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Traitement fiscal des biens commerciaux et industriels et des immeubles à logements multiples qui font l'objet d'une consolidation ou d'une séparation ou dont l'utilisation est modifiée

Décembre 2003

Objet du bulletin

Le présent bulletin donne un aperçu des règles régissant le calcul des impôts fonciers applicables aux biens commerciaux et industriels et aux immeubles à logements multiples lorsqu'une des situations suivantes se produit :

  • consolidation de parcelles;
  • lotissement ou séparation de parcelles;
  • modification des proportions de différentes catégories dans un bien à utilisations multiples en raison de l'expansion ou de la réduction d'une ou de plusieurs utilisations;
  • modification des proportions des éléments exonérés d'impôts et imposables d'un bien en raison de l'expansion ou de la réduction d'une activité exonérée d'impôts.

Contexte juridique

Les règles décrites dans le présent bulletin ont été promulguées dans le Règlement de l'Ontario (Règl. de l'Ont.) 450/03 sous forme de modification au Règl. de l'Ont. 73/03, pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités (ci-après appelée la Loi). Ce règlement s'applique à 2003 et aux années subséquentes dans le contexte de l'augmentation maximale des impôts de 5 % prévue par la partie IX de la Loi.

Les règles énoncées dans le Règl. de l'Ont. 450/03 sont semblables à celles qui étaient prescrites dans le Règl. de l'Ont. 419/02 pris en application de l'ancienne Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, chapitre M.45. Ces règles ont été mises à jour par le Règl. de l'Ont. 450/03 pour les raisons suivantes :

  • tenir compte de la nouvelle numérotation des articles et de la terminologie de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003;
  • faire en sorte que le règlement ne s'applique pas à une année précise, mais qu'il s'autoperpétue;
  • modifier certaines formules pour tenir compte des réévaluations annuelles.

NOTA : Les renseignements figurant dans le présent document ne sont fournis qu'à titre indicatif. Pour des renseignements exhaustifs ou une interprétation précise, il faut se reporter à la partie IX de la Loi de 2001 sur les municipalités et au Règlement de l'Ontario 73/03.

CONSOLIDATION DE BIENS

Biens appartenant à la même catégorie

Lorsque deux parcelles ou plus sont consolidées en une seule parcelle et qu'il n'y a pas de changement de classification ni de modification physique du bien, les impôts de base du nouveau bien consolidé sont calculés en additionnant les impôts plafonnés des deux anciennes parcelles. Ainsi :

CT
100 $
plus CT
100 $
Right pointing arrow CT
200 $

Cette règle est énoncée au paragraphe 25 (2) du Règl. de l'Ont. 73/03.

Biens appartenant à différentes catégories ou sous-catégories

Lorsque deux biens appartenant à des catégories différentes sont consolidés en un seul et qu'il n'y a ni changement d'utilisation, ni modification physique de l'un ou de l'autre, les impôts de chaque partie du nouveau bien consolidé sont calculés en fonction des impôts plafonnés de chaque bien distinct qui existait auparavant selon la catégorie correspondante. Ainsi :

CT
100 $
plus IT
150 $
Right pointing arrow CT
100 $
IT
150 $


CT
100 $
plus CX
150 $
Right pointing arrow CT
100 $
CU
150 $

Ces règles sont énoncées aux paragraphes 25 (3) et (4) du Règl. de l'Ont. 73/03.

Changement complet de classification

Lorsque la consolidation des parcelles est assortie d'un changement d'utilisation ou de classification du bien tout entier, les règles applicables en vertu de l'article 331 de la Loi serviront à déterminer les impôts du nouveau bien. On utilisera alors le niveau d'imposition d'au plus six biens comparables se trouvant à proximité. Ainsi :

CT plus CT Right pointing arrow IT
(art. 331)

Changement partiel de classification
(d'un taux plafonné à un taux plafonné - scénario 1)

Lorsque deux parcelles d'une même catégorie de bien sont consolidées en une parcelle qui appartient en partie à l'ancienne catégorie et en partie à une nouvelle catégorie, par exemple :

CT plus CT Right pointing arrow CT IT
  • la partie visée par la nouvelle classification sera assujettie aux règles prévues par l'article 331 de la Loi;
  • la partie du bien consolidé qui garde sa classification antérieure verra ses impôts de base calculés de la façon suivante :
    1. déterminer la proportion de l'évaluation de cette partie du bien par rapport à l'évaluation du bien consolidé (dans l'exemple, diviser la nouvelle évaluation du bien CT par l'évaluation combinée du bien CT + IT);
    2. multiplier la fraction calculée à l'étape â par le total des évaluations établies l'année précédente pour les anciennes parcelles distinctes;
    3. multiplier le montant déterminé à l'étape ã par le niveau moyen d'imposition des anciennes parcelles distinctes établi l'année précédente et multiplier le montant ainsi obtenu par le taux d'imposition appliqué l'année précédente aux anciennes parcelles distinctes.

Cette règle est énoncée au paragraphe 25 (5) du Règl. de l'Ont. 73/03.

Changement partiel de classification
(d'un taux plafonné à un taux plafonné - scénario 2)

Lorsque deux parcelles de différentes catégories plafonnées sont consolidées en une parcelle ayant la classification qu'avait une des parcelles avant la consolidation, comme suit :

CT plus IT Right pointing arrow IT

les impôts de base du nouveau bien sont calculés en additionnant les deux montants suivants :

  1. les impôts plafonnés s'appliquant à la parcelle telle qu'elle était avant la consolidation et qui avait la même classification que le nouveau bien (IT dans l'exemple donné);
  2. le produit obtenu lorsqu'on applique le taux d'imposition et le niveau d'imposition de la parcelle telle qu'elle était avant la consolidation et qui avait la même classification que le nouveau bien (IT dans l'exemple donné) à l'évaluation selon la valeur actuelle (EVA) de la parcelle telle qu'elle était avant la consolidation et qui avait une classification différente (CT dans l'exemple donné), à condition que le niveau d'imposition ne soit pas supérieur à 1,0.

En appliquant des montants échantillons à l'exemple précédent, les impôts seraient calculés comme suit :

Montants échantillons :

  • les impôts IT avant la consolidation étaient de 5 000 $
  • le taux d'imposition IT avant la consolidation était de 2 %
  • le niveau d'imposition IT avant la consolidation était de 0,8
  • l'EVA de la catégorie CT avant la consolidation était de 100 000 $

Calcul :

  • élément â 5 000 $

    plus
  • élément ã 1 600 $ [100 000 × 2 % × 0,8]

    reviennent à
  • des impôts de 6 600 $ pour la parcelle consolidée.

Cette règle est énoncée au paragraphe 25 (6) du Règl. de l'Ont. 73/03.

Changement partiel de classification
(parcelle plafonnée + parcelle non plafonnée = parcelle entièrement plafonnée)

Lorsqu'une parcelle appartenant à une catégorie plafonnée est consolidée avec une parcelle d'une catégorie non plafonnée, comme dans l'exemple suivant :

CT plus RT Right pointing arrow CT

il faut calculer les impôts de base de la nouvelle parcelle consolidée en additionnant les deux éléments suivants (en reprenant l'exemple ci-dessus) :

  1. les impôts de la parcelle plafonnée (CT) avant la consolidation;
  2. le produit obtenu lorsqu'on applique le taux d'imposition et le niveau d'imposition de la parcelle plafonnée (CT) avant la consolidation à l'EVA de la parcelle qui n'était pas plafonnée (RT), à condition que le niveau d'imposition ne soit pas supérieur à 1,0.

Cette règle est énoncée aux paragraphes 25 (7) et (8) du Règl. de l'Ont. 73/03.

SÉPARATIONS

Bien-fonds vacant

Lorsqu'une parcelle d'un bien-fonds vacant fait l'objet d'un lotissement produisant plus d'une parcelle de bien-fonds vacant, chaque nouvelle parcelle est visée par les règles de l'article 331. Ainsi :

CX Right pointing arrow CX
(art. 331)
CX
(art. 331)
CX
(art. 331)

Changement partiel de catégorie

Lorsqu'un bien aménagé (c.-à-d. un bien comprenant un bâtiment) est loti en deux parcelles ou plus et qu'une partie conserve l'ancienne classification, tandis que le reste subit un changement de classification,

  • la ou les parcelles séparées faisant partie de la nouvelle catégorie seront assujetties aux règles prévues par l'article 331 de la Loi;

    et
  • les impôts de base de chaque parcelle séparée ayant la même classification que l'ancien bien seront calculés sous forme de pourcentage des impôts plafonnés perçus sur l'ancien bien, selon la proportion de l'EVA de la parcelle séparée par rapport à l'évaluation totale combinée des parcelles séparées.

Par exemple :

CT
 
  • EVA = 500 000 $
  • Impôts plafonnés = 10,000 $
Right pointing arrow
CT
 
  • EVA = 420 000 $ (60% de la nouvelle EVA CT+IT)
  • Impôts de base = 6 000 $
IT
(art. 331)
  • EVA = 300 000 $

Cette règle est énoncée au paragraphe 26 (2) du Règl. de l'Ont. 73/03.

Séparation - sous-catégorie

Si un bien comprenant un bâtiment et un bien-fonds excédentaire est séparé, créant ainsi une parcelle aménagée et une parcelle vacante,

  • les impôts perçus sur la parcelle aménagée sont fondés sur les impôts plafonnés de la partie de la parcelle telle qu'elle était avant la séparation selon la catégorie correspondante;

    et
  • la parcelle vacante du bien est assujettie à l'article 331 de la Loi.

Par exemple :

CT
100 $


CU
Right pointing arrow
CT
100 $


CX
(art. 331)

Cette règle est énoncée au paragraphe 26 (3) du Règl. de l'Ont. 73/03.

Aucun changement de catégorie

Utilisations multiples :

Lorsque différentes parties d'un bien appartenaient à des catégories ou à des sous-catégories différentes avant un lotissement, que chaque partie avait une désignation distincte sur le rôle d'évaluation, et que les parcelles séparées gardent respectivement les mêmes classifications que celles des parties du bien avant la séparation, les impôts de chaque nouveau bien sont fondés sur les impôts plafonnés de la partie correspondante du bien avant la séparation (c.-à-d. la partie qui se trouvait dans la même catégorie).

Par exemple :

CT
100 $
IT
200 $
Right pointing arrow CT
100 $
  IT
200 $

Cette règle est énoncée au paragraphe 26 (4) du Règl. de l'Ont. 73/03.

Utilisation unique :

Lorsqu'un bien est séparé en deux biens ou plus qui gardent la même classification que celle du bien avant la séparation, les impôts de base de chaque nouvelle parcelle séparée sont calculés sous forme de pourcentage des impôts plafonnés de l'ancien bien selon la proportion de l'EVA de la nouvelle parcelle par rapport à l'évaluation combinée totale des parcelles séparées.

Par exemple :

CT
 
  • Impôts plafonnés = 50 000 $
Right pointing arrow
CT
(40 %)
  • EVA = 600 000 $
  • Impôts de base = 20 000 $
CT
(60 %)
  • EVA = 900 000 $
  • Impôts de base = 30 000 $

Séparation mineure

Lorsqu'une petite partie d'un bien est séparée, p. ex., une bande de terrain d'un pied de largeur pour une réserve routière, le traitement fiscal du bien dépendra de la possibilité d'aménager la partie séparée (p. ex., si elle répond aux exigences de taille minimale pour l'aménagement aux termes du règlement de zonage municipal pertinent).

  • Lorsque la petite parcelle vacante séparée répond aux exigences de taille minimale aux termes du règlement de zonage municipal pertinent, le bien sera assujetti à l'article 331 de la Loi [se reporter au paragraphe 22 (3), alinéa 3, du Règl. de l'Ont. 73/03].
  • Lorsque la parcelle séparée est trop petite pour être aménagée, elle sera traitée conformément à sa nouvelle situation, soit comme une réserve routière (auquel cas elle sera exonérée d'impôts), soit comme un ajout à une autre parcelle (auquel cas elle sera ajoutée aux impôts de l'autre parcelle conformément aux règles de consolidation abordées plus tôt).
  • Dans un cas comme dans l'autre, les impôts plafonnés de la parcelle principale restante seront réduits proportionnellement au pourcentage de réduction de son EVA.

BIENS À UTILISATIONS MULTIPLES

Modification de la valeur marchande

Si les proportions de l'EVA dans les catégories respectives d'un bien à utilisations multiples varient d'une année à l'autre en raison de la modification de la valeur marchande attribuable à une réévaluation, il ne faut pas recalculer les impôts de base du bien.

Il faut garder le plafond de 5 % pour chaque partie du bien. Les impôts reposent alors sur la nouvelle EVA tenant compte du changement de la valeur.

Ajout d'une catégorie

Si un bien à utilisation unique dont les impôts étaient plafonnés devient un bien à utilisations multiples en raison de l'ajout d'une utilisation, les impôts de base de la partie du bien appartenant à la même catégorie que celle du bien précédent à utilisation unique (appelée ci-après partie visée) sont calculés sous forme de pourcentage des impôts plafonnés de l'ancien bien à utilisation unique selon la proportion de l'EVA de la partie visée par rapport à l'évaluation totale combinée du bien à utilisations multiples.

Par exemple :

CT
 
  • Impôts plafonnés = 80 000 $
Right pointing arrow
CT
(70 %)
  • EVA = 700 000 $
  • Impôts de base = 56 000 $
RT
(30 %)
  • EVA = 300 000 $

Cette règle est énoncée à l'article 27 du Règl. de l'Ont. 73/03.

Changement de l'utilisation proportionnelle

Lorsque les pourcentages de l'EVA affectés à chaque catégorie d'un bien à utilisations multiples sont modifiés en raison d'un changement d'utilisation, par exemple :

CT
catégorie CT : 30 % de la superficie totale
IT
catégorie IT : 70 % de la superficie totale
Right pointing arrow
CT
catégorie CT : 50 % de la superficie totale
IT
catégorie CT : 50 % de la superficie totale

les impôts de base de chaque partie sont calculés comme suit :

  • les impôts de base de chaque partie du bien dont l'utilisation a été élargie et dont l'EVA s'est donc accrue (CT dans l'exemple donné) sont calculés en appliquant le taux d'imposition de la catégorie de bien en vigueur l'année précédente et le niveau d'imposition de cette partie du bien en vigueur l'année précédente à la hausse proportionnelle de l'EVA, à condition que le niveau d'imposition ne soit pas supérieur à 1,0;

    et
  • les impôts de base de la partie du bien dont l'utilisation a diminué et dont l'EVA a donc été réduite (IT dans l'exemple donné) sont calculés en diminuant les impôts plafonnés perçus l'année précédente sur cette partie du bien selon la réduction proportionnelle de l'EVA.

Plus précisément, les calculs se font de la façon suivante :

PARTIE DONT L'UTILISATION A ÉTÉ ÉLARGIE ET DONT L'EVA S'EST ACCRUE DE FAÇON PROPORTIONNELLE :
  1. déterminer la proportion de l'évaluation de cette partie du bien par rapport à l'évaluation totale du bien complet pour l'année en cours (dans l'exemple donné, diviser l'évaluation de la partie CT par l'évaluation combinée CT + IT);
  2. multiplier la fraction calculée à l'étape 1 par l'évaluation totale du bien pour l'année précédente;
  3. multiplier le produit calculé à l'étape 2 par le taux d'imposition appliqué à cette partie du bien l'année précédente;
  4. du montant déterminé à l'étape 3, soustraire les impôts non plafonnés perçus l'année précédente sur cette partie du bien (pour déterminer les impôts non plafonnés, multiplier le montant d'évaluation de cette partie du bien établi l'année précédente par le taux d'imposition appliqué à cette partie l'année précédente);
  5. multiplier le solde déterminé à l'étape 4 par le moins élevé des chiffres suivants : 1,0 ou le niveau d'imposition de cette partie du bien en vigueur l'année précédente (pour déterminer le niveau d'imposition, diviser les impôts plafonnés par les impôts non plafonnés);
  6. ajouter le produit déterminé à l'étape 5 aux impôts plafonnés qui ont été perçus l'année précédente sur cette partie du bien.
PARTIE DONT L'UTILISATION A DIMINUÉ ET DONT L'EVA A ÉTÉ RÉDUITE DE FAÇON PROPORTIONNELLE
  1. déterminer la proportion de l'évaluation de cette partie du bien par rapport à l'évaluation totale du bien complet pour l'année en cours (dans l'exemple donné, diviser l'évaluation de la partie IT par l'évaluation combinée CT + IT);
  2. multiplier la fraction calculée à l'étape 1 par l'évaluation totale du bien pour l'année précédente;
  3. déterminer les impôts qui auraient été perçus l'année précédente sur le montant d'évaluation obtenu à l'étape 2 en appliquant les règles énoncées à l'article 329, 330 ou 331 de la Loi (selon les dispositions pertinentes pour cette partie du bien).

Ces règles sont énoncées à l'article 28 du Règl. de l'Ont. 73/03. Le paragraphe 28 (2) s'applique à la partie du bien dont l'évaluation proportionnelle a augmenté et le paragraphe 28 (3), à la partie du bien dont l'évaluation proportionnelle a diminué.

Modification des proportions d'un bien-fonds excédentaire

Pour les biens commerciaux ou industriels, lorsque la proportion de l'EVA visée par la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires s'accroît ou diminue en raison de la modification d'un règlement municipal ou d'une utilisation (exemple A), ou lorsqu'il y a ajout d'un bien-fonds excédentaire à un bien en fin d'année (exemple B),

Exemple A

 

IT
(50 %)
IU
(50 %)
Right pointing arrow
IT
(70 %)
IU
(30 %)
Exemple B

 

IT
Right pointing arrow
IU IT


les impôts de base de chaque partie du bien sont calculés comme suit :

  • pour la partie du bien qui n'appartient pas à la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires (c.-à-d. la partie CT ou IT), on calcule les impôts de base en multipliant les impôts plafonnés perçus sur le bien l'année précédente par le rapport qui existe entre l'EVA de cette partie du bien pour l'année d'imposition et l'EVA totale du bien pour l'année d'imposition;
  • pour la partie du bien qui appartient à la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires (c.-à-d. CU ou IU), on calcule les impôts de base en multipliant les impôts plafonnés perçus sur le bien l'année précédente par le rapport qui existe entre l'EVA de cette partie du bien pour l'année d'imposition et l'EVA totale du bien pour l'année d'imposition.

Plus précisément, les calculs se font de la façon suivante :

PARTIE QUI N'APPARTIENT PAS À LA SOUS-CATÉGORIE DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES (PARTIE CT OU IT)
  1. déterminer la proportion de l'évaluation de cette partie du bien par rapport à l'évaluation totale du bien complet pour l'année en cours (dans l'exemple donné, diviser l'évaluation de la partie IT par l'évaluation combinée IT + IU);
  2. multiplier la fraction calculée à l'étape 1 par l'évaluation totale du bien pour l'année précédente;
  3. multiplier le produit calculé à l'étape 2 par le niveau d'imposition du bien pour l'année précédente et par le taux d'imposition appliqué à cette partie du bien l'année précédente.
PARTIE QUI APPARTIENT À LA SOUS-CATÉGORIE DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES (PARTIE CU OU IU)
  1. déterminer la proportion de l'évaluation de cette partie du bien par rapport à l'évaluation totale du bien complet pour l'année en cours (dans l'exemple donné, diviser l'évaluation de la partie IU par l'évaluation combinée IT + IU);
  2. multiplier la fraction calculée à l'étape 1 par l'évaluation totale du bien pour l'année précédente;
  3. multiplier le produit calculé à l'étape 2 par le niveau d'imposition du bien pour l'année précédente et par le taux d'imposition appliqué à cette partie du bien l'année précédente (ou, si un bien-fonds excédentaire est ajouté au bien et qu'il n'y avait pas de tel bien-fonds l'année précédente, par le taux d'imposition qui aurait été appliqué l'année précédente à la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires).

Ces règles sont énoncées à l'article 30 du Règl. de l'Ont. 73/03. Le paragraphe 30 (2) s'applique à la partie CT ou IT d'un bien et le paragraphe 30 (3), à la partie CU ou IU d'un bien.

EXONÉRATIONS

Changement des proportions d'éléments imposables et exonérés d'impôts

Lorsqu'un bien comporte des éléments exonérés d'impôts et des éléments imposables et que la partie exonérée diminue à la suite d'une réduction de l'espace occupé par l'entité exonérée d'impôts ou utilisé pour une activité exonérée d'impôts, les impôts de base perçus sur l'évaluation imposable accrue sont déterminés d'après les calculs utilisés pour la partie du bien à utilisations multiples dont l'utilisation a été élargie et dont l'évaluation proportionnelle s'est accrue (c.-à-d. en utilisant la formule énoncée au paragraphe 28 (2) du Règl. de l'Ont. 73/03).

Lorsqu'un bien comporte des éléments exonérés d'impôts et des éléments imposables et que la partie exonérée s'accroît à la suite d'une augmentation de l'espace occupé par l'entité exonérée d'impôts ou utilisé pour une activité exonérée d'impôts, les impôts de base perçus sur la partie imposable réduite du bien sont déterminés d'après les calculs utilisés pour la partie du bien à utilisations multiples dont l'utilisation a été réduite et dont l'évaluation proportionnelle a diminué (c.-à-d. en utilisant la formule énoncée au paragraphe 28 (3) du Règl. de l'Ont. 73/03).

Ces règles sont énoncées à l'article 29 du Règl. de l'Ont. 73/03.

GLOSSAIRE

Codes d'impôt

Les codes d'impôt suivants ont servi aux exemples donnés dans le présent bulletin :

CT = catégorie des biens commerciaux, pleinement imposable
CU = catégorie des biens commerciaux, sous-catégorie des biens-fonds excédentaires
CX = catégorie des biens commerciaux, sous-catégorie des biens-fonds vacants

IT = catégorie des biens industriels, pleinement imposable
IU = catégorie des biens industriels, sous-catégorie des biens-fonds excédentaires
IX = catégorie des biens industriels, sous-catégorie des biens-fonds vacants

RT = catégorie des biens résidentiels, pleinement imposable

Impôts de base

Le terme « impôts de base » tel qu'utilisé dans le présent bulletin renvoie au calcul des impôts de l'année précédente conformément au paragraphe 329 (2) de la Loi en vue d'établir le montant de base qui servira à calculer les impôts de l'année en cours conformément au paragraphe 329 (1).

Définitions

Les définitions suivantes étaient prescrites par le Règl. de l'Ont. 450/03 aux fins de l'interprétation des règles et des formules de ce règlement :

« Catégorie de bien » S'entend d'une catégorie de bien prescrite aux termes de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière.

« Niveau d'imposition » S'entend, à l'égard d'une parcelle de terrain pour une année, du niveau d'imposition s'appliquant à la parcelle pour l'année, calculé conformément au paragraphe 331 (2), alinéa 1, de la Loi (c.-à-d. les impôts plafonnés perçus sur le bien, divisés par les impôts non plafonnés qui auraient été perçus sur le bien si la partie IX de la Loi ne s'appliquait pas).

« Niveau moyen d'imposition » S'entend de la moyenne pondérée du niveau d'imposition de deux parcelles ou plus, établie proportionnellement à l'EVA des parcelles. Plus particulièrement, il désigne, à l'égard de deux parcelles ou plus pour l'année précédente, la somme des impôts fonciers aux fins municipales et scolaires perçus sur chaque parcelle l'année précédente, divisée par la somme des impôts qui auraient été perçus sur chaque parcelle l'année précédente si la partie IX de la Loi ne s'appliquait pas (c.-à-d. les impôts plafonnés combinés des parcelles, divisés par les impôts non plafonnés combinés des parcelles).

« Parcelle consolidée » S'entend d'une parcelle de terrain figurant dans le rôle d'évaluation de l'année en cours et qui était incluse dans le rôle d'évaluation de l'année précédente sous forme de deux parcelles distinctes ou plus.

« Parcelle distincte » S'entend d'une parcelle de terrain figurant dans le rôle d'évaluation de l'année précédente et qui figure dans le rôle d'évaluation de l'année en cours comme faisant partie d'une parcelle consolidée.

« Parcelle originale » S'entend d'une parcelle de terrain figurant dans le rôle d'évaluation de l'année précédente qui a été séparée ou lotie en deux parcelles ou plus figurant dans le rôle d'évaluation de l'année en cours.

« Parcelle séparée » S'entend d'une parcelle de terrain figurant dans le rôle d'évaluation de l'année en cours et qui faisait partie d'une parcelle originale figurant dans le rôle d'évaluation de l'année précédente.

« Rôle d'évaluation » S'entend du rôle d'évaluation préparé conformément à la Loi sur l'évaluation foncière.

« Sous-catégorie » S'entend d'une sous-catégorie de bien telle qu'elle est définie à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière.

RENSEIGNEMENTS

Les contribuables qui ont des questions sur le calcul des impôts applicables à leurs biens sont priés de communiquer avec le bureau municipal de leur localité.

Les municipalités qui ont des questions sur le Règl. de l'Ont. 73/03 peuvent s'adresser à la personne suivante du ministère des Finances :

M. Ian Veitch
Direction des politiques en matière d'impôt foncier
Ministère des Finances
777, rue Bay, 10e étage
Toronto ON M5G 2C8
Téléphone : 416 325-2382
Télécopieur : 416 314-7670
Courriel : ian.veitch@fin.gov.on.ca

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