Date de publication : mars 2010
Dernière mise à jour : mars 2010
Les propriétaires de centrales hydroélectriques et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydroélectriques doivent faire des versements mensuels ou trimestriels au titre des montants exigibles en vertu de l'article 92.1 de la Loi de 1998 sur l'électricité (la Loi). Par contre, à compter de 2010, des versements échelonnés ne sont plus obligatoires pour les personnes dont le montant total à payer en vertu de l'article 92.1 de la Loi pour l'année précédente est inférieur à 1 000 $.
Ces versements doivent être effectués par le biais de l'un ou plusieurs des avis de versement A, B and C ci-joints. Veuillez remplir et envoyer l'avis (les avis) de versement applicable(s) au ministère des Finances, accompagné(s) de votre paiement, dans l'enveloppe préadressée ci-jointe. Les paiements doivent parvenir au ministère au plus tard à la date d'échéance. Consultez l'information fournie ci-dessous afi n de déterminer quel(s) avis de versement s'applique(nt) à votre situation.
Si le total des montants à payer pour toutes vos centrales en vertu de l'article 92.1 de la Loi pour l'année précédente est de 10 000 $ ou plus, vous devez produire des versements mensuels au plus tard le 16e jour de chaque mois, calculés comme suit :
Si le total des montants à payer pour toutes vos centrales en vertu de l'article 92.1 de la Loi pour l'année précédente est de 1 000 $ ou plus et inférieur à 10 000 $, vous pouvez produire des versements trimestriels pour l'année, au lieu de versements mensuels, au plus tard le 16e jour des mois de mars, juin, septembre et décembre de l'année, correspondant à un quart du moindre des deux montants suivants :
Le paiement de l'élément Impôt foncier de la RRB payable au ministre des Finances, ainsi que le paiement de l'élément Utilisation d'énergie hydraulique, doivent être versés sous forme de chèque ou mandat fait à l'ordre du Ministre des Finances. Le paiement de l'élément Impôt foncier de la RRB payable à la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario doit être versé sous forme de chèque ou mandat fait à l'ordre de la Société fi nancière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario. Les paiements ne peuvent pas être effectués dans une institution fi nancière.
Si plusieurs de vos centrales hydro-électriques sont assujetties au même élément de la RRB, veuillez regrouper les montants à payer par ces centrales aux fi ns dudit élément de la RRB sur un même avis de versement.
Des intérêts débiteurs sont calculés et perçus quotidiennement sur la partie impayée de tout montant exigible, à compter du jour où le paiement est exigible jusqu'au jour où le montant, augmenté des intérêts applicables, est reçu. Des intérêts créditeurs s'appliquent également aux versements effectués selon le même principe que les paiements d'acomptes provisionnels en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.
L'avis de versement A doit être rempli par les propriétaires d'une centrale hydroélectrique qui paient l'impôt en vertu de l'alinéa 92.1 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité. L'impôt exigé en vertu de l'alinéa 92.1 (1) représente l'élément Impôt foncier de la RRB payable au ministre des Finances. L'avis A s'applique à toute centrale hydroélectrique autre qu'une centrale appartenant à la Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc., leurs sociétés affi liées, ou un service municipal d'électricité, ou une centrale appartenant à une telle entité après le 31 mars 1999. L'avis de versement A s'applique également à toute centrale hydroélectrique située dans un territoire non érigé en municipalité qui ne relève pas d'un conseil scolaire.
L'avis de versement B doit être rempli par les propriétaires d'une centrale hydroélectrique
qui paient la redevance en vertu de l'alinéa 92.1 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité. La redevance exigée en vertu de l'alinéa 92.1 (2) représente l'élément impôt foncier de la RRB
payable à la Société fi nancière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario. L'avis B s'applique
à toute centrale hydroélectrique autre qu'une centrale appartenant à la Ontario Power
Generation Inc., Hydro One Inc., leurs sociétés affi liées, ou un service municipal d'électricité,
ou une centrale appartenant à une telle entité après le 31 mars 1999.
Remarque : L'avis de versement A s'applique à toute centrale hydroélectrique située dans
un territoire non érigé en municipalité qui ne relève pas d'un conseil scolaire.
L'avis de versement C doit être rempli par le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydroélectriques qui paie la redevance imposée en vertu de l'alinéa 92.1 (5) de la Loi de 1998 sur l'électricité. La redevance exigée en vertu de l'alinéa 92.1 (5) représente l'élément Utilisation d'énergie hydraulique de la RRB payable au ministre des Finances. Le formulaire C s'applique à toute personne ayant conclu un contrat, un bail ou autre accord écrit concernant l'utilisation d'énergie hydraulique en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi sur les terres publiques, de la Loi sur les parcs du Niagara, ou de la Loi de 1952 sur la Commission des parcs du Saint-Laurent (no 2), ou qui est tenue de conclure tel contrat, bail ou autre accord écrit afi n d'être autorisée à occuper des terres publiques.
Par écrit :
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