Loi sur la taxe de vente au détail et loi sur l'imposition des sociétés -
Avis d'information
Date de publication : novembre 2010
Dernière mise à jour : novembre 2010
L'Ontario reconnaît l'importance des régimes d'avantages sociaux offerts par les employeurs pour les employés, les retraités et leurs familles. Les régimes d'avantages sociaux qui sont suffisamment capitalisés pendant une plus longue période assurent une sécurité accrue aux bénéficiaires des régimes de soins de santé et d'aide sociale. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe de vente au détail et à la Loi sur l'imposition des sociétés permettraient aux titulaires des régimes qui versent à une fiducie admissible suffisamment de fonds pour assurer une capitalisation anticipée importante de payer la taxe ou l'impôt au moment où les prestations sont versées aux participants aux régimes plutôt qu'au moment où les fonds sont versés à la fiducie.
Le présent document d'information ne vise à remplacer aucune disposition législative ni aucun règlement applicable. Sous réserve de leur approbation par l'Assemblée législative, l'entrée en vigueur des mesures proposées dans le présent document serait sanctionnée par des modifications de la Loi sur la taxe de vente au détail et de la Loi sur l'imposition des sociétés
Aux termes des dispositions actuelles de la Loi sur la taxe de vente au détail (LTVD), il y a deux catégories de régimes d'avantages sociaux, les régimes par capitalisation et les régimes sans capitalisation. Il existe certaines différences entre ces deux catégories de régimes, qui déterminent le moment de l'assujettissement à la taxe de vente au détail (TVD).
Un régime d'avantages sociaux par capitalisation est un régime constitué lorsque les montants versés dans un fonds à partir duquel des prestations seront payées dépassent les montants requis pour le paiement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours suivant le versement de tels montants au fonds. Les montants versés au fonds, autres que les montants compris dans la rémunération totale en Ontario assujettis à l'impôt-santé des employeurs (ISE) lorsqu'ils sont puisés dans le régime en tant qu'avantages sociaux accordés aux participants, sont considérés comme des primes taxables. La TVD est perçue au moment où le titulaire du régime verse tout montant dans le régime par capitalisation.
Dans le cas des régimes d'avantages sociaux sans capitalisation, la TVD s'applique aux réclamations payées par le titulaire du régime, autres que les montants assujettis à l'ISE. Par exemple, lorsqu'une entente de « services administratifs seulement » a été conclue, les primes taxables correspondent aux montants payés par le titulaire du régime à l'administrateur en raison de la réalisation d'un risque. Ces paiements ont pour but de couvrir les réclamations de prestations des participants. La TVD est perçue au moment où les paiements, autres que les montants qui seraient inclus dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime assujettie à l'ISE, sont versés à l'administrateur.
Les modifications proposées à la LTVD prévoient une nouvelle forme de régime d'avantages sociaux, qui sera désignée sous le nom de « fiducie admissible »; cette dernière devra répondre aux critères prescrits par le ministre des Finances. La définition de « fiducie admissible » comportera des exigences similaires à celles de la « fiducie de soins de santé au bénéfice des employés » décrite dans le projet de loi C-47, Loi de soutien de la reprise économique au Canada. Aux termes des modifications proposées, une fiducie serait constituée lorsque les cotisations versées seraient supérieures à la valeur des prestations payables aux participants au cours des trois prochaines années, à moins de dispositions contraires.
Le titulaire d'une fiducie admissible paiera la taxe sur les prestations versées aux participants ou, le cas échéant, sur les cotisations versées par les participants pour bénéficier de prestations au titre du régime.
La définition de « titulaire du régime » sera modifiée pour inclure les fiduciaires d'une fiducie admissible
Aux termes de la LTVD, une fiducie admissible ne pourra être désignée par les termes « régime d'avantages sociaux par capitalisation » ou « régime d'avantages sociaux sans capitalisation »
Selon les modifications techniques proposées pour la LTVD, les conséquences fiscales s'appliqueront lorsque les titulaires informeront le ministre d'un changement à un régime d'avantages sociaux ou à sa désignation (régime par capitalisation ou régime sans capitalisation). Ainsi, si un régime par capitalisation devient un régime sans capitalisation, aucune taxe ne sera applicable à l'égard des prestations versées aux participants au moyen des cotisations sur lesquelles la taxe a déjà été versée. Inversement, si un régime d'avantages sociaux sans capitalisation devient un régime par capitalisation, la taxe sera payable sur le montant total au titre du régime à la date du changement.
La Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) prévoit un impôt de 2 % à l'égard des régimes d'avantages sociaux offerts par les employeurs. La LIS , comme la LTVD, distingue les régimes d'avantages sociaux par capitalisation et sans capitalisation.
Un régime d'avantages sociaux par capitalisation est constitué lorsque le montant des cotisations versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations est supérieur aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours. L'impôt est payable lorsque les cotisations sont versées au régime d'avantages sociaux par capitalisation.
Tout régime qui n'est pas un régime d'avantages sociaux par capitalisation est un régime sans capitalisation. Dans le dernier cas, l'impôt est payable lorsque les prestations sont versées aux participants au régime.
Les modifications proposées à la LIS devraient encourager les employeurs à verser des cotisations plus importantes à des régimes d'avantages sociaux indépendants en permettant à certains administrateurs de régimes de choisir de payer l'impôt au moment où les prestations sont versées plutôt que lorsque les cotisations sont reçues. Ces modifications permettraient à l'administrateur d'un régime par capitalisation d'opter dans certaines circonstances pour le traitement fiscal réservé à un régime sans capitalisation.
Les modifications proposées permettraient ce choix dans le cas d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation constituant une fiducie admissible. Une fiducie admissible sera une fiducie répondant aux critères prévus aux termes des règlements. La définition de « fiducie admissible » comportera des exigences similaires à celles de la « fiducie de soins de santé au bénéfice des employés » décrite dans le projet de loi C-47, Loi de soutien de la reprise économique au Canada. Si elles sont adoptées, ces dispositions législatives permettraient à une fiducie admissible de bénéficier du traitement fiscal d'un régime sans capitalisation dans le cas où les fonds détenus par le régime sont supérieurs au montant nécessaire au versement des prestations prévisibles et payables au cours des trois prochaines années.
Des modifications techniques à la LIS permettront de clarifier le traitement fiscal applicable advenant la modification de la désignation d'un régime d'avantages sociaux. Les dispositions législatives, si elles sont adoptées, prévoiront les conséquences fiscales dans les cas où un régime par capitalisation devient un régime sans capitalisation et vice-versa.
Si un régime sans capitalisation devient un régime par capitalisation, les dispositions législatives prévoiront le paiement de l'impôt sur les fonds du régime au moment du changement de désignation.
Si un régime par capitalisation devient un régime sans capitalisation, les dispositions législatives modifiées prévoiront un allègement de l'impôt qui autrement aurait été payable par un régime sans capitalisation après un tel changement. Le montant de l'allègement sera équivalent à l'impôt payé sur les cotisations détenues dans le régime au moment du changement. Il sera possible en pareil cas d'appliquer l'allègement à l'impôt payable par le régime sans capitalisation sur les prestations versées aux participants à partir des cotisations détenues dans le régime au moment du changement de désignation.