Ministère des Finances
Février 1999
Dans le budget de l'Ontario de 1998, le ministre des Finances, M. Ernie Eves, faisait savoir que le gouvernement avait l'intention de suivre certaines des suggestions qui lui avaient été faites lors de consultations antérieures, mais seulement après avoir pris l'avis du public sur ce qu'il proposait de faire.
Divers groupes et particuliers s'intéressant à la Loi sur les régimes de retraite et à la réglementation afférente avaient en effet présenté des observations écrites ou verbales au gouvernement durant son processus de révision et de réduction des formalités administratives et lors de ses consultations générales sur les pensions en 1997. Quantité des observations présentées préconisaient une simplification de la Loi sur les régimes de retraite et de son règlement d'application.
Le présent document d'étude décrit plusieurs modifications à la Loi et au règlement, soit mineures, soit de forme, mises au point par le personnel du ministère, aidé de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO). Ces propositions s'appuient sur les suggestions recueillies lors de consultations antérieures et sur l'expérience acquise par la CSFO dans la supervision des régimes de retraite et des caisses de retraite en Ontario.
Les modifications proposées, mineures ou de forme, devraient :
Le présent document d'étude est par ailleurs une invitation à présenter des observations concernant une possible réforme des dispositions législatives applicables aux fonds de revenu viager (FRV). Plusieurs personnes et groupes ont en effet suggéré la révision de ces dispositions en vue de rendre les modalités d'accès à cette épargne-retraite plus souples, sans pour autant alourdir le fardeau administratif existant. Différents autres gouvernements au Canada ont d'ailleurs déjà pris des mesures visant à modifier leurs dispositions relatives aux FRV ou aux arrangements d'épargne-retraite prescrits.
Un FRV est un genre de compte, défini par la Loi sur les régimes de retraite, servant à détenir et investir l'actif provenant d'un régime de retraite et à y faire des prélèvements. C'est un compte de placement de retraite avec immobilisation de fonds que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) appelle un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).
Une personne n'a le droit d'établir un fonds de revenu viager que juste avant la première date à laquelle elle a le droit de commencer à recevoir des prestations de retraite (ce qui, pour la plupart des personnes participant à un régime de retraite, est le jour de leur 55e anniversaire). En l'état actuel des choses, la Loi oblige les personnes qui constituent un FRV, d'une part, à retirer de l'argent de leur fonds chaque année, sous réserve de montants minimum et maximum prescrits, et d'autre part, à constituer une rente avec le solde de leur fonds à l'âge de 80 ans.
La suggestion a déjà été faite à maintes reprises de mettre fin à l'obligation de constituer une rente. Différentes options ont été formulées concernant la modification des dispositions servant à établir le montant maximal des retraits annuels d'un FRV. Ailleurs au Canada, certaines de ces options ont déjà été mises en œuvre. Le gouvernement cherche, par ce document, à recueillir des suggestions et des observations aussi variées que possible concernant les options envisageables et les principes directeurs des politiques relatives aux pensions qu'elles peuvent refléter.
Dans son budget de Mai 1998, le gouvernement dit ceci :
Dans le budget de l'année dernière, le gouvernement a signalé que la législation sur les régimes de retraite était complexe, inadéquate et coûteuse. Suite au processus de consultations mené, plus de 50 modifications ont été proposées à la Loi sur les régimes de retraite et à son règlement d'application en vue de réduire les formalités administratives et d'harmoniser davantage les dispositions ontariennes en matière de régimes de retraite avec celles des autres provinces et territoires du pays. Le gouvernement demandera conseil sur ces propositions et présentera à l'Assemblée législative, pour étude, les modifications nécessaires pour veiller à ce qu'elles répondent aux besoins des employeurs et des employés.
1. Clarifier que s'il existe plusieurs employeurs liés desquels les participants ou anciens participants reçoivent ou ont reçu une rémunération à laquelle se rapporte le régime de retraite, l'administration du régime de retraite peut être confiée à un ou plusieurs de ces employeurs. [LRR, alinéa 8 (1) a)]
2. Éliminer l'exigence légale de présenter la demande d'enregistrement d'un régime de retraite dans les soixante jours qui suivent sa date d'établissement et prévoir que le délai d'enregistrement soit fixé par règlement. Une modification corrélative du règlement est proposée, suivant laquelle le délai d'enregistrement serait fixé à 90 jours. [LRR, par. 9 (1), 115 (1)].
3. Définir le terme «dépositaire de caisse de retraite» et l'utiliser à la place de «fiduciaire d'une caisse de retraite» pour désigner la personne physique ou morale prescrite qui a la garde d'une caisse de retraite ou qui est une compagnie d'assurance. Prévoir que la sélection et la supervision du dépositaire de caisse de retraite incombent à l'administrateur du régime de retraite. Prévoir le pouvoir de prescrire qui peut être dépositaire de caisse de retraite. Prévoir que les sociétés de caisse de retraite créées aux termes d'une loi fédérale puissent agir comme dépositaire de caisse de retraite. [LRR, art. 1, par. 22 (6), 22 (6.1), 115 (1); modification corrélative du règlement]
4. Autoriser l'examen des documents relatifs à un régime de retraite par les administrateurs, les employeurs, les personnes tenues de cotiser aux termes d'un régime de retraite pour le compte d'un employeur et toute autre personne prescrite par règlement. Conférer le pouvoir de prescrire qui peut examiner les documents et les renseignements relatifs au régime de retraite. [LRR, par. 29 (1), 30, 115 (1)]
5. Clarifier que les cotisations pour services passés sont exemptes de la règle selon laquelle les employeurs doivent payer la moitié de toutes les prestations à cotisation déterminée. [LRR, art. 1, par. 39 (5)]
6. Autoriser le versement en espèces de la partie de la valeur de rachat d'une pension différée devant être transférée dans un arrangement d'épargne-retraite qui dépasse le montant maximal prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour un tel transfert. Confirmer le pouvoir de prescrire les arrangements d'épargne-retraite visés. [LRR, art. 42, par. 115 (1); Règlement, art. 21, 21.1; modification corrélative du règlement.]
7. Autoriser le conjoint ou la conjointe d'une ancienne participante ou d'un ancien participant à renoncer au droit du conjoint à une prestation de décès avant la retraite en faveur d'un bénéficiaire désigné. [LRR, par. 48 (14)]
8. Clarifier qu'il incombe à l'administrateur d'un régime de retraite de faire le nécessaire pour recouvrer les cotisations dues et impayées et de n'aviser le surintendant des cotisations qu'il n'a pas été en mesure de recouvrer, le cas échéant, qu'après avoir fait son possible pour en obtenir le paiement. Clarifier qu'il incombe au dépositaire d'une caisse de retraite d'aviser le surintendant des cotisations impayées en se basant sur le résumé des futures cotisations payables fourni par l'administrateur du régime. Confirmer le pouvoir de prescrire les délais mentionnés dans ces dispositions. Une modification corrélative du règlement prescrirait le délai de remise par l'administrateur au dépositaire de caisse de retraite du résumé des cotisations payables et le délai prévu avant d'aviser le surintendant de la non-remise de ce résumé et du défaut de paiement des cotisations dues. [LRR, art. 56; modification corrélative du règlement]
9. Clarifier que le surintendant peut annuler la nomination d'un administrateur à laquelle il a procédé dans une situation d'insolvabilité et procéder à une nouvelle nomination. [LRR, par. 8 (1.1), art. 69, 71]
10. Autoriser le surintendant à consentir au paiement de l'excédent à l'employeur à la liquidation du régime de retraite, s'il est convaincu que des efforts valables ont été faits pour trouver les personnes introuvables qui ont droit au paiement de l'excédent et que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour payer l'excédent à ces personnes. [LRR, art. 79]
11. Cette modification donnerait au ministre le pouvoir, sous réserve de l'approbation du Conseil des ministres, de conclure des accords portant sur l'application des dispositions législatives régissant les pensions en l'Ontario et ailleurs au Canada, de même que de conclure des accords distincts portant sur l'administration des pensions. Elle autoriserait par ailleurs le ministre à déléguer ses pouvoirs à cet égard au surintendant des services financiers. [LRR, art. 95]
12. Clarifier que le pouvoir du surintendant de demander un examen ou une enquête basés sur les documents qui se rapportent au régime de retraite inclut le pouvoir de demander une opinion professionnelle ou un rapport à une personne de son choix. Cette modification donnerait par ailleurs au surintendant le pouvoir d'exiger que l'employeur ou l'administrateur couvre les frais de l'examen, de l'enquête ou du rapport. [LRR, par. 106 (1) et (2), 106 (5.1), 106 (12), art. 106.1]
13. Abandonner les expressions «principes d'actuariat généralement reconnus» et «principes et pratiques actuariels généralement reconnus» en faveur de l'expression présentement préconisée par l'Institut canadien des actuaires, à savoir «norme actuarielle reconnue». [LRR, alinéa 88 (2) b), Règlement, par. 1 (2), 16 (1), 19 (1.2)]
14. Corriger une erreur de typographie dans la définition de «actif ontarien». Le renvoi à l'alinéa 30 (2) c) devrait être un renvoi à l'alinéa 30 (2) e) [Règlement, par. 1 (2)].
15. Accorder au surintendant le libre choix de charger ou non un actuaire de préparer un rapport de financement si le rapport d'évaluation n'est pas déposé dans l'année qui suit la date à laquelle il était exigé. [Règlement, par. 4 (6) et (7)]
16. Donner aux employeurs une certaine souplesse concernant l'utilisation du solde créditeur de l'exercice antérieur, notamment pour réduire ou éliminer un déficit actuariel ou un passif de solvabilité, ou encore pour s'accorder une période d'exonération de cotisations. [Règlement, par. 5 (16)]
17. Clarifier que le remboursement du montant des cotisations en moins calculé à partir de la date de l'évaluation d'un régime de retraite, plus l'intérêt, doit intervenir dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rapport d'évaluation. [Règlement, art. 12]
18. Éliminer l'exigence de présenter un certificat de coût pour les régimes de retraite à cotisations déterminées. [Règlement, art. 3, 13, 14, 15]
19. Autoriser le surintendant à reporter, à son gré, la date de prise d'effet d'un rapport d'évaluation, de sorte que la date de prise d'effet du rapport suivant puisse coïncider avec une date ou un événement particuliers [Règlement, art. 14].
20. Prescrire les circonstances dans lesquelles il ne serait pas nécessaire de faire un calcul actuariel pour établir le certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite et remplacer le type de certificat prescrit par un nouveau certificat approuvé par le surintendant. [Règlement, alinéas 14 (8) d) et e)].
21. Exiger le dépôt additionnel d'un résumé des données d'évaluation normalisé. [Règlement, art. 16.1]
22. Établir que la détermination du passif de solvabilité n'est pas requise si l'actuaire est d'avis qu'il n'y a pas de passif de solvabilité. [Règlement, par. 17 (1.1)]
23. Clarifier que l'intérêt s'accumule et devient payable sur les cotisations des employeurs et des employés dues et impayées qui ont été déduites, mais qui restent impayées (autrement dit, qui n'ont pas été versées à la caisse de retraite) [Règlement, par. 24 (7)]
24. Corriger une erreur typographique dans le libellé anglais du paragraphe 24 (2) du règlement. Remplace «that» par «than». [Règlement, par. 24 (2)]
25. Supprimer l'expression «avant l'échéance» dans l'article qui régit les transferts d'un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF). [Règlement, art. 21]
26. Changer les délais prévus pour le règlement des prestations en cas de liquidation d'un régime de retraite, de sorte que l'administrateur soit tenu, d'une part, de distribuer la déclaration sur les prestations dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit l'avis d'approbation du surintendant et, d'autre part, de se conformer au choix d'une personne dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit l'avis d'approbation du surintendant ou l'avis du choix en question, selon celle des deux dates qui survient en dernier [Règlement, art. 28].
27. Exiger l'utilisation des valeurs de rachat établies par l'Institut canadien des actuaires (ICA) à la date de prise d'effet de la liquidation pour le calcul de la valeur minimale de rachat des prestations à cette date.
28. Revoir le calcul du passif ontarien de liquidation. [Règlement, par. 29 (10)]
29. Clarifier que le taux qu'il s'agit d'appliquer lors de la cessation d'emploi d'une personne pour déduire ses prestations du régime de retraite de ses prestations du Régime de pensions du Canada est celui auquel la personne aurait droit si elle avait atteint l'âge de 65 ans. [Règlement, alinéa 50 a)]
30. Adopter les exigences de placement prescrites dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensions (Canada) à la place de celles énoncées dans le règlement ontarien. [Règlement, par. 1 (1), 29.1 (2) et (3), art. 45, 66-75, 77-82]
31. Éliminer du règlement l'exigence de déposer des états financiers. Exiger plutôt du vérificateur comptable, ou si possible du répondant du régime de retraite (dépositaire de caisse de retraite), une attestation de conformité [Règlement, art. 5.1, disp. 29.1 (1) 2, par. 45 (1), art. 76].
Lors des récentes consultations menées par le gouvernement à propos de la possibilité d'accéder à une épargne-retraite immobilisée en cas de difficultés exceptionnelles et d'espérance de vie réduite, plusieurs personnes et organismes ont présenté des observations qui élargissaient la question de l'accès à ces fonds.
Certains groupes ont insisté sur l'importance de la réforme des FRV et de l'élimination de l'obligation de constituer une rente. Le ministre reçoit un abondant courrier traitant de la réforme des FRV. Plusieurs personnes et organismes avaient déjà suggéré la modification des règles relatives aux FRV lors des consultations menées par le gouvernement en 1997 sur la réforme des pensions.
Différentes options ont été formulées concernant la modification des dispositions servant à établir le montant maximal des retraits annuels d'un FRV. Ailleurs au Canada, certaines de ces options ont déjà été mises en ouvre. Le gouvernement cherche, par ce document, à recueillir des suggestions et des observations aussi variées que possible concernant les options envisageables et les principes directeurs des politiques relatives aux pensions qu'elles peuvent refléter.
Le ministère des Finances invite le public à lui faire des observations au sujet des propositions énoncées dans le présent document. Les personnes qui voudront bien répondre à cette invitation sont priées de faire parvenir leurs observations au ministère d'ici le 18 mars 1999, aux soins de :
M. Terence Young, député provincial
Adjoint parlementaire du ministre des Finances
7e étage, Édifice Frost Sud
7 Queen's Park Crescent
Toronto (Ontario) M7A 1Y7
Téléphone : (416) 325-2274
Télécopieur : (416) 325-2337
Courriel : terence_young@ontla.ola.org
This document is also available in English under the title “Consultation paper: Harmonization and Streamlining of Pension Administration and Regulation”. To obtain a copy of this document, please call the Ministry of Finance at (416) 326-9264. It can also be downloaded from the Ministry's website
Exemples de nouvelle rédaction législative, pour étude
a) soit l'employeur, soit un ou plusieurs des employeurs, s'il y en a plus qu'un;
Demande d'enregistrement
(1) L'administrateur d'un régime de retraite présente une demande au surintendant, dans les délais prescrits, afin de faire enregistrer celui-ci.
y) prescrire le délai de présentation de la demande d'enregistrement d'un régime de retraite conformément au paragraphe 9 (1).
2.1. Pour l'application du paragraphe 9 (1) de la Loi, l'administrateur d'un régime de retraite présente une demande au surintendant, dans les 90 jours qui suivent la date d'établissement du régime de retraite, afin de faire enregistrer celui-ci.
«dépositaire de caisse de retraite» Personne prescrite en vertu du paragraphe 22 (6) qui a la garde de tout ou partie de la caisse de retraite mentionnée à l'alinéa 55 (2) a) ou qui est une compagnie d'assurance mentionnée à l'alinéa 55 (2) b);
Dépositaire de caisse de retraite
(6) Seule une personne prescrite peut être dépositaire de caisse de retraite.
Responsabilité du dépositaire de caisse de retraite
(6.1) L'administrateur d'un régime de retraite qui retient les services d'un dépositaire de caisse de retraite choisit le dépositaire de caisse de retraite en personne, s'assure qu'il est apte à remplir les fonctions pour lesquelles il est engagé et procède à une supervision prudente et raisonnable de ses activités.
z) prescrire qui peut être dépositaire de caisse de retraite pour l'application du paragraphe 22 (6).
DÉPOSITAIRE DE CAISSE DE RETRAITE
54. Pour l'application du paragraphe 22 (6) de la Loi, peut être dépositaire de caisse de retraite :
a) un gouvernement;
b) une compagnie d'assurance;
c) une fiducie au Canada, régie par un contrat de fiducie aux termes duquel les fiduciaires sont :
(i) ou bien une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,
(ii) ou bien trois particuliers ou plus, parmi lesquels au moins trois résident au Canada et au moins un est indépendant de tout employeur qui cotise à la caisse de retraite, dans la mesure où le particulier n'est pas un actionnaire important, un associé, un propriétaire, un administrateur, un dirigeant, un employé d'un employeur qui cotise à la caisse ni un membre du même groupe que l'employeur,
(iii) ou bien une société de caisse de retraite dotée de la personnalité morale, créée aux termes de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite (Canada);
d) une personne aux termes de la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada);
e) un conseil, une commission, un organisme ou une personne morale auquel une loi de la Législature confie l'administration de la caisse de retraite;
f) une combinaison de ce que visent les alinéas a) à e).
g) un employeur;
h) une personne tenue de cotiser aux termes d'un régime de retraite pour le compte d'un employeur;
i) toute autre personne prescrite par les règlements.
Examen des documents déposés
30 Les personnes mentionnées aux alinéas 29 (1) a) à i) ont le droit d'examiner, aux bureaux du surintendant, pendant les heures d'ouverture, les documents qui ont trait au régime de retraite et à la caisse de retraite, ainsi que les autres documents prescrits qui sont déposés à l'égard du régime de retraite et de la caisse de retraite. Elles ont également le droit d'en obtenir des copies sur paiement des droits prescrits.
aa) prescrire qui peut examiner les documents et les renseignements relatifs au régime de retraite et à la caisse de retraite pour l'application du paragraphe 29 (1);
«prestations pour services passés résultant d'une cotisation facultative» Partie d'une prestation de retraite à laquelle le participant a droit suite à une cotisation facultative relative à une période d'emploi qui n'avait préalablement pas été reconnue aux fins du calcul de ses prestations et qu'il a faite conformément à l'exercice d'un choix offert par son régime de retraite.
3.1 Les prestations pour services passés résultant d'une cotisation facultative.
Paiement à un ancien participant
(1.1) Si le montant égal à la valeur de rachat de la pension différée d'un ancien participant que l'administrateur doit, conformément à l'alinéa 42 (1) b), payer dans un arrangement d'épargne-retraite est supérieur au montant prescrit par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour un tel transfert, l'ancien participant peut exiger de l'administrateur qu'il lui verse en espèces la partie dépassant le montant prescrit.
bb) prescrire des arrangements d'épargne-retraite pour l'application de l'alinéa 42 (1) b);
(1.3) Si le montant à transférer est supérieur au montant prescrit dans le cas d'un tel transfert aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la partie qui n'est pas supérieure au montant prescrit est transférée dans un fonds de revenu viager ou dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds et la partie qui est supérieure au montant prescrit peut être payée à l'ancien participant conformément au paragraphe 42 (1.1) de la Loi.
(2) Le participant qui a droit à des prestations déterminées et qui choisit de les convertir conformément à la modification du régime a droit d'exiger de l'administrateur qu'il lui paye la partie du montant de la valeur de rachat de ses prestations déterminées qui dépasse le montant prescrit aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d'un transfert de prestations d'une disposition de prestations déterminées d'un régime à une disposition à cotisations déterminées du même régime.
Renonciation
(14) Le conjoint d'un participant ou d'un ancien participant peut, selon la formule que prescrit le surintendant, renoncer au droit du conjoint en vertu du paragraphe (1) ou (2) et, si tel est le cas, les paragraphes (6) et (7) s'appliquent comme si le participant ou l'ancien participant n'avait, à la date de son décès, pas de conjoint.
Administrateur veille au paiement des cotisations
56. (1) L'administrateur d'un régime de retraite fait tout son possible pour veiller au paiement des cotisations dues et impayées conformément au paragraphe 55 (2).
Devoir de signaler les cotisations impayées
(2) L'administrateur donne un avis au surintendant, dans des délais raisonnables, des cotisations qui demeurent impayées malgré les mesures qu'il a prises conformément au paragraphe (1) pour en obtenir le paiement.
Résumé des cotisations
(3) L'administrateur d'un régime de retraite remet au dépositaire de caisse de retraite aux termes du paragraphe 22 (6) un résumé des cotisations payables durant l'exercice du régime de retraite et les dates auxquelles ces cotisations sont dues.
Modification du résumé des cotisations payables
(4) Si des modifications sont apportées au résumé des cotisations payables établi conformément au paragraphe (3), l'administrateur du régime de retraite remet au dépositaire de caisse de retraite un copie du résumé modifié.
Avis au surintendant concernant le résumé
(5) Le dépositaire de caisse de retraite avise le surintendant s'il ne reçoit pas le résumé des cotisations payables prévu au paragraphe (3).
Avis au surintendant concernant les cotisations dues et impayées
(6) Le dépositaire de caisse de retraite qui reçoit le résumé des cotisations payables prévu au paragraphe (3) ou le résumé modifié des cotisations payables prévu au paragraphe (4) avise le surintendant des cotisations dues et impayées.
Délai de remise du résumé des cotisations payables
(7) Le résumé des cotisations mentionné au paragraphe (3) et le résumé modifié des cotisations mentionné au paragraphe (4), s'il y en a un, sont remis au surintendant selon la formule et dans les délais qu'il prescrit.
Quand l'avis doit être donné
(8) L'avis conforme aux paragraphes (2), (5) et (6) est donné au surintendant selon la formule qu'il prescrit et l'avis conforme aux paragraphes (5) et (6) lui est donné dans les délais qu'il prescrit.
Application des par. (3) à (6)
(9) Les paragraphes (3) à (6) ne s'appliquent pas à un régime interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.
cc) prescrire le délai de remise au surintendant d'un résumé ou d'un résumé modifié des cotisations payables et d'un avis pour l'application de l'article 56.
54.1 (1) Pour l'application du paragraphe 56 (3) de la Loi, l'administrateur du régime de retraite remet au dépositaire de caisse de retraite le résumé des cotisations payables durant l'exercice du régime de retraite et les dates auxquelles elles sont dues dans les 90 jours qui suivent la date d'établissement du régime de retraite pour le premier exercice et dans les 60 jours qui suivent le début de chaque exercice subséquent.
(2) Pour l'application du paragraphe 56 (4) de la Loi, si des modifications sont apportées au résumé des cotisations prévu au paragraphe 56 (3), l'administrateur du régime de retraite remet le résumé modifié au dépositaire de caisse de retraite dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit l'avis de modification.
(3) Pour l'application du paragraphe 56 (5) de la Loi, le dépositaire de caisse de retraite qui ne reçoit pas le résumé des cotisations prévu au paragraphe 56 (3) en avise le surintendant dans les 60 jours qui suivent.
(4) Pour l'application du paragraphe 56 (6) de la Loi, le dépositaire de caisse de retraite qui reçoit le résumé des cotisations prévu au paragraphe 56 (3) ou le résumé modifié des cotisations prévu au paragraphe 56 (4) avise le surintendant dans les 60 jours de toute cotisation due et impayée.
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), un régime de retraite peut être administré par toute personne nommée par le surintendant en vertu de l'article 71.
Révocation de la nomination de l'administrateur
(1.1) S'il juge raisonnable de le faire, le surintendant peut révoquer la nomination d'un administrateur intervenue en vertu du paragraphe (1).
Ayant-droit introuvable
(3.3) Le surintendant peut consentir à la présentation d'une demande aux termes du présent article par un employeur qui ne sait pas où se trouve l'une des personnes ayant droit au paiement de l'excédent, si le surintendant est convaincu que :
a) des efforts valables ont été faits pour savoir où se trouve la personne ayant droit au paiement de l'excédent,
b) l'auteur de la demande a pris des dispositions satisfaisantes en vue du paiement de l'excédent à la personne mentionnée au présent paragraphe.
Définitions
95. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«gouvernement canadien» Gouvernement fédéral, gouvernement provincial ou gouvernement territorial du Canada;
«dispositions législatives régissant les pensions» Lois, règlements d'application compris, applicables au Canada ailleurs qu'en Ontario, selon ce qui est prescrit;
«régime de retraite intergouvernemental» Régime de retraite soumis à la présente Loi et à ses règlements d'application et aux dispositions législatives régissant les pensions.
Accords relatifs au régimes de retraite intergouvernementaux
(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords avec les représentants autorisés d'un autre gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou de toute personne ayant des pouvoirs de supervision et de réglementation en vertu de dispositions législatives régissant les pensions pour prévoir :
a) l'application de la présente loi, de ses règlements et des autres dispositions législatives régissant les pensions aux régimes de retraite intergouvernementaux;
b) la supervision et la réglementation des régimes de retraite intergouvernementaux.
Délégation
(3) Le ministre peut déléguer ses fonctions aux termes du paragraphe (2) au surintendant.
Effet d'un accord
(4) Aux fins de son application, un régime de retraite intergouvernemental, tel qu'il est modifié et remis en vigueur de temps à autre, le cas échéant, résultant d'un accord conclu aux termes du paragraphe (2), est incorporé à la présente Loi conformément à l'accord, tant que le ministre reste un signataire de l'accord.
Idem
(5) Conformément à l'accord et sous réserve de toute limitation ou exception que celui-ci prévoit, le cas échéant, les dispositions législatives régissant les pensions incorporées à la présente Loi en vertu du paragraphe (4) l'emportent sur les dispositions de la présente Loi et de ses règlements d'application qui pourraient autrement s'appliquer à un régime de retraite intergouvernemental.
Pouvoirs du surintendant
(6) Suivant un accord conclu en vertu du paragraphe (2), le surintendant :
a) supervise et réglemente les régimes de retraite intergouvernementaux conformément à la présente Loi et à ses règlements d'application;
b) peut, à son gré, déléguer à la personne qui détient des pouvoirs de supervision et de réglementation en vertu d'autres dispositions législatives régissant les pensions tout ou partie des fonctions et des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c) peut accepter d'assumer des fonctions et des pouvoirs découlant d'autres dispositions législatives régissant les pensions qui lui sont délégués, le cas échéant.
Divulgation de l'accord
(7) Le surintendant rend des copies d'un accord conclu en vertu du paragraphe (2) disponibles pour examen.
Autres accords
96. En plus des pouvoirs que lui confère le paragraphe 95, le surintendant peut conclure des accords avec les représentants autorisés d'un gouvernement provincial ou territorial ou du gouvernement fédéral à une quelconque fin liée à ses pouvoirs, fonctions et devoirs aux termes de la présente Loi et de ses règlements d'application, notamment un accord portant sur l'échange de renseignements et tout autre type d'accord prescrit.
ee) prescrire les dispositions législatives régissant les pensions pour l'application de l'article 95;
ff) prescrire le type d'accords que le surintendant peut conclure pour l'application de l'article 96.
(5.1) Une personne visée au paragraphe (1) peut préparer une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle en s'appuyant sur les résultats d'un examen ou d'une enquête à laquelle elle a procédé en vertu du présent article.
(12) S'il l'estime raisonnable et juste dans les circonstances, le surintendant peut exiger qu'un administrateur, employeur, dépositaire de caisse de retraite ou toute autre personne paye tout ou partie des coûts d'un examen, d'une enquête, d'une opinion, d'un rapport ou d'une attestation professionnelle conforme au présent article.
106.1 S'il l'estime raisonnable et juste dans les circonstances, le surintendant peut exiger qu'un administrateur, employeur, dépositaire de caisse de retraite ou toute autre personne paye tout ou partie des coûts d'un rapport dont la production est exigée par la présente Loi ou ses règlements d'application.
b) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d'un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l'égard d'un régime de retraite ne concordent pas avec la norme actuarielle reconnue.
«évaluation à long terme» Évaluation de l'actif et du passif d'un régime selon des méthodes et des hypothèses actuarielles que l'actuaire qui a évalué le régime juge conforme à la norme actuarielle reconnue pour l'évaluation d'un régime qui continue d'exister. («going concern valuation»)
(1) L'actuaire qui prépare un rapport prévu à l'article 3, 5.3, 13 ou 14 du présent règlement ou à l'article 70 de la Loi utilise des hypothèses appropriées pour le régime et des méthodes compatibles avec la norme actuarielle reconnue, ainsi qu'avec les exigences de la Loi et du présent règlement.
(1.2) Pour d'autres fins que celles du paragraphe 42 (1) de la Loi et du paragraphe 29 (2), la valeur de rachat d'une pension, d'une pension différée ou d'une prestation accessoire est calculée conformément à la norme actuarielle reconnue.
(7) Si le surintendant fait préparer un rapport relatif à un régime de retraite conformément au paragraphe (6) :
(i) le surintendant choisit l'actuaire qui prépare le rapport,
(ii) l'actuaire inclut dans le rapport les renseignements exigés aux termes
des articles 3, 13 ou 14, selon le cas,
(iii) l'actuaire présente le rapport au surintendant.
(16.1) Malgré le paragraphe (16), pour tout rapport déposé conformément aux articles 3, 4 ou 14 dont la date d'évaluation est égale ou postérieure au 31 décembre 1998, le solde créditeur de l'exercice antérieur peut être réduit à tout montant inférieur au montant déterminé en application du paragraphe (16), en autant qu'il ne soit pas inférieur à zéro.
12. Lorsqu'un rapport exigé par l'article 3, 13 ou 14 ou un rapport préparé aux termes de l'article 4 est remis au surintendant, l'employeur verse à la caisse de retraite, dans les soixante jours qui suivent le dépôt ou la présentation du rapport, les sommes dues selon le rapport à la date de dépôt ou de présentation, mais qui n'ont pas encore été payées, plus l'intérêt sur celles-ci au taux d'intérêt de l'évaluation de solvabilité ou de l'évaluation à long terme, selon le cas.
(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un régime de retraite dont toutes les prestations fournies sont des régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées.
(4) Le présent article ne s'applique pas à un régime de retraite dont toutes les prestations fournies sont des régimes à cotisations déterminées.
(11) Le présent article ne s'applique pas à un régime de retraite dont toutes les prestations fournies sont des régimes à prestations à cotisations déterminées.
(12) Le surintendant peut prolonger l'intervalle entre les dates d'évaluation mentionnées au présent article, sur demande d'un administrateur, si le surintendant est d'avis qu'il y a des motifs raisonnables d'accorder ce prolongement.
g) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée,
(i) la question de savoir si le ratio de transfert est supérieur à un;
(ii) si le ratio de transfert est supérieur à un, la base de cotisation au Fonds
de garantie, le passif du Fonds de garantie et, le cas échéant, le montant
visé au sous-alinéa 37 (4) a) (ii);
16.1 Le rapport dont le dépôt est exigé aux articles 3, 4, 13 ou 14 est accompagné d'un résumé des données actuarielles relatives au rapport, présenté dans la forme approuvée par le surintendant et produit par l'actuaire qui a préparé le rapport.
(1.1) L'actuaire qui prépare un rapport aux termes du paragraphe (1) n'est pas tenu d'effectuer l'évaluation mentionnée dans ce paragraphe s'il estime que le passif de solvabilité du régime est inférieur à son actif de solvabilité et qu'il atteste de cette opinion dans son rapport.
(7) Les intérêts commencent à s'accumuler aux termes du présent article à l'égard des cotisations au plus tard le premier jour du mois suivant lequel les cotisations devaient être versées à la caisse de retraite, qu'elles aient été payées à échéance ou non.
[Ne s'applique pas en français/Not applicable in French.]
a) suppression de «avant l'échéance» à la première ligne du sous-alinéa (i),
b) suppression de «avant l'échéance» à la première ligne du sous-alinéa (ii),
c) suppression de «avant l'échéance» à la première ligne du sous-alinéa (iv).
Avis des droits
(1) À la liquidation totale ou partielle d'un régime de retraite, l'administrateur donne à chaque personne qui a droit à une pension, une pension différée ou une autre prestation, ou à un remboursement à l'égard d'un régime de retraite, une déclaration dans les délais prescrits indiquant le droit de cette personne aux termes du régime de retraite, les options qui s'offrent à elle et tout autre renseignement prescrit.
dd) prescrire, pour l'application de l'article 72, le délai imparti à l'administrateur d'un régime de retraite qui doit être liquidé pour donner une déclaration à chaque personne qui a droit à une pension, une pension différée ou une autre prestation, ou à un remboursement à l'égard du régime de retraite, les renseignements que doit contenir la déclaration, le délai accordé à une personne pour faire un choix parmi les options qui s'offrent à elle et enfin, le délai dans lequel l'administrateur doit faire des paiements conformément à ce choix.
(2.1) L'administrateur donne la déclaration prévue au paragraphe (2) dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle il reçoit l'avis que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), si le surintendant a approuvé le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l'administrateur donne la déclaration prévue au paragraphe (2) aux personnes touchées par l'approbation du surintendant dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle il reçoit l'avis que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.
(4) L'administrateur se conforme au choix fait par une personne conformément au paragraphe (3) dans les soixante jours qui suivent le dernier des événements suivants à se produire :
a) la réception du choix;
b) la réception d'un avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de
liquidation.
(4.1) Malgré le paragraphe (4), si le surintendant a approuvé le versement de prestations conformément au paragraphe 70 (3) de la Loi, l'administrateur se conforme au choix fait par une personne conformément au paragraphe (3) dans les soixante jours qui suivent le dernier des événements suivants à se produire :
a) la réception du choix;
b) la réception de l'avis indiquant que le surintendant a approuvé le versement des
prestations.
(4.2) Si le régime de retraite présente un excédent au moment de sa liquidation, l'administrateur remet à chaque participant et ancien participant au régime de retraite, de même qu'à toute autre personne visée à l'article 72 de la Loi, une déclaration précisant :
a) le nom du régime de retraite et son numéro d'enregistrement provincial;
b) le nom du participant et sa date de naissance;
c) la méthode de répartition de l'excédent;
d) la formule d'attribution de l'excédent aux bénéficiaires du régime de retraite;
e) une estimation du montant de l'excédent auquel le destinataire de la déclaration
aura droit;
f) les choix dont dispose le destinataire de la déclaration et les délais qui lui sont
impartis pour exercer chacun de ces choix;
g) le mode de règlement prévu, si le destinataire de la déclaration n'exerçait pas un
choix dans le délai imparti;
h) la personne à laquelle le destinataire de la déclaration peut demander des
éclaircissements au sujet de la déclaration;
i) un avertissement à l'effet que la répartition de l'excédent et les choix offerts
concernant celle-ci sont soumis à l'approbation du surintendant et de Revenu
Canada et sont en conséquence susceptibles de modification.
(4.3) L'administration distribue la déclaration mentionnée au paragraphe (4.2) dans les soixante jours qui suivent la réception de l'avis selon lequel le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.
(4.4) Le destinataire de la déclaration mentionnée au paragraphe (4.2) qui a le droit de faire un choix communique son choix à l'administrateur dans les quatre-vingt dix jours qui suivent sa réception de la déclaration, faute de quoi il sera réputé avoir choisi le mode de règlement prévu dans la déclaration conformément au paragraphe (4.2).
(4.5) L'administrateur se conforme au choix fait par une personne conformément au paragraphe (4.4) concernant l'excédent dans les soixante jours qui suivent le dernier des événements suivants à se produire :
a) la réception du choix;
b) la réception d'un avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de
liquidation.
(2) Si un régime est en voie d'être liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale, pour l'application du paragraphe 73 (2) de la Loi, d'une pension, d'une pension différée ou d'une prestation accessoire est le montant établi conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes enregistrés de retraite publiées par l'Institut canadien des actuaires et entrées en vigueur le 1er septembre 1993.
(10) Aux fins du calcul du passif ontarien de liquidation d'un régime de retraite, le passif du régime rattaché à chaque participant ou ancien participant qui reçoit des prestations liées à l'emploi en Ontario est la somme du passif du régime:
a) rattaché à chaque prestation ou autre somme garantie au profit du participant ou de l'ancien participant par le Fonds de garantie, à l'exclusion du montant de l'excédent des cotisations versées relativement au participant ou à l'ancien participant pour les prestations et autres sommes, plus les intérêts, sur le passif du régime rattaché aux prestations et autres sommes;
b) rattaché à chaque prestation liée à l'emploi en Ontario à laquelle le participant ou l'ancien participant a droit aux termes de l'article 74 de la Loi, mais qui n'est pas garantie par le Fonds de garantie;
c) rattaché à chaque prestation liée à l'emploi en Ontario du participant ou de l'ancien participant qui est acquise à la date de prise d'effet de la liquidation prévue par un régime, mais n'incluant pas :
(i) une prestation liée à l'emploi en Ontario qui est visée à
l'alinéa a) ou b);
(ii) une prestation liée à l'emploi en Ontario dont l'acquisition
découle uniquement de l'application de dispositions de la Loi
ou des règlements portant sur la cessation ou la liquidation du
régime,
(iii) une prestation liée à l'emploi en Ontario dont l'acquisition découle
uniquement de l'application du régime de retraite portant sur la
cessation ou la liquidation du régime,
d) rattaché à chaque prestation liée à l'emploi en Ontario résultant de l'application du paragraphe 39 (1) (valeur de la pension différée), 39 (2) (effet de la modification), 39 (3) (règle des 50 pour cent) ou 39 (4) (droit au surplus) de la Loi, en autant qu'il ne s'agisse pas d'un passif rattaché à une prestation aux termes des alinéas a), (b) or (c);
e) rattaché, dans le cas d'un régime auquel l'employeur cotise conformément à l'article 75 de la Loi (responsabilité de l'employeur à la liquidation), à chaque prestation visée au sous-alinéa c) (ii) ou c) (iii), en autant qu'il ne s'agisse pas d'un passif rattaché à une prestation aux termes de l'alinéa a), b) ou d).
(10.1) Pour l'application du paragraphe (10), le passif du régime rattaché aux prestations du participant ou de l'ancien participant ne tient pas compte du passif rattaché aux prestations du participant ou de l'ancien participant aux termes d'un contrat de rente admissible.
A = le montant de la pension payable à la personne aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, calculé à la date de sa cessation d'emploi ou d'affiliation au même taux que si la personne avait eu 65 ans révolus à cette date.
«Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada)» s'entend de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada), telle qu'elle est modifiée de temps à autre.
(1.2) Les copies des déclarations des politiques et des méthodes de placement qui sont établies pour le portefeuille constitué conformément aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada) sont des documents prescrits pour l'application de l'article 29 de la Loi.
77. (1) Malgré les dispositions d'un régime de retraite ou d'un document quelconque régissant un régime de retraite, les placements qui sont faits par un régime à partir du 1er janvier 2000 sont faits conformément aux exigences de placement énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pensions (Canada).
(2) Le 1er janvier 2000 au plus tard, l'administrateur d'un régime élabore et adopte une déclaration écrite des politiques et des méthodes de placement relatives au portefeuille du régime de retraite conformément aux règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada).
(3) À partir de la date à laquelle il élabore une déclaration écrite des politiques
et des méthodes de placement conformément au paragraphe (2), l'administrateur se
conforme aux dispositions des règlements pris en application de la Loi de 1985 sur
les normes de prestation de pension en ce qui concerne :
a) la remise au comité des pensions ou à l'actuaire, selon le cas, de la
déclaration écrite des politiques et de méthodes de placement et des
modifications qui y sont apportées, le cas échéant,
b) la confirmation ou la modification annuelles de la déclaration des politiques et
des méthodes de placement, après examen.
(4) Jusqu'au 1er janvier 2000 ou jusqu'à la date à laquelle l'administrateur élabore une déclaration écrite des politiques et des méthodes de placement conformément au paragraphe (2), selon celle de ces dates qui arrive en premier, les fonds de la caisse de retraite sont placés conformément aux exigences de placement énoncées à la partie II du Règlement 909 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990, tel qu'il existait le jour de prise d'effet du présent article.
(5) À partir du 1er janvier 2000 ou de la date à laquelle l'administrateur élabore une déclaration écrite des politiques et des méthodes de placement conformément au paragraphe (2), selon celle de ces dates qui arrive en premier, les fonds de la caisse de retraite sont placés conformément aux exigences de placement énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada).
(6) Pour l'application du présent article, toute mention du surintendant dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada) est réputée être une mention du Surintendant des services financiers.
(1) Lorsqu'un employeur a un régime dont l'actif, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $ à la fin de l'exercice précédant la date du choix, que le régime est enregistré en vertu de la Loi et qu'il ne s'agit pas d'un régime visé au paragraphe 6 (1), l'employeur peut déposer un avis écrit indiquant son choix de voir le régime considéré comme un régime admissible pour l'application du présent article.
(2) Lorsqu'un employeur a deux ou plusieurs régimes dont l'actif réuni, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $ à la fin de l'exercice précédant la date du choix, que chaque régime est enregistré en vertu de la Loi et qu'il ne s'agit pas de régimes visés au paragraphe 6 (1), l'employeur peut déposer un avis écrit indiquant son choix de voir les régimes considérés comme des régimes admissibles pour l'application du présent article.
8. Les copies de tout rapport déposé à l'égard du régime de retraite conformément aux articles 3, 4, 5.3, 13 ou 14.
12. Les copies de toute attestation de placement annuelle déposée conformément à l'article 76.
(1.1) Les copies des états financiers annuels de la caisse de retraite pour les cinq années précédant la date de la demande déposée auprès de l'administrateur du régime de retraite sont des documents prescrits pour l'application de l'article 29 de la Loi.
76. (1) L'administrateur établit les états financiers du régime de retraite, ou les fait établir, à la fin de l'exercice du régime.
(2) Si, à la fin de son exercice, un régime de retraite a un actif d'au moins 3 000 000 $ calculé à la valeur marchande, l'administrateur obtient le rapport d'un vérificateur concernant les états financiers.
(3) Un comptable prépare le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2).
(4) Les états financiers comprennent un état de l'actif net et un état de l'évolution de l'actif net et sont préparés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
(5) Les états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
(6) Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2) est préparé conformément aux normes de vérification généralement reconnues.
(7) Sous réserve des exigences du présent article, les états financiers et le rapport du vérificateur sont préparés conformément aux principes et aux normes énoncés dans le Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés.
(8) L'administrateur dépose une attestation de placement annuelle, suivant le format approuvé par le surintendant, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice du régime de retraite qui survient le 31 décembre 1999 ou après cette date.
(9) Le dépositaire de caisse de retraite du régime de retraite ou un vérificateur, selon le cas, atteste dans l'attestation de placement annuelle que l'actif du régime de retraite a été placé conformément aux exigences de placement énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pensions (Canada).
(10) Le dépositaire de caisse de retraite du régime de retraite ou un vérificateur, selon le cas, atteste dans l'attestation de placement annuelle que l'actif du régime de retraite a été placé conformément aux exigences de placement énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pensions (Canada) sous réserve des conditions suivantes :
a) l'ensemble de l'actif de la caisse de retraite est détenu par une seule société de fiducie enregistrée aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,
b) le régime de pension n'est pas un régime interentreprises,
c) les placements de la caisse de retraite sont conformes aux règles relatives aux parties liées telles qu'elles sont énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada),
d) le surintendant n'a pas demandé d'attestation de conformité à un vérificateur en vertu du paragraphe (5).
(11) L'auteur atteste dans l'attestation de placement annuelle que l'actif du régime de retraite a été placé conformément aux exigences de placement énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada), si le régime de retraite ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3) ou si le dépositaire de caisse de retraite refuse une attestation de conformité.
(12) Le surintendant peut demander à un vérificateur d'attester dans l'attestation de placement annuelle que l'actif du régime de retraite a été placé conformément aux exigences de placement énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (Canada).