Draft regulations under the credit unions and caisses populaires act
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- L'emprunteur qui est tenu par une caisse populaire de souscrire
une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement
procurer ce genre d'assurance; la caisse populaire peut toutefois
se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables,
l'assureur choisi par l'emprunteur.
- La caisse populaire qui offre de procurer ou de faire procurer l'assurance visée au paragraphe (1) déclare en même temps clairement par écrit à l'emprunteur qu'il peut souscrire l'assurance requise par l'intermédiaire de l'agent et auprès de l'assureur de son choix.
- L'emprunteur qui est tenu par une caisse populaire de souscrire
une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement
procurer ce genre d'assurance; la caisse populaire peut toutefois
se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables,
l'assureur choisi par l'emprunteur.
- Le présent règlement entre en vigueur le [date].
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Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2005 |


