page 12, puis remplit le reste de la déclaration CT23 à partir de là.

Impôt sur le capital pour XYZ

En supposant, tel qu'indiqué ci-dessus, qu'AAAopte pour le montant réparti de la déduction nette de 5 000 $, les ÉTAPES 5 et 6 deviennent :

ÉTAPE 5

  • AAA calcule le montant de la case [561] à partir du capital imposable et de son coefficient de répartition de
    l'Ontario pour l'année d'imposition en cours. Le montant de la case [561] est donc de 13 500 $
    (5 000 000 $ × 90 % × 0,3 %).
  • AAA soustrait alors son montant de déduction nette qui lui est réparti, tel qu'indiqué  à la case [995], du montant inscrit à la case [561] calculé ci-dessus. Elle obtient ainsi le montant de la case [562], soit 8 500 $ (13 500 $ - 5 000 $).

ÉTAPE 6

  • AAA remplit alors le reste de la section E, en fonction du nombre de jours de son année d'imposition. Dans ce cas-ci, son année d'imposition en cours comportant 337 jours, le montant de la case [563] est de 7 848 $ (8 500 $ × 337/365); ce montant est alors reporté à la case [543], soit le montant de l'impôt sur le capital (avant l'application des crédits d'impôt désignés).
  • AAA obtient ensuite l'impôt sur le capital à payer en suivant les instructions figurant à la page 12, puis remplit le reste de la déclaration CT23 à partir de ce point.
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