Automne 2002
Présenté à :
L'honorable Janet Ecker
Ministre des Finances
Présenté par :
Marcel Beaubien, député,
Lambton-Kent-Middlesex
Conseiller spécial du ministre des Finances
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
MARCEL BEAUBIEN, DÉPUTÉ
Lambton-Kent-Middlesex
Salle 115, Édifice de l'Assemblée législative
Queen's Park
Toronto (Ontario) M7A 1A8
Téléphone 416 325-1209
Télécopieur 416 325-1198
Automne 2002
L'honorable Janet Ecker
Ministre des Finances
7e étage, édifice Frost Sud
7 Queen's Park Crescent
Toronto (Ontario) M7A 1Y7
Madame la Ministre,
J'ai le plaisir de soumettre à votre examen mon rapport final sur le système d'évaluation et de classification foncières en Ontario.
Au cours de cet examen, j'ai reçu un très grand nombre de suggestions de la part de divers intervenants, dont des contribuables, des municipalités, des associations commerciales et industrielles, des associations professionnelles et la Société d'évaluation foncière des municipalités. J'ai également obtenu les commentaires de mes électeurs et électrices ainsi que de mes collègues dans chacun des partis de l'Assemblée législative.
Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont pris le temps et qui ont fait l'effort d'écrire des lettres, de préparer des mémoires et d'effectuer des présentations à mon intention au cours des consultations. Cet examen a certes été pour moi une tâche difficile à accomplir, mais cette tâche a été allégée par les mémoires détaillés et rigoureux déposés par les intervenants.
Les opinions et les renseignements qui ont été considérés au cours de cet examen ont jeté un meilleur éclairage sur un large éventail de questions liées à l'évaluation et à l'imposition foncières. Dans le rapport ci-inclus, j'ai tenté d'aborder toutes les questions qui ont été soulevées au cours du processus de consultation. Je crois que ces recommandations appuient l'objectif du gouvernement qui consiste à établir un système d'impôt foncier équitable, intelligible et responsable, tant pour les contribuables que pour les municipalités.
Les projets de consultation de cette nature procurent au gouvernement une précieuse occasion d'entendre directement les préoccupations et les idées des intervenants et de travailler en collaboration avec les contribuables et les partenaires municipaux en vue d'améliorer les programmes provinciaux, les politiques et la conception des lois. Ce fut un grand privilège pour moi de diriger le projet d'examen de l'évaluation foncière au nom du gouvernement.
J'aimerais vous remercier à l'avance de bien vouloir examiner les recommandations contenues dans le rapport ci-joint. Je serais heureux de discuter de ces questions en détail avec vous au moment qui vous conviendra.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Marcel Beaubien, député
Lambton-Kent-Middlesex
Accès aux données d'évaluation
Outils encourageant le développement économique
Exempter les propriétaires ayant des locataires imposables
Catégorie foncière des biens industriels
Catégorie foncière des grands biens-fonds industriels
Immeubles à logements multiples
Immeubles à bureaux et centres commerciaux
Parcs de stationnement et biens-fonds vacants
Hippodromes et terrains de golf
Annexes:
C: Liste des parties intéressées
Examen de l'évaluation et de la classification foncières
Le 12 décembre 2000, l'ancien ministre des Finances, l'honorable Ernie Eves, a commandé un examen du processus d'évaluation foncière. Le mandat de ce projet comprenait un examen des aspects suivants du système d'évaluation :
Un mandat de trois mois a été accordé pour cet examen. Durant cette courte période, il aurait été impossible d'aborder toutes les questions liées à l'évaluation foncière et à la politique fiscale qui ont été soulevées par les intervenants à l'égard du règlement de l'Ontario 282/98. Par conséquent, on a concentré l'examen sur la structure opérationnelle de la société d'évaluation et sur les relations de cette société avec le gouvernement provincial. Un rapport sur cet examen a été remis à l'ancien ministre des Finances, l'honorable James Flaherty, le 2 avril 2001.
Après l'analyse des recommandations contenues dans le rapport du 2 avril 2001, le gouvernement a déterminé qu'il était nécessaire d'améliorer les capacités de responsabilisation et de service à la clientèle de la SOEF. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a annoncé les modifications suivantes dans le budget de l'Ontario 2001 :
En plus d'apporter des modifications à la structure de gestion de la société d'évaluation, le gouvernement a pris les mesures suivantes découlant des recommandations contenues dans le rapport du 2 avril 2001 :
Reconnaissant que le mandat de trois mois accordé au départ ne donnait pas suffisamment de temps pour aborder toutes les questions liées à l'évaluation et à la classification foncières et à la politique fiscale qui avaient été soulevées par les intervenants, l'ancien ministre des Finances, l'honorable James Flaherty, a prolongé le mandat accordé pour cet examen, tel qu'il l'a annoncé le 18 juillet 2001. Cette consultation publique et ce processus d'examen ont été prolongés afin de donner la chance d'examiner à fond toutes les questions soulevées par les intervenants.
Le mandat qui a été accordé pour la deuxième phase de cet examen englobait les questions suivantes :
Le rapport ci-joint renferme une discussion et des recommandations sur les questions qui ont été examinées par les intervenants au cours de la deuxième phase de l'examen. Il comprend également les questions qui avaient été soulevées au cours de la première phase de l'examen et qui n'avaient pas été abordées dans le rapport du conseiller spécial daté du 2 avril 2001.
Comme prélude à la discussion portant sur les questions qui ont été soulevées par les intervenants au cours de l'examen, ce rapport débute par une brève réflexion sur la structure générale du système d'évaluation et de classification foncières et par un énoncé des principes qui ont guidé cet examen.
Lorsque le gouvernement a entrepris de réformer le système d'évaluation foncière et le système d'impôt foncier en 1998, il a cherché à atteindre les objectifs suivants :
Depuis 1998, le gouvernement a fait des progrès importants en vue d'atteindre ces objectifs.
L'examen des méthodes d'évaluation et de classification foncières qui a été mené par l'auteur du présent document a été effectué dans le but de faire un pas de plus vers la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus.
L'évaluation à la valeur actuelle constitue le fondement du système d'impôt foncier de l'Ontario.
Le gouvernement a maintenu la position selon laquelle la valeur marchande actuelle est la base la plus appropriée à partir de laquelle imposer les biens-fonds. La méthode d'évaluation selon la valeur marchande est suivie dans la plupart des territoires nord- américains. En outre, plusieurs études qui ont été commandées au cours des années en vue d'examiner d'autres façons de calculer l'impôt foncier ont conclu que l'évaluation à la valeur marchande actuelle est la méthode la plus équitable en matière d'impôt foncier.
L'auteur du présent rapport estime que l'impôt foncier en Ontario devrait continuer d'être fondé sur l'évaluation à la valeur actuelle. Il croit également que les exceptions à cette règle d'évaluation sont appropriées dans certaines circonstances, à savoir pour les biens-fonds à caractère unique où la valeur nette ou la valeur concrète fait de l'évaluation à la valeur actuelle une base inappropriée pour l'imposition. (Des exemples de ces exceptions sont donnés dans le présent rapport.)
Lorsque l'évaluation à la valeur actuelle a été mise en place en 1998, un nouveau système de classification des biens-fonds a été adopté en Ontario. Ce système comprend sept catégories de base, six catégories optionnelles et trois sous-catégories. Les voici :
| Catégories courantes | Catégories optionnelles | Sous-catégories |
|---|---|---|
| biens résidentiels | nouveaux immeubles à logements multiples |
biens-fonds vacants |
| immeubles à logements multiples | immeubles de bureaux | terrains excédentaires |
| biens commerciaux | centres commerciaux | terres agricoles en attente de développement |
| biens industriels | parcs de stationnement et biens-fonds vacants |
|
| pipelines | grands biens-fonds industriels | |
| teres agricoles | établissements de sports professionnels |
|
| forêts aménagées |
Les catégories et les sous-catégories sont définies dans le règlement de l'Ontario 282/98, qui a été établi en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière.
Les catégories foncières ont pour but de permettre aux municipalités d'établir des taux d'imposition distincts pour les différentes catégories de biens-fonds. Ainsi, le système de classification donne aux municipalités la souplesse d'action nécessaire au traitement des dossiers prioritaires au plan local. Les sous-catégories ont pour but d'accorder des réductions d'impôt (un bien- fonds qui appartient à une sous-catégorie est imposé à un taux fixe inférieur au taux d'imposition établi pour sa catégorie principale).
Bien que les municipalités possèdent la capacité d'établir des taux d'imposition distincts pour les différentes catégories, elles doivent le faire à l'intérieur des paramètres définis par la province. En 1998, lorsque les catégories ont été définies, la province a établi des fourchettes fixes de coefficients d'impôt, auxquelles le terme «fourchettes d'équité» a été attribué. Les fourchettes d'équité représentent l'objectif final pour les niveaux d'impôt municipal de chaque catégorie foncière. Les fourchettes d'équité suivantes ont été prescrites par la province :
| Catégories de base | Catégories optionnelles | ||
|---|---|---|---|
| Immeubles à logements multiples | 1 à 1,1 | Nouveaux immeubles à logements multiples | 1 à 1,1 |
| Biens commerciaux | 0,6 à 1,1 | Immeubles de bureaux | 0,6 à 1,1 |
| Biens industriels | 0,6 à 1,1 | Centres commerciaux | 0,6 à 1,1 |
| Pipelines | 0,6 à 0,7 | Parcs de stationnement et biens-fonds vacants | 0,6 à 1,1 |
| Établissements de sports professionnels | 0,001 à 1,1 | ||
| Grands biens-fonds industriels | 0,6 à 1,1 |
Les fourchettes d'équité sont exprimées en tant que coefficients d'impôt par rapport au taux d'imposition de la catégorie foncière des biens résidentiels. Par exemple, l'objectif à long terme est de ramener le taux d'imposition municipal de la catégorie foncière des biens commerciaux à 0,6 à 1,1 fois le taux d'impôt pour les biens résidentiels.
Conformément aux objectifs de la province qui consistent à simplifier le système d'impôt foncier et à rapprocher davantage les taux d'impôt des différentes catégories foncières, l'auteur du présent rapport estime que le gouvernement devrait s'abstenir de créer d'autres catégories et sous-catégories foncières. La création de nouvelles catégories d'impôt aurait pour effet d'accroître les inégalités entre les niveaux d'imposition des différents biens-fonds, en plus de compliquer davantage le système.
Les municipalités établissent des taux d'imposition au début de chaque année civile en déterminant leurs besoins budgétaires pour l'année en question et en calculant le taux d'impôt qui doit être appliqué à l'assiette d'évaluation afin de produire les recettes nécessaires. Ce calcul est effectué en fonction des valeurs fiscales et des catégories foncières indiquées sur le rôle d'évaluation qui est remis à chaque municipalité au mois de décembre de l'année précédente. La date limite pour interjeter appel des évaluations est le 31 mars de l'année d'imposition. Les municipalités peuvent donc établir leurs pertes d'appel potentielles au cours du premier trimestre de l'année avant de finaliser leurs taux d'imposition.
Si des modifications sont apportées aux politiques, aux lois ou aux règlements de la province après la remise du rôle d'évaluation pour l'année d'imposition en cours, il est difficile pour les municipalités de réagir. Si les taux d'impôt ont déjà été établis lorsque la modification est apportée à la politique, les municipalités ne pourront peut-être pas récupérer les pertes de recettes fiscales causées par cette modification.
Par conséquent, si le gouvernement prend des mesures à l'égard des recommandations contenues dans le présent rapport, l'auteur recommande que les modifications relatives aux lois et aux règlements ne soient pas apportées de façon rétroactive, sauf dans les cas où elles le sont pour clarifier une politique actuelle dans le but de conserver le statu quo.
Ce segment du rapport contient les recommandations portant sur les questions qui ont été soulevées au cours de la deuxième phase de l'examen de l'évaluation et de la classification foncières, ainsi que des recommandations sur les questions soulevées au cours de la première phase de l'examen et qui n'ont pas été abordées dans le rapport du conseiller spécial daté du 2 avril 2001.
La Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM) a émis de nouvelles lignes directrices en avril 2002, régissant la divulgation des données d'évaluation. Le document, intitulé «Directives de divulgation des données d'évaluation (DDDÉ)», présente le type de données que la SÉFM divulguera aux propriétaires fonciers, aux locataires, aux municipalités et aux autres entités publiques et il donne la liste des frais connexes.
Les principes établis servant de base aux politiques des DDDÉ comprennent ce qui suit :
Le type de renseignements fournis en vertu des politiques des DDDÉ comprend des éléments tels que les caractéristiques du bien- fonds (par ex., la description légale et la superficie en pieds carrés), les cartes d'évaluation et les feuilles de contrôle, les études sur le loyer courant, les multiplicateurs de loyer brut, les études de terrain et les cartes.
Au cours des consultations, plusieurs contribuables et associations industrielles ont exprimé le désir que la SÉFM soit tenue de fournir au public des données d'évaluation plus complètes que celles qui sont présentement mises à la disposition des gens en vertu des politiques des DDDÉ. Les contribuables ont notamment exprimé un vif désir d'avoir accès aux renseignements relatifs aux méthodologies, aux politiques et aux processus qui sont appliqués par la SÉFM au cours de l'évaluation des biens-fonds.
On a laissé entendre que les propriétaires fonciers accepteraient davantage leur évaluation foncière s'ils comprenaient les bases à partir desquelles l'évaluation est faite. En l'absence d'une telle explication, un grand nombre de propriétaires se sentent obligés d'en appeler de leur évaluation afin d'obtenir des renseignements sur la méthodologie et les critères qui ont été utilisés pour évaluer leur bien-fonds.
On fait remarquer que la SÉFM possède la capacité de faire payer des frais aux contribuables et aux municipalités pour les produits et services en matière d'évaluation qui sont fournis en sus des obligations que la loi lui impose.
On reconnaît que le recouvrement des coûts et la production de recettes sont des activités appropriées pour un organisme tel que la SÉFM, à condition que les frais soient approuvés par le conseil d'administration.
Il importe de trouver le point d'équilibre entre le besoin pour les contribuables d'obtenir un libre accès aux données portant sur leur propre évaluation foncière, le droit de la SÉFM de recouvrer ses coûts et de produire des recettes et le droit de la SÉFM de conserver un intérêt propriétal dans ses produits.
Au cours des consultations, on a proposé que les personnes qui travaillent à titre d'évaluateurs de biens-fonds en Ontario soient tenues de satisfaire à des exigences scolaires minimales et soient obligatoirement accréditées par une association professionnelle telle que l'Institute of Municipal Assessors (IMA) ou l'Institut canadien des évaluateurs.
On reconnaît que les associations professionnelles comme l'IMA contribuent de façon importante à promouvoir l'éducation continue des évaluateurs de biens-fonds et à améliorer le respect et le profil de cette profession. Cependant, on croit que la SÉFM est la mieux placée pour déterminer ses propres exigences relativement à la formation scolaire de son personnel. La SÉFM a prouvé qu'elle tient à embaucher les employés et employées qui sont les plus qualifiés pour remplir les fonctions d'évaluation.
De nombreux commentaires positifs ont été formulés par les intervenants au cours de cet examen relativement à la satisfaction qu'ils ont ressentie en ayant la possibilité de faire part de leurs préoccupations directement à un représentant du gouvernement provincial. Les commentaires ont été particulièrement favorables en ce qui a trait aux réunions multipartites qui ont été convoquées afin de faciliter le dialogue entre les intervenants et pour les encourager à atteindre un consensus qui satisfait tous les partis.
Le franc dialogue qui s'est déroulé au cours de cet examen a donné aux contribuables, aux municipalités et à la province une précieuse occasion d'aborder les questions de façon significative et productive.
Un grand nombre d'intervenants ont demandé qu'un forum permanent soit établi, dans lequel les questions relatives à l'évaluation foncière et à l'impôt foncier pourraient être discutées dans un esprit de collaboration avec les représentants du gouvernement provincial, les municipalités, les contribuables et la SÉFM. Un tel forum permettrait aux gouvernements provincial et municipal de travailler en collaboration avec les contribuables en vue de soulever de nouvelles questions et de proposer des solutions.
Il importe de maintenir un dialogue continu sur les questions relatives à l'évaluation et à l'imposition foncières entre la province, les contribuables, les municipalités et la SÉFM. En tant qu'organisme permanent, le comité mixte du ministère des Finances et de la SÉFM offre un forum idéal pour tenir ce dialogue. Il devrait permettre à tous les partis de travailler en collaboration dans le but d'identifier les nouveaux problèmes et de proposer des solutions.
Le comité mixte a récemment fait l'objet d'une restructuration afin d'y inclure des représentants du bureau du ministre des Finances et du conseil d'administration de la SÉFM, ainsi que des cadres supérieurs appartenant aux deux organismes.
Pour que ce processus ait un sens, il sera important pour le comité de jouer un rôle proactif en invitant les intervenants à effectuer des présentations devant le comité de façon régulière.
Remarques :
Au cours des consultations, deux questions ont été soulevées par les intervenants relativement au processus d'appel.
La date limite pour soumettre un appel d'évaluation à la Commission de révision de l'évaluation foncière est le 31 mars de chaque année d'imposition. Cette date est imposée en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière et est la même pour tous les biens-fonds à l'échelle de la province.
Au lieu d'en appeler d'une évaluation devant la Commission de révision de l'évaluation foncière (moyennant des frais pour aider à contrebalancer les frais d'administration du conseil), les propriétaires fonciers ont la possibilité de suivre la procédure moins habituelle qui consiste à demander un réexamen de leur évaluation par la SÉFM (ce qui est gratuit). La date limite pour soumettre une demande de réexamen est le 31 décembre de chaque année d'imposition.
Il arrive souvent que les propriétaires fonciers soumettent une demande de réexamen à la SÉFM plus tôt dans l'année et si la SÉFM est incapable de répondre à la demande avant la date limite d'appel du 31 mars, les propriétaires soumettent un appel de protection à la Commission de révision de l'évaluation foncière afin de conserver leurs droits d'appel au cas où ils ne seraient pas satisfaits de la réponse de la SÉFM à leur demande de réexamen. Si le processus de réexamen mène à un règlement, le propriétaire foncier peut obtenir un remboursement des frais relatifs à l'interjection d'un appel de la part de la Commission de révision de l'évaluation foncière.
Au cours des consultations, il a été suggéré qu'au lieu d'avoir en place un processus qui encourage les propriétaires fonciers à interjeter un appel de protection (qui peut s'avérer inutile et qui impose un fardeau administratif à la Commission de révision de l'évaluation foncière qui doit traiter des appels supplémentaires et émettre un remboursement des frais), il serait préférable d'avoir une date limite d'appel flottante. On a proposé notamment que lorsqu'un propriétaire foncier soumet une demande de réexamen à la SÉFM, la date limite d'appel pour ce propriétaire devrait correspondre à un certain nombre de jours (par ex., 90 jours) suivant la date à laquelle la SÉFM rend sa réponse à la demande de réexamen.
Bien que l'on reconnaisse qu'une date limite d'appel flottante pourrait réduire le nombre d'appels de protection interjetés chaque année et pourrait alléger le fardeau administratif de la Commission de révision de l'évaluation foncière, on croit qu'il est important que les municipalités aient la certitude de connaître le nombre de biens-fonds dont l'évaluation a été portée en appel plus tôt dans l'année d'imposition. Le principal intérêt pour les municipalités est d'obtenir des renseignements adéquats au cours du premier trimestre de l'année d'imposition afin de leur permettre de chiffrer leur exposition fiscale potentielle avant de fixer les budgets et d'établir les taux d'imposition.
On a souligné au cours de l'examen que les municipalités à palier inférieur et à palier unique ont le droit d'interjeter appel d'évaluations foncières, mais que les municipalités à palier supérieur ne possèdent pas ce droit.
Bien que la Loi sur l'évaluation foncière stipule que «toute personne, y compris une municipalité» peut en appeler de l'évaluation du bien-fonds d'une autre personne, la Loi définit le terme «municipalité» comme étant «une cité, une ville, un village ou un canton». Cette définition exclut les municipalités à palier supérieur.
Au cours des consultations, on a demandé que les droits d'appel soient conférés aux municipalités à palier supérieur.
En vertu de la structure actuelle du système d'impôt foncier, les municipalités locales (soit les municipalités à palier inférieur et à palier unique) sont les administrateurs du système d'imposition. Elles ont la responsabilité de facturer, de percevoir et d'imposer le paiement de l'impôt foncier.
Les municipalités locales ont également le droit d'interjeter appel d'une évaluation foncière. Ce droit est complémentaire au fait que les municipalités locales sont des parties légitimes de chaque appel d'évaluation engagé par d'autres personnes relativement à un bien-fonds situé à l'intérieur de leurs limites. En vertu de l'article 40 de la Loi sur l'évaluation foncière, les parties de chaque appel d'évaluation sont l'appelant, le propriétaire foncier dont l'évaluation est portée en appel (si cette personne n'est pas la même que l'appelant), la SÉFM et la municipalité locale.
Il semble approprié que seulement un palier du gouvernement municipal reçoive la responsabilité d'interjeter appel des évaluations et de défendre les appels relatifs aux biens- fonds situés à l'intérieur de leurs limites. Accorder les droits d'appel aux municipalités à palier supérieur entraînerait un chevauchement inutile dans le système d'appel.
Au cours des consultations, on s'est préoccupé de la méthodologie de l'évaluation appliquée aux succursales bancaires indépendantes. On a estimé que ces biens-fonds devraient être évalués à l'aide de la même méthodologie qui est appliquée aux autres biens-fonds qui sont semblables sur le plan physique. On s'est particulièrement préoccupé de l'application de la méthode du coût pour évaluer les succursales bancaires alors que d'autres biens-fonds semblables sont généralement évalués en utilisant les méthodes des ventes ou du revenu.
De façon générale, on convient que les propriétés semblables devraient être évaluées de façon semblable. Toutefois, on croit que la SÉFM est la mieux placée pour déterminer quelle méthodologie d'évaluation est la plus appropriée dans les cas de différents types de biens- fonds.
Les câbles de télécommunication font partie d'un groupe de biens-fonds que l'on appelle communément «biens-fonds linéaires». Le terme «linéaire» est utilisé pour décrire les biens-fonds qui s'étendent sur une très grande longueur, tels que les câbles, les lignes de transport d'électricité, les emprises ferroviaires et les pipelines. Chacun des biens-fonds linéaires sera abordé séparément dans le présent rapport.
Les câbles et les lignes de télécommunication ne sont pas évaluables en vertu des dispositions actuelles de la Loi sur l'évaluation foncière. Bien que les câbles eux-mêmes ne soient pas évaluables, des questions ont été soulevées au sujet du caractère évaluable des biens-fonds sur lesquels les câbles sont situés. Des questions ont notamment été soulevées au sujet de l'évaluation et du traitement fiscal appropriés des emprises ferroviaires et des pipelines qui sont loués aux entreprises de télécommunication pour l'établissement de câbles et de lignes à fibres optiques.
Les emprises ferroviaires (également appelés «emprises du chemin de fer») sont imposés à des taux fixes par acre, en fonction des taux d'impôt municipaux et scolaires prescrits en vertu de l'article 368.3 de la Loi sur les municipalités. (Ce régime sera examiné plus en détail à la section ci-dessous intitulée «chemins de fer».) Les portions d'emprises ferroviaires qui ont été louées à des entreprises de télécommunication pour la mise en place de câbles ont été traitées par la SÉFM comme faisant partie du couloir ferroviaire et n'ont pas été évaluées (elles font simplement partie de la superficie qui est assujettie aux taux d'imposition prescrits pour les emprises du chemin de fer).
Les pipelines utilisés pour la transmission de pétrole et de gaz sont évalués aux taux prescrits par le ministre des Finances. Toutefois, les pipelines qui sont abandonnés ne sont pas assujettis présentement à l'évaluation ou à l'imposition foncières en vertu de l'article 25(8) de la Loi sur l'évaluation foncière. La SÉFM traite les pipelines comme étant abandonnés s'ils ne sont pas utilisés pour le transport de pétrole ou de gaz. Lorsque des pipelines sont utilisés pour la mise en place de lignes de câbles de télécommunication, ils sont traités comme étant abandonnés et ne sont pas évalués par la SÉFM.
Au cours des consultations, le secteur municipal a exprimé l'opinion selon laquelle les pipelines et les emprises ferroviaires qui sont loués pour d'autres utilisations, comme la mise en place de câbles et de lignes de télécommunication, devraient être assujettis à l'évaluation et à l'imposition foncières.
La recommandation de rendre les emprises ferroviaires et les pipelines assujettis à l'évaluation et à l'imposition foncières lorsqu'ils sont loués à d'autres entités est conforme à l'intention de la politique stipulée dans la loi établie.
Dans le cas des emprises ferroviaires, les taux d'imposition fixes par acre ont été fondés sur l'hypothèse selon laquelle les couloirs seraient utilisés à des fins de transport ferroviaire uniquement. En fait, la loi applicable stipule que les taux d'imposition foncière prescrits pour les emprises ferroviaires doivent être appliqués à l'«emprise de rails d'une compagnie de chemin de fer… à l'exclusion des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur» [Loi sur les municipalités, article 368.3(1), par. 1]. Si la société ferroviaire loue une portion de l'emprise du chemin de fer à une autre entité, pour la mise en place de câbles de télécommunication ou à toutes autres fins, on croit que ce biens-fonds devrait être évalué et imposé.
Dans le cas des pipelines, l'exonération d'impôt pour les pipelines abandonnés devait s'appliquer aux pipelines qui ne sont utilisés à aucunes fins et qui ne produisent pas des recettes pour le propriétaire. Si le propriétaire a accordé un droit à une autre entité (par l'entremise d'un bail ou d'une autre forme d'entente) relativement à l'utilisation du pipeline en échange d'un loyer ou en contrepartie de valeur, on croit que ce bien-fonds de pipeline devrait être évalué et imposé.
Ces politiques sont conformes au traitement accordé aux biens-fonds commerciaux et industriels vacants. Lorsque le bien-fonds n'est pas utilisé, il est imposé à un taux réduit en raison de l'absence d'activités économiques sur le bien-fonds. Lorsqu'il est utilisé ou occupé, il devient assujetti à l'imposition au taux commercial ou industriel complet en raison de l'activité économique et de l'activité productive de recettes exercées sur le bien-fonds.
Les biens-fonds qui sont utilisés pour les camps d'été pour enfants n'ont pas été traités de manière uniforme dans toute la province. De façon générale, la SÉFM a inclus les camps appartenant à des entités sans but lucratif dans la catégorie des biens résidentiels, alors que les camps appartenant à des entités à but lucratif ont été inclus dans la catégorie des biens commerciaux.
Le règlement de l'Ontario 282/98 ne spécifie pas de quelle façon les camps d'été devraient être traités, mais stipule que les «biens-fonds utilisés à des fins d'habitation saisonnière, notamment les terrains de camping», devraient être inclus dans la catégorie des biens résidentiels. La Commission de révision de l'évaluation foncière a émis récemment une décision dans laquelle elle maintient qu'un camp d'été répond aux critères d'utilisation à des fins d'habitation saisonnière et qu'il appartient donc à la catégorie foncière des biens résidentiels.
Au cours des consultations, on a proposé que tous les camps d'été pour enfants, peu importe qui est le propriétaire du bien-fonds, soient inclus dans la catégorie des biens résidentiels.
Au cours des consultations, des demandes ont été présentées au sujet de la modification de la méthode d'évaluation des concessionnaires automobiles et de la classification des lots de concessionnaires d'automobiles.
Pour ce qui est de la méthodologie d'évaluation, on a laissé entendre que certains aspects de la méthodologie actuellement utilisée pour évaluer les concessionnaires automobiles ne sont pas équitables en ce qui a trait aux biens-fonds qui ont des utilisations et des constructions semblables. On croit plus particulièrement que le taux d'amortissement et les multiplicateurs locaux appliqués à l'évaluation des coûts des immeubles de concessionnaires automobiles produisent des valeurs fiscales trop élevées.
En ce qui concerne la classification, on a proposé qu'une catégorie foncière spéciale soit créée pour les concessionnaires automobiles afin de faciliter l'imposition de ces biens-fonds à un taux moins élevé. On croit que les concessionnaires automobiles devraient être imposés à un taux inférieur parce qu'ils sont uniques, en ce sens qu'ils ont besoin d'un plus vaste territoire que la plupart des autres types d'entreprises pour conserver leurs stocks et pour exercer leurs activités commerciales.
Les propriétés des concessionnaires automobiles, comme les autres biens-fonds commerciaux, sont protégées par la limite annuelle de 5 % sur les augmentations d'impôt relatives à la valeur canadienne ajoutée que le gouvernement a mis en place pour la protection des biens commerciaux, des biens industriels et des immeubles à logements multiples à l'échelle de la province.
Pour ce qui est de la méthodologie d'évaluation, on croit que la SÉFM est la mieux placée pour définir les facteurs et les multiplicateurs qui doivent être appliqués à l'évaluation des immeubles.
Afin de promouvoir la conservation des paysages naturels de l'Ontario pour la protection de l'environnement et pour le plaisir des générations futures, la province exonère d'impôt foncier les terres protégées admissibles. Pour être admissible à cette exonération, un bien-fonds doit entrer dans l'une des catégories suivantes, tel que prescrit par le règlement de l'Ontario 282/98 :
Pour demeurer admissibles à cette exonération, les propriétaires fonciers doivent soumettre une demande chaque année et doivent accepter de permettre à des représentants du ministère des Richesses naturelles d'inspecter leur terre pour s'assurer qu'aucune activité non conforme à son statut de terre protégée ne se déroule sur le bien-fonds.
Au cours des consultations, deux questions relatives aux terres protégées ont été soulevées par des intervenants : l'évaluation des terres protégées situées sur les biens-fonds polyvalents et l'élargissement des critères d'admissibilité.
Au cours des consultations, on s'est préoccupé de la méthode utilisée par le SÉFM pour répartir la valeur fiscale des biens-fonds polyvalents en différentes catégories. On croit que la méthodologie de répartition qui est actuellement utilisée minimise la valeur des terres protégées et diminue donc l'avantage fiscal des propriétaires de ces terres. Il a été suggéré qu'une valeur plus élevée soit attribuée à la portion de la terre protégée qui est exempte d'impôt et qu'une valeur moins élevée soit attribuée à la portion non protégée du bien-fonds qui est assujettie à l'impôt.
On croit que la SÉFM est la mieux placée pour choisir la méthode appropriée pour répartir l'évaluation d'un bien-fonds en catégories distinctes selon les différentes utilisations de chaque portion du bien-fonds.
Avant les consultations, le ministère des Richesses naturelles (MRN) avait proposé que les catégories des biens-fonds de terres protégées qui sont admissibles à l'exemption d'impôt soient élargies pour inclure vingt et un types de biens-fonds supplémentaires. Cette proposition a été publiée par le MRN sur le site Web de la Charte des droits environnementaux pour recueillir les commentaires des personnes intéressées. Par la suite, la proposition a été ramenée à sept nouvelles catégories (plutôt que vingt et une) d'exemption d'impôt pour les biens-fonds de terres protégées. La proposition révisée a été publiée par le MRN sur le site Web de la Charte des droits environnementaux pour recueillir les commentaires. Les parties intéressées avaient jusqu'au 3 mai 2002 pour soumettre leurs observations au MRN.
Au fil des années, de nombreuses demandes ont été présentées pour que la province donne aux municipalités la capacité d'offrir des stimulants fiscaux aux propriétaires d'entreprises pour encourager de nouvelles constructions et de nouveaux développements d'entreprises. Ces demandes ont été réitérées par les intervenants au cours du présent examen.
Un grand nombre de territoires, dont les États-Unis, ont réussi à encourager le développement économique en offrant divers stimulants fiscaux au moyen de programmes communément appelés «zones d'encouragement des entreprises».
Les outils relatifs aux zones d'encouragement des entreprises peuvent revêtir de nombreuses formes et peuvent comprendre divers stimulants financiers et programmes sociaux. L'une des caractéristiques qui joue constamment un rôle dominant dans les zones d'encouragement des entreprises est le pouvoir qu'ont les municipalités d'accorder des diminutions d'impôt foncier.
Les intervenants ont manifesté le désir de voir des initiatives semblables mises en oeuvre en Ontario.
Remarques :
Un grand nombre d'industries sont tenues d'installer du matériel antipollution pour s'assurer que l'environnement est protégé contre les substances dangereuses créées en tant que sous-produits de leurs activités courantes. Certaines industries sont également tenues de modifier le paysage naturel de leur bien-fonds ou d'installer du matériel spécial afin de fournir une protection à long terme de l'environnement en ce qui a trait aux installations inopérantes. Par exemple :
Au cours des consultations, des questions ont été soulevées au sujet de l'évaluation foncière et du traitement fiscal appropriés des sites, des structures et des installations dont l'unique but est de protéger l'environnement. Dans bien des cas, les dispositifs antipollution sont du matériel et de l'outillage déjà exonérés d'impôt en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière. Toutefois, le traitement approprié est établi moins clairement dans les cas où une modification du paysage naturel est concernée.
Par exemple, tel qu'il a été indiqué dans le rapport du conseiller spécial du ministre des Finances daté du 2 avril 2001, il est recommandé que les sites de résidus miniers continuent d'être traités en tant que biens-fonds vacants sans valeur ajoutée pour des éléments comme les murs de soutènement et le matériel d'épuration. Il est recommandé que les sites de résidus miniers continuent d'être évalués en tant que biens-fonds et qu'ils ne soient pas considérés comme étant des structures ou des installations de stockage.
Cette recommandation s'appuie sur la conviction que les entreprises ne devraient pas être pénalisées pour l'ajout à un bien-fonds de caractéristiques qui sont conçues pour protéger l'intégrité des terres avoisinantes et assurer la sécurité des résidents qui demeurent à proximité.
Remarques :
La Loi sur l'évaluation foncière renferme une liste des différentes catégories de biens-fonds qui sont exonérés d'impôt foncier. Comme condition préalable à la plupart de ces exonérations, un bien-fonds doit être exclusivement utilisé par l'entité nommée dans la Loi ou exclusivement utilisé aux fins indiquées dans la Loi.
Un grand nombre de propriétaires fonciers dont les immeubles sont exempts d'impôt ont conclu des ententes afin de permettre à des entités assujetties à l'impôt d'occuper les lieux, en totalité ou en partie. Par exemple :
De façon générale, si la totalité ou une partie d'un bien-fonds exempt d'impôt est utilisée par une personne autre que l'entité exempte d'impôt nommée dans la Loi sur l'évaluation foncière ou est utilisée à des fins autres que l'activité admissible à l'exemption indiquée dans la Loi, cette partie du bien-fonds sera assujettie à l'impôt.
Au cours des consultations, plusieurs intervenants ont exprimé leur frustration quant au fait que les parties des immeubles exempts d'impôt qui sont occupées par des locataires ne soient pas évaluées.
L'examen de cette question a révélé qu'un grand nombre d'entités commerciales qui sont situées dans des immeubles exempts d'impôt ne sont pas évaluables parce qu'elles ne sont pas considérées, par la loi, comme étant les occupants des lieux. Pour être évaluable en tant que locataire d'un bien-fonds exempt d'impôt, une entité doit avoir conclu avec le propriétaire une entente qui confère à l'entité certains droits d'occupation comme l'exclusivité et le contrôle des lieux.
Un contrat de location établissant une relation traditionnelle de propriétaire et locataire créera habituellement un contexte juridique qui entraîne l'évaluation du locataire et son assujettissement à l'impôt. Cependant, il arrive souvent que les propriétaires d'immeubles exempts d'impôt accordent aux occupants un peu moins que la totalité des droits de location. Souvent, les entreprises exerceront leurs activités dans des lieux exempts d'impôt en vertu d'un permis d'occupation ou d'un contrat de gérance et ces types d'entente ne cèdent généralement pas le degré de contrôle sur les lieux qui est requis pour que la loi considère une personne comme un occupant évaluable.
Dans les situations où les municipalités croient que la SÉFM n'a pas réussi à évaluer le locataire imposable d'un bien-fonds exempt d'impôt, il est recommandé que la municipalité communique avec le bureau d'évaluation local pour demander des renseignements sur la raison pour laquelle l'occupant n'est pas évalué. Ces demandes de renseignements directes aideraient la SFÉM à repérer les entreprises évaluables qui peuvent avoir été oubliées par inadvertance dans les biens-fonds exempts d'impôt (dans un tel cas, une correction pourrait être apportée au moyen du processus d'avis d'évaluation oubliés). De plus, ces demandes aideraient les municipalités à améliorer leur compréhension des différentes ententes ne créant pas d'occupations évaluables.
Des représentants de la collectivité agricole et du secteur municipal ont soulevé diverses questions liées aux exploitations agricoles au cours de cet examen. Afin de fournir un forum dans lequel ces questions pourraient être abordées de façon globale et inclusive, un groupe de travail a été constitué en réunissant des représentants de cinq associations agricoles, de la Société d'évaluation foncière des municipalités et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. En plus de la formation du groupe de travail, des observations sur les questions liées aux exploitations agricoles ont été reçues par les municipalités et les propriétaires fonciers au cours de rencontres directes et par correspondance. La discussion ci-dessous fait état des questions qui ont été soulevées de la part de toutes les sources au cours de cet examen.
Pour qu'un bien agricole soit inclus dans la catégorie foncière des terres agricoles, l'agriculteur doit soumettre une demande au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à la date limite prescrite, avant l'année d'imposition. Les dates limites prescrites dans le Règlement de l'Ontario 282/98 s'étendent du 30 avril au 30 juin, selon la région dans laquelle l'exploitation agricole est située.
Ce processus de demande a été mis en place pour deux raisons :
Bien qu'elle remplisse un but important, l'exigence relative à la demande a créé plusieurs problèmes opérationnels, y compris les suivants :
Remarque : Ces recommandations ont été présentées au ministre des Finances dans une lettre du conseiller spécial datée du 6 juin 2002, dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire.
La Loi sur l'évaluation foncière stipule que les biens-fonds agricoles doivent être évalués en fonction des ventes d'agriculteur à agriculteur et non en fonction de la valeur des ventes spéculatives aux promoteurs ou à d'autres entités non agricoles.
Certains membres de la collectivité agricole se sont présentés au cours des consultations pour exprimer leurs préoccupations à l'égard du fait que les pratiques d'évaluation actuellement utilisées n'excluent pas réellement les ventes aux entités non agricoles. Cette préoccupation ressort particulièrement dans les zones d'ombre urbaines (c'est-à-dire les régions qui se situent à proximité des grands centres urbains et où les terres commandent un prix de vente élevé).
Comme solution de rechange à la méthodologie d'évaluation actuelle s'appuyant sur les prix de vente des terres agricoles, certains membres de la collectivité agricole ont recommandé l'adoption d'une méthode axée sur l'utilisation productive pour l'évaluation agricole, en fonction des extrants des exploitations agricoles. Plus précisément, on a proposé que les productions agricoles soient utilisées pour mesurer la capacité de production des terres agricoles dans toute la province et que ces mesures soient utilisées comme base pour l'évaluation des biens-fonds agricoles.
Remarque : Ces recommandations ont été présentées au ministre des Finances dans une lettre du conseiller spécial datée du 6 juin 2002, dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire.
Une série complexe de questions ont été soulevées relativement à l'évaluation foncière et au traitement fiscal des bâtiments qui sont utilisés pour des activités liées à l'agriculture.
Bien qu'un grand nombre de personnes croient que l'agriculture consiste à cultiver et à récolter des produits ou à élever du bétail ou de la volaille, bien d'autres activités sont exécutées avant la livraison des produits agricoles aux consommateurs.
Toutes les activités qui sont exercées en rapport avec l'agriculture ont été réparties en catégories aux fins de la présente discussion. Voici ces catégories :
Depuis 1998, les terres utilisées pour la production agricole primaire sont habituellement évaluées et imposées au taux agricole, alors que les biens-fonds utilisés pour les activités à valeur ajoutée sont généralement évalués et imposés aux taux commercial ou industriel. Les biens-fonds utilisés pour les activités de conservation de la valeur ne sont pas traités de façon uniforme, selon que les activités sont exercées sur le même lot de terre que la production agricole primaire, selon la propriété du bien-fonds et selon l'interprétation que fait l'évaluateur de la nature de l'activité.
Le manque de cohérence qui existe actuellement dans le traitement des activités agricoles est grandement attribuable au manque de clarté de la loi applicable. En vertu de la Loi sur l'évaluation foncière, les biens-fonds qui peuvent être caractérisés comme des «biens-fonds ou des bâtiments agricoles qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles» sont évalués au taux agricole. Cependant, le Loi ne définit pas l'expression «fins agricoles». Par conséquent, on laisse à l'évaluateur le soin de décider si une activité en particulier se limite à des fins agricoles ou si elle va au-delà des fins agricoles au point de «produire ou de traiter quelque chose» au sens de la définition de la catégorie foncière des biens industriels.
Avant les réformes apportées en 1998, les biens-fonds situés dans la plupart des régions étaient évalués et classés selon leur utilisation dominante, même si plus d'une activité était exercée sur le bien-fonds. En vertu du système actuel, lorsque des parties d'un bien-fonds sont utilisées pour des activités différentes, les évaluateurs doivent répartir l'évaluation totale du bien-fonds entre les diverses catégories selon les utilisations distinctes effectuées sur le bien-fonds. La nouvelle démarche est plus équitable parce qu'elle impose les biens-fonds en fonction de leur véritable utilisation. Toutefois, cette démarche oblige les évaluateurs à classer par catégories les différentes activités qui sont exercées sur les exploitations agricoles.
Le message essentiel qui a été transmis au cours des consultations est que la collectivité agricole et les municipalités aimeraient que le traitement fiscal foncier des activités agricoles soit plus clair, plus cohérent et plus équitable. En outre, les participants semblent considérer que les exploitations agricoles familiales font partie intégrante de notre secteur agroalimentaire et qu'elles doivent être soutenues afin d'assurer que les résidents de l'Ontario continuent de recevoir des aliments de grande qualité à des prix raisonnables et abordables.
Pour obtenir de la clarté et de la cohérence, il est nécessaire d'établir des règles qui s'appliqueront à l'échelle de la province. On reconnaît ainsi que certains agriculteurs pourraient voir des modifications de leur situation fiscale (des augmentations ou des diminutions d'impôt). De telles modifications sont inévitables si l'on veut atteindre les buts ultimes de l'équité et de la cohérence.
Les recommandations suivantes sont formulées à l'égard de la classification des bâtiments agricoles et des installations connexes :
Activités exercées SUR le bien-fonds agricole
Activités exercées À L'EXTÉRIEUR du bien-fonds agricole
Avant 1998, en vertu de l'ancien programme de remise fiscale aux exploitations agricoles, les agriculteurs admissibles recevaient une remise de 75 % sur l'impôt perçu sur leur bien-fonds agricole.
Les terres agricoles appartenant au gouvernement n'étaient pas admissibles à la remise fiscale aux exploitations agricoles. La raison pour laquelle les biens-fonds appartenant au gouvernement étaient exclus du programme de remise fiscale aux exploitations agricoles découlait du principe selon lequel une entité gouvernementale ne devrait pas accorder de remises à une autre entité gouvernementale.
En 1998, lorsque le programme de réduction des impôts pour la catégorie foncière des terres agricoles a été créé afin de remplacer le programme de remise fiscale aux exploitations agricoles, les critères d'admissibilité du programme de remise ont été reportés dans le nouveau système des catégories foncières. Par conséquent, les terres appartenant au gouvernement ne peuvent pas être incluses présentement dans la catégorie foncière des terres agricoles.
Comme les terres agricoles appartenant au gouvernement sont souvent louées à des locataires qui entreprennent leurs propres activités agricoles sur ces terres et qui versent l'impôt foncier exigé, on croit généralement que le fait d'exclure les terres appartenant au gouvernement de la catégorie foncière des terres agricoles crée une injustice inacceptable qui se traduit par une différence entre le traitement accordé aux agriculteurs louant des terres appartenant à un particulier et celui accordé aux agriculteurs louant des terres appartenant au gouvernement.
Remarques :
De façon générale, en vertu du système d'évaluation actuellement utilisé, si un bien-fonds a plus d'une utilisation (par exemple, un magasin de détail commercial au rez-de-chaussée avec une unité résidentielle au deuxième étage), l'évaluation du bien-fonds sera répartie en différentes catégories sur le rôle d'évaluation, la valeur attribuable à chaque activité étant placée dans une catégorie foncière distincte selon son utilisation.
Cette règle est stipulée à l'article 14(5) de la Loi sur l'évaluation foncière :
Si des parties d'un bien appartiennent à des catégories différentes de biens immeubles, la société d'évaluation foncière fixe la fraction de sa valeur qui correspond à chaque catégorie, elle évalue le bien en fonction de la proportion de la valeur totale que représente chaque fraction et elle indique chaque proportion au rôle d'évaluation.
Les observations présentées au cours des consultations ont indiqué que la règle de répartition générale pour les biens-fonds polyvalents, comme le stipule l'article 14(5) de la Loi sur l'évaluation foncière n'est pas toujours appliquée aux biens-fonds agricoles. Par exemple, s'il existe un lot de 200 acres dont une portion de cinq acres est utilisée à des fins commerciales (par ex., un magasin de détail) et dont le reste est cultivé, la pratique actuelle dominante consiste à inclure la partie commerciale de cinq acres dans la catégorie foncière des biens commerciaux et à inclure le reste du bien-fonds dans la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires commerciaux. Ainsi, aucune partie du bien-fonds n'est incluse dans la catégorie des terres agricoles.
Il semble que le traitement des biens-fonds polyvalents comprenant des activités agricoles d'une façon qui diffère des règles de répartition générale appliquées aux autres types de biens-fonds découle d'une ambiguïté dans le Règlement de l'Ontario 282/98.
Les activités agricoles pourraient appartenir à différentes catégories selon les caractéristiques du bien-fonds en particulier. La partie cultivée d'un bien-fonds peut être incluse dans la catégorie des terres agricoles, dans la catégorie des biens résidentiels ou dans l'une des sous-catégories de terres agricoles en attente d'aménagement.
L'exigence selon laquelle la valeur imposable des biens-fonds polyvalents doit être répartie entre les différentes catégories d'impôt en fonction de leur utilisation était fondée sur l'objectif d'une politique consistant à promouvoir l'équité pour les contribuables. Conformément à cet objectif, il est recommandé que les biens-fonds utilisés à des fins multiples, l'une d'entre elle étant l'agriculture, soient considérés de la même façon que les autres biens-fonds utilisés à des fins multiples.
Remarque : Cette recommandation a été présentée au ministre des Finances dans une lettre du conseiller spécial datée du 6 juin 2002, dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire.
Les biens-fonds comportant des activités agricoles peuvent être inclus dans diverses catégories et sous-catégories foncières selon la nature de leur propriété, le type d'activités exercé et l'état d'aménagement du bien-fonds.
Les activités agricoles peuvent être incluses dans l'une des catégories suivantes ou plus :
Bien que la plupart des noms de catégorie soient explicites, il semble régner une certaine confusion en ce qui concerne la «catégorie foncière des biens résidentiels/agricoles» et la «catégorie foncière des terres agricoles».
L'utilisation du terme «biens résidentiels/agricoles» sur les avis d'évaluation laisse croire à de nombreux agriculteurs que leur résidence sera imposée au taux résidentiel et que la partie de leur bien-fonds qui est utilisée pour l'agriculture sera imposée au taux agricole. Toutefois, lorsqu'ils reçoivent leur relevé d'imposition, les propriétaires de la catégorie des biens résidentiels/agricoles constatent que leur résidence et leur terre agricole sont toutes deux imposées au taux résidentiel et non au taux d'imposition agricole, qui est de 75 % inférieur au taux résidentiel. Lorsqu'ils réalisent la nature du traitement fiscal réel, il est trop tard pour corriger la situation si la catégorie établie est incorrecte.
L'utilisation du terme «terres agricoles» a également entraîné de la confusion parce qu'elle semble créer une distinction entre le traitement fiscal accordé aux terres agricoles par rapport à celui accordé aux bâtiments agricoles, même si la terre et le bâtiment peuvent tous deux être inclus dans la catégorie foncière des biens agricoles.
Remarques :
Le taux d'imposition applicable à la catégorie foncière des terres agricoles correspond à 25 % du taux d'imposition applicable à la catégorie foncière des biens résidentiels. La réduction de 75 % du taux d'imposition s'applique à la fois à la fraction municipale et aux fractions scolaires de l'impôt.
La réduction du taux d'imposition pour la catégorie foncière des terres agricoles a été mise en place en 1998 pour remplacer l'ancien programme de remise fiscale aux exploitations agricoles grâce auquel les agriculteurs admissibles recevaient des remises de 75 % sur leur impôt foncier.
Au cours des consultations, des préoccupations ont été exprimées à l'égard de l'inflexibilité de l'exigence voulant que le taux d'impôt agricole corresponde à un pourcentage fixe du taux d'impôt résidentiel. Cette préoccupation est particulièrement marquée au sein des collectivités du Sud-Ouest de l'Ontario, où les valeurs des biens-fonds agricoles se sont accrues à un rythme beaucoup plus rapide que les valeurs des biens-fonds résidentiels depuis le dernier traitement. Par conséquent, un grand nombre d'agriculteurs ont dû faire face à des augmentations d'impôt qui étaient proportionnellement plus élevées que celles qu'ont connues les contribuables résidentiels.
La fraction scolaire de l'impôt foncier représente une portion très restreinte de l'impôt général appliqué aux biens-fonds agricoles. Il existe actuellement un taux d'imposition scolaire de 0,09325 % pour les biens-fonds agricoles et il n'est pas recommandé qu'il y ait exception à la règle uniforme établie à l'échelle de la province pour l'impôt scolaire.
On a proposé que le pouvoir de réduire le taux d'impôt municipal pour les biens-fonds agricoles soit accordé aux municipalités de palier supérieur et à palier unique parce qu'elles correspondent au niveau du gouvernement municipal qui est normalement responsable de l'établissement des coefficients fiscaux. Les municipalités locales continueraient d'avoir la possibilité, en vertu de l'article 442.6 de la Loi sur les municipalités, de consentir des réductions d'impôt aux biens-fonds agricoles, de façon individualisée, dans les situations où le conseil estime que les impôts sont indûment accablants pour le propriétaire foncier.
On devrait songer à donner aux municipalités de palier supérieur et à palier unique l'autorisation d'établir un taux d'imposition se situant à moins de 25 % du taux résidentiel pour la catégorie foncière des terres aménagées. Actuellement, les mêmes règles en matière de taux d'imposition et de coefficient fiscal établies pour la catégorie foncière des terres agricoles s'appliquent à la catégorie foncière des terres aménagées. Notons cependant qu'aucune préoccupation à l'égard du taux d'imposition de la catégorie des terres aménagées n'a été formulée au cours des consultations.
Remarques :
Une tendance qui semble gagner en popularité chez les gens est de demeurer dans des logements qui flottent sur l'eau (communément appelés «maisons flottantes»).
Ces biens-fonds ressemblent à des maisons ordinaires, à une exception près : elles sont situées sur le littoral. Elles diffèrent des caravanes flottantes de plaisance car elles ne possèdent pas de moyen d'autopropulsion, occupent un poste à quai permanent et sont reliées à des services publics (l'électricité par exemple). Les résidants de ces maisons peuvent profiter des mêmes services locaux (comme le système d'éducation) que les résidants des maisons traditionnelles.
Des questions ont été posées au sujet du caractère évaluable de ces logements flottants. Les municipalités croient que ces maisons devraient être assujetties à l'impôt parce qu'elles reçoivent des services municipaux.
Les véhicules motorisés, communément appelés «caravanes flottantes», qui sont conçus pour des hébergements de loisir à court terme continueraient d'être traités comme des biens-fonds personnels (c'est-à-dire des biens meubles) et ne seraient pas évalués.
Les lois régissant le secteur des services funéraires en Ontario (la Loi sur les cimetières et la Loi sur les établissements funéraires) ne permettent pas aux salons funéraires d'être situés sur des emplacements de cimetières. Toutefois, il a été indiqué au cours des consultations que les installations appelées «centres de visite», qui remplissent la même fonction essentielle que les salons funéraires, sont exploitées sur des emplacements de cimetières.
Les centres de visite offrent des services tels que les visites, les services commémoratifs et les réceptions après l'enterrement. La seule différence fonctionnelle qui a été observée entre les centres de visite et les salons funéraires est que les centres de visite n'offrent pas de services d'embaumement sur place.
L'émergence des centres de visite sur les emplacements de cimetières a soulevé des préoccupations au sujet des inégalités concurrentielles qui existent dans le secteur des services funéraires. En vertu de la Loi sur l'évaluation foncière, les cimetières et les lieux de sépulture sont exempts d'impôt foncier, alors que les salons funéraires sont assujettis à l'impôt au taux commercial. Puisqu'ils sont situés sur des terrains de cimetières, les centres de visite ont été considérés par la SÉFM comme étant exempts d'impôt.
Les exploitants de salons funéraires estiment qu'ils ne sont pas en mesure de concurrencer équitablement avec les centres de visite. Ces deux installations se livrent concurrence pour la même entreprise, mais les salons funéraires ont des frais généraux plus élevés parce qu'ils sont assujettis à l'impôt foncier.
Les zones d'inhumation des emplacements de cimetières devraient conserver leur exemption d'impôt. Seuls les centres de visite ou les autres installations non liées à l'inhumation devraient être inscrits sur le rôle d'évaluation comme étant des biens imposables.
Remarque:
Cette recommandation a été présentée à l'ancien ministre des Finances dans un rapport provisoire daté du 5 décembre 2001.
Actuellement, la taille en activité des gravières (c'est-à-dire la région située sous une fouille active) est incluse dans la catégorie foncière des biens industriels en vertu du Règlement de l'Ontario 282/98.
Au-delà de la taille en activité de nombreuses carrières et gravières, il existe des zones non utilisées qui sont visées pour des fouilles futures. Ces zones sont présentement incluses dans la catégorie foncière des biens résidentiels en vertu du Règlement de l'Ontario 282/98.
Au cours des consultations, on a proposé d'inclure les zones visées pour de futures extractions de gravier dans la catégorie des biens industriels.
L'un des principes fondamentaux de notre système de classification foncière est que les biens-fonds devraient être classés en fonction de leur utilisation réelle et non en fonction des utilisations futures possibles. L'évaluation d'un bien-fonds tiendra compte des utilisations potentielles du bien-fonds parce qu'elles ont des répercussions sur la valeur marchande, mais la classification foncière devrait refléter l'utilisation courante réelle.
Des représentants de l'industrie hôtelière ont formulé des observations au cours des consultations afin d'exprimer leurs préoccupations à l'égard de la méthodologie qui est utilisée pour évaluer les hôtels. L'industrie croit notamment que la méthodologie d'évaluation des hôtels intègre une valeur commerciale plutôt que de seulement refléter la valeur du bien immobilier. Les représentants de ce secteur estiment donc que les hôtels sont surévalués par rapport aux autres biens-fonds commerciaux.
Au cours de l'évaluation des hôtels, la SÉFM utilise la technique du revenu en fonction du système de comptabilisation uniforme qui est la méthode standard utilisée pour l'évaluation des hôtels dans la plupart des territoires nord-américains. La méthode pro forma, un processus graduel, est basée sur une feuille de calcul normalisée pour faciliter l'évaluation.
Essentiellement, cette méthode d'évaluation établit le flux de recettes d'un hôtel, en déduit les frais d'exploitation pour obtenir un revenu net, capitalise le revenu net et déduit la valeur des biens meubles (mobilier, agencement et matériel) afin d'obtenir une valeur marchande pour le biens-fonds d'hôtel.
Bien que la méthode utilisée en Ontario soit conforme aux normes nord-américaines, il existe des écarts entre les régions relativement à certains éléments de l'évaluation. Par exemple, bien que les taux qui sont déduits pour les frais de gestion et les biens meubles fassent partie d'une fourchette cohérente, certains territoires utilisent la tranche supérieure de la fourchette alors que d'autres utilisent la tranche inférieure.
Pour ce qui est de la question relative à la valeur commerciale par rapport à la valeur du bien immobilier, les autorités évaluatrices et les tribunaux de la plupart des territoires de l'Amérique du Nord sont convaincus que la technique du revenu qui est actuellement utilisée annule la valeur commerciale en déduisant les frais de gestion et les autres dépenses d'entreprise.
Bien que l'on reconnaisse que la méthode d'évaluation utilisée par la SÉFM pour évaluer les hôtels est fidèle aux normes nord-américaines, on recommande d'apporter quelques ajustements aux déductions normales en vue d'assurer que les évaluations d'hôtels en Ontario demeurent cohérentes et concurrentielles avec celles des autres provinces canadiennes.
Remarques:
Il a été souligné lors des consultations qu'il existe des inégalités croissantes dans le traitement fiscal foncier accordé aux installations hôtelières, certaines étant imposées au taux résidentiel, certaines au taux des immeubles à logements multiples et d'autres au taux commercial.
Le traitement fiscal préférentiel des hôtels est grandement attribuable au fait que la définition d'un «hôtel» contenue dans le Règlement de l'Ontario 282/98 n'a pas suivi le rythme d'évolution des nouvelles structures relatives à la propriété et aux activités qui voient le jour dans l'industrie de l'hébergement touristique.
Le Règlement de l'Ontario 282/98 stipule que les hôtels doivent être inclus dans la catégorie foncière des biens commerciaux. Aux fins du règlement, la définition du mot «hôtel» est semblable à celle qui est donnée dans la Loi sur l'inscription dans les hôtels :
«Hôtel» s'entend d'un bâtiment indépendant ou de plusieurs bâtiments connexes, de six chambres à coucher au moins, servant principalement à satisfaire les besoins de restauration et d'hébergement des voyageurs; ce terme exclut un bâtiment ou des bâtiments connexes qui servent principalement à la restauration et à l'hébergement, notamment à la semaine et communément connus sous le nom de «pensions de famille», ou encore à l'hébergement de familles, avec une salle à manger ou un restaurant et communément connus sous le nom de «maisons d'appartements» ou d' «hôtels privés».
La catégorisation des biens résidentiels et des immeubles à logements multiples relative à l'hébergement touristique pose un problème dans le cas des hôtels à logement. Dans ce type d'hôtel, les clients obtiennent davantage de commodités que dans une chambre d'hôtel traditionnelle. En effet, les logements comprennent habituellement une cuisine (munie d'ustensiles), une salle à dîner et des services de buanderie. Un grand nombre de ces hôtels n'offrent pas de services alimentaires ou de services de restauration aux clients, ce qui est significatif puisque que le fait de fournir de la nourriture aux clients constitue un élément clé de la définition du mot «hôtel» ci-dessus.
Dans les situations où l'hôtelier ne fournit pas ses propres services alimentaires, la Commission de révision de l'évaluation foncière a soigneusement examiné les autres caractéristiques de l'hébergement pour déterminer la catégorie appropriée au bien-fonds. (Il est intéressant de noter que les clients d'un grand nombre d'hôtels auront l'impression que l'hôtel ne fournit pas de services alimentaires parce que le service aux chambres est offert ou parce qu'il y a un restaurant sur place. Cependant, le service alimentaire est souvent confié à contrat à un tiers dont les installations ne sont peut-être pas situées sur le bien-fonds de l'hôtel ou dont le restaurant est peut-être situé près de l'hôtel sans être détenu ou exploité par celui-ci. Dans ces situations, le propriétaire de l'hôtel n'est pas considéré comme une personne offrant des services alimentaires.)
Dans les cas où les hôtels ne fournissent pas de services alimentaires et, par le fait même, ne correspondent pas à la définition du mot «hôtel» donnée à l'article 17 du Règlement de l'Ontario 282/98, la Commission de révision de l'évaluation foncière a découvert qu'un grand nombre d'hôtels à logement cadrent avec la définition de la catégorie des immeubles à logements multiples, donnée à l'article 10 du règlement, parce que l'immeuble possède plus de six «logements autonomes» qui sont utilisés à des fins résidentielles. Les autres hôtels à logement ont été inclus dans la catégorie foncière des biens résidentiels parce que les logements de l'immeuble ont été enregistrés comme des unités condominiales en vertu de la Loi sur les condominiums, ce qui les fait entrer dans la définition de la catégorie des biens résidentiels que l'on trouve à l'article 3 du Règlement de l'Ontario 282/98.
Le phénomène des copropriétés est de plus en plus répandu dans l'industrie de l'hébergement touristique. Dans certains cas, un immeuble transformé en copropriété sera intégralement utilisé comme hôtel, portant le nom de l'hôtelier et ressemblant à un hôtel traditionnel aux yeux du public. Dans d'autres cas, ce sont seulement les unités désignées ou des ensembles d'unités ou les étages d'un immeuble de copropriétés résidentiel qui offrent des logements provisoires aux voyageurs.
Au cours des consultations, des frustrations ont été exprimées à l'égard de la concurrence déloyale qui est en train de s'établir entre les différents types d'hôteliers. On croit que les hôtels à logement et les copropriétés hôtelières, qui sont imposés au taux résidentiel ou au taux d'imposition des immeubles à logements multiples, profitent d'un avantage injuste sur les hôtels aux structures traditionnelles qui sont imposés au taux commercial. Les propriétaires d'hôtels recherchent de la cohérence et de l'équité dans le secteur de l'hébergement touristique.
Des préoccupations ont également été exprimées dans l'intérêt de la sécurité publique. La Commission de révision de l'évaluation foncière a fait remarquer, dans un cas survenu récemment, que plusieurs hôtels à logement n'étaient pas conformes à la Loi sur la prévention des incendies dans les hôtels. On a exprimé de fortes préoccupations du fait que les biens-fonds qui offrent des logements aux voyageurs ne satisfont peut-être pas aux normes de sécurité des personnes qui ont été prescrites pour les établissements hôteliers.
Lorsque les catégories foncières ont été définies dans le cadre de la réforme de l'évaluation en 1998, le gouvernement a tenté de classer les différents types de biens-fonds de façon semblable à la manière dont les biens-fonds l'étaient avant la réforme. Au cours des consultations qui ont eu lieu aux fins de cet examen, il est devenu évident que plusieurs modifications involontaires ont été engendrées par la définition du bien-fonds industriel contenue dans le Règlement de l'Ontario 282/98.
Les contribuables et les municipalités ont exprimé leur préoccupation commune selon laquelle la définition de la catégorie des biens industriels a été établie de façon très générale dans le Règlement de l'Ontario 282/98. Ainsi, de nombreux types de biens- fonds qui avaient été considérés comme des biens-fonds commerciaux avant la réforme sont classés comme des biens-fonds industriels depuis 1998. Cette situation a soulevé des préoccupations parce que le taux d'imposition industriel est habituellement plus élevé que le taux commercial dans la plupart des municipalités.
Voici les parties de la définition de la catégorie foncière des biens industriels qui suscitent le plus de préoccupations :
Règlement de l'Ontario 282/98
Article 6
(extraits choisis)
Le préambule de cette disposition - «biens-fonds utilisés aux fins ou dans le cadre de la fabrication, de la production ou du traitement de quelque chose» - a entraîné des modifications en matière de traitement fiscal accordé à de nombreux biens-fonds. Les entités ou entreprises telles que les denturologistes, les artisans, les ateliers d'imprimerie et les réalisateurs de logiciels sont maintenant traitées comme des bien-fonds industriels parce qu'elles produisent ou traitent quelque chose. De plus, on a indiqué que l'étendue de la catégorie pourrait être encore plus élargie dans l'avenir parce que la mention «dans le cadre de» pourrait être interprétée comme s'étendant aux activités exercées à l'extérieur du bien-fonds.
Une autre préoccupation qui a été soulevée au sujet de la définition de la catégorie des biens industriels est qu'elle inclut expressément certaines activités commerciales qui ne sont pas de nature industrielle, comme la recherche et le développement, la vente au détail et l'entreposage de grains.
Les contribuables et les municipalités ont demandé que la définition de la catégorie foncière des biens industriels soit plus restreinte. Bien que les municipalités soient généralement réticentes à demander des modifications qui diminueraient leur assiette d'impôt, elles se préoccupent de la disparition possible des entreprises qui se retrouvent maintenant dans une situation fiscale insoutenable en raison des modifications inattendues qui ont accompagné la réforme.
Il est recommandé d'apporter les modifications suivantes à la définition de la catégorie foncière des biens industriels :
Fabrication
Recherche et développement
Vente au détail
Une politique générale en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière stipule que la valeur imposable des biens-fonds polyvalents devrait être répartie entre les différentes catégories d'impôt selon l'utilisation de chaque partie du bien-fonds. La même politique devrait s'appliquer aux différentes activités qui sont exercées dans les installations industrielles.
Silos à grains
Zonage
Les mots «la production ou le traitement de quelque chose» semblent être la cause principale de l'élargissement involontaire de la catégorie des biens industriels.
La recherche-développement n'est pas un processus industriel. Cette activité est de nature commerciale, comprenant des recherches approfondies réalisées par des scientifiques, des ingénieurs et d'autres professionnels. Bien que certains assemblages de prototypes puissent se faire aux installations de recherche-développement, ces activités ne devraient pas être considérées comme de la fabrication. La recherche-développement est une activité essentielle qui devrait être encouragée et appuyée. Tous les membres de notre société profitent des recherches scientifiques et médicales qui sont effectuées par les entreprises privées.
Pour aborder la suggestion qui a été formulée au cours des consultations, selon laquelle les petites installations industrielles (industrie légère) devraient être imposées à un taux différent de celui des installations industrielles plus importantes (industrie lourde), on indique que les municipalités ont la possibilité d'appliquer des taux d'imposition progressifs à l'intérieur de la catégorie foncière des biens industriels. Ce mécanisme permet aux municipalités de palier supérieur et à palier unique d'établir des taux d'imposition inférieurs pour les biens-fonds dont l'évaluation est moins élevée, dans les catégories des biens commerciaux ou des biens industriels.
La catégorie des grands biens-fonds industriels fait partie des six catégories foncières optionnelles que les municipalités peuvent choisir d'appliquer.
La catégorie des grands biens-fonds industriels inclut les biens-fonds qui se trouveraient autrement dans la catégorie des biens industriels et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
Au cours des consultations, on a proposé que le seuil de 125 000 pieds carrés relatif à l'inclusion du bien-fonds dans la catégorie foncière des grands biens-fonds industriels soit porté à 300 000 pieds carrés. On croit qu'un seuil de 125 000 pieds n'est pas assez élevé et qu'il englobe trop de biens-fonds plus petits.
Les municipalités ont la possibilité d'appliquer des taux d'imposition progressifs à la catégorie foncière des biens industriels. Ce mécanisme permet aux municipalités de palier supérieur et à palier unique d'établir jusqu'à trois fourchettes de valeur imposable pour les biens-fonds inclus dans la catégorie et elles peuvent appliquer différents taux d'imposition à chaque fourchette d'évaluation. Cet outil offre une bonne solution de rechange aux municipalités qui trouvent que les critères relatifs à la catégorie des grands biens-fonds industriels ne sont pas adaptés à leurs conditions locales.
Les immeubles avec bail à vie constituent une forme relativement nouvelle de logement. Dans le cas de tels immeubles, une personne acquiert le droit à long terme d'occuper un logement dans un immeuble résidentiel. Ce droit s'étend généralement sur une période correspondant à la durée de vie de l'occupant.
Le principal avantage des immeubles avec bail à vie par rapport aux autres formes de logement est qu'ils sont généralement exploités par des organismes communautaires qui offrent du soutien ou des services particuliers aux occupants.
Avant l'an 2000, la plupart des immeubles avec bail à vie étaient inclus dans la catégorie des immeubles à logements multiples, même si certains faisaient partie de la catégorie résidentielle dans certaines régions.
En l'an 2000, le règlement de l'Ontario 282/98 a été modifié de façon à préciser que les immeubles avec bail à vie devaient être inclus dans la catégorie résidentielle. Lorsque le ministre des Finances a confirmé que les immeubles avec bail à vie entraient dans la catégorie résidentielle, et non dans celle des immeubles à logements multiples, la SÉFM a veillé à ce qu'une méthode d'évaluation uniforme soit utilisée pour évaluer ces biens-fonds. Comme les immeubles avec bail à vie font partie de la catégorie résidentielle, la SÉFM applique la méthode de comparaison des ventes utilisée pour évaluer les logements en copropriété et les maisons individuelles.
Au cours des consultations, des représentants du milieu des immeubles avec bail à vie ont demandé que le ministre des Finances prescrive l'utilisation par la SÉFM d'une méthode d'évaluation de ces immeubles, qui fasse en sorte que les logements avec bail à vie ne soient pas évalués au même taux que le prix de vente des immeubles en copropriété.
Il semble que la SÉFM soit la mieux placée pour déterminer la méthode d'évaluation (comparaison des ventes, revenus ou coût de remplacement) qui convient aux biens-fonds appartenant à différentes catégories.
Pour encourager les propriétaires à préserver et à reconstituer les régions boisées, la province offre un traitement fiscal préférentiel aux forêts aménagées admissibles, en les évaluant en fonction de leur utilisation actuelle et en les imposant à 25 % du taux résidentiel.
Au cours des consultations, un certain nombre de questions ont été soulevées quant à la méthode d'évaluation des forêts aménagées, aux critères d'admissibilité à la catégorie des forêts aménagées et aux processus administratifs de supervision de cette catégorie.
La Loi sur l'évaluation foncière prévoit que les forêts aménagées doivent être évaluées «uniquement en fonction de leur utilisation actuelle et non de leurs autres utilisations possibles». La valeur imposable des forêts aménagées doit donc être calculée sans tenir compte du potentiel d'aménagement du bien-fonds ou des tendances du marché, qui entrent normalement en ligne de compte dans l'évaluation des biens-fonds non boisés.
Au cours des consultations, plusieurs intervenants ont exprimé leur inquiétude en ce qui concerne la méthode utilisée par la SÉFM pour évaluer les forêts aménagées, principalement celles qui sont adjacentes à des cours d'eau.
Dans l'évaluation des forêts aménagées, la SÉFM applique les taux d'imposition des terres agricoles aux régions boisées. Toutefois, lorsqu'une forêt est située à proximité d'un cours d'eau, la SÉFM attribue une valeur accrue à la partie du bien-fonds située en-deçà de 208 pieds du cours d'eau. L'attribution d'une valeur plus éevée à la partie des biens-fonds située dans une bande de 208 pieds à partir d'une cours d'eau est appelée la «méthode des bandes de terre». Cette méthode part du principe que les biens-fonds situés dans les secteurs riverains ont une valeur marchande plus élevée que les biens-fonds situés à l'intérieur des terres.
Les propriétaires fonciers ont remis en question la méthode des bandes de terre devant la Commission de révision de l'évaluation foncière, obtenant des résultats mitigés. Dans un cas, la Commission a soutenu que la méthode des bandes de terre n'était pas appropriée, car elle prenait en compte le potentiel d'aménagement du bien-fonds plutôt que d'évaluer celui-ci en fonction de son utilisation actuelle, conformément au paragraphe 19(5.2) de la Loi sur l'évaluation foncière. Dans un autre cas, las Commission a soutenu que l'utilisation de la méthode des bandes de terre était acceptable, car tous les biens-fonds semblables avaient été évalués de la même façon conformément au paragraphe 44(2) de la Loi sur l'évaluation foncière, qui prévoit que «pour calculer le montant de l'évaluaton d'un bien-fonds, il est tenu compte du montant auquel des biens-fonds semblables situés à proximité sont évalués».
Au cours des consultations, des intervenants ont signalé qui'ils n'étainet pas d'accord avec l'utilisation de la méthode des bandes de terre, car celle-ci tente de prendre en compte la valeur potentielle du bien-fonds plutôt que son utilisation actuelle comme terrain boisé.
L'orientation de la politique provinciale en ce qui a trait à l'évaluation des forêts aménagées est exposée clairement dans la Loi sur l'évaluation foncière, qui prévoit que la valeur actuelle (c.-à-d. la valeur imposable) des forêts aménagées «doit être calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle et non de leurs autres utilisations possibles».
Au cours des consultations, divers intervenants ont exprimé leur inquiétude par rapport à la méthode utilisée par la SÉFM pour répartir la valeur imposable des biens-fonds polyvalents entre plusieurs catégories. On estime qu'une valeur plus élevée devrait être attribué à la partie de la forêt aménagée qui est imposée à un taux réduit et qu'une valeur moindre devrait être attribuée à la partie occupée du biens-fonds qui est soumise à une imposition au plein taux résidentiel.
Il semble que la SÉFM soit la mieux placée pour déterminer la méthode appropriée en vue de répartir l'évaluation d'un bien-fonds entre plusieurs catégories, en fonction des différentes utilisations de chaque partie du bien-fonds.
Le ministère des Richesses naturelles a proposé d'apporter les trois révisions suivantes dans les critères d'admissibilité à la catégorie des forêts aménagées :
Le ministère des Richesses naturelles (MRN) a la responsabilité de superviser l'administration de la catégorie des forêts aménagées. Le MRN (et ses mandataires désignés) exerce à cet égard les fonctions suivantes :
Le MRN a demandé que plusieurs changements soient apportés aux exigences établies en matière d'administration des programmes.
La catégorie des immeubles à logements multiples visée par le Règlement de l'Ontario 282/98 comprend :
Malgré cette définition générale, bon nombre d'immeubles ayant plus de six logements autonomes ne sont pas inclus dans la catégorie des immeubles à logements multiples. Le Règlement de l'Ontario 282/98 fait état de différents types d'immeubles à logements multiples appartenant à la catégorie résidentielle, plutôt qu'à la catégorie des immeubles à logements multiples, comme les copropriétés, les coopératives d'habitation, les multipropriétés, les foyers de groupe, les terrains de camping, les parcs de maisons mobiles et les immeubles avec bail à vie.
En matière d'impôt scolaire, la province applique le même traitement à toutes les formes de logement, en établissant un taux d'imposition scolaire uniforme à l'échelle de la province pour la catégorie résidentielle et la catégorie des immeubles à logements multiples. Toutefois, les taux d'imposition municipaux appliqués à la catégorie des immeubles à logements multiples sont généralement plus élevés que ceux qui sont appliqués à la catégorie résidentielle, ce qui est en grande partie attribuable à des différences historiques dans le traitement fiscal des immeubles d'habitation par rapport aux maisons individuelles.
À des fins d'équité fiscale, la province affirme que l'objectif à long terme est de ramener les taux d'imposition municipaux appliqués à la catégorie des immeubles à logements multiples à correspondre au taux d'imposition résidentiel à 1,0 ou à 1,1.
Au cours des consultations, de nombreux contribuables ont exprimé leur frustration par rapport au taux d'imposition élevé de la catégorie des immeubles à logements multiples. Les immeubles d'habitation locatifs constituent l'une des formes de logement les plus abordables, mais ces immeubles sont soumis à un taux d'imposition plus élevé que les copropriétés et les maisons individuelles.
L'écart entre les taux d'imposition réels sur les biens-fonds résidentiels et sur les immeubles à logements multiples ne se percevait pas facilement avant la réforme, mais il est clairement apparu avec la mise en œuvre du système d'évaluation fondé sur la valeur actuelle.
Les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral sont conscients que les logements abordables doivent être offerts en nombre suffisant. Divers comités et groupes de travail ont étudié la question au cours des dernières années et reconnaissent l'effet nuisible de l'impôt foncier élevé sur la disponibilité des logements abordables.
Les trois paliers de gouvernement cherchent activement des stratégies à long terme pour favoriser la construction et l'entretien de logements abordables en nombre suffisant. Ces stratégies doivent partir du principe qu'il faut s'efforcer d'éliminer l'écart inéquitable qui existe entre la catégorie résidentielle et la catégorie des immeubles à logements multiples, afin d'accorder l'équité fiscale aux locataires et de favoriser une construction accrue de logements locatifs.
Cette recommandation part du principe que toutes les formes de logement devraient être soumises au même taux d'impôt foncier dans les limites de chaque municipalité.
Cette recommandation est également présentée compte tenu de l'objectif à long terme que vise la province d'imposer la catégorie résidentielle et les immeubles à logements à des taux uniformes.
Remarque : Cette recommandation a été présentée à l'ancien ministre des Finances dans un rapport provisoire daté du 5 décembre 2001.
Comme la fusion de la catégorie des immeubles à logements multiples avec la catégorie résidentielle ne se réalisera pas du jour au lendemain, les recommandations suivantes sont présentées pour un examen immédiat.
Un immeuble utilisé à des fins résidentielles ayant plus de six «logements autonomes» est inclus dans la catégorie des immeubles à logements multiples. Le terme «logement autonome» n'est pas défini dans la réglementation, mais on lui accorde généralement le sens de logement qui comporte une cuisine et une salle de bain.
La pertinence du terme «logement autonome» a été remis en cause dans le cas des maisons de chambres, car les logements de ces maisons sont généralement très petits et ils comportent souvent une cuisine et une baignoire partagées avec d'autres logements.
Les contribuables et les municipalités ont demandé à ce que les maisons de chambres qui sont titulaires d'un permis soient officiellement incluses dans la catégorie résidentielle.
Remarque : Cette recommandation a été présentée à l'ancien ministre des Finances dans un rapport provisoire daté du 5 décembre 2001.
Le sens à attribuer au terme «logement autonome» , tel que décrit ci-dessus dans le cas des maisons de chambres, concerne également les maisons de retraite, car les logements des immeubles pour personnes âgées sont généralement plus petits que les logements traditionnels et ils comportent souvent des salles à manger communes. L'absence de cuisine dans ces logements a soulevé la question de savoir si ces logements doivent être considérés comme non autonomes et, par conséquent, ne répondent pas aux critères d'admissibilité à la catégorie des immeubles à logements multiples.
Les intervenants ont demandé à ce que la classification des maisons de retraite soit clarifiée.
Le Règlement de l'Ontario 282/98 énonce que trois types d'immeubles coopératifs et en copropriété doivent être inclus dans la catégorie résidentielle :
Dans le cas de la dernière catégorie d'immeubles (souvent appelés «copropriétés»), mais pas dans le cas des autres catégories d'immeubles à logements multiples, le Règlement de l'Ontario 282/98 stipule qu'au moins 50 % des logements doivent être occupés par leur propriétaire pour qu'un immeuble soit inclus dans la catégorie résidentielle. Autrement, l'immeuble entre dans la catégorie des immeubles à logements multiples. Au cours des consultations, les propriétaires de ces types d'immeubles ont exprimé leur inquiétude quant à l'incertitude occasionnée par le fait de ne pas savoir comment leur bien-fonds sera imposé d'une année à l'autre.
De plus, dans le cas des deux dernières catégories d'immeubles, le Règlement de l'Ontario 282/98 limite l'admissibilité à la catégorie résidentielle aux immeubles qui appartenaient à cette catégorie en 1998. Par conséquent, les nouveaux immeubles construits après 1998 et ayant la même structure de propriété seront classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples.
Il est important d'offrir une multitude de possibilités en matière de logement et de reconnaître que les logements abordables se présentent sous différentes formes. Il faut favoriser le choix et la diversité, et une façon de conserver ces choix consiste à maintenir un taux d'impôt foncier peu élevé.
Remarque : Cette recommandation a été présentée à l'ancien ministre des Finances dans un rapport provisoire daté du 5 décembre 2001.
En vertu du Règlement de l'Ontario 282/98, les biens-fonds vacants qui sont «principalement situés dans des zones destinées à des immeubles à logements multiples» sont inclus dans la catégorie des immeubles à logements multiples.
Le terme «immeuble à logements multiples» ne désigne généralement pas un concept associé au zonage. La catégorie de zonage habituellement attribuée aux immeubles à logements multiples est celle de «haute densité d'occupation», normalement appliquée aux copropriétés et aux logements locatifs. Une fois construits, les copropriétés sont incluses dans la catégorie résidentielle, alors que les logements locatifs sont inclus soit dans la catégorie normale des immeubles à logements multiples, soit dans la nouvelle catégorie des immeubles à logements multiples.
Au cours des consultations, on s'est interrogé quant à la pertinence d'appliquer le taux d'imposition des immeubles à logements multiples aux biens-fonds vacants qui sont situés dans des zones destinées à un aménagement résidentiel à haute densité d'occupation, alors que ces biens-fonds peuvent être destinés à la construction de copropriétés, qui appellent le taux résidentiel, ou de logements locatifs, qui pourraient appeler le taux des «nouveaux immeubles à logements multiples».
Remarque : Cette recommandation a été présentée à l'ancien ministre des Finances dans un rapport provisoire daté du 5 décembre 2001.
Une zone résidentielle à baux fonciers est une parcelle de bien-fonds appartenant à une personne physique ou morale sur laquelle des parties sont louées à des particuliers qui construisent eux-même leur maison sur leur terrain. Ces biens-fonds ressemblent aux parcs de maisons mobiles, car les locataires installent souvent une maison mobile ou une caravane de parc sur leur terrain.
Pour se conformer au traitement appliqué aux parcs de maisons mobiles, la SÉFM classe ces biens-fonds dans la catégorie résidentielle. Toutefois, d'après l'interprétation littérale du Règlement de l'Ontario 282/98, on estime que ces biens-fonds pourraient devoir être inclus dans la catégorie des immeubles à logements multiples, car ils sont utilisés à des fins résidentielles et qu'ils ont plus de six logements autonomes.
Tel que nous l'avons mentionné précédemment, un bien-fonds est admissible à entrer dans la catégorie des immeubles à logements multiples s'il contient plus de six logements autonomes.
Bon nombre de personnes ont remis en cause les motifs du seuil d'admissibilité fixé à six logements. On estime que les petits immeubles de deux ou trois étages ne devraient pas être imposés au même taux que les immeubles de grande hauteur.
Au cours des consultations, le secteur municipal a proposé d'augmenter le seuil d'admissibilité à la catégorie des immeubles à logements multiples pour le faire passer de six à vingt logements. On a également proposé que les immeubles ayant plus de vingt logements soient imposés au taux résidentiel pour les vingt premiers logements et que le reste des logements soit imposé au taux des immeubles à logements multiples.
Pour rendre cette recommandation pleinement opérationnelle, les municipalités devront aviser la SÉFM de leur décision d'augmenter leur seuil d'admissibilité avant la préparation du rôle d'évaluation annuel. Il est recommandé que la question des délais appropriés pour aviser la SÉFM soit abordée par le comité conjoint du ministère des Finances et de la SÉFM.
L'augmentation du seuil d'admissibilité aurait pour effet de faire passer un nombre limité de biens-fonds de la catégorie des immeubles à logements multiples à la catégorie résidentielle, ce qui représenterait pour les municipalités un moyen de faciliter la transition graduelle vers l'élimination éventuelle de la catégorie des immeubles à logements multiples.
Il est proposé de donner cette possibilité aux municipalités, plutôt que de demander à la province d'imposer un nombre normalisé de logements, car les municipalités sont les mieux placées pour connaître le niveau de réduction de la catégorie des immeubles à logements multiples qu'elles peuvent supporter et qui est approprié à leur situation locale.
Au cours des consultations, plusieurs intervenants ont demandé un élargissement des programmes actuels d'allégement fiscal à l'intention des organismes sans but lucratif.
Avant 1998, les biens-fonds occupés par les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif étaient généralement imposés au taux résidentiel, et ils n'étaient pas soumis à la taxe professionnelle. Certains organismes ont toutefois fait exception à cette règle. Par exemple, des organismes philanthropiques et de bienfaisance étaient exempts d'impôt foncier en vertu de lois d'intérêt privé ou de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
En 1998, lorsqu'on a aboli la taxe professionnelle et qu'on a cessé d'appliquer une méthode d'évaluation différente aux logements des locataires, les mesures suivantes ont été prises pour accorder un allégement fiscal aux organismes de bienfaisance et aux organismes sans but lucratif, afin que leur traitement corresponde à celui qui était appliqué avant la réforme :
Au cours des consultations, le secteur sans but lucratif et les représentants municipaux ont formulé les demandes suivantes en ce qui a trait à l'élargissement des programmes d'allégement fiscal :
Les catégories des immeubles à bureaux et des centres commerciaux font partie des catégories foncières optionnelles que les municipalités sont libres d'adopter ou non en vue d'appliquer des taux d'imposition différents à des types de biens-fonds différents.
La catégorie des immeubles à bureaux («immeuble à bureaux» étant défini comme un immeuble principalement utilisé pour des bureaux) comprend la superficie louable d'un immeuble qui dépasse les 25 000 pieds carrés. La catégorie des centres commerciaux («centre commercial» étant défini comme un immeuble ayant au moins trois locaux occupés par des personnes différentes et utilisés principalement pour fournir des produits ou des services au public), pour sa part, comprend la superficie louable d'un centre commercial qui dépasse les 25 000 pieds carrés.
Les biens-fonds appartenant à ces catégories n'y sont pas inclus dans leur intégralité. En effet, seule la partie d'un bien-fonds admissible qui dépasse 25 000 pieds carrés est incluse dans la catégorie des immeubles de bureaux ou des centres commerciaux. Les premiers 25 000 pieds carrés restent dans la catégorie commerciale.
L'objectif visé par l'établissement d'un seuil de 25 000 pieds carrés est de garder les petits biens-fonds principalement dans la catégorie commerciale. L'établissement de ce seuil est fondé sur l'hypothèse que les municipalités ont tendance à appliquer des taux d'imposition plus élevés aux catégories des immeubles de bureaux et des centres commerciaux qu'à la catégorie commerciale. À cet égard, le seuil des 25 000 pieds carrés a été établi pour protéger les petits biens-fonds des hausses d'impôt.
Au cours des consultations, deux questions ont été soulevées quant à ces catégories foncières :
L'application de plusieurs seuils de 25 000 pieds carrés à un seul bien-fonds irait à l'encontre de l'objectif visé par l'établissement de ce seuil, qui est de garder les petits biens-fonds dans la catégorie commerciale, et non d'augmenter la partie des grands biens-fonds à inclure dans la catégorie commerciale.
La catégorie des parcs de stationnement et des biens-fonds vacants constitue l'une des catégories foncières optionnelles que les municipalités sont libres d'adopter.
Cette catégorie comprend les biens-fonds qui entrent généralement dans la catégorie commerciale et qui appartiennent à l'un des groupes suivants :
Cette catégorie a été créée en 1998 pour donner aux municipalités le moyen de solutionner le problème des hausses d'impôt auquel faisaient face les biens-fonds à grande superficie après leur réévaluation, en raison de l'augmentation importante de la valeur de ces biens-fonds à la suite de la construction de biens-fonds commerciaux. L'établissement de cette catégorie a permis aux municipalités d'appliquer un taux d'imposition réduit à ces biens-fonds pour compenser ou neutraliser les conséquences fiscales de la réévaluation.
Au cours des consultations, certains intervenants ont exprimé leur inquiétude en ce qui concerne les biens-fonds vacants et les dépôts de rails. Ces deux types de biens-fonds sont généralement inclus dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants, qui est imposée à 70 % du taux de la catégorie commerciale. (Cette réduction du taux d'imposition est accordée afin que le traitement corresponde à celui qui était appliqué avant la réforme, dans lequel ces biens-fonds n'étaient pas soumis à la taxe professionnelle.) Lorsqu'une municipalité choisit d'adopter la catégorie des parcs de stationnement et des biens-fonds vacants, les biens-fonds vacants et les dépôts de rails sont transférés de la sous-catégorie commerciale des biens-fonds vacants à la catégorie des parcs de stationnement et des biens-fonds vacants.
Dans certaines municipalités, on a observé que la catégorie des parcs de stationnement et des biens-fonds vacants est imposée à un taux beaucoup plus élevé que celui qui est appliqué à la sous-catégorie des biens-fonds vacants. Dans certains cas, le taux d'imposition est presque aussi élevé que celui de la catégorie commerciale.
On a proposé de créer des sous-catégories de parcs de stationnement à l'intérieur de la catégorie des parcs de stationnement et des biens-fonds vacants, pour faire une distinction entre les types de parcs de stationnements suivants :
Cette proposition vise à permettre aux municipalités d'imposer les différents types de parcs de stationnement à des taux différents.
L'établissement de sous-catégories de parcs de stationnement aurait pour effet de compliquer davantage le régime d'impôt foncier. De plus, le fait d'imposer à des taux différents les biens-fonds semblables que l'on utilise de la même façon d'après leur différence de propriété irait à l'encontre du principe général du régime d'impôt foncier, qui consiste à classer les biens-fonds en fonction de leur utilisation.
Les pipelines utilisés dans le transport du pétrole et du gaz sont évalués à des taux établis par le ministre des Finances, en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'évaluation foncière. Des taux différents sont établis pour les conduites de différentes tailles (en fonction de leur diamètre) et de différents types (conduites de plastique, conduites en mer et autres).
Les tableaux des taux d'imposition des pipelines ont été élaborés à la suite de consultations avec les propriétaires de pipelines et la SÉFM. Les taux visent à correspondre approximativement à la valeur des pipelines et sont mis à jour à l'occasion de chaque réévaluation.
Au cours des consultations qui ont précédé le présent examen, le secteur du gaz naturel a proposé des changements au traitement fiscal des pipelines. Des représentants de l'industrie se sont montrés préoccupés par les fluctuations importantes des valeurs imposables envisagées à l'occasion de chaque réévaluation. Les propriétaires de pipelines souhaitent disposer d'un régime d'impôt foncier stable et prévisible d'une année à l'autre. Avec cet objectif en tête, le secteur du gaz naturel a proposé de remplacer la méthode fondée sur l'évaluation, actuellement utilisée pour imposer les pipelines, par une méthode fondée sur des taux d'imposition fixes.
On peut résumer la proposition de l'industrie de la façon suivante :
On reconnaît que le système proposé nécessiterait l'établissement de divers taux d'imposition municipaux. Toutefois, une fois les taux initiaux établis, on pense que ce système imposerait des taux stables et prévisibles à long terme. L'uniformisation des taux à l'échelle de la province contribuerait à accroître l'équité et la stabilité dans le temps.
Les hippodromes et les terrains de golf font l'objet d'un examen commun, car les intervenants de ces deux types de biens-fonds ont soulevé des questions de nature semblable.
Au cours des consultations, des intervenants se sont montrés préoccupés par les changements que la SÉFM se propose d'apporter à la méthode d'évaluation des hippodromes.
Les hippodromes ont toujours été évalués à l'aide de la méthode du coût. On signale que cette méthode a permis de faire des évaluations relativement stables.
Pour la réévaluation de 2003, la SÉFM songe à évaluer les hippodromes à l'aide de la méthode du revenu. La méthode proposée prendrait en compte les sources de revenus des hippodromes, y compris les revenus tirés des machines à sous présentes sur les lieux.
Les propriétaires fonciers sont d'avis que les revenus tirés des machines à sous ne doivent pas être considérés comme un loyer ou un revenu imposable. Les propriétaires d'hippodromes estiment que leur terre et leurs immeubles doivent être évalués, mais pas les revenus qu'ils tirent des jeux de hasard.
Les représentants de l'industrie ont également fait remarquer qu'ils versent un pourcentage de leurs revenus tirés des machines à sous aux municipalités, et que l'imposition de ces revenus serait perçue comme une double imposition appliquée afin d'augmenter l'évaluation foncière et de hausser les impôts.
Pour la réévaluation de 2001, la SÉFM a adopté une nouvelle méthode fondée sur le revenu pour évaluer les terres des terrains de golf. Auparavant, les terrains de golf étaient évalués en fonction de taux applicables à des terrains non subdivisés.
Cette nouvelle méthode d'évaluation des terrains de golf s'articule autour de trois éléments : les droits d'entrée perçus pendant les heures prioritaires, un nombre estimatif de rondes jouées pendant l'année et un «facteur de multiplication des droits d'entrée », fondé sur les ventes des bien-fonds de certains terrains de golf.
Cette nouvelle méthode a eu pour effet d'augmenter de façon importante l'évaluation de bon nombre de terrains de golf, et les propriétaires de terrains de golf ont exprimé leur insatisfaction par rapport à celle-ci. En effet, ils estiment que cette méthode ne reflète pas de façon juste et équitable la valeur de leurs terrains respectifs. En particulier, bon nombre d'entre eux estiment que les chiffres utilisés dans l'évaluation de leurs terrains ne sont pas appropriés, car ils ne sont pas fondés sur les droits d'entrée ou le nombre de rondes jouées sur leurs terrains réels, mais plutôt sur des terrains modèles. De plus, les propriétaires ont contesté la valeur des ventes de biens-fonds utilisée pour établir le facteur de multiplication des droits d'entrée. Ils estiment que les prix de vente utilisés sont anormalement élevés.
Avant 1998, les emprises ferroviaires étaient évalués en fonction de la valeur marchande des biens-fonds attenants et étaient imposés au taux du millième local.
En 1998, un nouveau système fiscal fondé sur des taux fixes a été adopté. Les emprises ferroviaires ne sont plus évalués, mais plutôt imposés à un taux fixe par acre en fonction des taux d'imposition municipaux et scolaires établis. Afin de mettre en œuvre ce système, la province a été divisée en neuf régions, et des taux d'imposition différents ont été établis pour chaque région, en fonction des taux d'imposition moyens appliqués aux emprises ferroviaires avant 1998. Les nouveaux taux d'imposition sont introduits graduellement et la pleine application des taux établis est prévue pour 2005.
Même si les taux d'imposition régionaux ont été établis en fonction des taux d'imposition existants, ils sont fondés sur des moyennes régionales, ce qui explique que certains biens-fonds se trouvent actuellement face à un redressement fiscal au cours de la transition du taux d'imposition appliqué avant 1998 au taux d'imposition régional moyen.
Les taux d'imposition municipaux établis pour les emprises ferroviaires dans les neuf régions délimitées varient de 611,33 $ par acre dans la région regroupant Toronto, York, Durham, Halton et Peel à 35,26 $ par acre dans la région regroupant Kenora, Rainy River et Thunder Bay. Dans ces mêmes régions, les taux d'imposition scolaires varient de 822,69 $ à 15,43 $.
Un certain nombre d'entreprises secondaires se sont montrées préoccupées par les hausses d'impôt qu'elles connaissent depuis la mise en œuvre de la nouvelle méthode des taux par acre. Certaines entreprises secondaires ont des hausses d'impôt parce qu'elles sont soumises à la réglementation d'une région ayant un taux d'imposition plus élevé. D'autres encore connaissent des hausses parce qu'elles étaient auparavant imposées à un taux inférieur à la moyenne de leur région.
Les compagnies de chemin de fer secondaire ont de minces marges bénéficiaires et sont beaucoup moins rentables que les compagnies de chemin de fer principal. Par conséquent, les entreprises secondaires sont moins en mesure d'absorber la hausse des frais généraux.
Pour tenir compte des conséquences fiscales imprévues et pour permettre la réalisation d'un examen abordant cette question, le ministre des Finances a procédé au gel des taux d'imposition des compagnies de chemin de fer qui connaissent une hausse d'impôt en 2001 et en 2002 en raison de l'application du nouveau système des taux d'imposition régionaux.
Le changement proposé au traitement fiscal des chemins de fer secondaires vise à aider ceux-ci à demeurer viables économiquement et à rester concurrentiels les uns par rapport aux autres.
La méthode proposée qui consiste à appliquer aux chemins de fer secondaires le plus faible du taux actuel ou du taux provincial moyen est conforme à la méthode utilisée par la province quant à l'application des taux d'imposition scolaires aux biens-fonds commerciaux et industriels. Comme elle l'a annoncé dans son budget de 1998, la province aura réduit les taux d'imposition scolaires au taux provincial moyen en 2005 dans les municipalités ayant des taux d'imposition des biens-fonds commerciaux et industriels supérieurs à la moyenne. Les taux d'imposition scolaires des biens-fonds commerciaux et industriels qui sont inférieurs à la moyenne seront pour leur part maintenus.
L'industrie ferroviaire dans son ensemble, représentée par les compagnies de chemin de fer principal, estime que le taux d'imposition global des chemins de fer est trop élevé.
Les intervenants sont d'avis que le fardeau fiscal des sociétés de chemins de fer est trop élevé en Ontario par rapport aux autres provinces et États, et ils estiment que le secteur ferroviaire est désavantagé par rapport à l'industrie du camionnage du point de vue concurrentiel. Les compagnies de chemin de fer souhaitent obtenir des réductions d'impôt foncier en vue d'améliorer leur positionnement sur le marché.
Les taux d'imposition actuels appliqués aux emprises ferroviaires des chemins de fer principaux sont concurrentiels par rapport à ceux des autres provinces et des autres moyens de transport.
Il serait plus approprié d'aborder les questions soulevées par l'industrie ferroviaire quant aux taux d'imposition globaux dans un vaste examen de la compétitivité fiscale du secteur des transports de l'Ontario. De plus, cet examen devrait couvrir toutes les formes d'imposition, et non s'appliquer seulement aux impôts fonciers.
En matière d'impôt foncier, les dépôts de rails sont traités de la même façon que les biens-fonds vacants et sont donc imposés à 70 % du taux d'imposition des biens-fonds commerciaux. (Plus précisément, les dépôts de rails qui occupent complètement une parcelle de bien-fonds sont inclus dans la sous-catégorie commerciale des biens-fonds vacants, et les dépôts de rails qui occupent seulement une partie d'une parcelle de bien-fonds sont inclus dans la sous-catégorie commerciale des biens-fonds excédentaires. Ces deux sous-catégories ont droit à une réduction de 30 % du taux d'imposition.)
On a inclus les dépôts de rails dans les sous-catégories des biens-fonds vacants et des biens-fonds excédentaires en 1998, afin que leur traitement corresponde à celui qui était appliqué avant la réforme, dans lequel les dépôts de rails et autres biens-fonds utilisés en vue de l'exploitation d'un chemin de fer n'étaient pas soumis à la taxe professionnelle.
Le terme «dépôt de rails» n'est pas défini dans le règlement de l'Ontario 282/98. Des divergences d'opinion sont apparues quant à la superficie d'un chemin de fer qui doit être considérée comme un dépôt de rails.
On a demandé à ce que la question soit clarifiée en définissant le terme «dépôt de rails» dans le Règlement de l'Ontario 282/98.
Dans le présent rapport, les questions soulevées par les intervenants qui toucheraient seulement un bien-fonds individuel n'ont pas généralement été abordées. Cependant, il importe de noter qu'un cas a été présenté durant les consultations qui mérite d'être examiné en raison de son caractère unique.
Une grande entreprise de fabrication exploite un centre récréatif qui est utilisé par ses employés et par des organismes communautaires. Les installations comprennent des arénas, des gymnases, des terrains de baseball, des courts de tennis, une piste de course, un champ d'exercice et de pratique du coup roulé, un terrain de soccer et un terrain de jeux pour les enfants.
L'employeur finance les coûts de fonctionnement nets du centre récréatif, bien que des frais modiques soient imposés aux employés et aux organismes communautaires pour l'utilisation de certaines installations.
Ce bien-fonds appartient à la même personne juridique qui exploite l'entreprise de fabrication, bien que le centre récréatif ne soit pas exploité dans un but lucratif.
Le centre récréatif a été classé dans la catégorie des biens-fonds commerciaux, mais le propriétaire a demandé qu'il soit classé plutôt dans la catégorie des biens-fonds résidentiels puisque ce sont des installations sans but lucratif.
Les représentants de quelques syndicats de copropriétaires ont demandé que soit créée une catégorie de biens-fonds distincte pour les condominiums résidentiels. Ceux-ci ont soutenu qu'un taux d'imposition inférieur pour les tours d'habitation était justifié puisque les immeubles à logements multiples utilisent beaucoup moins de services municipaux que les habitations unifamiliales.
Comme il a été noté ci-dessus dans la discussion sur la catégorie des biens-fonds multirésidentiels, les condominiums font partie de la catégorie des biens-fonds résidentiels. Les propriétaires de condominiums qui ont soumis des observations durant les consultations souhaitent obtenir un taux d'imposition inférieur au taux résidentiel.
Notre système d'impôt foncier repose sur le principe fondamental que les biens-fonds devraient être imposés selon leur valeur marchande, et non selon l'utilisation relative des services locaux par les propriétaires.
Les propriétaires d'écoles privées à but lucratif prétendent qu'il leur est impossible de faire une juste concurrence aux écoles privées sans but lucratif qui sont exemptées des impôts fonciers. Ils affirment en outre qu'il est injuste qu'ils fournissent le service (enseignement) pour lequel les propriétaires et les parents des élèves sont imposés (par le biais du volet éducation de l'impôt foncier sur les écoles et sur les résidences des parents).
À ce titre, les propriétaires des écoles privées à but lucratif ont demandé un allégement de l'impôt foncier afin de bénéficier des mêmes règles du jeu que les écoles privées sans but lucratif.
Il a été mentionné durant les consultations que les frais de scolarité sont à peu près équivalents dans les écoles à but lucratif et dans les écoles sans but lucratif, et que dans de nombreux cas, les frais imposés aux parents par les écoles sans but lucratif prestigieuses sont beaucoup plus élevés que ceux qui sont imposés par les écoles à but lucratif. Même si les écoles à but lucratif sont libres d'augmenter leurs frais de scolarité, elles se font un devoir d'offrir aux élèves et à la collectivité un programme d'enseignement de haute qualité à un prix abordable. Par ailleurs, les écoles privées ont à cœur d'offrir des choix éducatifs et des possibilités à toutes les couches de la société, pas seulement à la population fortunée.
Les écoles publiques et les écoles sans but lucratif sont exemptées de l'impôt foncier en vertu des dispositions législatives suivantes :
Les écoles à but lucratif sont assujetties à l'impôt foncier au taux d'imposition qui s'applique aux biens-fonds commerciaux, conformément au traitement d'autres entreprises à but lucratif. Les propriétaires de ces écoles demandent un allégement fiscal afin de les mettre sur un pied d'égalité avec leurs contreparties publiques et sans but lucratif et pour offrir l'équité fiscale aux parents de leurs élèves.
On reconnaît que le traitement fiscal des écoles privées à but lucratif et sans but lucratif n'est pas tout à fait équitable. Cependant, on espère que le «crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation» qui a été annoncé dans le budget de 2001 de l'Ontario contribuera à atténuer les craintes des parents d'enfants inscrits dans des établissements d'enseignement assujettis à l'impôt.
Les propriétaires d'installations d'autorangement (également nommées installations de stockage publiques ou mini-entrepôts) ont formulé des observations durant les consultations en exprimant leur mécontentement face à l'inclusion de leurs installations dans la catégorie des biens-fonds commerciaux. Ils souhaitent plutôt que leurs installations fassent partie de la catégorie des biens-fonds résidentiels afin de refléter la situation avant la réforme, lorsque les unités dans les installations de stockage publiques qui étaient louées à des particuliers pour l'entreposage de leurs effets personnels n'étaient pas assujetties à la taxe d'occupation commerciale.
Avant 1998, les locataires et les occupants de biens-fonds commerciaux et industriels étaient assujettis à la taxe d'occupation commerciale en vertu des dispositions de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière. La taxe d'occupation commerciale était imposée à toute personne qui «occupait» des biens-fonds «à des fins commerciales ou relativement à une activité commerciale». Au fil des ans, les tribunaux ont élaboré des règles afin de déterminer qui «occupait» des biens-fonds et qui le faisait relativement à une activité «commerciale».
Pour déterminer si une personne «occupait» un bien-fonds aux fins de l'application de la taxe d'occupation commerciale, plusieurs facteurs entraient en ligne de compte, notamment :
En ce qui concerne le critère de l'activité commerciale, une personne était considérée comme n'utilisant pas les biens-fonds relativement à une activité commerciale si son activité n'était pas accomplie dans un but lucratif. Le «souci du profit» était essentiel à ce critère ; par conséquent, toutes les entités sans but lucratif étaient exemptées de la taxe d'occupation commerciale.
Dans la cause Canadian Mini-Warehouse Properties v. Regional Assessment Commissioner, Region No. 12 and Borough of Etobicoke, le tribunal s'est employé à déterminer si les locataires de certaines installations d'autorangement «occupaient» les unités aux fins de l'application de la taxe d'occupation commerciale. Dans le contexte de cette cause particulière, le juge a conclu que les locataires des unités contrôlaient suffisamment l'utilisation et l'accès à leurs unités pour être considérés comme des occupants. Cependant, même si ces locataires étaient considérés comme «occupant» les locaux, ils n'occupaient pas les unités relativement à une activité commerciale puisqu'ils y entreposaient leurs effets personnels. Par conséquent, les locataires des biens-fonds en question n'étaient pas assujettis à la taxe d'occupation commerciale.
Dans le cadre de la réforme du système d'impôt foncier en 1998, la province a éliminé la taxe d'occupation commerciale en révoquant l'article 4 de la Loi sur l'évaluation foncière. En vertu du système d'évaluation foncière actuel, les locataires ne sont plus assujettis à l'évaluation foncière. C'est maintenant le genre d'utilisation des locaux qui détermine la classification des biens-fonds, et non l'identité du locataire.
En 1998, au moment de la création des catégories de biens-fonds, on a déterminé que la catégorie des biens-fonds commerciaux s'appliquerait aux installations de stockage publiques et aux mini-entrepôts. Les installations de stockage publiques font partie de la catégorie des biens-fonds commerciaux parce que les locaux au complet sont utilisés à des fins commerciales, le propriétaire se livrant à l'activité commerciale qui consiste à louer de l'espace d'entreposage. La nature des marchandises qui y sont entreprosées et l'identité des occupants des unités n'entrent pas en ligne de compte selon les règles actuelles.
La classification commerciale des installations de stockage publiques reflète correctement le fait que les propriétaires de ces biens-fonds les utilisent à des fins commerciales.
Remarque : Cette recommandation a été soumise à l'ex-ministre des Finances dans un rapport provisoire en daté du 5 décembre 2001.
Les propriétaires de centres commerciaux et les locataires de locaux dans les centres commerciaux ont déclaré qu'ils étaient satisfaits de la méthode utilisée par la Société d'évaluation foncière des municipalités pour évaluer les complexes de magasins de détail. Lorsqu'elle évalue les centres commerciaux, la Société d'évaluation foncière des municipalités applique habituellement la méthode du revenu, qui établit la valeur marchande des biens-fonds en capitalisant le flux de revenu de location.
Les questions soulevées par les intervenants durant les consultations ne concernaient pas l'évaluation ou la classification de ces biens-fonds, mais plutôt l'information que les propriétaires et les locataires souhaiteraient voir ajoutée au rôle d'évaluation.
Les locataires de magasins phares demandent que leurs magasins soient évalués et imposés en tant que biens-fonds distincts au lieu de faire partie de l'évaluation des centres commerciaux. Les magasins phares veulent être traités comme des biens-fonds distincts afin d'échapper aux mesures de protection des locataires. En particulier, ils veulent être retirés du groupe de locataires dont les baisses d'impôt sont limitées ou retardées pour financer le plafonnement des hausses d'impôt des autres locataires.
Il a été proposé durant les consultations que la Société d'évaluation foncière des municipalités soit tenue de répartir la valeur des unités de location dans les centres commerciaux en utilisant à la fois les évaluations des loyers courants et les superficies au pied carré.
On ne demande pas que la Société d'évaluation foncière des municipalités change la méthode d'évaluation des centres commerciaux (c.-à-d. qu'elle devrait continuer à évaluer les biens-fonds en utilisant la méthode du revenu basée sur les loyers courants). On propose plutôt que les documents de travail des évaluateurs indiquent les répartitions de l'impôt foncier des unités de location qui sont différentes de celles qui sont effectivement établies durant le processus d'évaluation foncière. Les documents de travail des évaluateurs sont pertinents, la plupart des propriétaires de centres commerciaux les utilisant pour répartir les impôts fonciers puisque le rôle d'évaluation n'indique plus séparément les répartitions des unités de location aux fins de l'application de la taxe d'occupation commerciale.
Le but de cette proposition est de se diriger progressivement vers une égalisation des paliers d'imposition pour les différents locataires dans les centres commerciaux.
La disparité actuelle des paliers d'imposition entre les locataires de magasins phares et les locataires plus petits dans les centres commerciaux résulte de la structure des clauses relatives à la répartition des impôts dans les baux qui ont été négociés entre les locateurs et les locataires.
La création d'évaluations distinctes ou de répartitions réglementées contournerait les conditions des différents contrats de location.
En vertu du système d'évaluation foncière actuel, c'est le propriétaire du bien-fonds qui est principalement responsable de l'impôt foncier. Il ne serait pas approprié pour le gouvernement de créer un système visant à changer les montants en raison des impôts qui sont payés par les locataires aux locateurs.
Même si la province a établi des lois touchant les locataires en 1998 lorsqu'elle a mis en place les mesures de protection des locataires, elle l'a fait dans le but de protéger les locataires en atténuant l'incidence des hausses d'impôt imprévues liées à la réforme. Les mesures de protection des locataires ont préservé le statu quo et prévoient une transition graduelle vers le nouveau système d'évaluation fondé sur la valeur actuelle.
Dans le cadre du présent examen, les contribuables et les municipalités ont soumis des propositions pour la création de divers mécanismes visant à procurer un allégement fiscal aux «petites entreprises» ou aux biens-fonds «commerciaux de quartier».
L'idée d'offrir un traitement fiscal préférentiel aux petites entreprises n'est pas nouvelle. Les comités précédents qui ont été formés pour étudier la réforme de l'impôt foncier, y compris le «comité chargé de déterminer qui fait quoi», présidé par David Crombie en 1996, ont accueilli des demandes similaires.
Les propositions particulières qui ont été soumises durant les consultations pour le présent examen comprennent ce qui suit :
Chacun des mécanismes proposés atteindrait un but différent. Afin de déterminer quel mécanisme, le cas échéant, devrait être adopté, il est nécessaire d'examiner les objectifs sous-jacents des politiques.
Les objectifs sous-tendant les propositions soumises par les différents intervenants ne sont pas similaires. Certains intervenants souhaitent qu'un allégement fiscal général soit accordé à toutes les petites entreprises, reconnaissant l'importance et la fragilité de ce secteur économique, tandis que d'autres cherchent uniquement à faire bénéficier leur catégorie particulière de biens-fonds.
Les intervenants ont présenté entre autres les objectifs suivants :
Un des obstacles importants à la mise en œuvre des mécanismes d'allégement fiscal proposés serait l'élaboration d'une définition des biens-fonds admissibles qui s'appliquerait à l'échelle de la province.
Pour éviter d'avoir à définir ce qui constitue une «petite» entreprise ou un bien-fonds «commercial de quartier», on a proposé d'appliquer des taux d'imposition progressifs à tous les biens-fonds commerciaux. Ce mécanisme permettrait d'appliquer des taux d'imposition moins élevés aux entreprises plus petites et de moindre valeur tout en évitant la plupart des problèmes de définition puisque le taux d'imposition toucherait également à tous les biens-fonds qui font partie de la catégorie.
Les municipalités peuvent présentement se prévaloir d'un mécanisme de taux d'imposition progressif en vertu de l'article 368.2 de la Loi sur les municipalités. Ce mécanisme, qui peut s'appliquer aux catégories des biens-fonds commerciaux ou industriels, permet aux municipalités de palier supérieur et aux municipalités à palier unique d'établir jusqu'à trois fourchettes d'évaluation ainsi que différents coefficients fiscaux pour chaque fourchette. Les municipalités détermineraient les seuils des valeurs imposables pour chaque fourchette ainsi que les coefficients fiscaux qui s'appliquent à chaque fourchette. Par exemple :
| Fourchette | Coefficient fiscal |
|---|---|
| 0 à 200 000 | 2 |
| 200 001 à 500 000 | 4 |
| 500 001+ | 6 |
On croit que le mécanisme du taux d'imposition progressif représente le moyen le plus efficace pour alléger l'impôt foncier des petites entreprises. En adoptant ce mécanisme, il n'est pas nécessaire de définir les biens-fonds admissibles puisque tous les biens-fonds dans les catégories sont admissibles, et il les traite tous équitablement puisque tous les biens-fonds dans la catégorie bénéficieraient d'une réduction du taux d'imposition sur la même partie de son évaluation.
Le seul problème apparent avec le mécanisme du taux d'imposition progressif est la définition de la première fourchette (c'est-à-dire la fourchette qui est censée regrouper les biens-fonds plus petits). On croit que la province ne devrait pas prescrire des fourchettes ou des seuils uniformes de valeurs imposables parce que les valeurs des biens-fonds varient beaucoup d'une collectivité à une autre. Un bien-fonds qui est considéré petit ou de faible valeur dans un grand centre urbain pourrait représenter le bien-fonds le plus important en valeur dans une collectivité en région rurale ou dans le nord de l'Ontario. Par conséquent, on croit que les municipalités sont les mieux placées pour déterminer les seuils des valeurs imposables qui reflètent leur marché local. On a recommandé, cependant, que la province prescrive les critères pour un seuil minimal et un taux d'imposition maximal pour la première fourchette afin de s'assurer que l'on ne va pas à l'encontre de l'objectif du programme en créant artificiellement une évaluation faible ou un taux d'imposition élevé pour la première fourchette.
L'évaluation des roulottes résidentielles et des maisons mobiles fait l'objet de débats depuis au moins deux décennies. Le cœur du problème consiste à déterminer si ces types d'habitation constituent des biens-fonds (qui sont assujettis à l'évaluation foncière en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière) ou s'ils constituent des biens meubles (qui ne sont pas assujettis à l'évaluation aux fins de l'imposition foncière).
La Loi sur l'évaluation foncière exige que tous les biens-fonds soient évalués. La définition de «bien-fonds» dans la Loi comprend : tous les «bâtiments… ainsi que les constructions, les machines et les accessoires fixes érigés ou installés sur ou dans ou sous un bien-fonds ou au-dessus, ou qui y sont fixés».
Pour déterminer si un bien est assujetti à l'évaluation foncière en tant que bien-fonds, les tribunaux ont tenu compte du degré de permanence de la structure. Dans le cas des roulottes résidentielles, les caractéristiques de la permanence comprendraient les structures telles que les solariums et les vérandas qui sont construites à l'extérieur de l'unité.
À la fin des années 80, après des années de litiges concernant le traitement fiscal approprié des roulottes, une décision de principe a été prise par le ministre des Finances à l'époque, qui a déclaré un moratoire sur l'évaluation des roulottes dans les terrains de caravaning «saisonniers», jusqu'à ce que la question soit résolue. Un comité d'intervenants a été mis sur pied pour discuter du traitement fiscal approprié de ces biens-fonds et pour chercher d'autres solutions à part l'imposition foncière, telles que la délivrance de permis par les municipalités. Le comité n'a pas produit de résolution.
En vertu du moratoire imposé il y plus de dix ans, les résidences dans les parcs de maisons mobiles qui sont zonés pour l'utilisation durant toute l'année ont été évaluées, mais les unités résidentielles dans les parcs qui sont zonés ou caractérisés comme étant saisonniers n'ont pas été évaluées. (Il convient de noter que le terrain dans tous les parcs de caravaning a été évalué. C'est l'assujettissement à l'évaluation foncière des unités résidentielles sur le terrain seulement qui a été contesté).
Le moratoire se poursuit jusqu'à ce jour, avec pour résultat que de nombreuses roulottes n'ont pas été évaluées au cours de la dernière décennie. Le moratoire n'a jamais été enchâssée dans la loi. Cette contradiction entre la politique d'évaluation foncière et la loi a donné lieu récemment à des contestations judiciaires concernant l'assujettissement à l'évaluation foncière de toutes les roulottes résidentielles.
Respectant les récentes décisions de la cour et reconnaissant que la politique de moratoire n'est pas enchâssée dans la Loi sur l'évaluation foncière, la Société d'évaluation foncière des municipalités propose d'évaluer toutes les unités résidentielles qui présentent des caractéristiques de permanence dans l'ensemble des parcs de caravaning et des terrains de camping pour la réévaluation de 2003.
À la suite d'une récente décision judiciaire confirmant l'assujettissement à l'évaluation foncière des unités dans un parc de caravaning particulier, la Société d'évaluation foncière des municipalités fait face à la possibilité de devoir évaluer ce type d'habitation sur une base rétroactive parce que la Loi sur l'évaluation foncière exige que la Société d'évaluation foncière des municipalités ajoute les biens-fonds au rôle d'évaluation pour l'année en cours et pour les deux années précédentes s'il est déterminé que ces biens-fonds ont été omis par erreur du rôle d'évaluation.
Les propriétaires et les résidents des parcs de caravaning, ainsi que les municipalités, s'emploient à trouver une solution à ce problème de longue date.
Le secteur pétrolier a soulevé certaines questions concernant l'évaluation foncière et l'imposition des puits de pétrole et de gaz. Le secteur croit que les puits de pétrole et de gaz devraient avoir droit à l'exemption d'impôt foncier en vertu de la disposition de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière, qui prévoit une exemption pour le matériel d'exploitation minière.
En l'absence d'une exemption, l'industrie pétrolière souhaite que les puits soient imposés selon des montants fixes par puits plutôt que selon l'évaluation fondée sur la valeur actuelle. On a mentionné durant les consultations que la Société d'évaluation foncière des municipalités appliquait généralement une évaluation de 40 000 $ aux puits les plus productifs et de 20 000 $ aux puits les moins productifs. Les représentants de cette industrie ne sont pas d'accord avec cette méthodologie, soutenant que le volume de production d'un puits ne reflète pas nécessairement la valeur du puits.
La partie suivante du rapport présente les questions qui ont été soulevées durant les consultations, mais qui ne relevaient pas du mandat du présent rapport. Ces questions sont mentionnées ici parce que l'auteur croit qu'elles sont suffisamment importantes pour être soumises ultérieurement à l'examen du gouvernement.
En 1998, la province a imposé des limites obligatoires visant à contrôler les hausses d'impôt foncier dans le cas des biens-fonds commerciaux, industriels et multirésidentiels afin d'atténuer l'incidence de la réforme de l'évaluation foncière.
Le mandat pour le présent projet de consultation ne comprenait pas un examen du bien-fondé de la limite imposée aux hausses d'impôt. Cependant, de nombreux intervenants ont exprimé leur opinion à cet égard durant les consultations. En particulier, les municipalités ont exprimé des inquiétudes concernant la complexité administrative de ces limites, et les contribuables se sont dit préoccupés de la limitation des réductions d'impôt qu'ils pourraient obtenir par le biais du mécanisme de récupération.
On reconnaît en général que la limite obligatoire de 5 % des hausses d'impôt était, et demeure, un outil important pour favoriser la transition harmonieuse vers le nouveau système d'évaluation fondé sur la valeur actuelle. Toutefois, il est clair d'après les observations soumises durant cet examen que les contribuables et les municipalités appuient fermement la mise en œuvre du système fondé sur la valeur actuelle et qu'ils souhaitent en général voir les limites obligatoires éliminées à une date fixe future afin de pouvoir procéder à la mise en œuvre intégrale du nouveau système.
La plupart des collectivités en Ontario peuvent évaluer leur bien-fonds en tant que source de revenu d'impôt foncier. Cependant, certaines municipalités, particulièrement celles qui sont situées dans le nord et dans les régions éloignées de l'Ontario, possèdent de vastes parcelles de terres de la Couronne qui n'ont jamais été concédées (ou léguées, à quiconque) à l'intérieur de leurs limites territoriales.
Même si les gouvernements provinciaux et fédéral versent généralement des paiements tenant lieu d'impôts fonciers aux municipalités à l'égard de leurs biens-fonds, des paiements tenant lieu d'impôts ne sont pas versés à l'égard des terres de la Couronne jamais concédées.
Certaines municipalités ont exprimé leur frustration d'être tenues de fournir des services dans le périmètre de ces terres (p. ex., entretien des routes et protection contre l'incendie), sans recevoir de revenus de ces terres. Même lorsque les terres sont utilisées à certaines fins, telles que l'installation de lignes de transport d'électricité, la municipalité ne reçoit ni impôt foncier, ni paiement tenant lieu d'impôt foncier.
Avant la réforme de l'impôt foncier en 1998, les municipalités avaient peu de latitude pour établir les taux d'imposition pour les différents types de biens-fonds. Afin d'offrir aux municipalités plus de souplesse pour répondre aux priorités locales, la province a mis en œuvre un système de classification des biens-fonds dans le cadre de la réforme de 1998.
Le 12 juin 1998, le Règlement de l'Ontario 282/98, pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière, a été déposé. Le Règlement définit les catégories et les sous-catégories de biens et établit les conditions d'admissibilité des biens dans chaque catégorie.
La Société d'évaluation foncière des municipalités (Municipal Property Assessment Corporation), anciennement la Société ontarienne d'évaluation foncière, a la responsabilité d'évaluer tous les biens-fonds en Ontario conformément aux politiques établies par le ministre des Finances et aux dispositions énoncées dans le Règlement 282/98.
Lorsque le ministre des Finances a annoncé, en décembre 2000, qu'un examen du processus d'évaluation foncière serait réalisé en Ontario, il a confié au député Marcel Beaubien, à titre de conseiller spécial, le mandat de procéder à un examen des trois principaux aspects suivants :
Le 2 avril 2001, M. Beaubien a fait rapport au ministre des Finances sur son examen du processus d'évaluation foncière. Le rapport contenait des recommandations précises à mettre en oeuvre immédiatement concernant les deux premiers aspects du mandat. Le rapport désignait le dernier aspect du mandat, la révision du Règlement 282/98, comme nécessitant un examen approfondi et d'autres consultations.
Conformément à l'annonce faite le 18 juillet 2001, le ministre des Finances a prolongé le mandat du député Marcel Beaubien, à titre de conseiller spécial, afin de poursuivre l'examen des questions relatives au Règlement de l'Ontario 282/98.
Durant la deuxième phase de son mandat, M. Beaubien se penchera entre autres sur les questions suivantes :
Les questions relatives aux limites imposées aux hausses d'impôt établies par la Loi de 2000 poursuivant les mesures de protection des contribuables fonciers (projet de loi 140) débordent du champ de cet examen et ne seront pas considérées aux fins des recommandations.
Les consultations peuvent être réalisées par le biais de réunions publiques ou privées, sous quelque forme que ce soit, ainsi que par la sollicitation d'observations écrites.
Le processus de consultation devrait prévoir la représentation des contribuables, des commerces, des industries et des municipalités, ainsi que des associations qui les représentent.
Demandes de réexamen :
Droits d'appel des municipalités de palier supérieur :
Banques
Câbles
Camps
Concessionnaires automobiles
Terres protégées
Évaluation des biens-fonds polyvalents :
Biens-fonds admissibles :
Outils pour encourager le développement économique
Protection de l'environnement
Exempter les propriétaires ayant des locataires imposables
Exploitations agricoles
Processus de demande :
L'exigence de soumettre une demande pour être inclus dans la catégorie foncière des terres agricoles devrait être conservée. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation devrait continuer de superviser ce processus.
Une date limite commune pour soumettre la demande (avant l'année d'imposition) devrait être appliquée à l'échelle de la province plutôt que le système actuel consistant en des dates limites distinctes dans différentes municipalités.
Afin d'offrir la latitude nécessaire pour faire face aux circonstances atténuantes quand la demande n'a pas été soumise avant la date limite, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation devrait être autorisé à accepter et à traiter les demandes qui sont soumises jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition.
Méthodologie d'évaluation :
Bâtiments agricoles :
Les règles suivantes sont recommandées pour diriger la classification fiscale foncière des bâtiments agricoles et des installations connexes :
Activités exercées SUR le bien-fonds agricole
Activités exercées À L'EXTÉRIEUR du bien-fonds agricole
Terres agricoles appartenant au gouvernement :
Biens-fonds polyvalents :
Nom des catégories :
Taux d'imposition :
Maisons flottantes
Services funéraires
Gravières
Hôtels
Méthodologie d'évaluation :
Hôtels à logement :
Catégorie foncière des biens industriels
Il est recommandé d'apporter les modifications suivantes à la définition de la catégorie foncière des biens industriels :
Catégorie foncière des grands biens-fonds industriels
Immeubles avec bail à vie
Forêts aménagées
Méthode d'évaluation (calcul des bandes de terre) :
Évaluation des biens-fonds polyvalents :
Critères d'admissibilité :
Supervision et administration :
Immeubles à logements multiples
Élimination future de la catégorie :
Maisons de chambre :
Maisons de retraite :
Immeubles coopératifs :
Biens-fonds vacants pour immeubles à logements multiples :
Zones résidentielles à baux fonciers :
Seuils d'admissibilité :
Organismes sans but lucratif
Immeubles à bureaux et centres commerciaux
Parcs de stationnement et biens-fonds vacants
Taux et coefficients :
Sous-catégories :
Pipelines
Hippodromes et terrains de golf
Chemins de fer
Emprises ferroviaires :
Dépôts de rails :
Complexe récréatif réservé à l'usage des employés
Condominiums résidentiels
Écoles (à but lucratif)
Installations d'autorangement
Centres commerciaux
Biens de petites entreprises
Roulottes
Puits
Sujets de discussion à venir
Limites des hausses d'impôt :
Terres de la Couronne :
Armel Corporation
Association canadienne de taxe foncière
Association of Municipal Managers, Clerks and Treasurers of Ontario
Association of Municipal Tax Collectors of Ontario
Association des municipalités de l'Ontario
Association des journaux communautaires de l'Ontario (L')
Association des locataires de la Commission de la capitale nationale
Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l'Ontario
Association des services funéraires de l'Ontario (L')
Association nationale des propriétaires de parcours de golf
Association des chemins de fer du Canada (L')
Association des banquiers canadiens
Association du camionnage de l'Ontario
Association de l'industrie des courses de chevaux de l'Ontario
Barrie Land Developers Association
Bell Canada
Bluewater Country Homeowners Association
Brenlin Educational Services
Building Owners and Managers Association
Cadillac Fairview
Canadian Montessori Academy
Canton de Muskoka Lakes
Canton de Wellesley
Canton de Uxbridge
Canton de Central Manitoulin
Canton de Lanark Highlands
Canton de Strathroy-Caradoc
Canton de St. Clair
Canton de Carlow/Mayo
Chambre de commerce de Rideau
Chambre de commerce d'Oshawa
Cité de Burlington
Cité de Toronto
Cité de Mississauga
Cité de Cornwall
Cité de St. Catharines
Cité d'Ottawa
Cité d'Elliot Lake
Communitech
Compagnie de la Baie d'Hudson
Comté d'Essex
Comté de Middlesex
Comté de Bruce
Council of Commodores
Cribit Seeds
D. Bottero & Associates Limited
DaimlerChrysler
De Pauw Elevators
Denison Mines
Denturist Association of Ontario
Dofasco
Domtar Inc.
Earth Rangers
Eastern Ontario Landlord Organization
École Montessori de Richmond Hill
École Turnbull
Educarium
Escarpment Biosphere Conservancy
Fédération de l'agriculture de l'Ontario
Fédération canadienne de l'entreprise indépendante
Fédération des associations du sport scolaire de l'Ontario
Association forestière de l'Ontario
Friends of Freedom
Funeral Directors for Open Dialogue
General Motors du Canada
Glenbrook Homes
Greater Toronto Hotel Association
Haliburton Forest and Wildlife Reserve
Halton Federation of Agriculture
Holiday Inns of Canada Ltd.
Institut de développement urbain
Institut canadien des compagnies immobilières publiques et privées (L')
Institut canadien des évaluateurs
Institute of Municipal Assessors
Ivanhoe Cambridge
Jordan Frozen Foods
Kanata Academy
Kanata Research Park
Learning Enrichment Foundation
Mallory Insurance Brokers Ltd.
Markham Association of Residential Condominium Owners
McMahon & Associates Limited
Minto Developments Inc.
Municipal Finance Officers Association
Municipal Tax Equity
Municipalité de Greenstone
Municipalité de Southwest Middlesex
Municipalité de Clarington
Municipalité régionale de Halton
Municipalité régionale de Durham
Municipalité régionale de Niagara
Muskoka Lakes Association
Network Ontario
Northern Ontario Tourist Outfitters
Ontario Tender Fruit Board
Ontario Mining Association
Ontario Self Storage Association
Ontario Hatcheries Association
Ontario Seed Growers Association
Ontario Real Estate Association
Ontario Private Campground Association
Ontario / Toronto Automobile Dealers Association
Ontario Natural Gas Association
Ontario Petroleum Institute
Ontario Agricultural Commodity Council
Ontario Agri-Business Association
Ontario Accommodation Association
Parkview Cluster Homes for Seniors
RDR Investments
Regroupement ontarien pour des politiques équitables de logements locatifs (Le)
Richmond Hill Association of Residential Condominium Owners
Secteur d'aménagement commercial de Yonge-Bloor-Bay
Secteur d'aménagement commercial du centre-ville d'Oshawa
Secteur d'aménagement commercial de Bloor-Yorkville
Seguin Fair Tax Coalition
Société d'évaluation foncière des municipalités
Société canadienne du sang
Société canadienne des directeurs d'association
Toronto Wildlife Centre
Toronto Office Coalition
Toronto Association of Business Improvement Areas
Toronto Board of Trade
TransCanada Pipelines Limitée
Valiant Property Management
Vaughan Association of Residential Condominium Owners
Victoriaville Centre Board of Management
Ville de Markham
Ville de Bracebridge
Ville d'Oakville
Ville de Fort Erie
Ville de Niagara-on-the-Lake
Ville de Richmond Hill
Ville d'Iroquois Falls
Ville d'Orangeville
Ville de Blind River
… et nombre d'autres contribuables particuliers.
Examen de l'évaluation et de la classification foncières
FORMULE DE COMMENTAIRES
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La ministre des Finances vous invite à faire des commentaires sur les recommandations contenues dans le rapport du député provincial Marcel Beaubien, Automne 2002.
Envoyez vos commentaires par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique. Vous trouverez les coordonnées pertinentes ci-après. Vous pouvez utiliser la présente formule ou un autre document ou joindre des pages supplémentaires si vous avez besoin de plus d'espace.
Merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires.
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Télécopieur : 416 314-7670
Courriel : classification.review@fin.gov.on.ca
On peut obtenir un exemplaire du rapport de M. Beaubien sur le site Web du ministère des Finances à www.fin.gov.on.ca.