Décembre 2003
Le présent bulletin donne un aperçu des règles régissant le calcul des impôts fonciers applicables aux biens commerciaux et industriels et aux immeubles à logements multiples lorsqu'une des situations suivantes se produit :
Les règles décrites dans le présent bulletin ont été promulguées dans le Règlement de l'Ontario (Règl. de l'Ont.) 450/03 sous forme de modification au Règl. de l'Ont. 73/03, pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités (ci-après appelée la Loi). Ce règlement s'applique à 2003 et aux années subséquentes dans le contexte de l'augmentation maximale des impôts de 5 % prévue par la partie IX de la Loi.
Les règles énoncées dans le Règl. de l'Ont. 450/03 sont semblables à celles qui étaient prescrites dans le Règl. de l'Ont. 419/02 pris en application de l'ancienne Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, chapitre M.45. Ces règles ont été mises à jour par le Règl. de l'Ont. 450/03 pour les raisons suivantes :
NOTA : Les renseignements figurant dans le présent document ne sont fournis qu'à titre indicatif. Pour des renseignements exhaustifs ou une interprétation précise, il faut se reporter à la partie IX de la Loi de 2001 sur les municipalités et au Règlement de l'Ontario 73/03.
Lorsque deux parcelles ou plus sont consolidées en une seule parcelle et qu'il n'y a pas de changement de classification ni de modification physique du bien, les impôts de base du nouveau bien consolidé sont calculés en additionnant les impôts plafonnés des deux anciennes parcelles. Ainsi :
| CT 100 $ |
plus | CT 100 $ |
CT 200 $ |
Cette règle est énoncée au paragraphe 25 (2) du Règl. de l'Ont. 73/03.
Lorsque deux biens appartenant à des catégories différentes sont consolidés en un seul et qu'il n'y a ni changement d'utilisation, ni modification physique de l'un ou de l'autre, les impôts de chaque partie du nouveau bien consolidé sont calculés en fonction des impôts plafonnés de chaque bien distinct qui existait auparavant selon la catégorie correspondante. Ainsi :
| CT 100 $ |
plus | IT 150 $ |
CT 100 $ |
IT 150 $ |
| CT 100 $ |
plus | CX 150 $ |
CT 100 $ |
CU 150 $ |
Ces règles sont énoncées aux paragraphes 25 (3) et (4) du Règl. de l'Ont. 73/03.
Lorsque la consolidation des parcelles est assortie d'un changement d'utilisation ou de classification du bien tout entier, les règles applicables en vertu de l'article 331 de la Loi serviront à déterminer les impôts du nouveau bien. On utilisera alors le niveau d'imposition d'au plus six biens comparables se trouvant à proximité. Ainsi :
| CT | plus | CT | IT (art. 331) |
Lorsque deux parcelles d'une même catégorie de bien sont consolidées en une parcelle qui appartient en partie à l'ancienne catégorie et en partie à une nouvelle catégorie, par exemple :
| CT | plus | CT | CT | IT |
Cette règle est énoncée au paragraphe 25 (5) du Règl. de l'Ont. 73/03.
Lorsque deux parcelles de différentes catégories plafonnées sont consolidées en une parcelle ayant la classification qu'avait une des parcelles avant la consolidation, comme suit :
| CT | plus | IT | IT |
les impôts de base du nouveau bien sont calculés en additionnant les deux montants suivants :
En appliquant des montants échantillons à l'exemple précédent, les impôts seraient calculés comme suit :
Montants échantillons :
Calcul :
Cette règle est énoncée au paragraphe 25 (6) du Règl. de l'Ont. 73/03.
Lorsqu'une parcelle appartenant à une catégorie plafonnée est consolidée avec une parcelle d'une catégorie non plafonnée, comme dans l'exemple suivant :
| CT | plus | RT | CT |
il faut calculer les impôts de base de la nouvelle parcelle consolidée en additionnant les deux éléments suivants (en reprenant l'exemple ci-dessus) :
Cette règle est énoncée aux paragraphes 25 (7) et (8) du Règl. de l'Ont. 73/03.
Lorsqu'une parcelle d'un bien-fonds vacant fait l'objet d'un lotissement produisant plus d'une parcelle de bien-fonds vacant, chaque nouvelle parcelle est visée par les règles de l'article 331. Ainsi :
| CX | CX (art. 331) |
CX (art. 331) |
CX (art. 331) |
Lorsqu'un bien aménagé (c.-à-d. un bien comprenant un bâtiment) est loti en deux parcelles ou plus et qu'une partie conserve l'ancienne classification, tandis que le reste subit un changement de classification,
Par exemple :
CT
|
CT
|
IT
(art. 331)
|
Cette règle est énoncée au paragraphe 26 (2) du Règl. de l'Ont. 73/03.
Si un bien comprenant un bâtiment et un bien-fonds excédentaire est séparé, créant ainsi une parcelle aménagée et une parcelle vacante,
Par exemple :
|
|
Cette règle est énoncée au paragraphe 26 (3) du Règl. de l'Ont. 73/03.
Lorsque différentes parties d'un bien appartenaient à des catégories ou à des sous-catégories différentes avant un lotissement, que chaque partie avait une désignation distincte sur le rôle d'évaluation, et que les parcelles séparées gardent respectivement les mêmes classifications que celles des parties du bien avant la séparation, les impôts de chaque nouveau bien sont fondés sur les impôts plafonnés de la partie correspondante du bien avant la séparation (c.-à-d. la partie qui se trouvait dans la même catégorie).
Par exemple :
| CT 100 $ |
IT 200 $ |
CT 100 $ |
IT 200 $ |
Cette règle est énoncée au paragraphe 26 (4) du Règl. de l'Ont. 73/03.
Lorsqu'un bien est séparé en deux biens ou plus qui gardent la même classification que celle du bien avant la séparation, les impôts de base de chaque nouvelle parcelle séparée sont calculés sous forme de pourcentage des impôts plafonnés de l'ancien bien selon la proportion de l'EVA de la nouvelle parcelle par rapport à l'évaluation combinée totale des parcelles séparées.
Par exemple :
CT
|
CT
(40 %)
|
CT
(60 %)
|
Lorsqu'une petite partie d'un bien est séparée, p. ex., une bande de terrain d'un pied de largeur pour une réserve routière, le traitement fiscal du bien dépendra de la possibilité d'aménager la partie séparée (p. ex., si elle répond aux exigences de taille minimale pour l'aménagement aux termes du règlement de zonage municipal pertinent).
Si les proportions de l'EVA dans les catégories respectives d'un bien à utilisations multiples varient d'une année à l'autre en raison de la modification de la valeur marchande attribuable à une réévaluation, il ne faut pas recalculer les impôts de base du bien.
Il faut garder le plafond de 5 % pour chaque partie du bien. Les impôts reposent alors sur la nouvelle EVA tenant compte du changement de la valeur.
Si un bien à utilisation unique dont les impôts étaient plafonnés devient un bien à utilisations multiples en raison de l'ajout d'une utilisation, les impôts de base de la partie du bien appartenant à la même catégorie que celle du bien précédent à utilisation unique (appelée ci-après partie visée) sont calculés sous forme de pourcentage des impôts plafonnés de l'ancien bien à utilisation unique selon la proportion de l'EVA de la partie visée par rapport à l'évaluation totale combinée du bien à utilisations multiples.
Par exemple :
CT
|
CT
(70 %)
|
RT
(30 %)
|
Cette règle est énoncée à l'article 27 du Règl. de l'Ont. 73/03.
Lorsque les pourcentages de l'EVA affectés à chaque catégorie d'un bien à utilisations multiples sont modifiés en raison d'un changement d'utilisation, par exemple :
CT catégorie CT : 30 % de la superficie totale |
IT catégorie IT : 70 % de la superficie totale |
CT catégorie CT : 50 % de la superficie totale |
IT catégorie CT : 50 % de la superficie totale |
les impôts de base de chaque partie sont calculés comme suit :
Plus précisément, les calculs se font de la façon suivante :
Ces règles sont énoncées à l'article 28 du Règl. de l'Ont. 73/03. Le paragraphe 28 (2) s'applique à la partie du bien dont l'évaluation proportionnelle a augmenté et le paragraphe 28 (3), à la partie du bien dont l'évaluation proportionnelle a diminué.
Pour les biens commerciaux ou industriels, lorsque la proportion de l'EVA visée par la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires s'accroît ou diminue en raison de la modification d'un règlement municipal ou d'une utilisation (exemple A), ou lorsqu'il y a ajout d'un bien-fonds excédentaire à un bien en fin d'année (exemple B),
IT (50 %) |
IU (50 %) |
IT (70 %) |
IU (30 %) |
|
|
les impôts de base de chaque partie du bien sont calculés comme suit :
Plus précisément, les calculs se font de la façon suivante :
Ces règles sont énoncées à l'article 30 du Règl. de l'Ont. 73/03. Le paragraphe 30 (2) s'applique à la partie CT ou IT d'un bien et le paragraphe 30 (3), à la partie CU ou IU d'un bien.
Lorsqu'un bien comporte des éléments exonérés d'impôts et des éléments imposables et que la partie exonérée diminue à la suite d'une réduction de l'espace occupé par l'entité exonérée d'impôts ou utilisé pour une activité exonérée d'impôts, les impôts de base perçus sur l'évaluation imposable accrue sont déterminés d'après les calculs utilisés pour la partie du bien à utilisations multiples dont l'utilisation a été élargie et dont l'évaluation proportionnelle s'est accrue (c.-à-d. en utilisant la formule énoncée au paragraphe 28 (2) du Règl. de l'Ont. 73/03).
Lorsqu'un bien comporte des éléments exonérés d'impôts et des éléments imposables et que la partie exonérée s'accroît à la suite d'une augmentation de l'espace occupé par l'entité exonérée d'impôts ou utilisé pour une activité exonérée d'impôts, les impôts de base perçus sur la partie imposable réduite du bien sont déterminés d'après les calculs utilisés pour la partie du bien à utilisations multiples dont l'utilisation a été réduite et dont l'évaluation proportionnelle a diminué (c.-à-d. en utilisant la formule énoncée au paragraphe 28 (3) du Règl. de l'Ont. 73/03).
Ces règles sont énoncées à l'article 29 du Règl. de l'Ont. 73/03.
Les codes d'impôt suivants ont servi aux exemples donnés dans le présent bulletin :
CT = catégorie des biens commerciaux, pleinement imposable
CU = catégorie des biens commerciaux, sous-catégorie des biens-fonds excédentaires
CX = catégorie des biens commerciaux, sous-catégorie des biens-fonds vacants
IT = catégorie des biens industriels, pleinement imposable
IU = catégorie des biens industriels, sous-catégorie des biens-fonds excédentaires
IX = catégorie des biens industriels, sous-catégorie des biens-fonds vacants
RT = catégorie des biens résidentiels, pleinement imposable
Le terme « impôts de base » tel qu'utilisé dans le présent bulletin renvoie au calcul des impôts de l'année précédente conformément au paragraphe 329 (2) de la Loi en vue d'établir le montant de base qui servira à calculer les impôts de l'année en cours conformément au paragraphe 329 (1).
Les définitions suivantes étaient prescrites par le Règl. de l'Ont. 450/03 aux fins de l'interprétation des règles et des formules de ce règlement :
« Catégorie de bien » S'entend d'une catégorie de bien prescrite aux termes de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière.
« Niveau d'imposition » S'entend, à l'égard d'une parcelle de terrain pour une année, du niveau d'imposition s'appliquant à la parcelle pour l'année, calculé conformément au paragraphe 331 (2), alinéa 1, de la Loi (c.-à-d. les impôts plafonnés perçus sur le bien, divisés par les impôts non plafonnés qui auraient été perçus sur le bien si la partie IX de la Loi ne s'appliquait pas).
« Niveau moyen d'imposition » S'entend de la moyenne pondérée du niveau d'imposition de deux parcelles ou plus, établie proportionnellement à l'EVA des parcelles. Plus particulièrement, il désigne, à l'égard de deux parcelles ou plus pour l'année précédente, la somme des impôts fonciers aux fins municipales et scolaires perçus sur chaque parcelle l'année précédente, divisée par la somme des impôts qui auraient été perçus sur chaque parcelle l'année précédente si la partie IX de la Loi ne s'appliquait pas (c.-à-d. les impôts plafonnés combinés des parcelles, divisés par les impôts non plafonnés combinés des parcelles).
« Parcelle consolidée » S'entend d'une parcelle de terrain figurant dans le rôle d'évaluation de l'année en cours et qui était incluse dans le rôle d'évaluation de l'année précédente sous forme de deux parcelles distinctes ou plus.
« Parcelle distincte » S'entend d'une parcelle de terrain figurant dans le rôle d'évaluation de l'année précédente et qui figure dans le rôle d'évaluation de l'année en cours comme faisant partie d'une parcelle consolidée.
« Parcelle originale » S'entend d'une parcelle de terrain figurant dans le rôle d'évaluation de l'année précédente qui a été séparée ou lotie en deux parcelles ou plus figurant dans le rôle d'évaluation de l'année en cours.
« Parcelle séparée » S'entend d'une parcelle de terrain figurant dans le rôle d'évaluation de l'année en cours et qui faisait partie d'une parcelle originale figurant dans le rôle d'évaluation de l'année précédente.
« Rôle d'évaluation » S'entend du rôle d'évaluation préparé conformément à la Loi sur l'évaluation foncière.
« Sous-catégorie » S'entend d'une sous-catégorie de bien telle qu'elle est définie à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Les municipalités qui ont des questions sur le Règl. de l'Ont. 73/03 peuvent s'adresser à la personne suivante du ministère des Finances :
M. Ian Veitch
Direction des politiques en matière d'impôt foncier
Ministère des Finances
777, rue Bay, 10e étage
Toronto ON M5G 2C8
Téléphone : 416 325-2382
Télécopieur : 416 314-7670
Courriel : ian.veitch@fin.gov.on.ca