: Bulletin : Bonification proposée du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production (CIOSP)

Le 10 septembre 2009

Vue d’ensemble

Le 29 juin 2009, le gouvernement de l’Ontario a annoncé des mesures de bonification proposées au crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production (CIOSP). Les modifications proposées s’inscrivent dans le plan du gouvernement visant à stimuler la croissance et la création d’emplois au sein de l’économie ontarienne, y compris l’industrie cinématographique et télévisuelle.

La présente fiche de renseignements a pour but d’expliquer plus en détail l’annonce faite le 29 juin 2009. Elle ne se destine nullement à remplacer quelque disposition législative ou règlement applicable. Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée législative, l’entrée en vigueur des mesures de bonification proposées au CIOSP et décrites dans le présent document serait sanctionnée par des modifications à la Loi de 2007 sur les impôts.  Les modifications législatives adoptées afin de mettre en application la bonification du crédit devront être consultées à titre de références dès qu’elles seront disponibles.

Par ailleurs, le CIOSP est administré au nom de l’Ontario par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et la responsabilité administrative de l’interprétation des concepts clés relève donc de l’ARC.

Calcul actuel du CIOSP

Le CIOSP est un crédit d’impôt remboursable calculé en fonction des dépenses de main-d’oeuvre admissibles engagées en Ontario par une société établie en Ontario relativement à des productions cinématographiques et télévisuelles canadiennes ou étrangères admissibles, qui ne sont pas déclarées aux fins du  crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne.

Le taux du crédit d’impôt accordé sur les dépenses de main-d’œuvre admissibles correspond à 25 % des dépenses engagées par une société admissible après le 31 décembre 2007.

En général, les dépenses de main-d’œuvre admissibles sont des dépenses relatives aux salaires, traitements et autre rémunération admissible versés à des personnes domiciliées en Ontario.  Par personne domiciliée en Ontario, il faut entendre toute personne qui habite en Ontario à la fin de l’année civile précédant immédiatement l’année civile au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vues.

Une production admissible doit respecter un coût de production minimum et ne doit pas faire partie d’un genre exclu. Par ailleurs, les requérants doivent également détenir une attestation émise par la Société de développement de l’industrie des médias (SDIMO) pour que la production soit considérée comme une œuvre admissible.

Bonification proposée du CIOSP

La bonification proposée augmenterait les dépenses admissibles au titre du CIOSP. Le taux du crédit d’impôt de 25 % s’appliquerait aux « dépenses admissibles de production » engagées après le 30 juin 2009 relativement à une production admissible. 

Dépenses de production admissibles

Les « dépenses de production admissibles » d’une société à l’égard d’une production admissible correspondraient généralement au montant de l’ensemble des dépenses suivantes engagées par la société à l’égard d’une production au cours de l’année d’imposition, qui dépasserait l’aide gouvernementale et non gouvernementale applicable reçue à l’égard de la production :

  1. dépenses admissibles en salaires,
  2. dépenses admissibles en contrats de services, et
  3. dépenses admissibles en biens matériels.

Dépenses admissibles en salaires

Les dépenses admissibles en salaires applicables à une année d’imposition d’une société à l’égard d’une production admissible engloberaient normalement les salaires et traitements des employés, qui sont :

  • raisonnables compte tenu des circonstances;
  • directement attribuables à la production admissible;
  • engagés par la société durant l’année d’imposition en cours ou l’année d’imposition précédente;
  • liés à des services rendus en Ontario aux différents stades de la production, depuis l’étape du script final jusqu’à la fin de l’étape post-production; et
  • payés par la société au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition, à ses employés qui étaient domiciliés en Ontario au moment où les paiements étaient versés (les sommes applicables à l’année précédente mais versées dans les 60 jours suivant la fin de ladite année sont exclues).

Une dépense admissible en salaires comprendrait également les frais à payer par une société admissible à des organismes tels que l’ACTRA (Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists) concernant des personnes domiciliées en Ontario relativement à la production.

Dépenses admissibles en contrats de services

Les dépenses admissibles en contrats de services d’une société engloberaient les montants versés à des tierces parties admissibles, qui sont :

  • raisonnables compte tenu des circonstances;
  • directement attribuables à la production admissible;
  • engagés par la société durant l’année d’imposition en cours ou l’année d’imposition précédente;
  • liés à des services rendus en Ontario aux différents stades de la production, depuis l’étape du script final jusqu’à la fin de l’étape post-production; et
  • payés par la société au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition (les sommes applicables à l’année précédente mais versées dans les 60 jours suivant la fin de ladite année sont exclues) à une personne ou une société de personnes exploitant une entreprise en Ontario par le biais d’un établissement stable, qui est :
    • une personne domiciliée en Ontario au moment où le montant est versé et qui n’est pas un(e) employé(e) de la société, pourvu que les services soient rendus en Ontario à l’égard de la production par cette personne ou ses employés pendant qu’ils étaient domiciliés en Ontario,
    • une autre société définie comme une société canadienne imposable, pourvu que les services aient été rendus en Ontario relativement à la production par des employés de ladite société pendant qu’ils étaient domiciliés en Ontario, ou
    • une société de personnes, pourvu que les services soient dispensés en Ontario à l’égard de la production par une personne domiciliée en Ontario qui était membre de la société de personnes ou employée de ladite société de personnes, pendant qu’elle était domiciliée en Ontario.

Les dépenses admissibles en contrats de services engloberaient le coût des services de police sur les lieux du tournage.

Les dépenses admissibles en contrats de services ne comprendraient pas : (i) les déplacements dont une partie est effectuée en dehors de l’Ontario; (ii) les repas et frais de divertissement (autres que les services d’un traiteur sur les lieux du tournage); et (iii) les indemnités pour frais de séjour (hôtels, etc.).

Dépenses admissibles en biens matériels

Les dépenses admissibles d’une société en biens matériels engloberaient une partie ou la totalité des sommes engagées par la société pour l’acquisition ou la location, en Ontario, d’un bien matériel utilisé dans la production admissible, pourvu que :

  • Tel bien matériel soit utilisé en Ontario de manière directement attribuable à la production admissible;
  • Tel bien matériel soit utilisé aux différents stades de la production, depuis l’étape du script final jusqu’à la fin de l’étape post-production;
  • Les dépenses aient été engagés en Ontario durant l’année d’imposition en cours ou l’année d’imposition précédente;
  • Les sommes aient été payées par la société au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition (les sommes applicables à l’année précédente mais versées dans les 60 jours suivant la fin de ladite année sont exclues);
  • les dépenses soient raisonnables compte tenu des circonstances; et que
  • les sommes soient versées à une personne qui exploite une entreprise en Ontario par le biais d’un établissement stable, et qui était
    • une personne domiciliée en Ontario au moment où la somme a été versée et qui n’est pas un(e) employé(e) de la société, ou
    • une société canadienne imposable, et que
    • la principale source de revenu de ladite société exploitée activement provienne de la vente ou de la location du bien matériel.

En règle générale, selon la bonification proposée, le bien matériel conserverait son sens habituel, soit que le bien physique puisse être touché. Les dépenses admissibles en biens matériels engloberaient par exemple l’équipement, la location de studios, et les logiciels informatiques. Parmi les dépenses non admissibles au titre du CIOSP, citons les frais de financement et les frais bancaires, les primes d’assurance, le coût d’une caution de bonne fin ou les droits d’auteur. 

Dans le cas d’un bien matériel amortissable, acquis par la société admissible et qui répond à tous les critères proposés précédemment, les dépenses admissibles en biens matériels de la société pour l’année comprendraient, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), uniquement la portion de la déduction ontarienne pour amortissement dudit bien pour l’année d’imposition qui porte sur l’utilisation du bien matériel, en Ontario et durant l’année, en vue d’achever la production admissible. 

Articles exclus

Conformément aux règles actuelles, les dépenses de production admissibles d’une société n’engloberaient pas la rémunération établie en fonction des profits ou des revenus, ni une somme à laquelle l’article 37 de la loi fédérale s’applique, une somme qui n’est pas considérée comme un coût de production (par ex. une somme applicable à des frais de publicité, de marketing, de promotion, d’étude de marché), ou une somme liée de quelque façon que ce soit à une autre production cinématographique ou vidéographique.

Les dépenses de production admissibles d’une société ne comprendraient pas non plus les boissons alcoolisées.  

Aide gouvernementale et non gouvernementale

Les dépenses de production admissibles d’une société seraient réduites du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale applicable, de façon similaire aux règles actuelles.

Crédit d’impôt réclamé excessif

La bonification proposée comporterait une disposition visant à assurer que les transactions mettant en cause des personnes ou des sociétés de personnes avec lien de dépendance ne servent pas à gonfler le montant du CIOSP d’une société admissible pour une année d’imposition donnée. 

Date d’entrée en vigueur proposée

Les modifications proposées s’appliqueraient aux dépenses engagées après le 30 juin 2009.

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