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Examen de l'évaluation et de la classification foncières rapport final

Examen de l'évaluation
et de la classification foncières

Rapport final

Automne 2002

Présenté à :
L'honorable Janet Ecker
Ministre des Finances


Présenté par :
Marcel Beaubien, député,
Lambton-Kent-Middlesex
Conseiller spécial du ministre des Finances


ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

MARCEL BEAUBIEN, DÉPUTÉ
Lambton-Kent-Middlesex
Salle 115, Édifice de l'Assemblée législative
Queen's Park
Toronto (Ontario) M7A 1A8
Téléphone 416 325-1209
Télécopieur 416 325-1198

Automne 2002

L'honorable Janet Ecker
Ministre des Finances
7e étage, édifice Frost Sud
7 Queen's Park Crescent
Toronto (Ontario) M7A 1Y7

Madame la Ministre,

J'ai le plaisir de soumettre à votre examen mon rapport final sur le système d'évaluation et de classification foncières en Ontario.

Au cours de cet examen, j'ai reçu un très grand nombre de suggestions de la part de divers intervenants, dont des contribuables, des municipalités, des associations commerciales et industrielles, des associations professionnelles et la Société d'évaluation foncière des municipalités. J'ai également obtenu les commentaires de mes électeurs et électrices ainsi que de mes collègues dans chacun des partis de l'Assemblée législative.

Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont pris le temps et qui ont fait l'effort d'écrire des lettres, de préparer des mémoires et d'effectuer des présentations à mon intention au cours des consultations. Cet examen a certes été pour moi une tâche difficile à accomplir, mais cette tâche a été allégée par les mémoires détaillés et rigoureux déposés par les intervenants.

Les opinions et les renseignements qui ont été considérés au cours de cet examen ont jeté un meilleur éclairage sur un large éventail de questions liées à l'évaluation et à l'imposition foncières. Dans le rapport ci-inclus, j'ai tenté d'aborder toutes les questions qui ont été soulevées au cours du processus de consultation. Je crois que ces recommandations appuient l'objectif du gouvernement qui consiste à établir un système d'impôt foncier équitable, intelligible et responsable, tant pour les contribuables que pour les municipalités.

Les projets de consultation de cette nature procurent au gouvernement une précieuse occasion d'entendre directement les préoccupations et les idées des intervenants et de travailler en collaboration avec les contribuables et les partenaires municipaux en vue d'améliorer les programmes provinciaux, les politiques et la conception des lois. Ce fut un grand privilège pour moi de diriger le projet d'examen de l'évaluation foncière au nom du gouvernement.

J'aimerais vous remercier à l'avance de bien vouloir examiner les recommandations contenues dans le rapport ci-joint. Je serais heureux de discuter de ces questions en détail avec vous au moment qui vous conviendra.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Marcel Beaubien

Marcel Beaubien, député
Lambton-Kent-Middlesex

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Principes directeurs

Questions et recommandations

Accès aux données d'évaluation

Accréditation des évaluateurs

Comités consultatifs

Appels

Banques

Câbles

Camps

Concessionnaires automobiles

Terres protégées

Outils encourageant le développement économique

Protection de l'environnement

Exempter les propriétaires ayant des locataires imposables

Exploitations agricoles

Maisons flottantes

Services funéraires

Gravières

Hôtels

Catégorie foncière des biens industriels

Catégorie foncière des grands biens-fonds industriels

Immeubles avec bail à vie

Forêts aménagées

Immeubles à logements multiples

Organismes sans but lucratif

Immeubles à bureaux et centres commerciaux

Parcs de stationnement et biens-fonds vacants

Pipelines

Hippodromes et terrains de golf

Chemin de fer

Complexe récréatif

Condominiums résidentiels

Écoles

Installations d'autorangement

Centres commerciaux

Petites entreprises

Roulottes

Puits

Sujets de discussion à venir

Limite des hausses d'impôts

Terres de la couronne

Annexes:

A: Mandat

B: Résumé des recommandations

C: Liste des parties intéressées

Examen de l'évaluation et de la classification foncières

INTRODUCTION

Le 12 décembre 2000, l'ancien ministre des Finances, l'honorable Ernie Eves, a commandé un examen du processus d'évaluation foncière. Le mandat de ce projet comprenait un examen des aspects suivants du système d'évaluation :

  • la structure opérationnelle de la Société ontarienne d'évaluation foncière (SOEF);
  • les relations qui règnent entre la SOEF et le gouvernement provincial;
  • les règlements qui définissent les différentes catégories de biens-fonds (règlement de l'Ontario 282/98).

Un mandat de trois mois a été accordé pour cet examen. Durant cette courte période, il aurait été impossible d'aborder toutes les questions liées à l'évaluation foncière et à la politique fiscale qui ont été soulevées par les intervenants à l'égard du règlement de l'Ontario 282/98. Par conséquent, on a concentré l'examen sur la structure opérationnelle de la société d'évaluation et sur les relations de cette société avec le gouvernement provincial. Un rapport sur cet examen a été remis à l'ancien ministre des Finances, l'honorable James Flaherty, le 2 avril 2001.

Après l'analyse des recommandations contenues dans le rapport du 2 avril 2001, le gouvernement a déterminé qu'il était nécessaire d'améliorer les capacités de responsabilisation et de service à la clientèle de la SOEF. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a annoncé les modifications suivantes dans le budget de l'Ontario 2001 :

  • restructurer le conseil d'administration de la société d'évaluation afin d'intégrer cinq représentants des contribuables ainsi que huit représentants municipaux et deux représentants provinciaux, de façon à s'assurer que les intérêts de tous les clients de la société soient représentés au conseil;

  • exiger la nomination d'un commissaire à la qualité du service pour s'assurer que la société respecte des normes uniformes en matière de service à la clientèle;

  • éliminer la possibilité pour les municipalités de se détacher de la société d'évaluation et d'effectuer leurs propres évaluations, pour que des méthodes d'évaluation uniformes soient utilisées à l'échelle de la province;

  • changer le nom de la société pour la Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM) afin de mieux refléter le statut de l'organisme en tant que société bien représentative des municipalités.

En plus d'apporter des modifications à la structure de gestion de la société d'évaluation, le gouvernement a pris les mesures suivantes découlant des recommandations contenues dans le rapport du 2 avril 2001 :

  • La période d'admissibilité de la nouvelle catégorie foncière des immeubles à logements multiples a été prolongée de huit à trente-cinq ans afin de favoriser encore plus la construction de nouveaux immeubles locatifs à prix abordables.

  • Les municipalités ont obtenu la capacité d'offrir des réductions d'impôt foncier aux biens-fonds patrimoniaux.

  • Les frais relatifs à l'interjection d'un appel d'évaluation qui sont versés à la Commission de révision de l'évaluation foncière peuvent être remboursés si un appelant règle son différend en ayant recours au processus de réexamen sans procéder à une audition devant cette commission.

Reconnaissant que le mandat de trois mois accordé au départ ne donnait pas suffisamment de temps pour aborder toutes les questions liées à l'évaluation et à la classification foncières et à la politique fiscale qui avaient été soulevées par les intervenants, l'ancien ministre des Finances, l'honorable James Flaherty, a prolongé le mandat accordé pour cet examen, tel qu'il l'a annoncé le 18 juillet 2001. Cette consultation publique et ce processus d'examen ont été prolongés afin de donner la chance d'examiner à fond toutes les questions soulevées par les intervenants.

Le mandat qui a été accordé pour la deuxième phase de cet examen englobait les questions suivantes :

  • le nombre, la portée et la définition des catégories et sous-catégories foncières;

  • la méthodologie d'évaluation appliquée aux biens-fonds à caractère unique;

  • les liens entre les catégories d'évaluation et les objectifs connexes liés à la politique publique du gouvernement de l'Ontario.

Le rapport ci-joint renferme une discussion et des recommandations sur les questions qui ont été examinées par les intervenants au cours de la deuxième phase de l'examen. Il comprend également les questions qui avaient été soulevées au cours de la première phase de l'examen et qui n'avaient pas été abordées dans le rapport du conseiller spécial daté du 2 avril 2001.

PRINCIPES DIRECTEURS

Comme prélude à la discussion portant sur les questions qui ont été soulevées par les intervenants au cours de l'examen, ce rapport débute par une brève réflexion sur la structure générale du système d'évaluation et de classification foncières et par un énoncé des principes qui ont guidé cet examen.

Objectifs de la réforme de l'impôt foncier

Lorsque le gouvernement a entrepris de réformer le système d'évaluation foncière et le système d'impôt foncier en 1998, il a cherché à atteindre les objectifs suivants :

  • créer un système d'impôt foncier équitable, facile à comprendre et responsable envers les contribuables;

  • créer une assiette d'évaluation qui est cohérente à l'échelle de la province et qui s'appuie sur des valeurs à jour relativement aux biens-fonds;

  • donner aux entreprises des chances égales de livrer concurrence;

  • accorder aux municipalités davantage d'autonomie en leur permettant de prendre des décisions en matière de politique fiscale qui concerne leur collectivité, et en leur donnant plus de latitude pour le traitement des dossiers prioritaires au plan local;

  • faciliter une transition harmonieuse entre l'ancien et le nouveau système.

Depuis 1998, le gouvernement a fait des progrès importants en vue d'atteindre ces objectifs.

L'examen des méthodes d'évaluation et de classification foncières qui a été mené par l'auteur du présent document a été effectué dans le but de faire un pas de plus vers la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus.

Évaluation à la valeur actuelle

L'évaluation à la valeur actuelle constitue le fondement du système d'impôt foncier de l'Ontario.

Le gouvernement a maintenu la position selon laquelle la valeur marchande actuelle est la base la plus appropriée à partir de laquelle imposer les biens-fonds. La méthode d'évaluation selon la valeur marchande est suivie dans la plupart des territoires nord- américains. En outre, plusieurs études qui ont été commandées au cours des années en vue d'examiner d'autres façons de calculer l'impôt foncier ont conclu que l'évaluation à la valeur marchande actuelle est la méthode la plus équitable en matière d'impôt foncier.

L'auteur du présent rapport estime que l'impôt foncier en Ontario devrait continuer d'être fondé sur l'évaluation à la valeur actuelle. Il croit également que les exceptions à cette règle d'évaluation sont appropriées dans certaines circonstances, à savoir pour les biens-fonds à caractère unique où la valeur nette ou la valeur concrète fait de l'évaluation à la valeur actuelle une base inappropriée pour l'imposition. (Des exemples de ces exceptions sont donnés dans le présent rapport.)

Système de classification des biens-fonds

Lorsque l'évaluation à la valeur actuelle a été mise en place en 1998, un nouveau système de classification des biens-fonds a été adopté en Ontario. Ce système comprend sept catégories de base, six catégories optionnelles et trois sous-catégories. Les voici :

Catégories courantes Catégories optionnelles Sous-catégories
biens résidentiels nouveaux immeubles à logements
multiples
biens-fonds vacants
immeubles à logements multiples immeubles de bureaux terrains excédentaires
biens commerciaux centres commerciaux terres agricoles en attente de
développement
biens industriels parcs de stationnement et biens-fonds
vacants
 
pipelines grands biens-fonds industriels  
teres agricoles établissements de sports
professionnels
 
forêts aménagées    

Les catégories et les sous-catégories sont définies dans le règlement de l'Ontario 282/98, qui a été établi en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière.

Les catégories foncières ont pour but de permettre aux municipalités d'établir des taux d'imposition distincts pour les différentes catégories de biens-fonds. Ainsi, le système de classification donne aux municipalités la souplesse d'action nécessaire au traitement des dossiers prioritaires au plan local. Les sous-catégories ont pour but d'accorder des réductions d'impôt (un bien- fonds qui appartient à une sous-catégorie est imposé à un taux fixe inférieur au taux d'imposition établi pour sa catégorie principale).

Bien que les municipalités possèdent la capacité d'établir des taux d'imposition distincts pour les différentes catégories, elles doivent le faire à l'intérieur des paramètres définis par la province. En 1998, lorsque les catégories ont été définies, la province a établi des fourchettes fixes de coefficients d'impôt, auxquelles le terme «fourchettes d'équité» a été attribué. Les fourchettes d'équité représentent l'objectif final pour les niveaux d'impôt municipal de chaque catégorie foncière. Les fourchettes d'équité suivantes ont été prescrites par la province :

Catégories de base   Catégories optionnelles  
Immeubles à logements multiples 1 à 1,1 Nouveaux immeubles à logements multiples 1 à 1,1
Biens commerciaux 0,6 à 1,1 Immeubles de bureaux 0,6 à 1,1
Biens industriels 0,6 à 1,1 Centres commerciaux 0,6 à 1,1
Pipelines 0,6 à 0,7 Parcs de stationnement et biens-fonds vacants 0,6 à 1,1
    Établissements de sports professionnels 0,001 à 1,1
    Grands biens-fonds industriels 0,6 à 1,1

Les fourchettes d'équité sont exprimées en tant que coefficients d'impôt par rapport au taux d'imposition de la catégorie foncière des biens résidentiels. Par exemple, l'objectif à long terme est de ramener le taux d'imposition municipal de la catégorie foncière des biens commerciaux à 0,6 à 1,1 fois le taux d'impôt pour les biens résidentiels.

Conformément aux objectifs de la province qui consistent à simplifier le système d'impôt foncier et à rapprocher davantage les taux d'impôt des différentes catégories foncières, l'auteur du présent rapport estime que le gouvernement devrait s'abstenir de créer d'autres catégories et sous-catégories foncières. La création de nouvelles catégories d'impôt aurait pour effet d'accroître les inégalités entre les niveaux d'imposition des différents biens-fonds, en plus de compliquer davantage le système.

Rétroactivité

Les municipalités établissent des taux d'imposition au début de chaque année civile en déterminant leurs besoins budgétaires pour l'année en question et en calculant le taux d'impôt qui doit être appliqué à l'assiette d'évaluation afin de produire les recettes nécessaires. Ce calcul est effectué en fonction des valeurs fiscales et des catégories foncières indiquées sur le rôle d'évaluation qui est remis à chaque municipalité au mois de décembre de l'année précédente. La date limite pour interjeter appel des évaluations est le 31 mars de l'année d'imposition. Les municipalités peuvent donc établir leurs pertes d'appel potentielles au cours du premier trimestre de l'année avant de finaliser leurs taux d'imposition.

Si des modifications sont apportées aux politiques, aux lois ou aux règlements de la province après la remise du rôle d'évaluation pour l'année d'imposition en cours, il est difficile pour les municipalités de réagir. Si les taux d'impôt ont déjà été établis lorsque la modification est apportée à la politique, les municipalités ne pourront peut-être pas récupérer les pertes de recettes fiscales causées par cette modification.

Par conséquent, si le gouvernement prend des mesures à l'égard des recommandations contenues dans le présent rapport, l'auteur recommande que les modifications relatives aux lois et aux règlements ne soient pas apportées de façon rétroactive, sauf dans les cas où elles le sont pour clarifier une politique actuelle dans le but de conserver le statu quo.

QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS

Ce segment du rapport contient les recommandations portant sur les questions qui ont été soulevées au cours de la deuxième phase de l'examen de l'évaluation et de la classification foncières, ainsi que des recommandations sur les questions soulevées au cours de la première phase de l'examen et qui n'ont pas été abordées dans le rapport du conseiller spécial daté du 2 avril 2001.

ACCÈS AUX DONNÉES D'ÉVALUATION

La Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM) a émis de nouvelles lignes directrices en avril 2002, régissant la divulgation des données d'évaluation. Le document, intitulé «Directives de divulgation des données d'évaluation (DDDÉ)», présente le type de données que la SÉFM divulguera aux propriétaires fonciers, aux locataires, aux municipalités et aux autres entités publiques et il donne la liste des frais connexes.

Les principes établis servant de base aux politiques des DDDÉ comprennent ce qui suit :

  • Chaque propriétaire foncier a le droit d'avoir accès aux renseignements précis relatifs au dossier sur son bien-fonds qui est maintenu par la SÉFM et ces renseignements devraient être fournis gratuitement.

  • Les données d'évaluation devraient être divulguées au public de façon à répondre aux besoins des clients, à protéger les renseignements personnels et à conserver l'intérêt propriétal de la SÉFM.

  • Les données ne devraient pas être divulguées si cette divulgation entraînait la violation des exigences relatives à une loi provinciale.

Le type de renseignements fournis en vertu des politiques des DDDÉ comprend des éléments tels que les caractéristiques du bien- fonds (par ex., la description légale et la superficie en pieds carrés), les cartes d'évaluation et les feuilles de contrôle, les études sur le loyer courant, les multiplicateurs de loyer brut, les études de terrain et les cartes.

Au cours des consultations, plusieurs contribuables et associations industrielles ont exprimé le désir que la SÉFM soit tenue de fournir au public des données d'évaluation plus complètes que celles qui sont présentement mises à la disposition des gens en vertu des politiques des DDDÉ. Les contribuables ont notamment exprimé un vif désir d'avoir accès aux renseignements relatifs aux méthodologies, aux politiques et aux processus qui sont appliqués par la SÉFM au cours de l'évaluation des biens-fonds.

On a laissé entendre que les propriétaires fonciers accepteraient davantage leur évaluation foncière s'ils comprenaient les bases à partir desquelles l'évaluation est faite. En l'absence d'une telle explication, un grand nombre de propriétaires se sentent obligés d'en appeler de leur évaluation afin d'obtenir des renseignements sur la méthodologie et les critères qui ont été utilisés pour évaluer leur bien-fonds.

Recommandations :

  • Il est recommandé que la SÉFM et le ministère des Finances travaillent en collaboration afin d'assurer un échange ouvert des renseignements entre la SÉFM et le public.

    Il est recommandé que cette affaire soit supervisée par le comité mixte du ministère des Finances et de la SÉFM, qui est le mieux placé pour examiner la gamme de données que détient la SÉFM et pour évaluer les contraintes juridiques auxquelles la SÉFM doit faire face relativement à la confidentialité et à la nature propriétale des données.

  • Il est recommandé que le comité mixte examine les politiques actuelles de la SÉFM qui régissent la divulgation des données d'évaluation afin de déterminer si ces politiques répondent suffisamment aux besoins des municipalités et du public. Il est également recommandé que le comité mixte fasse rapport au ministre des Finances dans les six mois pour indiquer si la SÉFM devrait élargir l'accès aux renseignements sur les méthodologies, les politiques et les procédures relatives à l'évaluation foncière.

  • Il est recommandé que les principes suivants guident le comité mixte dans ses délibérations sur cette affaire :

    • Les propriétaires fonciers devraient recevoir suffisamment de renseignements pour leur permettre de comprendre les bases à partir desquelles leur évaluation foncière est faite. Pour que les contribuables et les municipalités puissent faire confiance au système d'évaluation foncière, ils doivent avoir une compréhension fondamentale de la façon dont le système fonctionne.

    • Il est essentiel que la SÉFM protège les renseignements personnels qu'elle recueille dans le cadre de ses obligations d'origine législative. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'ère de l'information électronique, il est crucial de s'assurer que le droit à la protection des renseignements personnels de nos citoyens sont protégés.

Justification :

On fait remarquer que la SÉFM possède la capacité de faire payer des frais aux contribuables et aux municipalités pour les produits et services en matière d'évaluation qui sont fournis en sus des obligations que la loi lui impose.

On reconnaît que le recouvrement des coûts et la production de recettes sont des activités appropriées pour un organisme tel que la SÉFM, à condition que les frais soient approuvés par le conseil d'administration.

Il importe de trouver le point d'équilibre entre le besoin pour les contribuables d'obtenir un libre accès aux données portant sur leur propre évaluation foncière, le droit de la SÉFM de recouvrer ses coûts et de produire des recettes et le droit de la SÉFM de conserver un intérêt propriétal dans ses produits.

ACCRÉDITATION DES ÉVALUATEURS

Au cours des consultations, on a proposé que les personnes qui travaillent à titre d'évaluateurs de biens-fonds en Ontario soient tenues de satisfaire à des exigences scolaires minimales et soient obligatoirement accréditées par une association professionnelle telle que l'Institute of Municipal Assessors (IMA) ou l'Institut canadien des évaluateurs.

Recommandation :

  • Il est recommandé que les exigences de base en matière d'éducation ou d'accréditation ne soient pas imposées par la province aux personnes qui travaillent comme évaluateurs de biens-fonds.

Justification :

On reconnaît que les associations professionnelles comme l'IMA contribuent de façon importante à promouvoir l'éducation continue des évaluateurs de biens-fonds et à améliorer le respect et le profil de cette profession. Cependant, on croit que la SÉFM est la mieux placée pour déterminer ses propres exigences relativement à la formation scolaire de son personnel. La SÉFM a prouvé qu'elle tient à embaucher les employés et employées qui sont les plus qualifiés pour remplir les fonctions d'évaluation.

COMITÉS CONSULTATIFS

De nombreux commentaires positifs ont été formulés par les intervenants au cours de cet examen relativement à la satisfaction qu'ils ont ressentie en ayant la possibilité de faire part de leurs préoccupations directement à un représentant du gouvernement provincial. Les commentaires ont été particulièrement favorables en ce qui a trait aux réunions multipartites qui ont été convoquées afin de faciliter le dialogue entre les intervenants et pour les encourager à atteindre un consensus qui satisfait tous les partis.

Le franc dialogue qui s'est déroulé au cours de cet examen a donné aux contribuables, aux municipalités et à la province une précieuse occasion d'aborder les questions de façon significative et productive.

Un grand nombre d'intervenants ont demandé qu'un forum permanent soit établi, dans lequel les questions relatives à l'évaluation foncière et à l'impôt foncier pourraient être discutées dans un esprit de collaboration avec les représentants du gouvernement provincial, les municipalités, les contribuables et la SÉFM. Un tel forum permettrait aux gouvernements provincial et municipal de travailler en collaboration avec les contribuables en vue de soulever de nouvelles questions et de proposer des solutions.

Recommandations :

  • Il est recommandé que le comité mixte du ministère des Finances et de la SÉFM serve de forum permanent où les groupes d'intervenants peuvent présenter les questions relatives à l'évaluation foncière et à l'impôt foncier qui entraînent des problèmes dans leur secteur en particulier.

  • Il est recommandé que le comité mixte prenne l'initiative d'informer les intervenants de la possibilité de soumettre des observations et de s'engager dans des discussions avec des représentants du gouvernement provincial et de la SÉFM par l'entremise de ce comité.

Justification :

Il importe de maintenir un dialogue continu sur les questions relatives à l'évaluation et à l'imposition foncières entre la province, les contribuables, les municipalités et la SÉFM. En tant qu'organisme permanent, le comité mixte du ministère des Finances et de la SÉFM offre un forum idéal pour tenir ce dialogue. Il devrait permettre à tous les partis de travailler en collaboration dans le but d'identifier les nouveaux problèmes et de proposer des solutions.

Le comité mixte a récemment fait l'objet d'une restructuration afin d'y inclure des représentants du bureau du ministre des Finances et du conseil d'administration de la SÉFM, ainsi que des cadres supérieurs appartenant aux deux organismes.

Pour que ce processus ait un sens, il sera important pour le comité de jouer un rôle proactif en invitant les intervenants à effectuer des présentations devant le comité de façon régulière.

Remarques :

  • Dans un rapport provisoire présenté à l'ancien ministre des Finances en date du 5 décembre 2001, on a recommandé d'établir une série de comités consultatifs qui tiendraient lieu de forum pour discuter des questions relatives à l'évaluation foncière et à l'impôt foncier qui touchent différents secteurs. Il a été proposé que ces comités soient dirigés par le ministère des Finances avec la participation de la SÉFM
  • À la suite des récentes restructurations du comité mixte du ministère des Finances et de la SÉFM, on croit que ce comité constitue un forum approprié pour discuter des préoccupations des intervenants. Il est préférable de maximiser le rôle de cet organisme plutôt que de créer de nouveaux comités.

APPELS

Au cours des consultations, deux questions ont été soulevées par les intervenants relativement au processus d'appel.

Appel suivant une demande de réexamen

La date limite pour soumettre un appel d'évaluation à la Commission de révision de l'évaluation foncière est le 31 mars de chaque année d'imposition. Cette date est imposée en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière et est la même pour tous les biens-fonds à l'échelle de la province.

Au lieu d'en appeler d'une évaluation devant la Commission de révision de l'évaluation foncière (moyennant des frais pour aider à contrebalancer les frais d'administration du conseil), les propriétaires fonciers ont la possibilité de suivre la procédure moins habituelle qui consiste à demander un réexamen de leur évaluation par la SÉFM (ce qui est gratuit). La date limite pour soumettre une demande de réexamen est le 31 décembre de chaque année d'imposition.

Il arrive souvent que les propriétaires fonciers soumettent une demande de réexamen à la SÉFM plus tôt dans l'année et si la SÉFM est incapable de répondre à la demande avant la date limite d'appel du 31 mars, les propriétaires soumettent un appel de protection à la Commission de révision de l'évaluation foncière afin de conserver leurs droits d'appel au cas où ils ne seraient pas satisfaits de la réponse de la SÉFM à leur demande de réexamen. Si le processus de réexamen mène à un règlement, le propriétaire foncier peut obtenir un remboursement des frais relatifs à l'interjection d'un appel de la part de la Commission de révision de l'évaluation foncière.

Au cours des consultations, il a été suggéré qu'au lieu d'avoir en place un processus qui encourage les propriétaires fonciers à interjeter un appel de protection (qui peut s'avérer inutile et qui impose un fardeau administratif à la Commission de révision de l'évaluation foncière qui doit traiter des appels supplémentaires et émettre un remboursement des frais), il serait préférable d'avoir une date limite d'appel flottante. On a proposé notamment que lorsqu'un propriétaire foncier soumet une demande de réexamen à la SÉFM, la date limite d'appel pour ce propriétaire devrait correspondre à un certain nombre de jours (par ex., 90 jours) suivant la date à laquelle la SÉFM rend sa réponse à la demande de réexamen.

Recommandation :

  • Il est recommandé que la date limite pour interjeter appel d'une évaluation devant la Commission de révision de l'évaluation foncière demeure la même pour tous les propriétaires fonciers, soit le 31 mars de l'année d'imposition.

Justification :

Bien que l'on reconnaisse qu'une date limite d'appel flottante pourrait réduire le nombre d'appels de protection interjetés chaque année et pourrait alléger le fardeau administratif de la Commission de révision de l'évaluation foncière, on croit qu'il est important que les municipalités aient la certitude de connaître le nombre de biens-fonds dont l'évaluation a été portée en appel plus tôt dans l'année d'imposition. Le principal intérêt pour les municipalités est d'obtenir des renseignements adéquats au cours du premier trimestre de l'année d'imposition afin de leur permettre de chiffrer leur exposition fiscale potentielle avant de fixer les budgets et d'établir les taux d'imposition.

Droits d'appel des municipalités à palier supérieur

On a souligné au cours de l'examen que les municipalités à palier inférieur et à palier unique ont le droit d'interjeter appel d'évaluations foncières, mais que les municipalités à palier supérieur ne possèdent pas ce droit.

Bien que la Loi sur l'évaluation foncière stipule que «toute personne, y compris une municipalité» peut en appeler de l'évaluation du bien-fonds d'une autre personne, la Loi définit le terme «municipalité» comme étant «une cité, une ville, un village ou un canton». Cette définition exclut les municipalités à palier supérieur.

Au cours des consultations, on a demandé que les droits d'appel soient conférés aux municipalités à palier supérieur.

Recommandation :

  • Il est recommandé que les pouvoirs d'appel ne soient pas conférés aux municipalités de palier supérieur.

Justification :

En vertu de la structure actuelle du système d'impôt foncier, les municipalités locales (soit les municipalités à palier inférieur et à palier unique) sont les administrateurs du système d'imposition. Elles ont la responsabilité de facturer, de percevoir et d'imposer le paiement de l'impôt foncier.

Les municipalités locales ont également le droit d'interjeter appel d'une évaluation foncière. Ce droit est complémentaire au fait que les municipalités locales sont des parties légitimes de chaque appel d'évaluation engagé par d'autres personnes relativement à un bien-fonds situé à l'intérieur de leurs limites. En vertu de l'article 40 de la Loi sur l'évaluation foncière, les parties de chaque appel d'évaluation sont l'appelant, le propriétaire foncier dont l'évaluation est portée en appel (si cette personne n'est pas la même que l'appelant), la SÉFM et la municipalité locale.

Il semble approprié que seulement un palier du gouvernement municipal reçoive la responsabilité d'interjeter appel des évaluations et de défendre les appels relatifs aux biens- fonds situés à l'intérieur de leurs limites. Accorder les droits d'appel aux municipalités à palier supérieur entraînerait un chevauchement inutile dans le système d'appel.

BANQUES

Au cours des consultations, on s'est préoccupé de la méthodologie de l'évaluation appliquée aux succursales bancaires indépendantes. On a estimé que ces biens-fonds devraient être évalués à l'aide de la même méthodologie qui est appliquée aux autres biens-fonds qui sont semblables sur le plan physique. On s'est particulièrement préoccupé de l'application de la méthode du coût pour évaluer les succursales bancaires alors que d'autres biens-fonds semblables sont généralement évalués en utilisant les méthodes des ventes ou du revenu.

Recommandation :

  • Il est recommandé que la province ne prescrive pas une méthodologie d'évaluation à utiliser au cours de l'évaluation des succursales bancaires indépendantes.

Justification :

De façon générale, on convient que les propriétés semblables devraient être évaluées de façon semblable. Toutefois, on croit que la SÉFM est la mieux placée pour déterminer quelle méthodologie d'évaluation est la plus appropriée dans les cas de différents types de biens- fonds.

CÂBLES

Les câbles de télécommunication font partie d'un groupe de biens-fonds que l'on appelle communément «biens-fonds linéaires». Le terme «linéaire» est utilisé pour décrire les biens-fonds qui s'étendent sur une très grande longueur, tels que les câbles, les lignes de transport d'électricité, les emprises ferroviaires et les pipelines. Chacun des biens-fonds linéaires sera abordé séparément dans le présent rapport.

Les câbles et les lignes de télécommunication ne sont pas évaluables en vertu des dispositions actuelles de la Loi sur l'évaluation foncière. Bien que les câbles eux-mêmes ne soient pas évaluables, des questions ont été soulevées au sujet du caractère évaluable des biens-fonds sur lesquels les câbles sont situés. Des questions ont notamment été soulevées au sujet de l'évaluation et du traitement fiscal appropriés des emprises ferroviaires et des pipelines qui sont loués aux entreprises de télécommunication pour l'établissement de câbles et de lignes à fibres optiques.

Les emprises ferroviaires (également appelés «emprises du chemin de fer») sont imposés à des taux fixes par acre, en fonction des taux d'impôt municipaux et scolaires prescrits en vertu de l'article 368.3 de la Loi sur les municipalités. (Ce régime sera examiné plus en détail à la section ci-dessous intitulée «chemins de fer».) Les portions d'emprises ferroviaires qui ont été louées à des entreprises de télécommunication pour la mise en place de câbles ont été traitées par la SÉFM comme faisant partie du couloir ferroviaire et n'ont pas été évaluées (elles font simplement partie de la superficie qui est assujettie aux taux d'imposition prescrits pour les emprises du chemin de fer).

Les pipelines utilisés pour la transmission de pétrole et de gaz sont évalués aux taux prescrits par le ministre des Finances. Toutefois, les pipelines qui sont abandonnés ne sont pas assujettis présentement à l'évaluation ou à l'imposition foncières en vertu de l'article 25(8) de la Loi sur l'évaluation foncière. La SÉFM traite les pipelines comme étant abandonnés s'ils ne sont pas utilisés pour le transport de pétrole ou de gaz. Lorsque des pipelines sont utilisés pour la mise en place de lignes de câbles de télécommunication, ils sont traités comme étant abandonnés et ne sont pas évalués par la SÉFM.

Au cours des consultations, le secteur municipal a exprimé l'opinion selon laquelle les pipelines et les emprises ferroviaires qui sont loués pour d'autres utilisations, comme la mise en place de câbles et de lignes de télécommunication, devraient être assujettis à l'évaluation et à l'imposition foncières.

Recommandation :

  • La levée d'impôt foncier sur les câbles et les lignes de télécommunication n'est pas recommandée pour l'instant.

    Toutefois, les considérations suivantes sont mentionnées :

    • La nature de l'industrie des télécommunications a beaucoup changé au cours des dernières années. Une partie de ce changement est dû au passage de la technologie à base de fils à la technologie sans fil. Tout impôt éventuellement exigible sur les biens- fonds des entreprises de télécommunication devrait être appliqué de façon à tenir compte des nouvelles technologies et à traiter les activités sans fils et les activités à base de fils de manière équitable.

    • Il est recommandé que toute discussion portant sur l'imposition de l'industrie des télécommunications implique le gouvernement fédéral, notamment le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

  • En ce qui concerne les biens-fonds de chemins de fer et de pipelines qui sont loués aux entreprises de télécommunication pour la mise en place de câbles ou de lignes à fibres optiques, les recommandations suivantes sont formulées :

    • En règle générale, les portions d'emprises ferroviaires qui sont louées par le propriétaire à une autre entité et qui sont utilisées à des fins autres que le transport ferroviaire devraient être assujetties à l'évaluation et à l'imposition foncières.

    • En règle général, les pipelines qui sont loués par le propriétaire à une autre entité et qui sont utilisés à des fins autres que la transmission de pétrole ou de gaz ne devraient pas être traités comme étant abandonnés et devraient être assujettis à l'évaluation et à l'imposition foncières.

    • Il est recommandé que les emprises ferroviaires et les pipelines qui sont loués par le propriétaire à une autre entité à des fins qui ne sont pas liées à l'entreprise du propriétaire soient évalués en fonction des recettes. Il est également recommandé que les taux d'évaluation et d'imposition sur les pipelines et les emprises ferroviaires dans ces situations soient élaborés par le ministère des Finances, de concert avec la SÉFM et les propriétaires fonciers concernés, afin d'assurer que les taux sont équitables et appropriés.

Justification :

La recommandation de rendre les emprises ferroviaires et les pipelines assujettis à l'évaluation et à l'imposition foncières lorsqu'ils sont loués à d'autres entités est conforme à l'intention de la politique stipulée dans la loi établie.

Dans le cas des emprises ferroviaires, les taux d'imposition fixes par acre ont été fondés sur l'hypothèse selon laquelle les couloirs seraient utilisés à des fins de transport ferroviaire uniquement. En fait, la loi applicable stipule que les taux d'imposition foncière prescrits pour les emprises ferroviaires doivent être appliqués à l'«emprise de rails d'une compagnie de chemin de fer… à l'exclusion des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur» [Loi sur les municipalités, article 368.3(1), par. 1]. Si la société ferroviaire loue une portion de l'emprise du chemin de fer à une autre entité, pour la mise en place de câbles de télécommunication ou à toutes autres fins, on croit que ce biens-fonds devrait être évalué et imposé.

Dans le cas des pipelines, l'exonération d'impôt pour les pipelines abandonnés devait s'appliquer aux pipelines qui ne sont utilisés à aucunes fins et qui ne produisent pas des recettes pour le propriétaire. Si le propriétaire a accordé un droit à une autre entité (par l'entremise d'un bail ou d'une autre forme d'entente) relativement à l'utilisation du pipeline en échange d'un loyer ou en contrepartie de valeur, on croit que ce bien-fonds de pipeline devrait être évalué et imposé.

Ces politiques sont conformes au traitement accordé aux biens-fonds commerciaux et industriels vacants. Lorsque le bien-fonds n'est pas utilisé, il est imposé à un taux réduit en raison de l'absence d'activités économiques sur le bien-fonds. Lorsqu'il est utilisé ou occupé, il devient assujetti à l'imposition au taux commercial ou industriel complet en raison de l'activité économique et de l'activité productive de recettes exercées sur le bien-fonds.

CAMPS

Les biens-fonds qui sont utilisés pour les camps d'été pour enfants n'ont pas été traités de manière uniforme dans toute la province. De façon générale, la SÉFM a inclus les camps appartenant à des entités sans but lucratif dans la catégorie des biens résidentiels, alors que les camps appartenant à des entités à but lucratif ont été inclus dans la catégorie des biens commerciaux.

Le règlement de l'Ontario 282/98 ne spécifie pas de quelle façon les camps d'été devraient être traités, mais stipule que les «biens-fonds utilisés à des fins d'habitation saisonnière, notamment les terrains de camping», devraient être inclus dans la catégorie des biens résidentiels. La Commission de révision de l'évaluation foncière a émis récemment une décision dans laquelle elle maintient qu'un camp d'été répond aux critères d'utilisation à des fins d'habitation saisonnière et qu'il appartient donc à la catégorie foncière des biens résidentiels.

Au cours des consultations, on a proposé que tous les camps d'été pour enfants, peu importe qui est le propriétaire du bien-fonds, soient inclus dans la catégorie des biens résidentiels.

Recommandations :

  • Il est recommandé que les camps de loisirs pour enfants qui sont utilisés sur une base saisonnière soient inclus dans la catégorie des biens résidentiels.

  • Il est recommandé que les installations qui fonctionnent à des fins commerciales à l'année et qui offrent des programmes de camp sur une base saisonnière soient incluses dans la catégorie des biens commerciaux.

  • Les biens-fonds de camp qui sont admissibles à une exemption d'impôt en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière ou en vertu d'une loi d'intérêt privé devraient conserver leur exemption.

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES

Au cours des consultations, des demandes ont été présentées au sujet de la modification de la méthode d'évaluation des concessionnaires automobiles et de la classification des lots de concessionnaires d'automobiles.

Pour ce qui est de la méthodologie d'évaluation, on a laissé entendre que certains aspects de la méthodologie actuellement utilisée pour évaluer les concessionnaires automobiles ne sont pas équitables en ce qui a trait aux biens-fonds qui ont des utilisations et des constructions semblables. On croit plus particulièrement que le taux d'amortissement et les multiplicateurs locaux appliqués à l'évaluation des coûts des immeubles de concessionnaires automobiles produisent des valeurs fiscales trop élevées.

En ce qui concerne la classification, on a proposé qu'une catégorie foncière spéciale soit créée pour les concessionnaires automobiles afin de faciliter l'imposition de ces biens-fonds à un taux moins élevé. On croit que les concessionnaires automobiles devraient être imposés à un taux inférieur parce qu'ils sont uniques, en ce sens qu'ils ont besoin d'un plus vaste territoire que la plupart des autres types d'entreprises pour conserver leurs stocks et pour exercer leurs activités commerciales.

Recommandation :

  • Il est recommandé que la province ne prescrive pas de règles spéciales pour l'évaluation des propriétés des concessionnaires automobiles et qu'une catégorie foncière particulière ne soit pas créée pour ces concessionnaires. Ces biens-fonds devraient demeurer dans la catégorie des biens commerciaux.

Justification :

Les propriétés des concessionnaires automobiles, comme les autres biens-fonds commerciaux, sont protégées par la limite annuelle de 5 % sur les augmentations d'impôt relatives à la valeur canadienne ajoutée que le gouvernement a mis en place pour la protection des biens commerciaux, des biens industriels et des immeubles à logements multiples à l'échelle de la province.

Pour ce qui est de la méthodologie d'évaluation, on croit que la SÉFM est la mieux placée pour définir les facteurs et les multiplicateurs qui doivent être appliqués à l'évaluation des immeubles.

TERRES PROTÉGÉES

Afin de promouvoir la conservation des paysages naturels de l'Ontario pour la protection de l'environnement et pour le plaisir des générations futures, la province exonère d'impôt foncier les terres protégées admissibles. Pour être admissible à cette exonération, un bien-fonds doit entrer dans l'une des catégories suivantes, tel que prescrit par le règlement de l'Ontario 282/98 :

  • les terres humides d'importance provinciale, telles qu'identifiées par le ministre des Richesses naturelles;

  • les zones d'intérêts d'ordre naturel et scientifique d'importance provinciale, telles qu'identifiées par le ministre des Richesses naturelles;

  • les habitats d'espèces en voie de disparition, tels qu'identifiés par le ministre des Richesses naturelles;

  • les terres désignées zones naturelles de l'escarpement dans le plan de l'escarpement du Niagara, en vertu de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara.

Pour demeurer admissibles à cette exonération, les propriétaires fonciers doivent soumettre une demande chaque année et doivent accepter de permettre à des représentants du ministère des Richesses naturelles d'inspecter leur terre pour s'assurer qu'aucune activité non conforme à son statut de terre protégée ne se déroule sur le bien-fonds.

Au cours des consultations, deux questions relatives aux terres protégées ont été soulevées par des intervenants : l'évaluation des terres protégées situées sur les biens-fonds polyvalents et l'élargissement des critères d'admissibilité.

Évaluation des biens-fonds polyvalents

Au cours des consultations, on s'est préoccupé de la méthode utilisée par le SÉFM pour répartir la valeur fiscale des biens-fonds polyvalents en différentes catégories. On croit que la méthodologie de répartition qui est actuellement utilisée minimise la valeur des terres protégées et diminue donc l'avantage fiscal des propriétaires de ces terres. Il a été suggéré qu'une valeur plus élevée soit attribuée à la portion de la terre protégée qui est exempte d'impôt et qu'une valeur moins élevée soit attribuée à la portion non protégée du bien-fonds qui est assujettie à l'impôt.

Recommandation :

  • Il est recommandé que la province ne prescrive par une méthodologie de répartition à utiliser au cours de l'évaluation des terres protégées situées sur des lots polyvalents.

Justification :

On croit que la SÉFM est la mieux placée pour choisir la méthode appropriée pour répartir l'évaluation d'un bien-fonds en catégories distinctes selon les différentes utilisations de chaque portion du bien-fonds.

Biens-fonds admissibles

Avant les consultations, le ministère des Richesses naturelles (MRN) avait proposé que les catégories des biens-fonds de terres protégées qui sont admissibles à l'exemption d'impôt soient élargies pour inclure vingt et un types de biens-fonds supplémentaires. Cette proposition a été publiée par le MRN sur le site Web de la Charte des droits environnementaux pour recueillir les commentaires des personnes intéressées. Par la suite, la proposition a été ramenée à sept nouvelles catégories (plutôt que vingt et une) d'exemption d'impôt pour les biens-fonds de terres protégées. La proposition révisée a été publiée par le MRN sur le site Web de la Charte des droits environnementaux pour recueillir les commentaires. Les parties intéressées avaient jusqu'au 3 mai 2002 pour soumettre leurs observations au MRN.

Recommandation :

  • Par égard pour le processus de consultation qui est mené par le ministère des Richesses naturelles au sujet de cette affaire, aucune recommandation n'a été formulée pour le moment au sujet de l'élargissement des catégories de biens-fonds qui sont admissibles à l'exemption d'impôt foncier.

OUTILS ENCOURAGEANT LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Au fil des années, de nombreuses demandes ont été présentées pour que la province donne aux municipalités la capacité d'offrir des stimulants fiscaux aux propriétaires d'entreprises pour encourager de nouvelles constructions et de nouveaux développements d'entreprises. Ces demandes ont été réitérées par les intervenants au cours du présent examen.

Un grand nombre de territoires, dont les États-Unis, ont réussi à encourager le développement économique en offrant divers stimulants fiscaux au moyen de programmes communément appelés «zones d'encouragement des entreprises».

Les outils relatifs aux zones d'encouragement des entreprises peuvent revêtir de nombreuses formes et peuvent comprendre divers stimulants financiers et programmes sociaux. L'une des caractéristiques qui joue constamment un rôle dominant dans les zones d'encouragement des entreprises est le pouvoir qu'ont les municipalités d'accorder des diminutions d'impôt foncier.

Les intervenants ont manifesté le désir de voir des initiatives semblables mises en oeuvre en Ontario.

Recommandations :

  • Il est recommandé que l'on crée des zones dans lesquelles des stimulants fiscaux fonciers (des réductions ou des exemptions) pourraient être offerts aux entreprises qui construisent de nouveaux immeubles ou qui agrandissent des installations déjà établies.

  • Il est recommandé que la province établisse des critères d'admissibilité minimaux et que les municipalités soient autorisées à ajouter d'autres critères. On propose les critères d'admissibilité minimaux suivants :

    • la réduction ou l'exemption d'impôt ne devrait s'appliquer qu'aux nouvelles évaluations entraînées par une construction ou une rénovation (ce qui permet d'assurer que les municipalités ne perdent pas leurs recettes actuelles);
    • une période maximale d'allègement fiscal devrait être établie (par ex., 20 ans);
    • un investissement minimal devrait être exigé (exprimé sous la forme d'un montant en dollars ou d'un pourcentage de l'augmentation de l'évaluation; par ex., un minimum de 50 000 $ pour les nouvelle évaluations);
    • un nombre minimal de nouveaux emplois devrait être créé et offrir un salaire moyen qui correspond à celui de la région ou qui le dépasse;
    • le taux de chômage dans la région devrait correspondre au taux régional ou le dépasser.

Remarques :

  • Cette recommandation a été présentée à l'ancien ministre des Finances dans un rapport provisoire daté du 5 décembre 2001.
  • Dans le discours du Trône du 9 mai 2002, on a annoncé que le gouvernement prévoit adopter une loi pour créer des zones de stimulants fiscaux en vue d'encourager les entreprises à s'établir et à investir dans les collectivités rurales et dans les collectivités du Nord.
  • Dans le discours du budget de l'Ontario du 17 juin 2002, le ministre des Finances a annoncé que le gouvernement prévoit consulter le secteur privé et les municipalités au sujet de l'élaboration d'une loi visant à établir des zones de stimulants fiscaux en Ontario.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Un grand nombre d'industries sont tenues d'installer du matériel antipollution pour s'assurer que l'environnement est protégé contre les substances dangereuses créées en tant que sous-produits de leurs activités courantes. Certaines industries sont également tenues de modifier le paysage naturel de leur bien-fonds ou d'installer du matériel spécial afin de fournir une protection à long terme de l'environnement en ce qui a trait aux installations inopérantes. Par exemple :

  • Les sociétés minières sont tenues de s'assurer qu'aucun écoulement dangereux ne s'échappe des sites de résidus miniers. (Les résidus miniers sont composés de fragments de roches qui demeurent après que le minerai a été extrait du sol au cours de l'exploitation minière.) Les sites de résidus miniers sont souvent recouverts d'eau et transformés en étangs à l'aide de matériel de nettoyage souterrain spécial, afin d'assurer que l'environnement reste sécuritaire une fois que la société minière a quitté le site.

  • De même, les sites de déchets dangereux et les sites d'enfouissement non dangereux sont souvent entourés d'un écran en palplanches afin de conserver l'intégrité de la zone entourant le site.

Au cours des consultations, des questions ont été soulevées au sujet de l'évaluation foncière et du traitement fiscal appropriés des sites, des structures et des installations dont l'unique but est de protéger l'environnement. Dans bien des cas, les dispositifs antipollution sont du matériel et de l'outillage déjà exonérés d'impôt en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière. Toutefois, le traitement approprié est établi moins clairement dans les cas où une modification du paysage naturel est concernée.

Recommandation :

  • Il est recommandé que les installations d'un bien-fonds qui sont destinées à protéger l'environnement ou à contrôler la pollution ne soient pas assujetties à une évaluation supplémentaire.

Par exemple, tel qu'il a été indiqué dans le rapport du conseiller spécial du ministre des Finances daté du 2 avril 2001, il est recommandé que les sites de résidus miniers continuent d'être traités en tant que biens-fonds vacants sans valeur ajoutée pour des éléments comme les murs de soutènement et le matériel d'épuration. Il est recommandé que les sites de résidus miniers continuent d'être évalués en tant que biens-fonds et qu'ils ne soient pas considérés comme étant des structures ou des installations de stockage.

Justification :

Cette recommandation s'appuie sur la conviction que les entreprises ne devraient pas être pénalisées pour l'ajout à un bien-fonds de caractéristiques qui sont conçues pour protéger l'intégrité des terres avoisinantes et assurer la sécurité des résidents qui demeurent à proximité.

Remarques :

  • Cette recommandation a été présentée à l'ancien ministre des Finances dans un rapport provisoire daté du 5 décembre 2001.
  • Une recommandation précise portant sur les sites de résidus miniers avait été présentée à l'ancien ministre des Finances dans le rapport du conseiller spécial daté du 2 avril 2001.

EXEMPTER LES PROPRIÉTAIRES AYANT DES LOCATAIRES IMPOSABLES

La Loi sur l'évaluation foncière renferme une liste des différentes catégories de biens-fonds qui sont exonérés d'impôt foncier. Comme condition préalable à la plupart de ces exonérations, un bien-fonds doit être exclusivement utilisé par l'entité nommée dans la Loi ou exclusivement utilisé aux fins indiquées dans la Loi.

Un grand nombre de propriétaires fonciers dont les immeubles sont exempts d'impôt ont conclu des ententes afin de permettre à des entités assujetties à l'impôt d'occuper les lieux, en totalité ou en partie. Par exemple :

  • les églises permettent souvent aux garderies d'exercer leurs activités dans leurs installations (habituellement, la garderie occupe une aile de l'immeuble durant la semaine et cette même portion de l'immeuble est utilisée par l'église pour l'enseignement religieux la fin de semaine);

  • les hôpitaux et les universités permettent souvent aux établissements alimentaires d'exercer leurs activités dans leurs installations (ces établissements vont d'un buffet roulant à une cafétéria complète).

De façon générale, si la totalité ou une partie d'un bien-fonds exempt d'impôt est utilisée par une personne autre que l'entité exempte d'impôt nommée dans la Loi sur l'évaluation foncière ou est utilisée à des fins autres que l'activité admissible à l'exemption indiquée dans la Loi, cette partie du bien-fonds sera assujettie à l'impôt.

Au cours des consultations, plusieurs intervenants ont exprimé leur frustration quant au fait que les parties des immeubles exempts d'impôt qui sont occupées par des locataires ne soient pas évaluées.

Recommandation :

  • Il est recommandé que la province ne prenne pas des mesures pour exiger que la SÉFM évalue tous les occupants d'un bien-fonds exempt d'impôt.

Justification :

L'examen de cette question a révélé qu'un grand nombre d'entités commerciales qui sont situées dans des immeubles exempts d'impôt ne sont pas évaluables parce qu'elles ne sont pas considérées, par la loi, comme étant les occupants des lieux. Pour être évaluable en tant que locataire d'un bien-fonds exempt d'impôt, une entité doit avoir conclu avec le propriétaire une entente qui confère à l'entité certains droits d'occupation comme l'exclusivité et le contrôle des lieux.

Un contrat de location établissant une relation traditionnelle de propriétaire et locataire créera habituellement un contexte juridique qui entraîne l'évaluation du locataire et son assujettissement à l'impôt. Cependant, il arrive souvent que les propriétaires d'immeubles exempts d'impôt accordent aux occupants un peu moins que la totalité des droits de location. Souvent, les entreprises exerceront leurs activités dans des lieux exempts d'impôt en vertu d'un permis d'occupation ou d'un contrat de gérance et ces types d'entente ne cèdent généralement pas le degré de contrôle sur les lieux qui est requis pour que la loi considère une personne comme un occupant évaluable.

Dans les situations où les municipalités croient que la SÉFM n'a pas réussi à évaluer le locataire imposable d'un bien-fonds exempt d'impôt, il est recommandé que la municipalité communique avec le bureau d'évaluation local pour demander des renseignements sur la raison pour laquelle l'occupant n'est pas évalué. Ces demandes de renseignements directes aideraient la SFÉM à repérer les entreprises évaluables qui peuvent avoir été oubliées par inadvertance dans les biens-fonds exempts d'impôt (dans un tel cas, une correction pourrait être apportée au moyen du processus d'avis d'évaluation oubliés). De plus, ces demandes aideraient les municipalités à améliorer leur compréhension des différentes ententes ne créant pas d'occupations évaluables.

EXPLOITATIONS AGRICOLES

Des représentants de la collectivité agricole et du secteur municipal ont soulevé diverses questions liées aux exploitations agricoles au cours de cet examen. Afin de fournir un forum dans lequel ces questions pourraient être abordées de façon globale et inclusive, un groupe de travail a été constitué en réunissant des représentants de cinq associations agricoles, de la Société d'évaluation foncière des municipalités et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. En plus de la formation du groupe de travail, des observations sur les questions liées aux exploitations agricoles ont été reçues par les municipalités et les propriétaires fonciers au cours de rencontres directes et par correspondance. La discussion ci-dessous fait état des questions qui ont été soulevées de la part de toutes les sources au cours de cet examen.

Processus de demande

Pour qu'un bien agricole soit inclus dans la catégorie foncière des terres agricoles, l'agriculteur doit soumettre une demande au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à la date limite prescrite, avant l'année d'imposition. Les dates limites prescrites dans le Règlement de l'Ontario 282/98 s'étendent du 30 avril au 30 juin, selon la région dans laquelle l'exploitation agricole est située.

Ce processus de demande a été mis en place pour deux raisons :

  • pour établir un processus d'examen provincial en vue de s'assurer que les biens-fonds qui profitent d'un taux d'impôt réduit sont utilisés à de véritables fins agricoles;

  • pour identifier les biens-fonds admissibles avant la préparation du rôle d'évaluation afin que la catégorie d'impôt appropriée soit indiquée sur le rôle final.

Bien qu'elle remplisse un but important, l'exigence relative à la demande a créé plusieurs problèmes opérationnels, y compris les suivants :

  • Lorsqu'un agriculteur achète une terre et entreprend des activités agricoles sur le bien-fonds après que la date limite de la demande est passée pour cette année, la terre de l'agriculteur ne peut pas être incluse dans la catégorie foncière des terres agricoles et ne peut pas profiter d'un taux d'impôt réduit pour l'année en question, même si elle répond à tous les critères nécessaires pour être incluse dans cette catégorie.

  • Si un propriétaire ignore l'exigence selon laquelle il doit soumettre une demande pour la catégorie foncière des terres agricoles ou qu'il oublie de soumettre la demande avant la date limite prescrite, la terre de l'agriculteur ne peut pas être incluse dans la catégorie foncière des terres agricoles et ne pourra pas profiter d'un taux d'impôt réduit pour l'année en question, même si elle répond à tous les critères nécessaires pour être incluse dans cette catégorie.

Recommandations :

  • Il est recommandé que l'exigence de soumettre une demande pour être inclus dans la catégorie foncière des terres agricoles soit conservée.

    Le processus de demande est une mesure de responsabilisation importante permettant d'assurer que les personnes qui profitent du taux d'impôt préférentiel relatif à la catégorie foncière des terres agricoles exercent de véritables activités agricoles. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation est l'entité la plus appropriée pour recevoir et examiner ces demandes afin d'assurer la conformité avec les critères d'admissibilités prescrits d'un point de vue impartial.

  • En ce qui a trait à la date limite pour soumettre la demande, il est recommandé d'établir une seule date commune avant l'année d'imposition qui s'appliquerait à l'échelle de la province plutôt que le système actuel consistant en des dates limites distinctes dans différentes municipalités.

  • Afin d'offrir la latitude nécessaire pour faire face aux situations où la demande n'a pas été présentée à la date limite en raison de circonstances atténuantes, il est recommandé que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation soit autorisé à accepter et à traiter les demandes qui sont soumises jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition. (Une date limite correspondant au 31 décembre offrirait une certaine uniformité aux contribuables puisqu'elle coïncide avec la date limite pour soumettre les demandes de réexamen en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

    Les demandes qui sont soumises et traitées avant la date limite prescrite pourraient être indiquées sur le rôle d'évaluation de l'année en question. Dans le cas des demandes qui sont reçues après la livraison du rôle d'évaluation, il serait nécessaire de s'assurer que la SÉFM est autorisée à émettre des avis d'évaluation supplémentaires afin de modifier la classification des biens-fonds admissibles.

Remarque : Ces recommandations ont été présentées au ministre des Finances dans une lettre du conseiller spécial datée du 6 juin 2002, dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire.

Méthodologie d'évaluation

La Loi sur l'évaluation foncière stipule que les biens-fonds agricoles doivent être évalués en fonction des ventes d'agriculteur à agriculteur et non en fonction de la valeur des ventes spéculatives aux promoteurs ou à d'autres entités non agricoles.

Certains membres de la collectivité agricole se sont présentés au cours des consultations pour exprimer leurs préoccupations à l'égard du fait que les pratiques d'évaluation actuellement utilisées n'excluent pas réellement les ventes aux entités non agricoles. Cette préoccupation ressort particulièrement dans les zones d'ombre urbaines (c'est-à-dire les régions qui se situent à proximité des grands centres urbains et où les terres commandent un prix de vente élevé).

Comme solution de rechange à la méthodologie d'évaluation actuelle s'appuyant sur les prix de vente des terres agricoles, certains membres de la collectivité agricole ont recommandé l'adoption d'une méthode axée sur l'utilisation productive pour l'évaluation agricole, en fonction des extrants des exploitations agricoles. Plus précisément, on a proposé que les productions agricoles soient utilisées pour mesurer la capacité de production des terres agricoles dans toute la province et que ces mesures soient utilisées comme base pour l'évaluation des biens-fonds agricoles.

Recommandations :

  • Il est recommandé qu'aucune modification ne soit apportée à la méthode d'évaluation des terres agricoles pour le moment. On croit que la méthodologie d'évaluation actuellement utilisée par la SÉFM - laquelle tient compte de variables telles que la qualité du sol, le drainage, la composition minérale et les zones de climat - reflète déjà la capacité de production des terres agricoles.

    En effectuant cette recommandation, on tient compte du principe fondamental du système d'évaluation qui consiste à établir la valeur du bien immobilier et non la valeur d'une activité commerciale en fonction du nombre d'unités vendues chaque année.

  • Il est recommandé que la SÉFM mette au point une grille pour isoler les terres agricoles situées à l'intérieur des zones d'ombre urbaines afin de s'assurer que leurs valeurs imposées ne sont pas plus élevées que le taux d'évaluation par acre établi pour les terres semblables situées à l'extérieur des zones d'ombre urbaines.

    Par exemple, un rayon de 20 km autour des grands centres urbains pourrait être considéré comme la zone d'ombre. La valeur imposable des terres agricoles situées à l'intérieur de cette zone ne devrait pas dépasser le taux d'évaluation par acre établi pour les terres de qualité semblable situées dans un rayon bien défini à l'extérieur de la zone.

  • Il est recommandé que la SÉFM mette en œuvre un programme d'enseignement et de formation en matière d'évaluation agricole afin d'aborder les préoccupations soulevées par la collectivité agricole à l'égard du fait que les prix de vente d'agriculteur à agriculteur ne reflètent pas la capacité de production des terres agricoles.

Remarque : Ces recommandations ont été présentées au ministre des Finances dans une lettre du conseiller spécial datée du 6 juin 2002, dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire.

Bâtiments agricoles

Une série complexe de questions ont été soulevées relativement à l'évaluation foncière et au traitement fiscal des bâtiments qui sont utilisés pour des activités liées à l'agriculture.

Bien qu'un grand nombre de personnes croient que l'agriculture consiste à cultiver et à récolter des produits ou à élever du bétail ou de la volaille, bien d'autres activités sont exécutées avant la livraison des produits agricoles aux consommateurs.

Toutes les activités qui sont exercées en rapport avec l'agriculture ont été réparties en catégories aux fins de la présente discussion. Voici ces catégories :

  • «production agricole primaire» - ce terme est utilisé pour faire référence à l'étape la plus fondamentale de la production agricole comprenant des activités telles que la culture et la récolte, ainsi que la reproduction et l'élevage de bétail et de volaille;

  • «activités de conservation de la valeur» - ce terme est utilisé pour faire référence aux activités qui vont plus loin que la production agricole primaire afin d'effectuer une certaine transformation des produits agricoles sans modifier la nature du produit et qui sont nécessaires à la conservation des produits agricoles pour le marché (par ex., le nettoyage, le tri et l'entreposage);

  • «activités à valeur ajoutée» - ce terme est utilisé pour faire référence aux activités où l'on se sert des produits agricoles pour créer un nouveau produit, comme le fait de transformer des pommes en tartes aux pommes. Ce terme est également utilisé pour désigner la vente au détail de produits agricoles.

Depuis 1998, les terres utilisées pour la production agricole primaire sont habituellement évaluées et imposées au taux agricole, alors que les biens-fonds utilisés pour les activités à valeur ajoutée sont généralement évalués et imposés aux taux commercial ou industriel. Les biens-fonds utilisés pour les activités de conservation de la valeur ne sont pas traités de façon uniforme, selon que les activités sont exercées sur le même lot de terre que la production agricole primaire, selon la propriété du bien-fonds et selon l'interprétation que fait l'évaluateur de la nature de l'activité.

Le manque de cohérence qui existe actuellement dans le traitement des activités agricoles est grandement attribuable au manque de clarté de la loi applicable. En vertu de la Loi sur l'évaluation foncière, les biens-fonds qui peuvent être caractérisés comme des «biens-fonds ou des bâtiments agricoles qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles» sont évalués au taux agricole. Cependant, le Loi ne définit pas l'expression «fins agricoles». Par conséquent, on laisse à l'évaluateur le soin de décider si une activité en particulier se limite à des fins agricoles ou si elle va au-delà des fins agricoles au point de «produire ou de traiter quelque chose» au sens de la définition de la catégorie foncière des biens industriels.

Avant les réformes apportées en 1998, les biens-fonds situés dans la plupart des régions étaient évalués et classés selon leur utilisation dominante, même si plus d'une activité était exercée sur le bien-fonds. En vertu du système actuel, lorsque des parties d'un bien-fonds sont utilisées pour des activités différentes, les évaluateurs doivent répartir l'évaluation totale du bien-fonds entre les diverses catégories selon les utilisations distinctes effectuées sur le bien-fonds. La nouvelle démarche est plus équitable parce qu'elle impose les biens-fonds en fonction de leur véritable utilisation. Toutefois, cette démarche oblige les évaluateurs à classer par catégories les différentes activités qui sont exercées sur les exploitations agricoles.

Le message essentiel qui a été transmis au cours des consultations est que la collectivité agricole et les municipalités aimeraient que le traitement fiscal foncier des activités agricoles soit plus clair, plus cohérent et plus équitable. En outre, les participants semblent considérer que les exploitations agricoles familiales font partie intégrante de notre secteur agroalimentaire et qu'elles doivent être soutenues afin d'assurer que les résidents de l'Ontario continuent de recevoir des aliments de grande qualité à des prix raisonnables et abordables.

Pour obtenir de la clarté et de la cohérence, il est nécessaire d'établir des règles qui s'appliqueront à l'échelle de la province. On reconnaît ainsi que certains agriculteurs pourraient voir des modifications de leur situation fiscale (des augmentations ou des diminutions d'impôt). De telles modifications sont inévitables si l'on veut atteindre les buts ultimes de l'équité et de la cohérence.

Recommandations :

Les recommandations suivantes sont formulées à l'égard de la classification des bâtiments agricoles et des installations connexes :

Activités exercées SUR le bien-fonds agricole

  • Les activités qui peuvent être caractérisées comme des «productions agricoles primaires» et qui peuvent être exercées sur le bien-fonds agricole devraient être incluses dans la catégorie foncière des biens agricoles.

    Le terme «production agricole primaire» est utilisé pour désigner l'étape la plus fondamentale de la production agricole comprenant des activités telles que la culture et la récolte, ainsi que la reproduction et l'élevage de bétail et de volaille.
    Le ministre des Finances devrait définir cette catégorie d'activités dans un règlement, de concert avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

  • Les activités qui peuvent être caractérisées comme des «activités de conservation de la valeur» et qui peuvent être exercées sur le bien-fonds agricole devraient être incluses dans la catégorie foncière des biens résidentiels.

    Le terme «activités de conservation de la valeur» est utilisé pour faire référence aux activités qui vont plus loin que la production agricole primaire pour effectuer une certaine transformation des produits agricoles sans modifier la nature de ces derniers et qui sont nécessaires à la conservation des produits agricoles pour le marché.
    Le ministre des Finances devrait définir cette catégorie d'activités dans le règlement, de concert avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

  • Les activités qui peuvent être caractérisées comme des «activités à valeur ajoutée» et qui peuvent être exercées sur le bien-fonds agricole devraient être évaluées aux taux commercial ou industriel et être incluses dans la catégorie foncière des biens commerciaux ou des biens industriels (selon l'activité).

    Le terme «activité à valeur ajoutée» est utilisé pour faire référence aux activités qui utilisent des produits agricoles afin de créer un nouveau produit et ce terme est également utilisé pour désigner la vente au détail de produits et de matériel agricoles.
    De telles activités pourraient s'appliquer à des catégories de biens commerciaux ou de biens industriels. Par exemple, un magasin situé sur un bien-fonds qui vend des produits cultivés sur l'exploitation agricole serait inclus dans la catégorie des biens commerciaux et une installation qui produit du vin à partir de grappes cultivées sur l'exploitation agricole serait incluse dans la catégorie des biens industriels.

  • Afin de maintenir l'engagement qui a été pris par la province dans le budget de l'Ontario de 1997, il est recommandé que les terres se trouvant sous des bâtiments à valeur ajoutée sur un bien-fonds agricole soient évaluées au taux des terres agricoles (alors que les bâtiments seraient évalués au taux commercial ou au taux industriel).

Activités exercées À L'EXTÉRIEUR du bien-fonds agricole

  • Les activités qui peuvent être caractérisées comme des «activités de conservation de la valeur» et qui sont exercées à l'extérieur du bien-fonds agricole devraient être incluses dans la catégorie foncière des biens commerciaux.

  • Les activités qui peuvent être caractérisées comme des «activités à valeur ajoutée» et qui sont exercées à l'extérieur du bien-fonds agricole devraient être incluses dans la catégorie foncière des biens commerciaux ou des biens industriels (selon l'activité).

  • Les silos à céréales situés à l'extérieur du bien-fonds agricole devraient être inclus dans la catégorie foncière des biens commerciaux et non dans celle des biens industriels.

  • Les installations d'entreposage qui sont situées à l'extérieur du bien-fonds agricole, qui appartiennent à l'agriculteur, qui sont exploitées par lui et qui sont utilisées exclusivement pour l'entreposage de produits cultivés sur ses propres terres devraient être incluses dans la catégorie foncière des biens résidentiels.

    Les installations d'entreposage qui sont situées à l'extérieur du bien-fonds agricole, qui appartiennent à l'agriculteur, qui sont exploitées par lui et qui sont utilisées exclusivement pour l'entreposage de produits cultivés sur ses propres terres devraient être incluses dans la catégorie foncière des biens résidentiels.

    • L'entreposage pose un problème unique parce qu'un grand nombre d'agriculteurs ont été encouragés par le ministère de l'Agriculture, il y a quelques années, à acheter conjointement des installations d'entreposage hors du bien-fonds afin de profiter d'économies d'échelle, plutôt que d'avoir des capacités d'entreposage excédentaires sur leur propre exploitation agricole (cette pratique est particulièrement courante dans le cas des pomiculteurs).

Terres agricoles appartenant au gouvernement

Avant 1998, en vertu de l'ancien programme de remise fiscale aux exploitations agricoles, les agriculteurs admissibles recevaient une remise de 75 % sur l'impôt perçu sur leur bien-fonds agricole.

Les terres agricoles appartenant au gouvernement n'étaient pas admissibles à la remise fiscale aux exploitations agricoles. La raison pour laquelle les biens-fonds appartenant au gouvernement étaient exclus du programme de remise fiscale aux exploitations agricoles découlait du principe selon lequel une entité gouvernementale ne devrait pas accorder de remises à une autre entité gouvernementale.

En 1998, lorsque le programme de réduction des impôts pour la catégorie foncière des terres agricoles a été créé afin de remplacer le programme de remise fiscale aux exploitations agricoles, les critères d'admissibilité du programme de remise ont été reportés dans le nouveau système des catégories foncières. Par conséquent, les terres appartenant au gouvernement ne peuvent pas être incluses présentement dans la catégorie foncière des terres agricoles.

Comme les terres agricoles appartenant au gouvernement sont souvent louées à des locataires qui entreprennent leurs propres activités agricoles sur ces terres et qui versent l'impôt foncier exigé, on croit généralement que le fait d'exclure les terres appartenant au gouvernement de la catégorie foncière des terres agricoles crée une injustice inacceptable qui se traduit par une différence entre le traitement accordé aux agriculteurs louant des terres appartenant à un particulier et celui accordé aux agriculteurs louant des terres appartenant au gouvernement.

Recommandation :

  • Afin d'accorder un traitement équitable et uniforme à tous les membres de la collectivité agricole, il est recommandé que les terres agricoles appartenant au gouvernement qui sont occupées par des agriculteurs locataires puissent être incluses dans la catégorie foncière des terres agricoles.

Remarques :

  • Cette recommandation a été présentée au ministre des Finances dans une lettre du conseiller spécial datée du 6 juin 2002, dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire.
  • Dans le budget de l'Ontario du 17 juin 2002, le ministre des Finances a annoncé que le gouvernement prévoit permettre que les terres agricoles appartenant au gouvernement qui sont occupées par des agriculteurs locataires soient incluses dans la catégorie foncière des terres agricoles.

Biens-fonds polyvalents

De façon générale, en vertu du système d'évaluation actuellement utilisé, si un bien-fonds a plus d'une utilisation (par exemple, un magasin de détail commercial au rez-de-chaussée avec une unité résidentielle au deuxième étage), l'évaluation du bien-fonds sera répartie en différentes catégories sur le rôle d'évaluation, la valeur attribuable à chaque activité étant placée dans une catégorie foncière distincte selon son utilisation.

Cette règle est stipulée à l'article 14(5) de la Loi sur l'évaluation foncière :

Si des parties d'un bien appartiennent à des catégories différentes de biens immeubles, la société d'évaluation foncière fixe la fraction de sa valeur qui correspond à chaque catégorie, elle évalue le bien en fonction de la proportion de la valeur totale que représente chaque fraction et elle indique chaque proportion au rôle d'évaluation.

Les observations présentées au cours des consultations ont indiqué que la règle de répartition générale pour les biens-fonds polyvalents, comme le stipule l'article 14(5) de la Loi sur l'évaluation foncière n'est pas toujours appliquée aux biens-fonds agricoles. Par exemple, s'il existe un lot de 200 acres dont une portion de cinq acres est utilisée à des fins commerciales (par ex., un magasin de détail) et dont le reste est cultivé, la pratique actuelle dominante consiste à inclure la partie commerciale de cinq acres dans la catégorie foncière des biens commerciaux et à inclure le reste du bien-fonds dans la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires commerciaux. Ainsi, aucune partie du bien-fonds n'est incluse dans la catégorie des terres agricoles.

Il semble que le traitement des biens-fonds polyvalents comprenant des activités agricoles d'une façon qui diffère des règles de répartition générale appliquées aux autres types de biens-fonds découle d'une ambiguïté dans le Règlement de l'Ontario 282/98.

Recommandation :

  • Il est recommandé que le Règlement de l'Ontario 282/98 soit modifié de façon à préciser que les parties des biens-fonds polyvalents qui sont utilisées pour de véritables activités agricoles ne devraient pas être incluses dans la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires, mais devraient plutôt être incluses dans la catégorie foncière qui reflète le mieux les caractéristiques du bien-fonds.

Les activités agricoles pourraient appartenir à différentes catégories selon les caractéristiques du bien-fonds en particulier. La partie cultivée d'un bien-fonds peut être incluse dans la catégorie des terres agricoles, dans la catégorie des biens résidentiels ou dans l'une des sous-catégories de terres agricoles en attente d'aménagement.

Justification :

L'exigence selon laquelle la valeur imposable des biens-fonds polyvalents doit être répartie entre les différentes catégories d'impôt en fonction de leur utilisation était fondée sur l'objectif d'une politique consistant à promouvoir l'équité pour les contribuables. Conformément à cet objectif, il est recommandé que les biens-fonds utilisés à des fins multiples, l'une d'entre elle étant l'agriculture, soient considérés de la même façon que les autres biens-fonds utilisés à des fins multiples.

Remarque : Cette recommandation a été présentée au ministre des Finances dans une lettre du conseiller spécial datée du 6 juin 2002, dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire.

Nom des catégories

Les biens-fonds comportant des activités agricoles peuvent être inclus dans diverses catégories et sous-catégories foncières selon la nature de leur propriété, le type d'activités exercé et l'état d'aménagement du bien-fonds.

Les activités agricoles peuvent être incluses dans l'une des catégories suivantes ou plus :

  • Catégorie foncière des terres agricoles (inclut les biens-fonds agricoles qui répondent aux critères prescrits dans les articles 8 et 8.1 du Règlement de l'Ontario 282/98);

  • Catégorie foncière des biens résidentiels/agricoles (inclut les biens-fonds agricoles qui ne répondent pas à tous les critères d'admissibilité prescrits dans les articles 8 et 8.1 du Règlement de l'Ontario 282/98);

  • Sous-catégorie des terres agricoles en attente d'aménagement (s'applique aux biens-fonds agricoles sur lesquels un plan de lotissement a été enregistré);

  • Catégorie foncière des biens commerciaux (s'applique aux activités commerciales exercées sur un bien-fonds agricole, comme des magasins de détail vendant des produits agricoles);

  • Catégorie foncière des biens industriels (s'applique aux activités de fabrication et de transformation exercées sur une exploitation agricole, comme la fabrication et l'embouteillage de jus de pommes).

Bien que la plupart des noms de catégorie soient explicites, il semble régner une certaine confusion en ce qui concerne la «catégorie foncière des biens résidentiels/agricoles» et la «catégorie foncière des terres agricoles».

L'utilisation du terme «biens résidentiels/agricoles» sur les avis d'évaluation laisse croire à de nombreux agriculteurs que leur résidence sera imposée au taux résidentiel et que la partie de leur bien-fonds qui est utilisée pour l'agriculture sera imposée au taux agricole. Toutefois, lorsqu'ils reçoivent leur relevé d'imposition, les propriétaires de la catégorie des biens résidentiels/agricoles constatent que leur résidence et leur terre agricole sont toutes deux imposées au taux résidentiel et non au taux d'imposition agricole, qui est de 75 % inférieur au taux résidentiel. Lorsqu'ils réalisent la nature du traitement fiscal réel, il est trop tard pour corriger la situation si la catégorie établie est incorrecte.

L'utilisation du terme «terres agricoles» a également entraîné de la confusion parce qu'elle semble créer une distinction entre le traitement fiscal accordé aux terres agricoles par rapport à celui accordé aux bâtiments agricoles, même si la terre et le bâtiment peuvent tous deux être inclus dans la catégorie foncière des biens agricoles.

Recommandation :

  • Il est recommandé d'apporter les changements de nom suivants :
    • changer le nom de la «catégorie foncière des biens résidentiels/agricoles» pour celui de la «catégorie foncière des biens résidentiels»;
    • changer le nom de la «catégorie foncière des terres agricoles» pour celui de «catégorie foncière des exploitations agricoles».

Remarques :

  • Cette recommandation a été présentée au ministre des Finances dans une lettre du conseiller spécial datée du 6 juin 2002, dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire.
  • Dans le budget de l'Ontario du 17 juin 2002, le ministre des Finances a annoncé que le gouvernement a l'intention de changer le nom de la «catégorie foncière des biens résidentiels/agricoles» pour celui de «catégorie foncière des biens résidentiels» et de changer le nom de la «catégorie foncière des terres agricoles» pour celui de «catégorie foncière des exploitations agricoles».

Taux d'imposition

Le taux d'imposition applicable à la catégorie foncière des terres agricoles correspond à 25 % du taux d'imposition applicable à la catégorie foncière des biens résidentiels. La réduction de 75 % du taux d'imposition s'applique à la fois à la fraction municipale et aux fractions scolaires de l'impôt.

La réduction du taux d'imposition pour la catégorie foncière des terres agricoles a été mise en place en 1998 pour remplacer l'ancien programme de remise fiscale aux exploitations agricoles grâce auquel les agriculteurs admissibles recevaient des remises de 75 % sur leur impôt foncier.

Au cours des consultations, des préoccupations ont été exprimées à l'égard de l'inflexibilité de l'exigence voulant que le taux d'impôt agricole corresponde à un pourcentage fixe du taux d'impôt résidentiel. Cette préoccupation est particulièrement marquée au sein des collectivités du Sud-Ouest de l'Ontario, où les valeurs des biens-fonds agricoles se sont accrues à un rythme beaucoup plus rapide que les valeurs des biens-fonds résidentiels depuis le dernier traitement. Par conséquent, un grand nombre d'agriculteurs ont dû faire face à des augmentations d'impôt qui étaient proportionnellement plus élevées que celles qu'ont connues les contribuables résidentiels.

Recommandations :

  • Afin de donner aux municipalités la latitude nécessaire pour tenir compte des conditions locales et des dossiers prioritaires sur le plan local tout en conservant la protection d'un taux d'impôt réduit pour les agriculteurs, il est recommandé que les municipalités de palier supérieur et à palier unique obtiennent le pouvoir d'établir (annuellement) un coefficient fiscal pour la catégorie foncière des exploitations agricoles qui représente moins de 25 % du taux d'impôt résidentiel.

  • Il est recommandé que le pouvoir d'accorder un taux d'impôt réduit à la catégorie des explo