Date de publication : mars 2011
Dernière mise à jour : mars 2011
ISBN:
978-1-4435-6478-6 (Imprimé), 978-1-4435-6480-9 (PDF), 978-1-4435-6479-3 (HTML)
Le Budget de l'Ontario 2011 a reçu la sanction royale le 12 mai 2011
Le 29 mars 2011, un certain nombre de mesures ont été proposées dans le Budget de l'Ontario 2011 en vue de modifier diverses lois dont le ministère des Finances (ministère) veille à l'application. Ces propositions doivent être adoptées par l'Assemblée législative et recevoir la sanction royale avant d'avoir force de loi. Le présent avis vise à fournir des renseignements généraux et ne remplace pas les lois.
Les crédits d'impôt remboursables jouent un rôle important, car ils réduisent les impôts et les coûts d'énergie des Ontariennes et des Ontariens à revenu faible ou moyen. Dans le cadre du Plan fiscal de l'Ontario pour stimuler la création d'emplois et la croissance, le gouvernement hausse de 1,4 milliard de dollars par année l'aide accordée par l'entremise du crédit de taxe de vente de l'Ontario (CTVO), du crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers (CIOCEIF) et du crédit pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario (CCENO), qui sont des crédits remboursables. Cela représente une aide totale de 2,4 milliards de dollars par année.
Par ailleurs, le gouvernement a apporté des modifications pour qu'il y ait une meilleure correspondance entre le moment où les paiements liés à ces crédits sont versés et celui où les particuliers engagent leurs dépenses. Ainsi, les paiements seront effectués plus tôt, soit tous les trois mois, au lieu d'être versés en un seul montant après que les gens ont présenté leur déclaration de revenus.
Le gouvernement provincial propose de passer à la prochaine étape de la transformation des crédits d'impôt remboursables en mettant en oeuvre la Prestation Trillium de l'Ontario (PTO) en juillet 2012. Les paiements de ces trois crédits seraient réunis et effectués tous les mois afin que les particuliers les reçoivent à un moment qui convient mieux à celui où ils font leurs dépenses. En recevant les paiements de façon plus prévisible et plus fréquente, les familles et les personnes seules à revenu faible ou moyen seraient mieux en mesure de gérer leur budget.
| 2012 | 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juill. | Août. | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | TOTAL | |
| Montants actuels ($) | – | 133 | 101 | – | 133 | 101 | – | 133 | 101 | – | 133 | 101 | 936 $ |
| PTO ($) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 936 $ |
Exemple 1 : Un chef de famille monoparentale ayant un enfant et un revenu net rajusté de 20 000 $ qui paie un loyer de 629 $ par mois recevrait au total 936 $ au titre du CTVO et du CIOCEIF versés en huit paiements. En vertu de la PTO proposée, il recevrait 12 versements mensuels égaux.
| 2012 | 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juill. | Août. | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | TOTAL | |
| Montants actuels ($) | – | 37 | 209 | – | 37 | 209 | – | 37 | 209 | – | 37 | 209 | 984 $ |
| PTO ($) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 984 $ |
Exemple 2 : Un couple de personnes âgées dont le revenu familial net rajusté est de 35 000 $ et qui paie un loyer de 1 200 $ par mois recevrait au total 984 $ au titre du CTVO et du CIOCEIF versés en huit paiements. En vertu de la PTO proposée, il recevrait 12 versements mensuels égaux.
| 2012 | 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juill. | Août. | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | TOTAL | |
| Montants actuels ($) | – | 265 | 119 | – | 265 | 119 | – | 265 | 119 | – | 265 | 119 | 1 536 $ |
| PTO ($) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1 536 $ |
Exemple 3 : Une famille de quatre personnes dont le revenu familial net rajusté est de 25 000 $ et qui paie un loyer de 920 $ par mois recevrait au total 1 536 $ au titre du CTVO et du CIOCEIF versés en huit paiements. En vertu de la PTO proposée, elle recevrait 12 versements mensuels égaux.
L'impôt sur l'administration des successions est perçu sur la valeur d'une succession lorsque le représentant successoral demande à la Cour un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. À l'heure actuelle, le personnel judiciaire du ministère du Procureur général administre cet impôt. Le gouvernement proposera de modifier la Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions afin d'accroître la conformité en intégrant l'administration de cet impôt aux activités de vérification du ministère des Finances à compter du 1er janvier 2013.
Lois visées par les modifications proposées
On propose des modifications à diverses lois en vue d'améliorer l'efficacité de la perception des impôts et taxes :
Les acheteurs et les vendeurs d'une entreprise ou de biens d'une entreprise dans le cadre de ventes auxquelles s'applique la Loi sur la vente en bloc pourraient être touchés par les modifications proposées à l'exigence relative à l'obtention d'un certificat de paiement de taxes en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail dans le cas des ventes en bloc effectuées le 1er juillet 2011 ou à une date ultérieure.
Exigences actuelles
L'article 6 de la Loi sur la taxe de vente au détail prévoit que le vendeur d'une entreprise ou de biens d'une entreprise dans le cadre de ventes auxquelles s'applique la Loi sur la vente en bloc doit, avant d'aliéner ces biens, obtenir du ministère un certificat en double exemplaire attestant que toutes les taxes, toutes les pénalités et tout l'intérêt percevables ou payables par cette personne en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail ont été payés ou que celle-ci a conclu un accord que le ministère estime satisfaisant, pour ces paiements ou pour garantir ces paiements.
L'acheteur de l'entreprise ou de biens de l'entreprise est tenu d'obtenir du vendeur le double du certificat obtenu par le vendeur, faute de quoi, l'acheteur peut être tenu responsable d'acquitter toutes les taxes, toutes les pénalités et tout l'intérêt percevables ou payables par le vendeur en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail lors de la vente. De plus, la délivrance d'un certificat ne libère pas le vendeur des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Exigences proposées
Le gouvernement propose une modification à l'article 6 de la Loi sur la taxe de vente au détail afin que toutes les taxes, toutes les pénalités et tout l'intérêt percevables ou payables par le vendeur en vertu des lois suivantes soient acquittés ou qu'un accord que le ministre estime satisfaisant, pour ces paiements ou pour garantir ces paiements, soit conclu avant qu'un certificat ne soit délivré :
Comme c'est le cas pour les règles actuelles, si l'acheteur de l'entreprise ou de biens de l'entreprise n'obtient pas du vendeur le double du certificat obtenu par le vendeur, l'acheteur pourrait être tenu responsable d'acquitter toutes les taxes, toutes les pénalités et tout l'intérêt percevables ou payables par le vendeur en vertu de ces lois lors de la vente. De plus, la délivrance d'un certificat ne libérerait pas le vendeur des obligations qui lui incombent en vertu de ces lois.
Les exigences proposées s'appliqueraient aux vendeurs qui possèdent ou étaient tenus de posséder un permis en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail le 30 juin 2010 ou à une date antérieure, ainsi qu'aux vendeurs qui, à n'importe quel moment après le 30 juin 2010, possèdent ou sont tenus de posséder un permis en vertu de cette loi.
Application générale le 1er juillet 2011 ou à une date ultérieure
Les nouvelles exigences s'appliqueraient aux ventes en bloc conclues le 1er juillet 2011 ou à une date ultérieure. Toutefois, les ventes en bloc visées par des ententes écrites passées le 29 mars 2011 ou à une date antérieure ne seraient pas assujetties à ces exigences, même si la vente en bloc est conclue le 1er juillet 2011 ou à une date ultérieure.
Ces modifications proposées seraient en vigueur jusqu'au 30 juin 2013 et, après avoir été passées en revue, seraient incluses dans la loi remplaçante couvrant la période commençant le 30 juin 2013.
Demande d'un certificat de paiement de taxes
Les demandes de certificats de paiement de taxes doivent être faites par écrit, au moins deux semaines avant la conclusion de la vente, et être signées par le vendeur ou le représentant autorisé de celui-ci. Pour obtenir l'adresse du bureau fiscal de votre localité où vous pouvez adresser votre demande, veuillez composer le 1 866 ONT TAXS (1 866 668-8297).
En vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence et la Loi sur la taxe de vente au détail, les administrateurs d'une personne morale peuvent être tenus responsables des taxes payables par la personne morale, ainsi que de tout intérêt ou de pénalités connexes, si au moins une des circonstances données existe. Des modifications sont proposées en vue d'inclure les faillites et les propositions en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et les procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) dans la liste des circonstances données.
À l'heure actuelle, diverses lois fiscales autorisent le ministre à saisir certains prêts ou des avances faits par une institution financière, ou par certaines personnes autres que des institutions financières, à un débiteur fiscal, ainsi que des paiements faits au nom d'un débiteur fiscal par ces entités. La saisie-arrêt est autorisée lorsque le ministère sait ou soupçonne qu'un prêt, une avance ou un paiement sera fait dans les 90 jours. Les modifications proposées à la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi sur l'impôt santé des employeurs et la Loi sur la taxe de vente au détail prolongeraient cette période pour qu'elle atteigne 365 jours.
Les lois fiscales dont le ministère veille à l'application autorisent le ministère, au moyen d'un avis écrit, à exiger la production de renseignements, de comptes, de registres ou d'autres documents aux fins de l'application ou de l'exécution de la loi (avis de demande ou d'exigences).
Des modifications sont proposées pour faire en sorte que lorsque le ministère envoie un avis de demande ou d'exigences par courrier recommandé, cet avis est réputé reçu le cinquième jour après la mise à la poste sauf si la personne à qui il est adressé établit que, bien qu'ayant agi de bonne foi, elle n'a pas reçu l'avis ou l'a reçu à une date ultérieure.
Des modifications sont proposées en vue de permettre au ministère de recouvrer certains coûts raisonnables de tiers engagés dans le cadre des activités de perception de taxes, dont les coûts et les frais liés à la délivrance et l'exécution d'un mandat et l'enregistrement d'un avis de privilège et de sûreté réelle, ainsi qu'aux recherches connexes.
On propose d'apporter des modifications afin d'uniformiser les dispositions concernant l'émission de mandats dans certaines circonstances. Conformément aux modifications récentes apportées à d'autres lois fiscales, ces modifications à la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi de la taxe sur le pari mutuel feraient en sorte que la Règle 60.07 (2) des Règles de procédure civile, qui établit les circonstances dans lesquelles l'autorisation du tribunal doit être obtenue avant la délivrance d'un mandat, ne s'applique pas au ministère en vertu des lois modifiées.
Des modifications sont proposées aux dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés et de la Loi sur la taxe de vente au détail, avec des modifications corrélatives qui engloberaient ces dispositions par renvoi à la Loi de 1998 sur l'électricité, la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre et la Loi de la taxe sur le pari mutuel, pour permettre le rejet d'un appel si l'appelant n'a pas inscrit l'appel pour instruction dans les sept années suivant la date où il l'a interjeté et le rejet d'un avis d'appel qui n'est pas conforme aux exigences législatives.
Produits de promotion
Le gouvernement propose de modifier la partie II, taxes sur la bière et le vin, de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public afin d'accorder une exonération annuelle couvrant un volume maximal de 10 000 litres de vin, de vin panaché et de bière pouvant être distribués sans frais. Cette mesure se grefferait aux initiatives de marketing prévues par la Stratégie vinicole de l'Ontario et la Stratégie d'aide aux petites brasseries de l'Ontario. L'exonération proposée serait rétroactive au 1er juillet 2010 et calculée au prorata en fonction de l'année de ventes des fabricants. La bière distribuée sans frais ne donnerait pas droit au crédit d'impôt pour les petits fabricants de bière aux termes de la Loi de 2007 sur les impôts. La distribution de bière et de vin par les fabricants ontariens à des fins de promotion aide à faire connaître les produits ontariens et encourage le tourisme.
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition est un crédit d'impôt remboursable de 30 % offert aux maisons d'édition de l'Ontario pour leurs dépenses admissibles liées à la publication et à la promotion d'un livre d'un auteur canadien dans une catégorie d'écriture admissible. Parmi les catégories d'écriture admissibles figurent les romans pour adultes et enfants, les ouvrages généraux, la poésie et les biographies.
Pour les dépenses engagées après le 29 mars 2011, le budget propose de faire passer la période prévue pour les dépenses de marketing admissibles de 12 mois à une période commençant un an avant et se terminant un an après la date de publication.
Supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants
Soucieux d'aider les familles travailleuses à faible revenu ayant de jeunes enfants, le gouvernement propose de consolider les paiements au titre du Supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants (SROFT) et les paiements au titre de la Prestation ontarienne pour enfants (POE) de sorte qu'ils soient versés par enfant. Si le paiement auquel une famille a droit au titre du SROFT relativement à un enfant est plus élevé que le paiement qu'elle reçoit au titre de la POE pour cet enfant, la famille recevrait la prestation supplémentaire au titre du SROFT. Ainsi, toutes les familles conserveraient cette prestation supplémentaire pour chaque enfant admissible de moins de sept ans.
Monnaie fonctionnelle
En vertu de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, les exploitants miniers ontariens sont généralement assujettis à un impôt sur les bénéfices miniers. Le gouvernement proposera des modifications à cette loi afin de permettre aux exploitants miniers qui déclarent leurs revenus dans une monnaie fonctionnelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) de choisir de déposer leur déclaration ontarienne de l'impôt sur l'exploitation minière dans la même monnaie fonctionnelle. Ce choix serait en vigueur jusqu'à ce que l'exploitant minier le révoque aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou ne satisfasse plus aux conditions établies pour la déclaration dans une monnaie fonctionnelle dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière.
Ces modifications feraient en sorte que les exploitants miniers qui utilisent une monnaie fonctionnelle pour les besoins de l'IRS ne seraient plus tenus de préparer une série distincte d'états financiers en dollars canadiens uniquement pour les besoins de la déclaration ontarienne de l'impôt sur l'exploitation minière. Les modifications apportées à cette fin reposeraient sur les règles régissant la monnaie fonctionnelle de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et s'appliqueraient aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2010.
Pour des renseignements généraux concernant le Budget de l'Ontario 2011 : Documents budgétaires, composez le :
Téléphone : 1 800 337-7222
Téléimprimeur (ATS) : 1 800 263-7776
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