Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation MF0018, août 2006
Nous accusons réception de votre télécopie en date du 23 juin 2006 concernant l'application de la taxe provinciale de vente au détail (TVD) aux machines et appareils utilisés pour offrir des services de forage en Ontario.
Cette interprétation s'appuie sur les renseignements que vous nous avez fournis et qui sont exposés à la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vérifier que ces renseignements sont complets et exacts. S'il s'avère qu'ils sont incomplets ou inexacts, cette interprétation n'aura pas force exécutoire. Si notre présentation des faits était inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit la personne soussignée de sorte que nous puissions réévaluer notre position.
Présentation des Faits
Nous croyons savoir que la Société A fournit des services de forage à l'industrie minière aux fins d'exploration en Ontario et est actuellement inscrite auprès du ministère en tant qu'entrepreneur non résident. La Société A exploite un lieu d'affaires en Ontario depuis plus de 12 mois (depuis le 1er juin 2005), s'est livrée à des activités de forage sans discontinuer en Ontario pendant cette période complète de douze mois, et a également maintenu un nombre substantiel de machines (d'une valeur de plus d'un million de dollars) et d'employés en Ontario depuis plus de 12 mois. En outre, la Société A est inscrite auprès de la Direction de l'imposition des sociétés et dépose régulièrement ses déclarations, elle est également inscrite auprès de la Direction de l'impôt-santé des employeurs et du ministère du Travail.
Compte tenu de ces faits, vous aimeriez recevoir confirmation que la Société A n'est plus considérée comme un entrepreneur non résident et peut désormais obtenir un numéro de permis de vendeur aux fins de la TVD. Vous demandez également si la Société A peut être exemptée de la TVD sur l'achat des machines et appareils de forage utilisés pour mener à bien ses activités de carottage par câble. Vous nous avez jointe, pour examen, une liste de machines et d'appareils. Nous reviendrons sur cette liste dans la rubrique « Analyse et conclusion » de cette lettre.
Loi et/ou Politique Administrative
L'article 1 du Règlement 1013 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail (la Loi) définit le terme « entrepreneur non résident » comme suit : Un entrepreneur, particulier ou société, qui n'a pas exploité en Ontario, sans discontinuer pendant la période de douze mois précédant immédiatement la date de signature d'un contrat donné, un établissement stable tel que défini à l'article 4 de la Loi sur l'imposition des sociétés qui s'applique aux sociétés, mais ne comprend pas une société constituée en vertu des lois de l'Ontario.
Aux termes du paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés : « établissement stable » s'entend d'un lieu fixe d'affaires, notamment une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier, un entrepôt, un bureau ou une agence.
Aux termes du paragraphe 4 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés : Le fait qu'une société non-résidente a, au cours d'une année d'imposition, produit, cultivé, miné, créé, manufacturé, fabriqué, amélioré, empaqueté, conservé ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu'elle l'ait ou non exporté sans le vendre avant l'exportation, est en soi réputé signifier, pour l'application de la présente loi, que la société a maintenu un établissement stable à tout endroit où elle a accompli l'un ou l'autre de ces actes pendant l'année d'imposition.
Aux termes du paragraphe 4 (9) de la Loi sur l'imposition des sociétés : L'utilisation de machines ou de matériel substantiels à un endroit particulier, à un moment donné au cours de l'année d'imposition d'une société, a pour effet de faire de cet endroit un établissement stable de la société pour l'année d'imposition.
Fabrication
Aux termes de l'article 1 du Règlement 1013, « fabricant » s'entend d'une personne qui fabrique, manufacture, produit ou assemble, selon le cas, des biens meubles corporels (BMC) afin de les vendre, lorsque la juste valeur de ces biens vendus dépasse 5 000 $, ou lorsque la juste valeur de ces biens fabriqués pour son propre usage dépasse 50 000 $ au cours de l'exercice.
La disposition 40 du paragraphe 7 (1) de la Loi exempte les machines, le matériel et les matières de conditionnement utilisés principalement et directement par un fabricant dans la fabrication de BMC ou directement et exclusivement à des fins de recherche et de développement. Le matériel doit être prescrit au paragraphe 14 (1) du Règlement 1012 et ne pas être exclu par le paragraphe 14 (1.1) du Règlement 1012.
L'article 14 du Règlement 1012 pris en application de la Loi stipule comme suit :
« Aux fins de la disposition 40 du paragraphe 7 (1) de la Loi, les machines, le matériel et les matières de conditionnement suivants sont prescrits :
- Les machines et appareils utilisés principalement et directement :
- dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels,
- dans la mise au point de procédés de fabrication ou de production,
- dans la mise au point de biens meubles corporels devant être fabriqués ou produits.
- Les machines et appareils utilisés directement pour la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l'élimination des polluants de l'eau, du sol ou de l'air qui sont attribuables à la fabrication ou la production de biens meubles corporels, ou pour la prévention de la pollution qu'ils causent.
- Le matériel utilisé pour le transport des déchets ou des rebuts des machines ou appareils utilisés directement pour la fabrication ou la production de biens meubles corporels ou pour aspirer la poussière ou les émanations nocives produites par les opérations de fabrication ou de production.
- Les dispositifs et le matériel de sécurité utilisés pour la prévention des accidents dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels.
- Les camions automoteurs montés sur roues munies de pneus en caoutchouc, utilisés hors route et exclusivement dans les mines et carrières.
- Les tracteurs à combustion interne, sauf les camions-tracteurs routiers, devant servir exclusivement à l'exploitation forestière telle que définie à l'article 1 du Règlement 1013 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi.
- Les voitures de débardage et traîneaux de débardage.
- Pour ce qui est de l'exploitation forestière définie à l'article 1 du Règlement 1013 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi, les machines, les véhicules forestiers, les grues, les ballons captifs ayant un volume d'au moins 4 248 mètres cubes, les cales et palans, les câbles en acier et les allingues utilisés exclusivement pour l'exploitation forestière.
- Pour ce qui est des puits de gaz naturel et de pétrole, les tuyaux ou tubes vulgairement appelés « tubes-pétrole » et consistant en tubage ou cuvelage, en accessoires, en raccords et en manchons et mamelons pour protéger leur filetage; et les tiges de forage.
- Les machines et les appareils, y compris les câbles en acier, les trépans et le tubage du trou de tir pour sismographe, utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux.
- Le matériel de réparation et d'entretien visé aux dispositions 1 à 10.
- Les pièces pour les machines et le matériel visés aux dispositions 1 à 11.
- La glaise à forage et ses additifs.
- Les instruments et l'outillage de précision pour levés géophysiques, devant servir exclusivement à la prospection, à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, ainsi qu'à la découverte et à l'exploitation par puits de sources d'eau souterraines, ou à des études géophysiques relativement à des entreprises du génie, y compris les suivants :
- magnétomètres;
- gravimètres et autres instruments destinés à mesurer les éléments, les variations et les déviations de la force naturelle de gravitation;
- potentiomètres de campagne, mégohmmètres (Megger), électrodes non polarisatrices et outillage électrique servant à faire des mesurages dans les trous forés;
- instruments et outillage servant à la prospection séismique;
- compteurs de Geiger-Müller et autres instruments servant à la prospection géophysique d'après les méthodes de radioactivité;
- appareils amplificateurs électriques et électroniques et thermostats électriques destinés à servir avec les machines ou le matériel visés aux sous-dispositions i à v;
- pièces de rechange, trépieds et étuis montés pour les machines ou le matériel visés aux sous-dispositions i à vi.
- Les matières, à l'exclusion de la graisse, des huiles de graissage ou du carburant à utiliser dans les moteurs à combustion interne, consommées ou utilisées par les fabricants ou producteurs directement soit :
- pour la fabrication ou la production de biens meubles corporels;
- pour la mise au point de procédés de fabrication ou de production;
- pour la mise au point de biens meubles corporels devant être utilisés pour la fabrication ou la production;
- pour la détection, la mesure, la prévention, le traitement, la réduction ou l'élimination des polluants visés à la disposition 2.
- Plans et dessins, devis connexes et tout ce qui en tient lieu, et reproductions de l'un d'eux employés directement soit :
- pour la fabrication ou la production de biens meubles corporels,
- pour la mise au point de procédés de fabrication ou de production,
- pour la mise au point de biens meubles corporels devant être utilisés pour la fabrication ou la production;
- pour la détection, la mesure, la prévention, le traitement, la réduction ou l'élimination des polluants visés à la disposition 2.
- Les matières devant servir exclusivement à la production de ces plans, dessins, devis ou reproductions, ou de tout ce qui en tient lieu, visés à la disposition 15.
- La composition typographique, planches métalliques, cylindres, matrices, film, œuvres d'art, dessins, photographies, matériel en caoutchouc, matériel en plastique et matériel en papier, lorsqu'ils portent l'empreinte d'une image destinée à la reproduction par impression, ou mettent en vedette ou comportent une telle image, pour servir exclusivement à la fabrication ou à la production d'imprimés. »
Le paragraphe 14 (1.1) du Règlement 1012 pris en application de la Loi stipule comme suit :
« Les machines et le matériel suivants sont exclus de l'exemption conférée par la disposition 40 du paragraphe 7 (1) de la Loi :
- Le matériel de bureau.
- Les véhicules, ou les pièces connexes, pour lesquels un certificat d'immatriculation doit être délivré ou qui ont un tel certificat en vertu du paragraphe 7 (7) du Code de la route.
- Pour ce qui est de la production d'électricité devant servir surtout dans un bâtiment où l'on utilise normalement l'électricité fournie par une entreprise de service public ou privé lorsque ce bâtiment sert principalement à des activités autres que la fabrication ou la production de biens meubles corporels :
- des générateurs et alternateurs électriques portatifs ou mobiles, y compris leurs moteurs à commande;
- des groupes de générateurs et d'alternateurs portatifs ou mobiles;
- des générateurs et alternateurs électriques de secours, y compris leurs moteurs à commande;
- des groupes de générateurs et d'alternateurs de secours.
- Des contenants conçus pour servir plusieurs fois qui ne sont pas destinés à être utilisés exclusivement et directement dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels.
- Les machines et le matériel, y compris les transformateurs, servant à la transmission ou la distribution de l'électricité, autres que les machines et le matériel servant à l'intérieur de la centrale où l'électricité est produite, ou à l'intérieur d'une centrale où des biens meubles corporels autres que de l'électricité sont fabriqués ou produits.
- Les tuyaux, soupapes, appareillages, pompes, compresseurs, régulateurs et les accessoires des machines ou du matériel servant au transport ou à la distribution de biens meubles corporels, mais à l'exclusion des tuyaux, soupapes, appareillages, pompes, compresseurs, régulateurs ou matériel semblable utilisés à l'intérieur d'une usine de fabrication ou de production ou dans des réseaux collecteurs de gaz naturel, de liquides extraits de gaz naturel ou de pétrole dans des champs gaziers ou pétroliers. »
Matières de conditionnement
Les matières de conditionnement ne comprennent pas la graisse, les huiles de graissage ou le carburant à utiliser dans les moteurs à combustion interne. La graisse et les huiles de graissage sont assujetties à la taxe lorsqu'elles sont destinées exclusivement à l'entretien du matériel de production; toutefois, une exemption sera accordée si elles sont nécessaires afin de protéger le produit (p. ex., les huiles de coupe utilisées pour empêcher la surchauffe des buses de coupe ou des pointes de foret pendant la fabrication des marchandises).
Entrepreneurs miniers
Les entrepreneurs miniers qui exécutent des travaux ayant trait à la production (extraction de minerai, y compris le pétrole et le gaz) ont le droit de demander toutes les exemptions accordées à un fabricant en vertu de la disposition 40 du paragraphe 7 (1) de la Loi lorsque la quantité de minerai, de pétrole ou de gaz extraite et vendue au cours d'un exercice atteint le seuil de 5 000 $.
Les entrepreneurs miniers qui se livrent à des activités d'exploration, de découverte ou de développement ne satisfont pas à la définition de « fabricant » au sens de l'article 1 du Règlement 1013. Quoiqu'il en soit, le ministère a permis administrativement à ces entrepreneurs miniers d'acheter certains types de matériel hors taxe aux termes de la disposition 40 du paragraphe 7 (1) de la Loi. Tel que précisé dans le Règlement 1012, aux dispositions 5, 9, 10, 13 et 14 du paragraphe 14 (1), ce matériel comprend les camions miniers, les tubes-pétrole, le matériel de forage et les pièces connexes, la glaise à forage, les instruments et l'outillage de précision pour levés géophysiques, ainsi que les pièces de rechange pour les camions miniers et les tubes-pétrole.
Aux fins de la TVD, « l'exploration » consiste à effectuer des levés pour déterminer l'emplacement de gisements de minerai, de gaz ou de pétrole, « la découverte » consiste à forer pour évaluer l'importance des gisements, « la mise en valeur » consiste à dégager le gisement de minerai ou le champ gazier ou pétrolier pour en préparer l'extraction, et comprend le fonçage de puits, le percement de galeries, le percement ou le forage de galeries montantes, et l'excavation de recettes de puits où entreposer le matériel de production et de servitude.
Les entrepreneurs miniers qui utilisent du bois de charpente, du bois d'œuvre, du ciment et de l'acier comme matières de conditionnement pour charpenter, revêtir ou renforcer les puits de mine peuvent acheter ces matières hors TVD. Certains outils manuels et pompes peuvent aussi être exemptés de la TVD.
Le matériel antipollution, le matériel d'enlèvement des déchets, le matériel de sécurité, ou les matières de conditionnement qui ne sont pas associés à l'assemblage de la charpente, au revêtement ou au renforcement des puits de mine ne sont pas exemptés de la TVD si l'entrepreneur minier les achète à des fins d'exploration, de découverte ou de mise en valeur. Il n'y a pas d'exemption non plus pour les explosifs.
Véhicules
La disposition 5 du paragraphe 14 (1) du Règlement 1012 prévoit que les camions automobiles montés sur roues munies de pneus en caoutchouc utilisés hors du réseau routier public et exclusivement dans les mines et les carrières sont exemptés de la TVD.
Tous les véhicules, ainsi que le matériel de chargement, de transport ou de décharge, et les chargeuses frontales sont exemptés de la taxe en vertu de cette disposition s'ils remplissent les conditions suivantes :
- ils sont automobiles;
- ils sont montés sur roues munies de pneus en caoutchouc;
- ils sont utilisés hors du réseau routier public;
- ils sont utilisés exclusivement dans des mines et des carrières.
Si un véhicule est temporairement dépourvu de plaque d'immatriculation parce qu'il est utilisé à la mine, il n'est pas considéré comme servant exclusivement à la mine. Si un camion pour lequel on avait obtenu un permis de circuler sur le réseau routier public est, par la suite, converti pour un usage permanent à la mine, on considère qu'il a changé d'usage et les réparations effectuées après la conversion sont exemptées de la taxe.
Les véhicules qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent servir à n'importe quelle fin dans la mine. Par exemple, à charger les camions en partance ou simplement à transporter le personnel d'un endroit à l'autre dans la carrière.
Les débusqueuses, les pièces connexes, les « chenillettes » (véhicules tout-terrain montés sur chenilles) et les pièces connexes sont assujetties à la TVD lorsqu'elles sont achetées pour servir à des entrepreneurs miniers. Les motoneiges sont également assujetties à la TVD.
Gaz naturel et gaz manufacturé
La disposition 10 du paragraphe 7 (1) de la Loi exempte de la taxe le gaz naturel et le gaz manufacturé au sens que le ministre donne à ces termes. Le gaz naturel et le gaz manufacturé sont définis comme suit à l'article 1 du Règlement 1012 : « un gaz qui est destiné à être utilisé comme source d'énergie ou comme combustible de chauffage ou d'éclairage, à l'exclusion de l'oxygène, de l'acétylène, de l'argon, de l'azote, du dioxyde de carbone, de l'air comprimé, de l'oxyde de diazote, de l'hélium ou d'autres gaz destinés à d'autres fins que comme source d'énergie ou combustible de chauffage ou d'éclairage».
Le propane destiné à être utilisé comme source d'énergie ou comme combustible de chauffage ou d'éclairage est exempté en vertu de la Loi.
Analyse et Conclusion
Compte tenu des arguments présentés, à savoir que la Société A exploite un établissement stable en Ontario depuis plus de 12 mois (depuis juin 2005), qu'elle a maintenu un nombre substantiel de machines en Ontario pendant la période complète de douze mois et s'est livrée à des activités d'exploration minière sans discontinuer en Ontario pendant la période complète de douze mois, nous confirmons que la Société A a le statut d'entrepreneur résident en Ontario. Par conséquent. la Société A n'est plus tenue de s'inscrire comme entrepreneur non résident, ni de fournir au ministère un cautionnement.
Veuillez noter toutefois que la Société A peut avoir à s'inscrire comme vendeur afin d'obtenir un numéro de permis et déclarer et remettre tout montant exigible au titre de la TVD pouvant découler de l'exécution de ses contrats en Ontario lorsqu'elle importe temporairement des marchandises ou des machines et du matériel en Ontario.
Si la Société A importe du matériel destiné à être utilisé en Ontario pendant moins de 12 mois, la TVD sera calculée comme suit :
1/36 × la valeur comptable nette à la date de l'importation × le nombre de mois en Ontario × 8 %
Selon cette formule, la TVD est payable pour chaque mois ou partie de mois où le matériel se trouve en Ontario.
Si, lorsqu'elle importe le matériel en Ontario, on s'attend à ce que les machines ou le matériel restent en Ontario pendant plus de douze mois, la Société A payera la TVD sur la base suivante :
La valeur comptable nette à la date de l'importation × le taux de taxe
Pour de plus amples renseignements sur la façon de calculer la TVD sur le matériel importé en Ontario, reportez-vous au Guide de la TVD no 804F - Entrepreneurs non résidents.
Nous allons maintenant passer à la liste de matériel que vous nous avez fournie. Tel qu'indiqué plus tôt, le matériel qu'utilisent les entrepreneurs miniers pour leurs activités d'exploration qui est exempté de la taxe comprend les camions miniers, les tubes-pétrole, le matériel de forage et les pièces connexes, la glaise à forage, les instruments et l'outillage de précision pour levés géophysiques, ainsi que les pièces de rechange pour les camions miniers et les tubes-pétrole.
Appareils de forage
Les appareils de forage, notamment le foret, les pièces de rechange pour le foret et tout autre matériel considéré comme faisant partie du foret sont exemptés de la TVD en vertu de la disposition 40 du paragraphe 7 (1) de la Loi.
Outils de fond pour forage
Les tiges de forage, le tubage, les trépans, les tubes de carottage et les pièces liées à ces articles (exemptés) sont exemptés de la TVD.
Autre appareils de forage et fournitures
Les appareils de forage et les fournitures liés au matériel de forage (p. ex., têtes d'injection à eau, soupapes de sûreté, ensembles de mandrin à mâchoires et douilles, etc.) sont exemptés en vertu de la disposition 40 du paragraphe 7 (1). Les instruments de diagraphie de forage et les fournitures connexes sont également exemptés. Les outils servant à réparer le matériel de forage sont assujettis à la TVD. Les fournitures de forage et les matières de conditionnement utilisées directement dans le processus de forage sont exemptées de la TVD.
Pompes et conduites d'eau
Le matériel, tel que tuyaux, pompes, boyaux pour conduites d'eau, etc., servant à acheminer l'eau dans le puits pour refroidir le matériel de forage, est exempté de la TVD. Reportez-vous à la disposition 6 du paragraphe 14 (1.1) du Règlement 1012 (matériel exclu) pour de plus amples renseignements sur les pompes, tuyaux, boyaux, etc. Les réchauffeurs de conduite d'eau alimentés au gaz propane sont exemptés de la TVD.
Produits servant à stabiliser les puits
La glaise à forage est exemptée de la TVD. Les produits à base de bentonite et de polymères, y compris le ciment, sont également exemptés de la TVD lorsqu'ils sont associés à l'assemblage de la charpente, au revêtement ou au renforcement des puits de mine. Le matériel servant au mélange des matériaux utilisés pour stabiliser les puits est également exempté de la TVD lorsqu'il est associé à l'assemblage de la charpente, au revêtement ou au renforcement des puits de mine.
Combustible et lubrifiants
Le diesel utilisé pour alimenter les appareils de forage est exempté en tant que source d'énergie. Les matières de conditionnement, telles que les lubrifiants, sont assujetties à la TVD lorsqu'elles sont destinées exclusivement à l'entretien du matériel de production. Si elles sont utilisées dans le fonctionnement des appareils de forage et des unités de pompage (nécessaires à l'exploration), elles peuvent être achetées hors TVD.
Autres fournitures
Les caisses à carottes utilisées pour entreposer et transporter les carottes extraites du sol sont exemptées de la TVD. Les scies mécaniques utilisées pour aménager les routes et les sites de forage sont assujetties à la TVD. Les outils, notamment le fil agricole, les écrous et les boulons utilisés pour les réparations et l'entretien ordinaires de machines exemptées sont eux aussi exemptés de la TVD. Le bois de charpente est exempté s'il est utilisé comme matière de conditionnement dans l'assemblage de la charpente, le revêtement ou le renforcement des puits de mine. Les fournitures de sécurité sont assujetties à la TVD.
Matériel de soutien
Vous trouverez à la rubrique « Loi » sous l'intitulé « véhicules » (page 6) de la présente les exemptions applicables à tous les véhicules, bouteurs sur pneus, etc. Le matériel utilisé pour aménager les sites de forage, construire les routes menant à ces sites et remettre les sites en état est assujetti à la TVD.
La location d'un tracteur avec conducteur est un service non imposable. Les campements mobiles destinés à loger l'équipe de forage dans les régions éloignées sont assujettis à la TVD. Les génératrices de chauffage et les systèmes d'éclairage des campements et des sites de forage sont assujettis à la TVD.
Les réservoirs de stockage du combustible à double paroi sont assujettis à la TVD car ils ne font pas partie du matériel de fabrication des entrepreneurs miniers. Les pièces de rechange utilisées pour réparer des machines exemptées sont elles aussi exemptées de la TVD.
La Société A peut acheter des articles hors TVD en remettant un Certificat d'exemption de la taxe dûment rempli à ses fournisseurs ontariens.
Tel qu'indiqué plus tôt, la Société A peut avoir à s'inscrire comme vendeur afin d'obtenir un numéro de permis et déclarer et remettre tout montant exigible au titre de la TVD pouvant découler de l'exécution de ses contrats en Ontario lorsqu'elle importe temporairement des marchandises ou des machines et du matériel en Ontario. Si vous avez besoin d'un permis, adressez-vous au bureau fiscal de votre localité ou inscrivez-vous en ligne sur le site Web du ministère des Finances à : ontario.ca/finances. Si la Société A n'a pas de montant exigible au titre de la TVD à déclarer, elle n'a pas besoin de permis de vendeur. La Société A peut toutefois continuer d'acheter du matériel de production, des machines et des matières de conditionnement hors TVD en remettant un Certificat d'exemption de la taxe (sans numéro de permis de vendeur) dûment rempli.
Vous trouverez également ci-joints, à titre d'information, des exemplaires des guides ontariens suivants : Guide de la TVD no 204F – Certificat d'exemption de la taxe et Guide de la TVD no 400F – Fabricants.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.