Date de publication : octobre 2011
Dernière mise à jour : octobre 2011
ISBN:
978-1-4435-7289-7 (Imprimé), 978-1-4435-7282-8 (PDF), 978-1-4435-7281-1 (HTML)
Le présent guide est publié à titre indicatif seulement et des directives additionnelles sont fournies dans la Déclaration d'impôt sur l'exploitation minière. Pour toute précision d'ordre législatif, consultez la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière (LIEM) et son Règlement d'application 769 (règlement).
Tout renvoi à un article ou au règlement s'applique à la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière ou au Règlement 769 pris en application de cette loi, et est noté comme suit : art. 3 de la LIEM ou art. 8 du règlement.
Le système ONT-TAXS en ligne est le service fiscal sécurisé, pratique et gratuit offert en ligne par le ministère des Finances aux entreprises et à leurs représentants. Le système permet d'économiser du temps et de réduire les formalités administratives, et est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous pouvez facilement et rapidement commencer à l'utiliser! Consultez le site ontario.ca/finances ou communiquez avec nous, au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297). Lorsqu'on vous le demande, dites « impôt sur l'exploitation minière ».
Servez-vous du système ONT-TAXS en ligne pour mettre à jour les renseignements sur votre compte ou effectuer un changement d'adresse. Vous pouvez également produire vos déclarations et effectuer des paiements d'impôt en ligne au moyen du système.
Tout exploitant d'une mine en Ontario doit produire une déclaration. Chaque contribuable doit être clairement identifié à l'aide du nom et numéro d'identification de l'exploitant minier.
Les exploitants de mines non éloignées ou de mines éloignées doivent remplir le Calcul des bénéfices imposables, ainsi que les Annexes 1 à 7 de la déclaration.
La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du mois qui se termine six mois suivant la fin de l'année d'imposition.
Les sociétés qui exploitent plus d'une mine éloignée doivent remplir une annexe distincte pour chacune de ces mines. Inscrivez le total de toutes les mines éloignées dans la partie Calcul des bénéfices imposables.
Tout exploitant qui omet de produire une déclaration ou d'inclure dans sa déclaration des renseignements ou des documents qu'il est tenu de joindre à sa déclaration sera passible d'une pénalité de 5 % de l'impôt à payer, à compter du jour où la déclaration devait être produite.
Tout exploitant qui produit une déclaration contenant une information inexacte est passible d'une pénalité de 25 % sur tout impôt additionnel à payer en raison de l'information inexacte.
La LIEM exige la tenue à jour de tous les comptes. Le dossier de tout exploitant qui omet de produire une déclaration ou d'effectuer le paiement de ses cotisations sera acheminé à la Direction de la perception du ministère.
Si vous choisissez de produire votre déclaration en version papier, le ministère vous fera parvenir une déclaration personnalisée.
Veuillez faire parvenir votre déclaration en version papier, dûment remplie, à l'adresse suivante :
Ministère des Finances
33, rue King O
C.P. 620
Oshawa ON L1H 8E9
Les versements sont dus le 25e jour de chaque mois. Si l'année d'imposition ne débute pas le premier jour d'un mois, l'acompte provisionnel ne vient pas à échéance avant le 25e jour du mois suivant.
Les exploitants ne sont pas tenus de payer des acomptes provisionnels pour leur première année d'imposition.
Le nombre de mois complets débutant au cours de l'année d'imposition courante ou précédente détermine le montant des acomptes provisionnels à effectuer.
Au moment de calculer le montant des acomptes provisionnels, si l'année d'imposition précédente avait moins de 365 jours, l'impôt à payer pour l'année doit être majoré en fonction du nombre de mois complets.
Des intérêts au taux prescrit par le règlement seront calculés et imputés quotidiennement sur le déficit du compte d'impôt de tout exploitant.
Le solde d'impôt doit être acquitté dans les deux mois suivant la fin de l'année d'imposition.
Des intérêts au taux prescrit par le règlement, seront calculés et imputés quotidiennement sur le déficit du compte d'impôt de tout exploitant.
Tout exploitant qui ne remet pas une déclaration de la manière et à la date prévues par la LIEM ou le règlement est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre pénalité prévue, d'une amende d'au moins 200 $ pour chaque jour où il est en défaut.
Une exonération d'impôt sur l'exploitation minière pouvant atteindre 10 millions de dollars peut être déduite des bénéfices pendant une période d'exonération dans le cas d'une nouvelle mine. La période d'exonération d'une mine non éloignée est de trois ans, tandis que la période d'exonération d'une mine éloignée est de 10 ans. L'exonération d'impôt sur l'exploitation minière s'applique également aux agrandissements importants de mines existantes non éloignées.
Si vous demandez l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière, veuillez remplir les formulaires suivants, selon le cas, pour chacune des mines, et en soumettre un exemplaire papier à l'adresse susmentionnée ou une copie électronique en version PDF au moyen du système ONT-TAXS en ligne :
Si l'exploitation active de la mine visée a débuté ou a repris à la suite de la réouverture de la mine, l'exploitant doit aviser par écrit le ministère que la mine est en exploitation active. Si la mine fait l'objet d'une fermeture ou n'est pas exploitée, ou si ses activités minières ont cessé, l'exploitant doit aviser par écrit le ministère que l'exploitation de la mine a cessé.
Une mine éloignée s'entend d'une mine créée après le 7 mai 1996 et certifiée en tant que telle par le ministère du Développement du Nord et Mines.
Les bénéfices d'exploitation d'une mine éloignée sont imposés à un taux préférentiel inférieur à celui des mines non éloignées. Étant donné que des taux d'imposition différents s'appliquent à chacune de ces catégories de mines, les exploitants d'une mine éloignée doivent joindre un calcul séparé des bénéfices imposables liés à chaque mine éloignée, à moins de choisir ne pas considérer à des fins d'impôt qu'il s'agit d'une mine éloignée, conformément au par. 4(4.1) de la LIEM.
Ces formulaires peuvent être téléchargés à partir du site Web du ministère, à l'adresse ontario.ca/finances.
Si une mine n'a jamais été traitée en tant que mine éloignée au cours d'une année d'imposition précédente, l'exploitant peut choisir que la mine ne soit pas traitée au titre de mine éloignée, durant l'année d'imposition où lui a été attribué son certificat de mine éloignée.
Il se peut qu'il soit plus avantageux pour un exploitant d'une mine éloignée que cette dernière soit imposée en tant que mine non éloignée (p. ex. pendant les premières années d'exploitation, où l'exploitant subit des pertes).
Pour plus de précisions sur les exigences de certification d'une mine éloignée, visitez le site Web du ministère du Développement du Nord et Mines, à l'adresse : www.mndm.gov.on.ca.
Préparation de la déclaration Les cases à cocher au recto de la déclaration s'appliquent aux situations suivantes :
Les sept pages suivantes de la déclaration constituent les Annexes 1 à 7. Les renseignements qui suivent serviront à remplir les différentes annexes.
Utilisez cette annexe pour effectuer la ventilation, par quantité, description de la substance utile et autres, des recettes provenant des mines non éloignées et, au besoin, produisez une annexe additionnelle distincte pour chaque mine éloignée en cochant la case applicable. N'incluez que les recettes relatives à chacune des catégories de mines pour l'année d'imposition.
Entrez la déduction applicable aux mines non éloignées et aux mines éloignées en cochant la case applicable. N'incluez que le coût de l'actif amortissable pouvant raisonnablement être lié à chacune des catégories de mines pendant l'année d'imposition [par. 3(12.1)].
Le montant de la déduction demandée doit :
Inscrivez la déduction applicable aux mines non éloignées et aux mines éloignées en cochant la case applicable. N'incluez que le coût de l'actif amortissable pouvant raisonnablement être lié à chacune des catégories de mines pendant l'année d'imposition [par. 3(12.1)].
S'applique aux éléments d'actif servant au traitement et aux éléments d'actif servant au transport de substances minérales traitées, du lieu où le traitement est achevé jusqu'au marché. Dans le cas des éléments d'actif acquis au cours de chaque année d'imposition après le 10 avril 1974, vous pouvez demander une déduction pour amortissement correspondant au moindre des montants suivants :
Inscrivez la déduction applicable aux mines non éloignées et aux mines éloignées en cochant la case applicable. N'incluez que les frais de E et A engagés à l'égard de chacune des catégories de mines pendant l'année d'imposition. Dans le cas des mines éloignées, n'incluez que les frais de E et A engagés aux fins de la mise en exploitation d'une mine en Ontario ou de l'aménagement d'une mine en Ontario après son entrée en exploitation, y compris le fonçage ou la construction d'un puits de mine, d'une galerie de roulage minière ou d'ouvrages souterrains semblables conçus pour un usage continuel, ainsi que le prolongement de ceux-ci [alinéa. 3(8)1)].
Vous pouvez demander jusqu'à 100 % des frais de E et A engagés en Ontario et non déduits précédemment. Les montants suivants doivent être déduits de ces frais :
Inscrivez la déduction applicable aux mines non éloignées et aux mines éloignées en cochant la case applicable. N'incluez que le coût de traitement des éléments d'actif utilisés pour chacune des catégories de mines.
L'allocation de traitement s'applique aux éléments d'actif servant au traitement tels que construits, uniquement dans la mesure où ils continuent d'être utilisés après la construction. L'allocation de traitement est suspendue dans le cas des éléments d'actif qui ne sont pas entièrement achevés dans les huit années suivant la date du début de la construction. L'allocation de traitement demandée sur les éléments d'actif tels que construits, mais non utilisés, doit être appuyée par un rapport d'étape illustrant le travail accompli et les sommes consacrées auxdits éléments d'actif pendant l'année d'imposition [par. 9(3) et (4) du Règlement 769].
Lorsque l'exploitation minière d'un exploitant comprend une mine éloignée, le coût des éléments d'actif servant au traitement doit être classé comme appartenant soit à une mine éloignée soit à une mine non éloignée, en fonction de leur usage. L'allocation de traitement pour l'année dans le cas d'une mine éloignée doit être calculée séparément en fonction des éléments d'actif servant à ladite mine éloignée (y compris ceux reclassés comme appartenant à des mines non éloignées) comme si, pendant l'année d'imposition, l'exploitant ne détenait aucun intérêt dans aucune autre mine que la mine éloignée [par. 3(8)].
Chaque groupe d'exploitants miniers associés a droit à une déduction annuelle de 500 000 $ sur les bénéfices exonérés. Cette déduction sur les bénéfices exonérés est calculée au prorata dans le cas d'une année d'imposition abrégée et peut être encore réduite lorsqu'un exploitant détient un intérêt partiel dans une mine ou lorsque l'exploitant cesse ses activités d'exploitation au cours d'une année d'imposition pendant une période de plus de 60 jours.
Si votre exploitation minière comporte une ou plusieurs mines éloignées, vous devez calculer séparément vos bénéfices provenant des mines éloignées et des mines non éloignées à la page 2, et calculer proportionnellement la déduction annuelle sur les bénéfices exonérés entre les deux catégories de mines au moyen des formules précisées en E et F.
Veuillez entrer le nom et l'emplacement de chacune des mines (éloignées et non éloignées) en exploitation active durant la période de déclaration.
Veuillez remplir les documents ci-après au besoin et les soumettre au ministère, en indiquant clairement le nom et le numéro d'identification de l'exploitant. Vous pouvez fournir ces documents en version papier par la poste, ou électroniquement au moyen du système ONT-TAXS en ligne, sur l'un des supports suivants : doc, xls, ppt, txt, PDF.
Il s'agit d'un numéro d'identification exclusif assigné par le ministère à votre compte et figurant sur votre déclaration.
Il s'agit d'un numéro exclusif assigné par le ministère à chaque déclaration, ainsi qu'aux annexes qui l'accompagnent, délivrée à un contribuable. Au moment de communiquer avec le ministère, vous devez fournir le numéro de référence exclusif à des fins d'identification de votre déclaration et de l'annexe (des annexes) qui l'accompagne(nt), en plus du numéro d'identification.
Veuillez aviser le ministère de toute modification à vos nom et adresse. Vous trouverez ses coordonnées à la fin du présent guide. Au moment de communiquer avec le ministère, assurez-vous d'utiliser votre numéro d'identification.
Vous devez conserver tous les dossiers, documents et reçus relatifs à votre déclaration pendant sept ans. Pour plus de précisions concernant la conservation des dossiers, consultez le bulletin d'information fiscale intitulé Conservation/destruction des livres et registres. Pour en obtenir un exemplaire, visitez ontario.ca/finances ou téléphonez au ministère, au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).
Si vous soumettez votre déclaration en version papier, votre déclaration doit être signée et datée par un(e) signataire autorisé(e). L'information contenue dans la déclaration d'impôt doit être juste, fidèle et complète.
Le nom, le titre et le numéro de téléphone de la personne qui a signé la déclaration doivent également être écrits en caractères d'imprimerie dans la case prévue à cette fin.
Le ministère doit obtenir une autorisation en règle pour discuter de votre déclaration d'impôt avec une tierce partie (comme votre comptable ou votre avocat). Un formulaire Autorisation ou annulation d'un(e) représentant(e) dûment rempli doit être envoyé au ministère. Pour obtenir un exemplaire de ce formulaire, visitez le site Web du ministère des Finances, à ontario.ca/finances (entrez le numéro de page Web 113 dans la case « Trouver la page : » au bas de l'écran).
L'exploitant rembourse au ministère tous les frais qu'engage ce dernier pour examiner les livres comptables à l'endroit où l'exploitant les conserve à l'extérieur du Canada. Le ministère peut exercer sans délai, pour recouvrer ces frais, tous les recours que prévoit la présente loi et les autres recours existant en droit.
Une créance de la Couronne visée à l'article 8.1 de la Loi sur l'administration financière à l'égard d'un paiement que doit un exploitant aux termes de la présente loi peut être recouvrée et exécutée aux termes de la présente loi comme s'il s'agissait d'un impôt payable par l'exploitant pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte ce paiement, une fois qu'un avis écrit de la créance a été envoyé par la poste à l'exploitant.
Le ministère encourage le respect volontaire des lois qu'il administre.
Pour obtenir plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère, en communiquant avec le ministère au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) ou en le téléchargeant de notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances.
Toute question concernant la collection des renseignements de la déclaration doit être adressée à :
Chef de la gestion des comptes
Direction des services à la clientèle
Ministère des Finances
33, rue King O, C.P. 627
Oshawa ON L1H 8H5
1 866 ONT- TAXS (1 866 668-8297)
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
C.P. 627 Sans frais
Oshawa ON L1H 8H5
Heures d'ouverture
Lundi au vendredi
8 h 30 à 17 h
1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
Téléimprimeur (ATS) 1 800 263-7776
Télécopieur 1 866 888-3850
Veuillez conserver le présent guide pour consultation future. Si vous désirez en obtenir des exemplaires additionnels, consultez notre site Web, à ontario.ca/finances, ou communiquer avec nous, au 1 866 ONT TAXS (1 866 668 8297).